Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3802/2012

Arrêt du 17 juillet 2013

Francesco Parrino (président du collège),

Vito Valenti, Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Composition
Daniel Stuffeti, juges,

Pascal Montavon, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP,

Agence régionale de la Suisse romande,

passage St-François 12, case postale 6183,

1002 Lausanne,

autorité inférieure .

Objet Prévoyance professionnelle (décision du 29 juin 2012).

Faits :

A.
A._______, restaurateur-hôtelier à X._______, a été affilié d'office en tant qu'employeur à la Fondation institution supplétive LPP par décision du 4 novembre 2009 (pce 101). En date du 19 mai 2010 l'Institution supplétive lui adressa une facture de contributions pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et pour le premier trimestre 2010 totalisant 17'508.70 francs (pce 107) puis régulièrement des factures trimestrielles (pces 108-111). En date du 19 juillet 2010 l'employeur communiqua à l'Institution supplétive n'être pas en mesure de s'acquitter du montant de 17'508.70 francs et proposa de verser mensuellement des tranches de 500.- francs (pce 116). Par correspondance du 20 juillet 2010 l'Institution supplétive agréa à la proposition de paiements échelonnés et établit un plan de paiement par mensualités de 500.- francs d'août 2010 à juin 2013 pour un total de 17'558.70 francs montant dû au 19 juillet 2010 (pce 117). L'employeur signa le plan de paiement le 25 juillet 2010 et l'Institution supplétive confirma la convention le 24 août suivant (pce 119).

B.
Par correspondance du 16 août 2011 l'employeur rappela une communication [du 21 février 2011] selon laquelle il avait cessé toute activité au 31 décembre 2010, suite à la vente de l'immeuble de son établissement par le propriétaire, indiqua être au chômage sans indemnité du fait de son statut d'ancien indépendant, et requit un rééchelonnement de la dette par des mensualités de 100.- francs (pce 124). L'institution supplétive agréa à cette demande par réponse du 26 août 2011 accordant à l'employeur "un arrangement spécial exceptionnel" d'échelonnement par 100.- francs mensuels jusqu'à la fin de l'année 2011 et l'invita à reprendre contact courant janvier 2012 afin de revoir la situation et de définir les modalités de paiement du solde restant dû (pce 125).

C.
Par correspondance du 20 mars 2012 adressée à l'employeur l'Institution supplétive fit valoir un solde restant de 11'758.70 francs, indiqua que les arrangements de paiement n'étaient consentis que pour une période de 12 mois au maximum et releva que contrairement à son obligation il n'avait pas repris contact comme prévu. Elle enjoignit l'employeur de reprendre immédiatement le paiement des acomptes mensuels de 500.- francs afin d'éviter que des procédés de recouvrement ne soient engagés "ces prochaines semaines". Elle précisa qu'en cas de non respect elle se verrait dans l'obligation d'entamer des poursuites à son encontre courant avril 2012, ce qui allait occasionner des frais supplémentaires à sa charge (pce 126). Par réponse du 21 mars 2012 l'employeur indiqua être sans autre ressource qu'une préretraite de 1'950.- francs par mois pour lui et sa femme tous deux sans travail et au bénéfice de l'aide sociale (dont attestation jointe) et ne pas être en mesure de verser plus de 100.- francs par mois (pce 127). L'Institution supplétive indiqua en date du 30 mars 2012 que sans arrangement en vigueur et respecté entre les parties elle se devait d'engager des procédés de recouvrement par le dépôt d'une réquisition de poursuite et ce courant avril 2012. Elle conseilla l'employeur de ne pas former opposition totale au commandement de payer afin d'éviter des frais supplémentaires conséquents à sa charge (pce 128). Par réponse du 2 avril 2012 l'employeur (mentionnant une adresse de domicile à Y._______ comme sur un précédent courrier du 21 février 2011) indiqua n'avoir pas pris garde à la limite de temps de la fin de l'année 2011 pour les versements limités de 100.- francs, releva faire des efforts conséquents pour s'acquitter de ses dettes, proposa des versements de 300.- francs mensuels et nota qu'il allait payer l'acompte demandé de 500.- francs (pce 129), ce qu'il effectua en date du 7 avril suivant (pce 130). Ce montant fut comptabilisé le 12 avril suivant par l'institution supplétive à la suite des précédentes mensualités de 100.- francs régulièrement payées (pce 131).

D.
Par commandement de payer n° 21205212 établi le 26 avril 2012 l'Institution supplétive requit de l'employeur, avec indication de l'adresse de Y._______, le montant de 11'208.70 francs avec intérêt à 5% depuis le 31 mars 2010 augmentés de 253.- francs de frais (pce 132). L'employeur forma opposition totale contre ce commandement de payer en date du 30 avril suivant (pce 132). En date du 29 juin 2012 l'Institution supplétive rendit une décision de cotisations et mainlevée de l'opposition au motif d'une opposition injustifiée du fait de l'obligation de l'employeur de payer les cotisations et les frais facturés dans le délai imparti et mit à sa charge des frais de mainlevée de 450.- francs (cf. pce TAF 10).

E.
Contre cette décision, l'employeur interjeta recours en date du 13 juillet 2012 auprès du Tribunal de céans. Il fit valoir une adresse erronée de notification du commandement de payer à Y._______ alors qu'il était toujours domicilié à X._______, n'avoir jamais refusé de payer les cotisations dues, être limité dans ses possibilités de paiement, être nouvellement confronté à une durée d'échelonnement d'une année qui n'avait jamais été invoquée auparavant, n'avoir pas pris garde à la durée limitée jusqu'à la fin de l'année 2011 des versements de 100.- francs, avoir malgré tout payé les 500.- francs demandés le 7 avril 2012, pouvoir non sans privation assumer des versements de 300.- francs par mois. Il releva enfin que l'Institution supplétive avait été en possession du montant requis de 500.- francs quand elle avait fait établir le commandement de payer (pce TAF 1).

F.
Par requête du 12 août 2012 le recourant déposa une demande d'assistance judiciaire complétée de pièces établissant son indigence (pce TAF 6).

G.
Par réponse au recours du 25 septembre 2012 l'Institution supplétive fit valoir les faits de la cause ci-devant présentés, rappela qu'elle avait invité l'employeur le 20 mars 2012 à reprendre le paiement des mensualités de 500.- francs par mois et qu'à défaut, si l'arrangement en vigueur ne pouvait plus être respecté, une réquisition de poursuite serait déposée, indiqua que le 21 avril 2012 elle avait adressé à l'Office des poursuites de Z._______ une réquisition de poursuite et que l'employeur avait fait opposition contre le commandement de payer, laquelle avait été levée par la décision dont était recours. Elle nota que l'adresse de notification du commandent de payer à Y.______ avait été celle figurant sur divers courriers de l'employeur et que ledit commandement de payer avait bien été notifié. Elle conclut au rejet du recours (pce TAF 7).

Invité à répliquer par ordonnance du 28 septembre 2012 notifiée le 3 octobre suivant (pce TAF 8 s.), le recourant n'y donna pas suite.

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Fondation Institution supplétive LPP concernant les mainlevées d'opposition en matière de contributions selon l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

2.
La qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA appartient à quiconque a participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait. L'admission du recours doit apporter au recourant un avantage concret (ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, ATF 135 II 145 consid. 6.1, ATF 133 II 249 consid. 1.3.2; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, p. 727 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1358 ss; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative, Bâle 2013, n° 119 ss). En l'espèce, l'employeur a manifestement intérêt à ce que la décision dont est recours soit annulée.

Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours est recevable.

3.
Selon l'art. 11 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.

4.
Selon l'art. 60 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Une fois l'affiliation d'office effective, les conditions d'assurance de l'Institution supplétive s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié selon les modalités applicables définies par les conditions d'affiliation. En application de l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), soit à des mainlevées écartant définitivement l'opposition (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. Bâle 2012, n° 755a), et sont susceptibles de recours auprès du Tribunal de céans.

5.
Selon l'art. 66 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Selon l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]) l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation.

6.
En l'espèce, la décision attaquée lève l'opposition totale au commandement de payer n° 21205212 du 26 avril 2012 pour le montant total de 11'208.70 francs avec intérêts à 5% depuis le 31 mars 2010 augmentés de 253.- francs de frais (frais de sommation: Fr. 50.-, de contentieux: Fr. 100.- et de commandement de payer: Fr. 103.-) et met à la charge de l'employeur des frais de mainlevée de Fr. 450.-. Les frais précités ajoutés sont en conformité avec ceux énoncés dans l'annexe aux conditions d'affiliation établis en application de l'art. 3 al. 4 ODIS sous réserve d'un supplément de 3 francs augmentant les frais de poursuite.

Dans ses écritures avant la poursuite l'intéressé n'a pas contesté devoir le montant requis de 11'208.70.- francs. Bien qu'il ait fait opposition totale au commandement de payer, le montant des contributions demandé n'a de même pas été mis en cause par la suite dans ses écritures. Celui-ci peut dès lors sans autre examen être confirmé. Par contre l'intéressé a dans son recours contesté sous l'angle de l'opportunité et des frais liés le bien-fondé de la poursuite qui lui a été adressée et la mainlevée de l'opposition. Il sied dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a introduit une poursuite avec les frais liés et a rendu une décision de mainlevée d'opposition avec les frais liés.

7.

7.1 Dans son recours l'intéressé relève en premier lieu que le commandement de payer lui a été notifié à Y._______, commune du canton du Jura, alors qu'il est toujours domicilié à X.______, commune du canton de Berne. A l'encontre de ce grief l'autorité inférieure fait valoir que l'intéressé lui a adressé certains courriers mentionnant comme adresse cette commune.

7.2 Force est de constater que l'établissement du commandement de payer par l'Office des poursuites de Z._______ et sa notification à l'adresse de Y._______, alors qu'il était domicilié à X._______, selon l'attestation du service social régional du 21 février 2012, ont été viciées vu l'art. 46 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
LP. Toutefois un commandement de payer effectivement notifié à la personne désignée à une fausse adresse, même émanant d'un office des poursuites non compétent à raison du lieu, n'est pas nul mais annulable (Gilliéron, op. cit., n° 498; Walter A. Stoffel / Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., Berne 2010, p. 84) par voie de plainte dans un délai de 10 jours (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP). Faute de plainte dans le délai imparti, il faut retenir que le vice ne serait plus déterminant. Le grief du recourant est donc infondé.

8.

8.1 Le recourant conteste en deuxième lieu la procédure suivie par l'autorité inférieure. Or, l'employeur a été mis au bénéfice d'une convention de paiements mensuels échelonnés valide jusqu'à la fin 2011. Il se devait de prendre contact avec l'Institution supplétive dans le courant du mois de janvier 2012 pour déterminer les modalités de paiement du solde de la dette. N'ayant pas pris contact avec l'Institution supplétive comme il en avait l'obligation, celle-ci l'a enjoint par correspondance du 20 mars 2012 de reprendre les mensualités de 500.- francs afin d'éviter une procédure de recouvrement qui serait alors engagée les prochaines semaines, soit courant avril, ce qui allait occasionner des frais supplémentaires. Ce faisant l'Institution supplétive a octroyé un délai à la reprise des paiements mensuels échéant courant avril 2012 et ce n'est que si la reprise des paiements de 500.- francs mensuels n'était pas intervenue qu'elle aurait introduit une poursuite. En réponse à la correspondance du 20 mars l'intéressé a indiqué par lettre du 21 mars suivant n'avoir pas les moyens de payer 500.- francs par mois, envisager la possibilité de paiements de 300.- francs par mois mais qu'il allait s'acquitter du versement mensuel demandé de 500.- francs, ce qu'il effectua le 7 avril 2012. Le montant en question fut comptabilisé par l'Institution supplétive le 12 avril suivant. Malgré la réception de ce montant et le délai octroyé par la correspondance du 20 mars 2012, l'autorité inférieure a fait notifier un commandement de payer établi le 26 avril 2012. Dans sa réponse au recours l'Institution supplétive n'a pas mentionné le paiement précité (cf. les chiffres 14 - 16).

8.2 L'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) prévoit que les organes de l'Etat - et ses agents délégués au nombre desquels l'Institution supplétive - et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. confère de plus à toute personne un droit à être traitée par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi. Cette disposition consacre le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et, en outre, qu'elle évite de se contredire. L'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. confère à une personne le droit à la protection de la confiance qu'elle place à bon droit dans les promesses des autorités ou dans le comportement habituel des autorités fondant des attentes déterminées. Il faut au surplus que la personne qui invoque le droit à la protection de la bonne foi ait pu se fier de manière justifiée à ces attentes et que, sur cette base, elle ait ensuite pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut plus revenir; enfin, le droit à la protection de la bonne foi ne peut être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 127 I 31 consid. 3a, ATF 126 II 377 consid. 3a, ATF 118 Ia 245 consid. 4b).

8.3 Or, en l'espèce, manifestement l'autorité inférieure a violé le principe de la protection de la bonne foi dans la mesure où elle n'a pas attendu l'expiration du délai échéant au moins à mi-avril 2012 avant d'entreprendre des poursuites. Les conditions énumérées dans le considérant ci-dessus sont remplies. L'autorité a elle-même exposé qu'elle allait, cas échéant, au cours du mois d'avril procéder à des mesures de poursuites. Tenant compte de cette indication lui conférant un nouveau délai échéant courant avril, l'assuré a versé un montant de 500 francs le 7 avril qui fut comptabilisé par l'intimée le 12 avril 2012.

Il n'est pas contesté dans l'absolu qu'une autorité se doit de prendre toute mesure utile pour préserver le paiement de ses créances par des débiteurs à risque et qu'il peut être de l'intérêt d'un créancier d'introduire une réquisition de poursuite qui a pour effet civil d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
du Code des obligations [CO, RS 220]) et de permettre de continuer une procédure de poursuite en temps utile. Ces finalités n'affranchissent cependant pas les autorités administratives d'agir en conformité du principe de la bonne foi. En procédant à une réquisition de poursuite alors que l'intéressé avait exécuté ce qui lui était demandé dans le temps imparti et en lui indiquant qu'il était de son intérêt de ne pas faire opposition au motif seul allégué de mettre à sa charge des frais élevés, sans réserver la possibilité toujours ouverte d'un arrangement, l'administration a agi en violation du principe de la bonne foi. Le recours doit donc être admis pour cette raison et la décision attaquée annulée.

9.
Le recours doit en outre être admis pour une deuxième raison.

9.1 La procédure de mainlevée d'opposition relève de la procédure sommaire régie par les art. 248
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
à 270
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 270 - 1 Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
1    Quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP124 ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.125
2    Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
3    Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 271). L'art. 251 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
CPC le prévoit expressément. Comme on l'a vu, en application de l'art. 60 al. 2bis
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 60 - 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
1    L'institution supplétive est une institution de prévoyance.
2    Elle est tenue:
a  d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance;
b  d'affilier les employeurs qui en font la demande;
c  d'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif;
d  de servir les prestations prévues à l'art. 12;
e  d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance;
f  d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d'un divorce conformément à l'art. 60a.
2bis    L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite242.243
3    L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.
4    L'institution supplétive crée des agences régionales.
5    L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'art. 4, al. 2, de la LFLP244. Elle tient à cet effet un compte spécial.245
6    L'institution supplétive n'a pas l'obligation de reprendre les engagements liés aux rentes en cours.246
LPP, l'Institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...) assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, soit à des mainlevées écartant définitivement l'opposition. Ce mode de procéder autorisant le créancier à lever une opposition contre une poursuite qu'il a initiée, prévu par la loi pour des motifs d'économie de procédure eu égards à des créances qu'il ne serait pas judicieux de soumettre à une tierce appréciation prima facie ne permet toutefois pas à l'autorité investie de cette compétence de faire fi des règles de la procédure sommaire. Bien qu'en application des art. 252 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 252 Requête - 1 La procédure est introduite par une requête.
1    La procédure est introduite par une requête.
2    La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
, 253
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 253 Réponse - Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
, 255
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
et 256 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 256 Décision - 1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
1    Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2    Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
CPC l'Institution supplétive dans le cadre d'une mainlevée d'opposition puisse renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement, elle se doit d'inviter le poursuivi à énoncer les motifs de son opposition avant de rendre une décision de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n° 736). L'art. 84 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP le prévoit expressément pour les procédures devant le juge du for de la poursuite. L'invitation formelle d'être entendu est une règle de procédure garantie par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision rendue sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs du recourant sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF 132 V 387 consid. 5.1; Tanquerel, op. cit. n° 1553). Le fait que le poursuivi n'ait indiqué sur le commandement de payer qu'"opposition totale" sans indiquer de précision n'est pas l'expression d'une opposition sans motif car la loi prévoit la possibilité pour le poursuivi de mentionner simplement une manifestation de volonté claire et nette indiquant une opposition au commandement de payer sur le document même (cf. Gilliéron, op. cit., n° 676; Stoffel/Chabloz, p. 104) lui laissant ultérieurement la possibilité de la justifier dans le cadre de la procédure sommaire.

9.2 Or en l'espèce force est de constater que l'Institution supplétive n'a pas invité le poursuivi à justifier son opposition et a levé unilatéralement celle-ci, ce qui en soi fonde l'annulation de la mainlevée pour le motif de la violation du droit d'être entendu. Si l'autorité inférieure avait entendu l'assuré avant de lever l'opposition, elle aurait dû tenir compte du paiement du 7 avril comptabilisé par elle le 12 avril 2012 intervenu en temps utile de son nouveau délai et suspendre la poursuite conformément à l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
LP.

10.

10.1 Vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) et la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

10.3 Le recourant ne s'étant pas fait représenter et n'ayant pas eu à supporter des frais nécessaires particulièrement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.3230.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision de mainlevée du 29 juin 2012 attaquée annulée.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'Office fédérale des assurances sociales à Berne (Recommandé)

- à la Commission de haute surveillance en matière prévoyance professionnelle à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :