|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 24 Reconnaissance |
||||||
| Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels: | ||||||
| disposer d'un règlement au sens de l'art. 25; | ||||||
| veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2; | ||||||
| présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler; | ||||||
| disposent des connaissances professionnelles requises, | ||||||
| présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable, | ||||||
| sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler; | ||||||
| garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] RS 745.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 14 [1] Affiliation à un organisme d'autorégulation |
||||||
| Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. | ||||||
| Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: | ||||||
| s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et | ||||||
| si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 14 [1] Affiliation à un organisme d'autorégulation |
||||||
| Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. | ||||||
| Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: | ||||||
| s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et | ||||||
| si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 1 |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; | ||||||
| client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; | ||||||
| ... | ||||||
| prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; | ||||||
| aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA: | ||||||
| les personnes qui exercent les activités ci-après:le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,le recouvrement de créances,le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c, | ||||||
| le recouvrement de créances, | ||||||
| le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale, | ||||||
| l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances, | ||||||
| la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes:ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier,ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, etils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier, | ||||||
| ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine, | ||||||
| ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier, | ||||||
| ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final, | ||||||
| ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et | ||||||
| ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 14 [1] Affiliation à un organisme d'autorégulation |
||||||
| Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. | ||||||
| Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: | ||||||
| s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et | ||||||
| si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA. | ||||||
| L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque. | ||||||
| Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité. | ||||||
| Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée. | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 81 Définition |
||||||
| On entend par système de paiement toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui sert à compenser et régler des obligations de paiement. | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA. | ||||||
| L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque. | ||||||
| Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité. | ||||||
| Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 54 Voies de droit |
||||||
| Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. | ||||||
| La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 14 [1] Affiliation à un organisme d'autorégulation |
||||||
| Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. | ||||||
| Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: | ||||||
| s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et | ||||||
| si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 14 [1] Affiliation à un organisme d'autorégulation |
||||||
| Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. | ||||||
| Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: | ||||||
| s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et | ||||||
| si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
||||||
| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant |
||||||
| Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale. [1] | ||||||
| L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. | ||||||
| Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. | ||||||
| Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent. [4] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [3] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant |
||||||
| Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale. [1] | ||||||
| L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. | ||||||
| Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. | ||||||
| Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent. [4] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [3] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 4 [1] Identification de l'ayant droit économique |
||||||
| L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique. [2] Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. | ||||||
| L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: | ||||||
| le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; | ||||||
| le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; | ||||||
| une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. | ||||||
| L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique |
||||||
| Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées. | ||||||
| Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat. | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 6 [1] Obligations de diligence particulières |
||||||
| L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. | ||||||
| L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: | ||||||
| la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; | ||||||
| des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP [3], qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); | ||||||
| la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; | ||||||
| les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. | ||||||
| Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. | ||||||
| Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [3] RS 311.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents |
||||||
| L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. | ||||||
| Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant. [1] | ||||||
| Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. | ||||||
| Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 14 [1] Affiliation à un organisme d'autorégulation |
||||||
| Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. | ||||||
| Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: | ||||||
| s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et | ||||||
| si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements |
||||||
| Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier: | ||||||
| sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; | ||||||
| aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu'il entretienne une relation d'affaires durable avec le cocontractant ou qu'il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu'il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate; | ||||||
| émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; | ||||||
| opère des transmissions de fonds ou de valeurs. [1] | ||||||
| Font notamment partie des moyens de paiement non liquides: | ||||||
| les cartes de crédit; | ||||||
| les chèques de voyage; | ||||||
| les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l'intention de l'organisateur ou de l'émetteur comme moyens de paiement pour l'acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. [2] | ||||||
| Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis: | ||||||
| à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou | ||||||
| sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). [2] Introduit par le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 4 [1] Identification de l'ayant droit économique |
||||||
| L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique. [2] Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. | ||||||
| L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: | ||||||
| le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; | ||||||
| le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; | ||||||
| une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. | ||||||
| L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 14 [1] Affiliation à un organisme d'autorégulation |
||||||
| Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. | ||||||
| Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: | ||||||
| s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; | ||||||
| si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et | ||||||
| si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. | ||||||
| Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements |
||||||
| Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier: | ||||||
| sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; | ||||||
| aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu'il entretienne une relation d'affaires durable avec le cocontractant ou qu'il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu'il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate; | ||||||
| émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; | ||||||
| opère des transmissions de fonds ou de valeurs. [1] | ||||||
| Font notamment partie des moyens de paiement non liquides: | ||||||
| les cartes de crédit; | ||||||
| les chèques de voyage; | ||||||
| les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l'intention de l'organisateur ou de l'émetteur comme moyens de paiement pour l'acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. [2] | ||||||
| Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis: | ||||||
| à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou | ||||||
| sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). [2] Introduit par le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; | ||||||
| aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA: | ||||||
| les personnes qui exercent les activités ci-après:le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,le recouvrement de créances,le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c, | ||||||
| le recouvrement de créances, | ||||||
| le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale, | ||||||
| l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances, | ||||||
| la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes:ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier,ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, etils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier, | ||||||
| ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine, | ||||||
| ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier, | ||||||
| ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final, | ||||||
| ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et | ||||||
| ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 7 Principes de réglementation |
||||||
| La FINMA adopte: | ||||||
| des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et | ||||||
| des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. | ||||||
| La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment: [1] | ||||||
| des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; | ||||||
| des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; | ||||||
| des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et | ||||||
| des standards internationaux minimaux. | ||||||
| La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. | ||||||
| Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. | ||||||
| Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 al. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 9 Conseil d'administration |
||||||
| Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: | ||||||
| fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; | ||||||
| statuer sur les affaires de grande portée; | ||||||
| édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; | ||||||
| superviser la direction; | ||||||
| instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; | ||||||
| élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; | ||||||
| nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; | ||||||
| nommer les membres de la direction; | ||||||
| édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; | ||||||
| approuver le budget. | ||||||
| Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [1] est applicable par analogie. | ||||||
| Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. | ||||||
| Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. | ||||||
| [1] RS 172.220.1 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 10 Direction |
||||||
| La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. | ||||||
| Ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; | ||||||
| élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; | ||||||
| assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe. | ||||||
| Le règlement d'organisation règle les modalités. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 7 Principes de réglementation |
||||||
| La FINMA adopte: | ||||||
| des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et | ||||||
| des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. | ||||||
| La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment: [1] | ||||||
| des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; | ||||||
| des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; | ||||||
| des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et | ||||||
| des standards internationaux minimaux. | ||||||
| La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. | ||||||
| Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. | ||||||
| Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF) [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 al. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 1 [1] Objet |
||||||
| La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP) [2], la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. | ||||||
| Elle doit en particulier: | ||||||
| garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; | ||||||
| assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; | ||||||
| permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; | ||||||
| protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; | ||||||
| protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 1 |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; | ||||||
| client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; | ||||||
| ... | ||||||
| prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. | ||||||
| Elle doit en particulier: | ||||||
| garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; | ||||||
| assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; | ||||||
| permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; | ||||||
| protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; | ||||||
| protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 12b [1] Services à valeur ajoutée |
||||||
| Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier: | ||||||
| en fixant des prix plafonds; | ||||||
| en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée; | ||||||
| en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur; | ||||||
| en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 12c [1] Conciliation |
||||||
| L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. | ||||||
| Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. | ||||||
| Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 35 [1] Application |
||||||
| Dans le présent chapitre, seuls les art. 39a et 39b, al. 2, s'appliquent aux services à valeur ajoutée qui sont fournis par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 de type 0800 (numéros gratuits), 00800 (numéros gratuits internationaux) et 084x (numéros à coûts partagés). | ||||||
| Dans le présent chapitre, seuls les art. 36, al. 4 et 5, 37, 38, al. 3 et 4, 40, al. 3 à 5, et 41, al. 1, 3, 4, let. c, et 5, s'appliquent aux services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l'al. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183). | ||||||
|
RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 2 [1] Objet |
||||||
| La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de programmes de radio et de télévision, pour autant que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) [2] n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [2] RS 784.40 | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant |
||||||
| Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale. [1] | ||||||
| L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. | ||||||
| Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. | ||||||
| Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. [2] | ||||||
| La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent. [4] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). [3] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; | ||||||
| aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA: | ||||||
| les personnes qui exercent les activités ci-après:le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,le recouvrement de créances,le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c, | ||||||
| le recouvrement de créances, | ||||||
| le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale, | ||||||
| l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances, | ||||||
| la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes:ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier,ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, etils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier, | ||||||
| ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine, | ||||||
| ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier, | ||||||
| ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final, | ||||||
| ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et | ||||||
| ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements |
||||||
| Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier: | ||||||
| sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; | ||||||
| aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu'il entretienne une relation d'affaires durable avec le cocontractant ou qu'il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu'il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate; | ||||||
| émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; | ||||||
| opère des transmissions de fonds ou de valeurs. [1] | ||||||
| Font notamment partie des moyens de paiement non liquides: | ||||||
| les cartes de crédit; | ||||||
| les chèques de voyage; | ||||||
| les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l'intention de l'organisateur ou de l'émetteur comme moyens de paiement pour l'acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. [2] | ||||||
| Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis: | ||||||
| à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou | ||||||
| sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). [2] Introduit par le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements |
||||||
| Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier: | ||||||
| sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; | ||||||
| aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu'il entretienne une relation d'affaires durable avec le cocontractant ou qu'il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu'il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate; | ||||||
| émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; | ||||||
| opère des transmissions de fonds ou de valeurs. [1] | ||||||
| Font notamment partie des moyens de paiement non liquides: | ||||||
| les cartes de crédit; | ||||||
| les chèques de voyage; | ||||||
| les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l'intention de l'organisateur ou de l'émetteur comme moyens de paiement pour l'acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. [2] | ||||||
| Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis: | ||||||
| à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou | ||||||
| sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). [2] Introduit par le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA. | ||||||
| L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque. | ||||||
| Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité. | ||||||
| Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée. | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 1 Objet et but |
||||||
| La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés. | ||||||
| Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs. | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA. | ||||||
| L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque. | ||||||
| Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité. | ||||||
| Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée. | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 4 Obligation d'obtenir une autorisation |
||||||
| Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA. | ||||||
| L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque. | ||||||
| Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité. | ||||||
| Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée. | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 7a [1] Valeurs patrimoniales de faible valeur |
||||||
| L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 7a [1] Valeurs patrimoniales de faible valeur |
||||||
| L'intermédiaire financier n'est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d'affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu'il n'y pas d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements |
||||||
| Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier: | ||||||
| sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; | ||||||
| aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu'il entretienne une relation d'affaires durable avec le cocontractant ou qu'il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu'il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate; | ||||||
| émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; | ||||||
| opère des transmissions de fonds ou de valeurs. [1] | ||||||
| Font notamment partie des moyens de paiement non liquides: | ||||||
| les cartes de crédit; | ||||||
| les chèques de voyage; | ||||||
| les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l'intention de l'organisateur ou de l'émetteur comme moyens de paiement pour l'acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. [2] | ||||||
| Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis: | ||||||
| à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou | ||||||
| sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). [2] Introduit par le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; | ||||||
| aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA: | ||||||
| les personnes qui exercent les activités ci-après:le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,le recouvrement de créances,le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c, | ||||||
| le recouvrement de créances, | ||||||
| le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale, | ||||||
| l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances, | ||||||
| la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes:ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier,ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, etils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier, | ||||||
| ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine, | ||||||
| ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier, | ||||||
| ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final, | ||||||
| ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et | ||||||
| ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 1 |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication; | ||||||
| client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services; | ||||||
| ... | ||||||
| prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729). | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée |
||||||
| Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur qu'il leur communique dans une rubrique séparée, de manière ponctuelle gratuitement, ou à l'occasion de chaque facture, les données suivantes, à condition qu'elles soient utilisées pour la facturation: | ||||||
| la ressource d'adressage par laquelle le service à valeur ajoutée est fourni, pour autant qu'elle soit disponible; | ||||||
| la date et l'heure de la fourniture du service à valeur ajoutée; | ||||||
| le cas échéant, la durée de la communication; | ||||||
| la rémunération due pour le service à valeur ajoutée. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication fournit les indications énumérées à l'al. 1 sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communication. La fourniture d'indications doit être gratuite oralement. Par écrit, seul un montant restreint peut être prélevé. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication est tenu d'indiquer de manière claire sur la facture le moyen d'obtenir l'identité et l'adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée. | ||||||
| Lorsqu'un client conteste la facture portant sur des services à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication ne peut pas bloquer le raccordement ou résilier le contrat pour ce motif avant la résolution du litige. Cela vaut également lorsque le service à valeur ajoutée n'est pas fourni, mais seulement offert par le biais d'un service de télécommunication. Le fournisseur de services de télécommunication peut toutefois bloquer l'accès aux services à valeur ajoutée. | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 40 Blocage de l'accès aux services à valeur ajoutée |
||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication permettent à leurs clients de bloquer les appels sortants vers les numéros de type 0900, 0901 et 0906, séparément pour chaque type. [1] | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication qui offrent l'accès aux numéros courts pour services SMS et MMS (art. 15a à 15f ORAT [2]) donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l'accès à tous les services SMS et MMS ou seulement aux services à caractère érotique ou pornographique. Cette possibilité doit comprendre le blocage de la réception des services SMS et MMS correspondants. [3] | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l'accès à l'ensemble des services à valeur ajoutée au sens de l'art. 35, al. 2, ou seulement aux services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique. | ||||||
| Ces blocages doivent pouvoir être aisément et gratuitement activés et désactivés par les clients à tout moment. Cette règle ne vaut pas pour les clients visés à l'art. 38, al. 4, 3e phrase, et à l'art. 41. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication visés aux al. 1, 2 et 3 signalent ces possibilités de blocage à leurs clients lors de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183). [2] RS 784.104 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 466 |
||||||
| L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée |
||||||
| Aussi longtemps qu'ils peuvent contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur qu'il leur communique dans une rubrique séparée, de manière ponctuelle gratuitement, ou à l'occasion de chaque facture, les données suivantes, à condition qu'elles soient utilisées pour la facturation: | ||||||
| la ressource d'adressage par laquelle le service à valeur ajoutée est fourni, pour autant qu'elle soit disponible; | ||||||
| la date et l'heure de la fourniture du service à valeur ajoutée; | ||||||
| le cas échéant, la durée de la communication; | ||||||
| la rémunération due pour le service à valeur ajoutée. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication fournit les indications énumérées à l'al. 1 sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communication. La fourniture d'indications doit être gratuite oralement. Par écrit, seul un montant restreint peut être prélevé. | ||||||
| Le fournisseur de services de télécommunication est tenu d'indiquer de manière claire sur la facture le moyen d'obtenir l'identité et l'adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée. | ||||||
| Lorsqu'un client conteste la facture portant sur des services à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication ne peut pas bloquer le raccordement ou résilier le contrat pour ce motif avant la résolution du litige. Cela vaut également lorsque le service à valeur ajoutée n'est pas fourni, mais seulement offert par le biais d'un service de télécommunication. Le fournisseur de services de télécommunication peut toutefois bloquer l'accès aux services à valeur ajoutée. | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; | ||||||
| aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA: | ||||||
| les personnes qui exercent les activités ci-après:le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,le recouvrement de créances,le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c, | ||||||
| le recouvrement de créances, | ||||||
| le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale, | ||||||
| l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances, | ||||||
| la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes:ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier,ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, etils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier, | ||||||
| ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine, | ||||||
| ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier, | ||||||
| ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final, | ||||||
| ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et | ||||||
| ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; | ||||||
| aux négociants au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, LBA: | ||||||
| les personnes qui exercent les activités ci-après:le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c,le recouvrement de créances,le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale,l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances,la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| le transport physique ou la conservation physique de valeurs patrimoniales, sous réserve de l'art. 6, al. 1, let. c, | ||||||
| le recouvrement de créances, | ||||||
| le transfert de valeurs patrimoniales à titre accessoire en tant que prestation complémentaire à une prestation contractuelle principale, | ||||||
| l'exploitation d'institutions de prévoyance du pilier 3a par des fondations bancaires ou des assurances, | ||||||
| la fourniture de prestations entre sociétés d'un groupe; | ||||||
| les auxiliaires d'intermédiaires financiers qui sont titulaires d'une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR), s'ils satisfont aux conditions suivantes:ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier,ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier,ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final,ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, etils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| ils sont choisis avec soin par l'intermédiaire financier et sont soumis aux instructions et aux contrôles de ce dernier, | ||||||
| ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l'intermédiaire financier visant à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévues à l'art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine, | ||||||
| ils n'agissent qu'au nom et pour le compte de l'intermédiaire financier, | ||||||
| ils sont rémunérés par l'intermédiaire financier et non par le client final, | ||||||
| ils n'exercent l'activité de transmission de fonds ou de valeurs que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié à un OAR, et | ||||||
| ils ont conclu avec l'intermédiaire financier une convention écrite portant sur les conditions précitées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552). | ||||||
|
RS 955.01 OBA Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) - Ordonnance sur le blanchiment d'argent Art. 4 Services dans le domaine du trafic des paiements |
||||||
| Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l'art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l'intermédiaire financier: | ||||||
| sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les fait créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant; | ||||||
| aide à transférer des monnaies virtuelles à un tiers pour autant qu'il entretienne une relation d'affaires durable avec le cocontractant ou qu'il exerce un pouvoir de disposition sur les monnaies virtuelles pour le cocontractant et qu'il ne fournisse pas le service exclusivement à des intermédiaires financiers soumis à une surveillance adéquate; | ||||||
| émet ou gère des moyens de paiement non liquides dont le cocontractant se sert pour payer des tiers; | ||||||
| opère des transmissions de fonds ou de valeurs. [1] | ||||||
| Font notamment partie des moyens de paiement non liquides: | ||||||
| les cartes de crédit; | ||||||
| les chèques de voyage; | ||||||
| les monnaies virtuelles qui sont utilisées effectivement ou selon l'intention de l'organisateur ou de l'émetteur comme moyens de paiement pour l'acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. [2] | ||||||
| Par transmission de fonds ou de valeurs, on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis: | ||||||
| à payer la somme équivalente en espèces, métaux précieux ou monnaies virtuelles, ou | ||||||
| sans numéraire, à effectuer une transmission ou un virement par un système de paiement ou de compensation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). [2] Introduit par le ch. I 8 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués,en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). | ||||||
|
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| aux intermédiaires financiers; | ||||||
| aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1] | ||||||
| Sont réputés intermédiaires financiers: | ||||||
| les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB; | ||||||
| les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5]; | ||||||
| les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; | ||||||
| les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; | ||||||
| les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; | ||||||
| les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; | ||||||
| les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13]; | ||||||
| les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); | ||||||
| les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; | ||||||
| les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17]; | ||||||
| les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; | ||||||
| les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20]. | ||||||
| Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: | ||||||
| effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); | ||||||
| fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; | ||||||
| font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; | ||||||
| conservent ou gèrent des valeurs mobilières. | ||||||
| Ne sont pas visés par la présente loi: | ||||||
| la Banque nationale suisse; | ||||||
| les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; | ||||||
| les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; | ||||||
| les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] RS 952.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [5] RS 954.1 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [8] RS 951.31 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993). [10] RS 961.01 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [13] RS 958.1 [14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [17] RS 935.51 [18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). [20] RS 941.31 [21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||