Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 789/2012

Arrêt du 16 septembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
M.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité journalière),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 28 août 2012.

Faits:

A.
M.________ a travaillé en qualité de monteur de lignes électriques aériennes au service de la société X.________ S.A., à Y.________ (ci-après: l'employeur). A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 22 janvier 2007, alors qu'il travaillait sur un chantier des CFF, l'assuré a été victime d'un accident lors d'une collision entre deux trains. Il se trouvait à ce moment-là dans l'un des wagons et il a été projeté au sol. Sa tête, protégée par un casque, a percuté une porte. L'intéressé a été conduit par des collègues de travail à l'Hôpital Z.________ pour une consultation ambulatoire. Les médecins de cet établissement ont fait état d'un traumatisme cranio-cérébral et de contractures réflexes post-traumatiques, sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle (rapport du 23 janvier 2007).
La CNA a pris en charge les frais de traitement et alloué une indemnité journalière d'un montant de 142 fr. 50 à partir du 25 janvier 2007. Le paiement de cette indemnité a été suspendu durant la mise en oeuvre des mesures de réadaptation d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité.
Par courrier du 21 mai 2008, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 juillet suivant.
Par décision du 19 mai 2010, confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (jugement du 1er février 2011), l'Office cantonal AI du Valais a supprimé le droit de l'assuré à une mesure de reclassement professionnel et à une indemnité journalière y relative à partir du 13 avril 2010. Par arrêt du 18 juillet 2011 (9C 182/2011), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre ce jugement.
La CNA a repris le paiement de l'indemnité journalière à compter du 13 avril 2010.
Par décision du 24 août 2010, confirmée sur opposition le 12 novembre suivant, elle a supprimé le droit de l'assuré aux prestations d'assurance (frais de traitements, indemnité journalière) à partir du 17 août 2010. L'assuré n'a pas recouru contre cette décision.
Par courrier du 20 janvier 2011, il a demandé à la CNA de lui accorder "un complément" aux indemnités journalières versées. Il faisait valoir qu'il recevait de son ancien employeur, au titre des frais de déplacement, une indemnité désignée sous le nom de "prime de risque" par les travailleurs de l'entreprise et que, partant, le salaire déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière devait être corrigé. La CNA ayant refusé de donner suite à cette demande, l'assuré a requis le prononcé d'une décision formelle.
Par décision du 23 mars 2011, confirmée sur opposition le 6 septembre suivant, la CNA a rejeté la requête de l'intéressé. Elle a considéré qu'il n'existait pas de motif de révocation (révision procédurale ou reconsidération) de la décision matérielle d'octroi d'une indemnité journalière d'un montant de 142 fr. 50 entre le 25 janvier 2007 et le 16 août 2010.

B.
L'assuré a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction. En outre, il a demandé à bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative.
Statuant le 28 août 2012, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours en ce sens qu'elle a annulé la décision sur opposition du 6 septembre 2011 en ce qui concerne le refus de l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle examine les conditions d'octroi de l'assistance juridique.

C.
M.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une indemnité journalière calculée compte tenu de l'indemnité de déplacement de 82 fr. par jour de travail accompli au titre du salaire déterminant AVS/AI/APG/AC. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction. Préalablement, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite en procédure fédérale.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.
Par courrier du 19 novembre 2012, le recourant a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler au sujet des prises de position de l'intimée et de la juridiction cantonale.

D.
Par arrêt de ce jour (8C 964/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le recours en matière de droit public formés par M.________ contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 octobre 2012 dans le litige l'opposant à l'Office cantonal AI du Valais au sujet de la suppression de son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). En principe, il n'examine toutefois que les griefs soulevés, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254).
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière allouée, singulièrement sur le point de savoir si l'indemnité de déplacement de 82 fr. allouée par l'employeur fait partie du salaire déterminant pour le calcul de cette prestation. La question de l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative n'est plus litigieuse.

3.
Dans sa décision sur opposition du 6 septembre 2011, la CNA a considéré qu'au moment où l'assuré avait déposé sa demande du 20 janvier 2011 tendant à ce que le montant de l'indemnité journalière fût à nouveau calculé sur de nouvelles bases, la décision matérielle d'octroi de cette prestation entre le 25 janvier 2007 et le 16 août 2010 était entrée en force, à défaut d'avoir été contestée dans un délai de 90 jours. Aussi, a-t-elle examiné la cause sous l'angle restreint de la révocation d'actes entrés en force de chose décidée et considéré qu'il n'existait pas en l'occurrence de motif de révision procédurale (art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA) ni de reconsidération (art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA) de la décision matérielle d'octroi de l'indemnité journalière.
Devant la juridiction cantonale, l'assuré a contesté ce mode de résolution du cas en faisant valoir qu'en rendant une décision de refus d'effectuer un nouveau calcul de l'indemnité journalière, la CNA avait expressément renoncé à se prévaloir du délai de 90 jours pour contester la décision matérielle d'octroi des prestations.

De son côté, la juridiction cantonale a renoncé à trancher cette controverse et elle a procédé à un examen matériel du calcul du gain assuré déterminant pour l'indemnité journalière.

4.

4.1. En ce qui concerne le délai pour contester un acte de l'administration, la jurisprudence distingue selon qu'il s'agit de la clôture du cas signifiée de manière informelle ou d'un décompte d'indemnités journalières. Dans la première éventualité, le délai pour faire part de son désaccord est d'un an car, sur cette question, l'administration aurait dû obligatoirement statuer par le biais d'une décision écrite (art. 49 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
LPGA; voir aussi l'art. 124
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 124 Décisions - Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment:215
a  l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une indemnité en capital, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'une allocation pour impotent, d'une rente de survivant ou d'une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d'une rente ou d'une allocation pour impotent;
b  la réduction ou le refus de prestations d'assurance;
c  la restitution de prestations d'assurance;
d  le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement;
e  le prélèvement de primes spéciales et l'attribution d'un employeur à un assureur par la caisse supplétive;
f  la fixation des primes lorsque l'employeur n'a pas fourni les données requises.
OLAA; cf. ATF 134 V 145 consid. 5.3.2 p. 152). La situation est en revanche différente dans la seconde éventualité, à savoir lorsque l'intéressé veut contester une communication pouvant faire l'objet d'une procédure simplifiée en vertu de l'art. 51 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 51 Procédure simplifiée - 1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
1    Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2    L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue.
LPGA - comme c'est le cas du décompte d'indemnité journalière de l'assurance-accidents litigieux en l'occurrence (art. 124
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 124 Décisions - Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment:215
a  l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une indemnité en capital, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'une allocation pour impotent, d'une rente de survivant ou d'une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d'une rente ou d'une allocation pour impotent;
b  la réduction ou le refus de prestations d'assurance;
c  la restitution de prestations d'assurance;
d  le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement;
e  le prélèvement de primes spéciales et l'attribution d'un employeur à un assureur par la caisse supplétive;
f  la fixation des primes lorsque l'employeur n'a pas fourni les données requises.
OLAA a contrario; SVR 2009 UV n° 21 p. 78, 8C 99/2008, consid. 3.2; arrêt 8C 14/2011 du 13 avril 2011, consid. 5). Contre une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée, il est possible d'exiger une décision écrite dans un délai de réflexion, qui, selon les circonstances, peut être supérieur au délai légal de 30 jours mais qui ne saurait cependant dépasser plusieurs mois (ATF 134 V
145
consid. 5.3.1 p. 151s.). Aussi, ce délai doit-il être fixé à 3 mois ou 90 jours à compter de la communication d'un décompte d'indemnité journalière (SVR 2007 AlV n° 24 p. 75, C 119/06, consid. 3.2 et les références; arrêt 8C 14/2011 du 13 avril 2011, consid. 5).

4.2. En l'espèce, les indemnités journalières de l'assurance-accidents ont été versées dans un premier temps à l'employeur, et ce jusqu'au 31 juillet 2008, date à laquelle celui-ci a résilié les rapports de travail. Depuis le mois d'août suivant, les paiements ont été effectués directement en mains de l'assuré, lequel s'est vu adresser un décompte personnel d'indemnité journalière le 20 août 2008. A partir de cette date, ou, au plus tard dès le mois d'août 2010, moment auquel le droit à cette prestation a été supprimé, l'intéressé connaissait le montant exact des prestations allouées. Aussi, le délai de 90 jours était-il largement expiré le 20 janvier 2011, date à laquelle il a demandé à la CNA de calculer à nouveau le montant de l'indemnité journalière.

Dans son mémoire de recours adressé à la juridiction cantonale, l'intéressé a fait valoir que le seul fait que la CNA a statué sur cette demande en rendant la décision du 23 mars 2011, confirmée sur opposition le 6 septembre suivant, suffisait pour admettre que le délai pour contester le montant de l'indemnité journalière n'était pas expiré et que, partant, la cause aurait dû être examinée avec un plein pouvoir d'examen par l'intimée. Ce point de vue est mal fondé. Il est incontestable qu'au moment du dépôt de la demande tendant à un nouveau calcul de l'indemnité journalière, la décision (matérielle) d'octroi de ladite prestation était entrée en force de chose décidée, l'assuré n'ayant pas exigé une décision écrite dans un délai de réflexion de 90 jours à compter de la communication non formelle du décompte d'indemnité journalière. Dans ces conditions, l'intimée était fondée à examiner la requête de l'intéressé au regard des conditions qui président à la révision procédurale (art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA) ou à la reconsidération (art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA) de décisions entrées en force.

4.3. Par son courrier du 20 janvier 2011, l'assuré a demandé à la CNA de calculer à nouveau le gain assuré déterminant pour l'indemnité journalière, compte tenu des indemnités forfaitaires de 82 fr. par jour de travail versées par l'employeur avant la survenance de l'accident. Dans la mesure où l'intéressé connaissait l'existence de ces versements, ceux-ci ne constituaient pas un fait nouveau justifiant une révision procédurale (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 et les références). D'ailleurs, l'assuré ne s'est pas prévalu d'un tel motif en procédure cantonale.

4.4.

4.4.1. Conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l'administration (ou l'assureur) peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 116 V 62 consid. 3a p. 62 s.). Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C 866/2009 du 27 avril 2010, consid. 2.2). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la
décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2° éd., n o 44 ad art. 53).

4.4.2. En l'occurrence, la CNA n'a pas tenu compte, dans le calcul du gain déterminant pour l'indemnité journalière, des indemnités forfaitaires de 82 fr. par jour de travail - comprenant 22 fr. pour les repas et 60 fr. pour les déplacements - versées par l'employeur avant l'accident (cf. art. 15 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
LAA). Elle a considéré que, lorsque les travailleurs ne sont pas employés au lieu où l'entreprise exerce son activité mais qu'ils doivent se rendre régulièrement dans divers lieux pour travailler, ces nombreux déplacements du domicile aux différents chantiers entraînent des frais particuliers en ce qui concerne tant le transport que les repas. Aussi, l'indemnité allouée par l'employeur pour compenser ces dépenses supplémentaires apparaissait-elle comme un dédommagement pour frais généraux au sens de l'art. 9 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 9 Frais généraux - 1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
1    Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
2    Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
3    ...77
RAVS et, par conséquent, ne faisait pas partie du salaire déterminant pour le calcul du gain assuré (art. 22 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
OLAA en liaison avec l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS).
Le recourant conteste ce point de vue en faisant valoir qu'en raison de son caractère forfaitaire et régulier, l'indemnité de 82 fr. par jour versée par l'employeur ne constitue pas un dédommagement pour frais généraux mais fait partie du salaire au sens de l'art. 9 al. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 9 Frais généraux - 1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
1    Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
2    Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
3    ...77
RAVS. A l'appui de ses allégations, il invoque un arrêt 8C 430/2010 du 28 septembre 2010, dans lequel il a été jugé qu'une indemnité forfaitaire pour repas versée chaque mois à un travailleur faisait partie du salaire déterminant soumis à cotisation AVS. Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a constaté que cette indemnité forfaitaire avait été versée chaque mois à l'employé, que le lieu de travail de celui-ci se trouvait sur des chantiers extérieurs plus ou moins éloignés et que ladite indemnité figurait dans le compte-salaire de l'employeur au titre du salaire brut mensuel sur lequel des cotisations paritaires avaient été prélevées.

4.4.3. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références; arrêt 8C 866/2009 du 27 avril 2010, consid. 2.1). Or, en l'espèce, la jurisprudence invoquée par le recourant a été rendue postérieurement à l'allocation de l'indemnité journalière, de sorte qu'elle ne saurait établir le caractère manifestement erroné de la décision matérielle d'octroi de ladite prestation. Au demeurant, les faits de la présente cause diffèrent largement des circonstances qui ont donné lieu à la jurisprudence susmentionnée. En l'espèce, en effet, l'indemnité forfaitaire pour les repas et les déplacements était allouée au recourant en fonction du nombre de jours de travail effectifs et variait donc de mois en mois. En outre, elle n'était pas incluse dans le salaire brut soumis à cotisation paritaire.
Par ailleurs, les moyens invoqués par le recourant ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une erreur manifeste à la base du calcul de l'indemnité journalière allouée. En particulier, s'il est vrai que l'art. 9 al. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 9 Frais généraux - 1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
1    Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
2    Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
3    ...77
RAVS ne fait pas de distinction entre l'indemnité pour frais de déplacement et celle pour repas, il n'en demeure pas moins que cette disposition vise le déplacement du domicile au lieu de travail habituel. Or, il ressort du règlement de l'entreprise relatif au remboursement des frais de voyage et de représentation que l'indemnité allouée concernait les déplacements professionnels "à partir du siège de la société à Y.________" et que le forfait visait en particulier à dédommager les collaborateurs pour les inconvénients découlant du fait que les voitures privées étaient souvent utilisées dans des conditions difficiles entraînant une dépréciation accrue (chantiers, travaux en campagne, transports de matériel). Quant au fait qu'au moment de la survenance de l'accident le recourant travaillait sur un chantier proche de son domicile, il n'est pas déterminant, du moment que l'indemnité litigieuse ne servait pas à couvrir les frais de déplacement à partir du domicile du travailleur. Aussi, n'apparaît-il pas
manifestement erroné de considérer que l'indemnité allouée pour compenser ces dépenses effectives constituait un dédommagement pour frais encourus au sens de l'art. 9 al. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 9 Frais généraux - 1 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
1    Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux.75 Le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire déterminant.76
2    Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant.
3    ...77
RAVS.
Cela étant, la décision matérielle d'octroi de l'indemnité journalière n'était pas entachée d'une inexactitude manifeste et le refus de l'intimée de la reconsidérer doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner si sa rectification revêt une importance notable. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.

5.
Le recourant, qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF est dispensé de l'obligation de payer les frais judiciaires. Quant aux conditions auxquelles l'art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF subordonne la désignation d'un avocat d'office, elles sont également réalisées. En l'occurrence, l'indemnité doit être fixée compte tenu du fait que l'argumentation du recourant est en partie semblable à celle de la cause parallèle (8C 964/2012). Par ailleurs, l'attention de l'intéressé est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Une indemnité de 2'000 fr. supportée par la caisse du Tribunal est allouée à M e Duc à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

Le Greffier: Beauverd