Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2008.45 + BB.2008.46

Arrêt du 16 septembre 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. La société B.,

représentés par Me Saverio Lembo, avocat, plaignants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 28 avril 2006, la banque C. a émis une communication MROS au motif que D., ayant droit économique du compte no 1 ouvert en ses livres par la société offshore uruguayenne B. ne serait qu’un homme de paille (act. 1.3). Le réel ayant droit économique serait un certain A., lequel serait suspecté d’être impliqué dans nombre d’infractions, notamment la contrefaçon de logiciels. Le 4 mai 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. et D. pour blanchiment d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières au sens des art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP (BA 0000001). Le même jour, le MPC a placé le compte susmentionné sous séquestre pénal. Les valeurs qui s'y trouvaient se montaient alors à USD 13'568'979.--. Le 29 décembre 2006, le MPC a étendu l’enquête à la prévention de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; BA 0000002). Le 29 mars 2007, il a entendu A. à titre de renseignement (act. 1.24).

B. Par une décision du 9 mai 2008, le MPC a rejeté la demande formulée par A. et B. de ramener le séquestre sur le compte précité à USD 1'622'764.--. Pour motifs, il a notamment retenu que les documents d’ouverture du compte concerné ont été signés par D. qui était employé de A. au Brésil, ce qui est constitutif de faux dans les titres. En outre, le MPC a invoqué que, le 4 avril 2005, la société E. avait obtenu aux Etats-Unis un jugement par défaut condamnant A. a lui payer principalement USD 3'000'000.-- à titre de dédommagement pour avoir écoulé des logiciels contrefaits et que, le 26 mars 2008, un «Indictment» a été délivré contre A. pour les mêmes faits par un procureur américain.

C. Par acte du 19 mai 2008, A. et B. se plaignent de cette décision. Ils concluent à son annulation et à ce que le MPC soit enjoint à prononcer la levée du séquestre à l’exception d’un montant de USD 1'622'764.--, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent notamment que les fonds saisis, constitués de plus-values sur investissements ainsi que de virements depuis les comptes commerciaux de A. aux Etats-Unis, ont une provenance parfaitement licite - ce qu’ils assurent avoir démontré à satisfaction - et retiennent que, le cas échéant, seul le produit total des ventes faites par A. de logiciels informatiques E. tel qu’évalué par les experts de cette société devrait rester sous séquestre.

D. Dans sa réponse du 9 juin 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.

Invités à répliquer, les plaignants, par acte du 21 juillet 2008, persistent dans leurs conclusions. Ils requièrent néanmoins que si la Cour de céans devait décider du maintien du séquestre, un délai formel soit fixé au MPC, au terme duquel ce dernier sera contraint de réexaminer l’opportunité de sa décision.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142; 131 I 153, consid. 1 p. 156; 131 II 571, consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PPF). Faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Ire Cour des plaintes, de jurisprudence constante, considère que la légitimation pour se plaindre suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (TPF BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, la jurisprudence, tout aussi constante, précise que seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, est directement et personnellement touché par la mesure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit économique d’une entité titulaire (TPF BB.2007.34 du 2 juillet 2007, consid. 1 et 2; BB.2005.69 du 1er février 2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et références citées). En l’espèce, le compte litigieux appartient à B. qui en est seule titulaire. Le plaignant ne dispose quant à lui d’aucun droit personnel sur ce compte. A ce titre, il n’est donc ni personnellement, ni directement touché par le refus de lever la mesure de séquestre, de sorte que sa plainte est irrecevable, faute de qualité pour agir.

1.3 Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PPF). Dirigée contre une décision du 9 mai 2008, reçue le 13, la plainte formée le 19 mai 2008 l’a été en temps utile. La plainte de B. est donc recevable en la forme.

1.4 La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine en fait et en droit avec un plein pouvoir de cognition (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154, consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222, consid. 2 non publié; 124 IV 313, consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145, consid. 2d p. 151).

3. A l’appui de sa démarche, la plaignante relève que, malgré deux ans d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable commis à l’étranger. Elle invoque que la vente de logiciels contrefaits relève du domaine civil et soutient que les fonds qui se trouvent sur le compte séquestré ont une origine parfaitement licite. S’agissant des CD-Rom contrefaits, elle note qu’on ne peut retenir que la vente de 16 unités, ce qui porte le gain obtenu à USD 639.20. Le MPC souligne pour sa part que, certes, les soupçons les plus graves formulés contre A. ne se sont pas vérifiés, mais qu’en raison de l’inculpation prononcée contre lui, les autorités américaines cherchent à obtenir la confiscation d’un montant de USD 13’522'080.--; il retient que si A. a fourni des documents expliquant le cheminement des fonds, il n’a pas expliqué les raisons de ces transferts, que rien ne démontre que cet argent a une provenance licite et qu’il y a concomitance quasi parfaite entre la condamnation de A. au paiement de USD 3'100'000.-- en avril 2005 et le transfert d’un montant identique du compte de la société F. - dont A. est ayant droit économique - à New York sur le compte concerné à Z. Il conteste enfin le nombre de 16 CD-Rom contrefaits invoqué par la plaignante, tout en soulignant que la décision américaine a retenu que 26'835 unités ont été vendues. Ces agissements pourraient être constitutifs d’escroquerie ou de piratage de marque par métier, tous deux crimes au sens du droit suisse.

3.1 L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (al. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (al. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié. Il est néanmoins nécessaire que les valeurs suspectées de blanchiment proviennent bien d'une infraction reconnue comme telle dans l'Etat où elle a été commise et que celle-ci soit passible de la réclusion (aujourd’hui «peine privative de liberté de plus de trois ans»; art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP) selon le droit suisse (ATF 126 IV 255, consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323, consid. 3d p. 328; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis no 14 p. 530).

3.2 En l'espèce, les actes que dénonce le MPC sont essentiellement liés à la vente aux Etats-Unis des CD-Rom falsifiés. Le fait que le réel ayant droit économique du compte sous séquestre n’est pas D., dont le nom figure sur le formulaire A, paraît, certes, suspect. Cette impression est d'ailleurs renforcée par le fait que les explications données par A. à ce propos et selon lesquelles il ne pouvait bénéficier des avantages du Mercosur (BA12 000007) ne correspondent pas à ce qu’a déclaré G. de la banque C. à New York, lequel, entendu à ce sujet, a expliqué que A. avait demandé cette construction pour des raisons fiscales (BA12 0000069). Ceci ne saurait toutefois constituer l’infraction censée être à l’origine du blanchiment qui fait l'objet de l’enquête ouverte dans notre pays. Quant aux autres infractions énoncées dans le dossier (pédopornographie, financement du terrorisme, fraude au tirage au sort des cartes de séjour américaines), le MPC reconnaît qu’elles n’ont pu être établies. Reste dès lors à examiner la portée de la vente des produits E. contrefaits.

Le MPC qualifie ces faits d’escroquerie ou de piratage de marque. L’escroquerie est réalisée lorsque celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Il y a usage frauduleux d’une marque, lorsque quelqu’un offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécu­niaire, sauf si l’auteur de l’infraction agit par métier, la peine étant alors une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 62 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 62 Usage frauduleux - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:
a  désigne illicitement des produits ou des services par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de produits ou de services originaux;
b  offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers.
2    Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...94
3    ...95
et 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 62 Usage frauduleux - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui:
a  désigne illicitement des produits ou des services par la marque d'un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu'il s'agissait de produits ou de services originaux;
b  offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d'un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d'un tiers.
2    Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...94
3    ...95
LPM).

Il est en l’occurrence établi par un jugement américain datant d’avril 2005, que A. a été reconnu coupable d’avoir écoulé des logiciels contrefaits (pièce MPC, rubrique 16, annexe 1, exhibit G et H). Certes, il s’agit là d’un jugement civil, mais, pour les mêmes faits, un «Indictment», soit un acte d'accusation, a été dressé contre A. aux Etats-Unis en mars 2008, ce qui indique que dans ce pays également ces agissements sont considérés comme pénalement répréhensibles; ils y sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans (act. 1.40). Il ressort par ailleurs de l’audition de A. que ce dernier savait que E. voulait écouler ses produits auprès de distributeurs agrées mais qu’il n’a jamais pu en faire partie, E. lui ayant refusé l’autorisation de revendre ses articles directement auprès du consommateur final (BA12 0000009). On peut dès lors se demander comment, en dépit de ce refus, A. aurait pu écouler des produits authentiques de cette société (BA12 0000009). On relèvera encore que, selon H. l’associé de A., seul ce dernier avait des contacts avec les fournisseurs (BA 05 0000013). De plus, le centre d’appel de I., société de A. qui a fourni les infrastructures opérationnelles et de distribution des produits informatiques (act. 1.12 p. 6), a reçu des appels de clients se plaignant d'avoir été trompés en croyant télécharger un produit E. (BA05 0000014). Pour pouvoir alors procéder au remboursement, H. informait la société J. (BA05 0000015), dont A. occupait la fonction de PDG depuis 2002 (BA12 000005). Il est donc difficile de suivre la plaignante lorsqu’elle soutient que A. ne savait pas que les CD-Rom revendus pouvaient être contrefaits. S’agissant du nombre de CD-Rom écoulés on ne saurait, à l’instar du MPC, valablement suivre la plaignante quand elle invoque que seuls 16 supports informatiques devraient être retenus. Il ressort en effet du jugement civil américain rendu suite à la plainte de E. que A. est impliqué dans la vente d’au moins 26'835 copies de CD-Rom dont le prix unitaire était USD 39.95 (pièce MPC, rubrique 16, annexe 1, exhibit G, p. 2). Les experts de E. ont quant à eux retenu le nombre de 40'620 unités. En outre, H. a indiqué avoir expédié 50'000 CD entre fin 2001 et début 2004 (BA05 0000031). Les autres employées de la société I. chargée de faire parvenir aux
consommateurs les CD-Rom commandés ont indiqué pour leur part en avoir envoyé entre 100 et 500 par jour. Il est vrai que I. écoulait d’autres marques que E. Il reste que les CD-Rom attribués à cette dernière figuraient forcément parmi les CD envoyés par I. De plus, les deux experts mandatés dans cette affaire aux Etats-Unis ont conclu que les 16 échantillons qui leur ont été soumis étaient tous des produits contrefaits. Certes, la plaignante conteste la validité de ce résultat mais elle ne fournit aucun élément permettant de valablement remettre en cause les conclusions des experts. On peut dès lors admettre que ce sont au moins 26'835 CD-Rom de E. qui ont été vendus par A. (BA05 0000030 et références citées). Au vu de ce qui précède, il est tout à fait vraisemblable qu’il y a eu en l’espèce usage frauduleux d’une marque et, compte tenu du nombre de produits écoulés, que cette infraction a été commise par métier, ce qui est constitutif d'un crime en droit suisse. En l’état du dossier, les présomptions de culpabilité sont suffisantes pour justifier le maintien du séquestre prononcé.

4. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure querellée, la plaignante relève entre autres que le compte bloqué a été provisionné au moyen de cinq transferts de fonds réalisés en 2005 à partir des comptes de F. à l’étranger pour un montant global qu’elle chiffre à USD 5'571’00.--. Cette somme, grâce à divers placements, a crû de manière exponentielle pour atteindre USD 13'547'716.-- à fin avril 2006 et USD 14'648'283.-- à fin mars 2008. La plaignante invoque que si A. devait être condamné aux Etats-Unis, seul un montant de USD 1'622'764.-- correspondant à la valeur totale des ventes des logiciels informatiques E. devrait être retenu et que rien ne justifie dès lors le maintien de l’entier des fonds séquestrés. Le MPC précise quant à lui que les fonds versés sur le compte concerné proviennent de sociétés citées dans «l’Indictment» et qu’aucune explication n’a été livrée sur les motifs pour lesquels cet argent a été transféré en Suisse. Il relève également la concomitance quasi parfaite entre la condamnation de A. au paiement de quelque USD 3'000'000.-- en raison de l’affaire E. et le transfert d’un montant identique du compte de E. à New York sur le compte concerné à Z. Enfin, il soutient que le blocage se justifie également pour permettre l’aménagement d’une créance compensatrice.

4.1 Ainsi que précisé ci-dessus, le jugement civil américain rendu le 4 avril 2005 à l’encontre de A. établit qu’au moins 26'835 CD-Rom ont été vendus pour un prix de USD 39.95 (pièce MPC, rubrique 16, annexe 1, exhibit G, p. 2). Les experts de E. ont retenu pour leur part que les gains obtenus de ce fait se sont montés à USD 1'622'764.--, ce qui équivaut à la vente de quelque 40'620 CD-Rom. Certes, «l'Indictment» décrit les différents cheminements des fonds tirés notamment des ventes des «produits E.» en énumérant les divers comptes bancaires et sociétés impliqués. De plus, selon le schéma remis au MPC par A. lui-même, les montants figurant sur les différents comptes (merchant et bank accounts) dont il est l’ayant droit économique sont de beaucoup supérieurs à la somme précitée (BA16 0300186). Il reste cependant qu’aucun autre élément que ce qui a été constaté dans le jugement civil américain ne permet en l’état du dossier de retenir que tous les montants versés sur le compte ouvert en Suisse pourraient avoir une origine illicite. Il apparaît dès lors que seul le montant de USD 1'622'764.-- pourrait être considéré comme ayant un lien direct avec le crime préalable présumé. Par ailleurs, même si les cinq versements opérés sur le compte litigieux, qui totalisent USD 5’611'000.-- (act. 1.12), sont largement supérieurs à la somme de USD 1'622'764.-- et qu’il y a concomitance de temps entre la condamnation civile américaine et le transfert des USD 3'000'000.-- sur le compte précité en mai 2005, il apparaît qu’à l’époque le compte de F. à New York était suffisamment provisionné pour permettre le paiement des dommages et intérêts alloués à E. par le tribunal américain (act. 13.2 à 13.9). Il faut relever cependant que, sur les USD 13'568'979.-- qui figuraient sur le compte litigieux au moment de son blocage en avril 2006, quelque USD 8 millions paraissent issus d’une plus-value sur investissement (act. 1.12). Si l'on admet que les USD 5'611'000.-- qui constituent le total des versements effectués sur le compte F. à Z. et qui ont fait l’objet de la plus-value précitée comprennent effectivement les USD 1'622'764.-- issus de l'infraction commise aux Etats-Unis, il faut alors considérer que les plus-values auxquelles ce dernier montant a donné lieu sont également susceptibles d’être confisquées (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP;
schmid, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Volume I, Zurich - Bâle - Genève 2007, p. 98 - 99; Baumann in Basler Kommentar Strafrecht I, Art. 1 - 110 StGB, Bâle 2007, ad art. 70/71 no 31 p. 1450). Celles-ci représentent une somme globale de USD 3'924’300.-- (13'568'979.-- x 1'622'764.-- / 5'611'000.--). C’est dès lors le montant de USD 5'547'064.40 qui, en tous les cas, devrait rester séquestré en vue d’une éventuelle confiscation. A cette somme doivent également s’ajouter des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2006, consid. 6.2) calculés à 3% l’an soit USD 374’426.82 (de juin 2006 à septembre 2008). Il est vrai que, début mai 2008, soit quelques jours seulement avant le dépôt de la plainte, le MPC a reçu de New York une volumineuse documentation bancaire qui a dû faire l’objet d’une analyse. En outre, début juin 2008, l'autorité chargée de l'enquête attendait toujours la copie du procès-verbal d’audition des deux gestionnaires principaux de la banque entendus en Uruguay après le retour du MPC en Suisse (act. 7). Il demeure toutefois que, pour les montants supérieurs aux USD 5'547'064.40 précités on cherche en vain les soupçons d’infraction préalable à l’étranger. Compte tenu du temps écoulé depuis l’ouverture de l’enquête, le séquestre ne saurait être maintenu, dans le cadre de l’enquête ouverte en Suisse pour blanchiment d’argent, au delà du montant établi par la justice civile américaine augmenté de sa plus-value et des intérêts. Seule dès lors restera séquestrée la somme de USD 5'921'491.20, le solde devant être libéré.

4.2 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est partiellement admise.

5.

5.1 La plainte du plaignant étant irrecevable, un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance déjà versée, sera mis à sa charge.

5.2 La plaignante a quant à elle obtenu partiellement gain de cause, de sorte que les frais peuvent se répartir à raison d’une moitié à sa charge, le solde de l'avance de frais dont elle s’est acquittée lui étant restitué. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

5.3 A teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. La plaignante a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, la plaignante ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) à la charge du MPC paraît justifiée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un montant de USD 5'921'491.20 reste séquestré; le solde est libéré.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge du plaignant.

4. Un émolument réduit de Fr. 750.-- est mis à la charge de la plaignante, le solde de l’avance de frais lui étant restitué.

5. Une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 16 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Saverio Lembo, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).