Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2008.45 + BB.2008.46

Arrêt du 16 septembre 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. La société B.,

représentés par Me Saverio Lembo, avocat, plaignants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 28 avril 2006, la banque C. a émis une communication MROS au motif que D., ayant droit économique du compte no 1 ouvert en ses livres par la société offshore uruguayenne B. ne serait qu’un homme de paille (act. 1.3). Le réel ayant droit économique serait un certain A., lequel serait suspecté d’être impliqué dans nombre d’infractions, notamment la contrefaçon de logiciels. Le 4 mai 2006, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. et D. pour blanchiment d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières au sens des art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
et 305ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305ter - 1 Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.430
1    Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, aufbewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.430
2    Die von Absatz 1 erfassten Personen sind berechtigt, der Meldestelle für Geldwäscherei im Bundesamt für Polizei Wahrnehmungen zu melden, die darauf schliessen lassen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis herrühren.431
CP (BA 0000001). Le même jour, le MPC a placé le compte susmentionné sous séquestre pénal. Les valeurs qui s'y trouvaient se montaient alors à USD 13'568'979.--. Le 29 décembre 2006, le MPC a étendu l’enquête à la prévention de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...330
CP; BA 0000002). Le 29 mars 2007, il a entendu A. à titre de renseignement (act. 1.24).

B. Par une décision du 9 mai 2008, le MPC a rejeté la demande formulée par A. et B. de ramener le séquestre sur le compte précité à USD 1'622'764.--. Pour motifs, il a notamment retenu que les documents d’ouverture du compte concerné ont été signés par D. qui était employé de A. au Brésil, ce qui est constitutif de faux dans les titres. En outre, le MPC a invoqué que, le 4 avril 2005, la société E. avait obtenu aux Etats-Unis un jugement par défaut condamnant A. a lui payer principalement USD 3'000'000.-- à titre de dédommagement pour avoir écoulé des logiciels contrefaits et que, le 26 mars 2008, un «Indictment» a été délivré contre A. pour les mêmes faits par un procureur américain.

C. Par acte du 19 mai 2008, A. et B. se plaignent de cette décision. Ils concluent à son annulation et à ce que le MPC soit enjoint à prononcer la levée du séquestre à l’exception d’un montant de USD 1'622'764.--, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent notamment que les fonds saisis, constitués de plus-values sur investissements ainsi que de virements depuis les comptes commerciaux de A. aux Etats-Unis, ont une provenance parfaitement licite - ce qu’ils assurent avoir démontré à satisfaction - et retiennent que, le cas échéant, seul le produit total des ventes faites par A. de logiciels informatiques E. tel qu’évalué par les experts de cette société devrait rester sous séquestre.

D. Dans sa réponse du 9 juin 2008, le MPC conclut au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.

Invités à répliquer, les plaignants, par acte du 21 juillet 2008, persistent dans leurs conclusions. Ils requièrent néanmoins que si la Cour de céans devait décider du maintien du séquestre, un délai formel soit fixé au MPC, au terme duquel ce dernier sera contraint de réexaminer l’opportunité de sa décision.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142; 131 I 153, consid. 1 p. 156; 131 II 571, consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...330
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
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PPF). Faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Ire Cour des plaintes, de jurisprudence constante, considère que la légitimation pour se plaindre suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (TPF BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, la jurisprudence, tout aussi constante, précise que seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, est directement et personnellement touché par la mesure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit économique d’une entité titulaire (TPF BB.2007.34 du 2 juillet 2007, consid. 1 et 2; BB.2005.69 du 1er février 2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et références citées). En l’espèce, le compte litigieux appartient à B. qui en est seule titulaire. Le plaignant ne dispose quant à lui d’aucun droit personnel sur ce compte. A ce titre, il n’est donc ni personnellement, ni directement touché par le refus de lever la mesure de séquestre, de sorte que sa plainte est irrecevable, faute de qualité pour agir.

1.3 Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...330
PPF). Dirigée contre une décision du 9 mai 2008, reçue le 13, la plainte formée le 19 mai 2008 l’a été en temps utile. La plainte de B. est donc recevable en la forme.

1.4 La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine en fait et en droit avec un plein pouvoir de cognition (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2. Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...330
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154, consid. 2 non publié). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (TPF BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91, consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (TPF BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222, consid. 2 non publié; 124 IV 313, consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102). La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 59 ch. 1 al. 2 aCP). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145, consid. 2d p. 151).

3. A l’appui de sa démarche, la plaignante relève que, malgré deux ans d’enquête, le MPC n’a pas pu établir l’existence d’un crime préalable commis à l’étranger. Elle invoque que la vente de logiciels contrefaits relève du domaine civil et soutient que les fonds qui se trouvent sur le compte séquestré ont une origine parfaitement licite. S’agissant des CD-Rom contrefaits, elle note qu’on ne peut retenir que la vente de 16 unités, ce qui porte le gain obtenu à USD 639.20. Le MPC souligne pour sa part que, certes, les soupçons les plus graves formulés contre A. ne se sont pas vérifiés, mais qu’en raison de l’inculpation prononcée contre lui, les autorités américaines cherchent à obtenir la confiscation d’un montant de USD 13’522'080.--; il retient que si A. a fourni des documents expliquant le cheminement des fonds, il n’a pas expliqué les raisons de ces transferts, que rien ne démontre que cet argent a une provenance licite et qu’il y a concomitance quasi parfaite entre la condamnation de A. au paiement de USD 3'100'000.-- en avril 2005 et le transfert d’un montant identique du compte de la société F. - dont A. est ayant droit économique - à New York sur le compte concerné à Z. Il conteste enfin le nombre de 16 CD-Rom contrefaits invoqué par la plaignante, tout en soulignant que la décision américaine a retenu que 26'835 unités ont été vendues. Ces agissements pourraient être constitutifs d’escroquerie ou de piratage de marque par métier, tous deux crimes au sens du droit suisse.

3.1 L’enquête du MPC porte notamment sur des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Se rend coupable de cette infraction celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (al. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (al. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié. Il est néanmoins nécessaire que les valeurs suspectées de blanchiment proviennent bien d'une infraction reconnue comme telle dans l'Etat où elle a été commise et que celle-ci soit passible de la réclusion (aujourd’hui «peine privative de liberté de plus de trois ans»; art. 10 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 10 - 1 Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
1    Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
2    Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind.
3    Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind.
CP) selon le droit suisse (ATF 126 IV 255, consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323, consid. 3d p. 328; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis no 14 p. 530).

3.2 En l'espèce, les actes que dénonce le MPC sont essentiellement liés à la vente aux Etats-Unis des CD-Rom falsifiés. Le fait que le réel ayant droit économique du compte sous séquestre n’est pas D., dont le nom figure sur le formulaire A, paraît, certes, suspect. Cette impression est d'ailleurs renforcée par le fait que les explications données par A. à ce propos et selon lesquelles il ne pouvait bénéficier des avantages du Mercosur (BA12 000007) ne correspondent pas à ce qu’a déclaré G. de la banque C. à New York, lequel, entendu à ce sujet, a expliqué que A. avait demandé cette construction pour des raisons fiscales (BA12 0000069). Ceci ne saurait toutefois constituer l’infraction censée être à l’origine du blanchiment qui fait l'objet de l’enquête ouverte dans notre pays. Quant aux autres infractions énoncées dans le dossier (pédopornographie, financement du terrorisme, fraude au tirage au sort des cartes de séjour américaines), le MPC reconnaît qu’elles n’ont pu être établies. Reste dès lors à examiner la portée de la vente des produits E. contrefaits.

Le MPC qualifie ces faits d’escroquerie ou de piratage de marque. L’escroquerie est réalisée lorsque celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.205
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il y a usage frauduleux d’une marque, lorsque quelqu’un offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécu­niaire, sauf si l’auteur de l’infraction agit par métier, la peine étant alors une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 62 al. 1
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 62 Betrügerischer Markengebrauch - 1 Auf Antrag des Verletzten wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer:88
1    Auf Antrag des Verletzten wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer:88
a  Waren oder Dienstleistungen zum Zwecke der Täuschung widerrechtlich mit der Marke eines anderen kennzeichnet und auf diese Weise den Anschein erweckt, es handle sich um Originalwaren oder -dienstleistungen;
b  widerrechtlich mit der Marke eines anderen gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen als Originalwaren anbietet oder in Verkehr setzt oder als Originaldienstleistungen anbietet oder erbringt.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. ...89 90
3    ...91
et 2
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 62 Betrügerischer Markengebrauch - 1 Auf Antrag des Verletzten wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer:88
1    Auf Antrag des Verletzten wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft, wer:88
a  Waren oder Dienstleistungen zum Zwecke der Täuschung widerrechtlich mit der Marke eines anderen kennzeichnet und auf diese Weise den Anschein erweckt, es handle sich um Originalwaren oder -dienstleistungen;
b  widerrechtlich mit der Marke eines anderen gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen als Originalwaren anbietet oder in Verkehr setzt oder als Originaldienstleistungen anbietet oder erbringt.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. ...89 90
3    ...91
LPM).

Il est en l’occurrence établi par un jugement américain datant d’avril 2005, que A. a été reconnu coupable d’avoir écoulé des logiciels contrefaits (pièce MPC, rubrique 16, annexe 1, exhibit G et H). Certes, il s’agit là d’un jugement civil, mais, pour les mêmes faits, un «Indictment», soit un acte d'accusation, a été dressé contre A. aux Etats-Unis en mars 2008, ce qui indique que dans ce pays également ces agissements sont considérés comme pénalement répréhensibles; ils y sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans (act. 1.40). Il ressort par ailleurs de l’audition de A. que ce dernier savait que E. voulait écouler ses produits auprès de distributeurs agrées mais qu’il n’a jamais pu en faire partie, E. lui ayant refusé l’autorisation de revendre ses articles directement auprès du consommateur final (BA12 0000009). On peut dès lors se demander comment, en dépit de ce refus, A. aurait pu écouler des produits authentiques de cette société (BA12 0000009). On relèvera encore que, selon H. l’associé de A., seul ce dernier avait des contacts avec les fournisseurs (BA 05 0000013). De plus, le centre d’appel de I., société de A. qui a fourni les infrastructures opérationnelles et de distribution des produits informatiques (act. 1.12 p. 6), a reçu des appels de clients se plaignant d'avoir été trompés en croyant télécharger un produit E. (BA05 0000014). Pour pouvoir alors procéder au remboursement, H. informait la société J. (BA05 0000015), dont A. occupait la fonction de PDG depuis 2002 (BA12 000005). Il est donc difficile de suivre la plaignante lorsqu’elle soutient que A. ne savait pas que les CD-Rom revendus pouvaient être contrefaits. S’agissant du nombre de CD-Rom écoulés on ne saurait, à l’instar du MPC, valablement suivre la plaignante quand elle invoque que seuls 16 supports informatiques devraient être retenus. Il ressort en effet du jugement civil américain rendu suite à la plainte de E. que A. est impliqué dans la vente d’au moins 26'835 copies de CD-Rom dont le prix unitaire était USD 39.95 (pièce MPC, rubrique 16, annexe 1, exhibit G, p. 2). Les experts de E. ont quant à eux retenu le nombre de 40'620 unités. En outre, H. a indiqué avoir expédié 50'000 CD entre fin 2001 et début 2004 (BA05 0000031). Les autres employées de la société I. chargée de faire parvenir aux
consommateurs les CD-Rom commandés ont indiqué pour leur part en avoir envoyé entre 100 et 500 par jour. Il est vrai que I. écoulait d’autres marques que E. Il reste que les CD-Rom attribués à cette dernière figuraient forcément parmi les CD envoyés par I. De plus, les deux experts mandatés dans cette affaire aux Etats-Unis ont conclu que les 16 échantillons qui leur ont été soumis étaient tous des produits contrefaits. Certes, la plaignante conteste la validité de ce résultat mais elle ne fournit aucun élément permettant de valablement remettre en cause les conclusions des experts. On peut dès lors admettre que ce sont au moins 26'835 CD-Rom de E. qui ont été vendus par A. (BA05 0000030 et références citées). Au vu de ce qui précède, il est tout à fait vraisemblable qu’il y a eu en l’espèce usage frauduleux d’une marque et, compte tenu du nombre de produits écoulés, que cette infraction a été commise par métier, ce qui est constitutif d'un crime en droit suisse. En l’état du dossier, les présomptions de culpabilité sont suffisantes pour justifier le maintien du séquestre prononcé.

4. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure querellée, la plaignante relève entre autres que le compte bloqué a été provisionné au moyen de cinq transferts de fonds réalisés en 2005 à partir des comptes de F. à l’étranger pour un montant global qu’elle chiffre à USD 5'571’00.--. Cette somme, grâce à divers placements, a crû de manière exponentielle pour atteindre USD 13'547'716.-- à fin avril 2006 et USD 14'648'283.-- à fin mars 2008. La plaignante invoque que si A. devait être condamné aux Etats-Unis, seul un montant de USD 1'622'764.-- correspondant à la valeur totale des ventes des logiciels informatiques E. devrait être retenu et que rien ne justifie dès lors le maintien de l’entier des fonds séquestrés. Le MPC précise quant à lui que les fonds versés sur le compte concerné proviennent de sociétés citées dans «l’Indictment» et qu’aucune explication n’a été livrée sur les motifs pour lesquels cet argent a été transféré en Suisse. Il relève également la concomitance quasi parfaite entre la condamnation de A. au paiement de quelque USD 3'000'000.-- en raison de l’affaire E. et le transfert d’un montant identique du compte de E. à New York sur le compte concerné à Z. Enfin, il soutient que le blocage se justifie également pour permettre l’aménagement d’une créance compensatrice.

4.1 Ainsi que précisé ci-dessus, le jugement civil américain rendu le 4 avril 2005 à l’encontre de A. établit qu’au moins 26'835 CD-Rom ont été vendus pour un prix de USD 39.95 (pièce MPC, rubrique 16, annexe 1, exhibit G, p. 2). Les experts de E. ont retenu pour leur part que les gains obtenus de ce fait se sont montés à USD 1'622'764.--, ce qui équivaut à la vente de quelque 40'620 CD-Rom. Certes, «l'Indictment» décrit les différents cheminements des fonds tirés notamment des ventes des «produits E.» en énumérant les divers comptes bancaires et sociétés impliqués. De plus, selon le schéma remis au MPC par A. lui-même, les montants figurant sur les différents comptes (merchant et bank accounts) dont il est l’ayant droit économique sont de beaucoup supérieurs à la somme précitée (BA16 0300186). Il reste cependant qu’aucun autre élément que ce qui a été constaté dans le jugement civil américain ne permet en l’état du dossier de retenir que tous les montants versés sur le compte ouvert en Suisse pourraient avoir une origine illicite. Il apparaît dès lors que seul le montant de USD 1'622'764.-- pourrait être considéré comme ayant un lien direct avec le crime préalable présumé. Par ailleurs, même si les cinq versements opérés sur le compte litigieux, qui totalisent USD 5’611'000.-- (act. 1.12), sont largement supérieurs à la somme de USD 1'622'764.-- et qu’il y a concomitance de temps entre la condamnation civile américaine et le transfert des USD 3'000'000.-- sur le compte précité en mai 2005, il apparaît qu’à l’époque le compte de F. à New York était suffisamment provisionné pour permettre le paiement des dommages et intérêts alloués à E. par le tribunal américain (act. 13.2 à 13.9). Il faut relever cependant que, sur les USD 13'568'979.-- qui figuraient sur le compte litigieux au moment de son blocage en avril 2006, quelque USD 8 millions paraissent issus d’une plus-value sur investissement (act. 1.12). Si l'on admet que les USD 5'611'000.-- qui constituent le total des versements effectués sur le compte F. à Z. et qui ont fait l’objet de la plus-value précitée comprennent effectivement les USD 1'622'764.-- issus de l'infraction commise aux Etats-Unis, il faut alors considérer que les plus-values auxquelles ce dernier montant a donné lieu sont également susceptibles d’être confisquées (art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP;
schmid, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Volume I, Zurich - Bâle - Genève 2007, p. 98 - 99; Baumann in Basler Kommentar Strafrecht I, Art. 1 - 110 StGB, Bâle 2007, ad art. 70/71 no 31 p. 1450). Celles-ci représentent une somme globale de USD 3'924’300.-- (13'568'979.-- x 1'622'764.-- / 5'611'000.--). C’est dès lors le montant de USD 5'547'064.40 qui, en tous les cas, devrait rester séquestré en vue d’une éventuelle confiscation. A cette somme doivent également s’ajouter des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2006, consid. 6.2) calculés à 3% l’an soit USD 374’426.82 (de juin 2006 à septembre 2008). Il est vrai que, début mai 2008, soit quelques jours seulement avant le dépôt de la plainte, le MPC a reçu de New York une volumineuse documentation bancaire qui a dû faire l’objet d’une analyse. En outre, début juin 2008, l'autorité chargée de l'enquête attendait toujours la copie du procès-verbal d’audition des deux gestionnaires principaux de la banque entendus en Uruguay après le retour du MPC en Suisse (act. 7). Il demeure toutefois que, pour les montants supérieurs aux USD 5'547'064.40 précités on cherche en vain les soupçons d’infraction préalable à l’étranger. Compte tenu du temps écoulé depuis l’ouverture de l’enquête, le séquestre ne saurait être maintenu, dans le cadre de l’enquête ouverte en Suisse pour blanchiment d’argent, au delà du montant établi par la justice civile américaine augmenté de sa plus-value et des intérêts. Seule dès lors restera séquestrée la somme de USD 5'921'491.20, le solde devant être libéré.

4.2 Compte tenu de ce qui précède, la plainte est partiellement admise.

5.

5.1 La plainte du plaignant étant irrecevable, un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance déjà versée, sera mis à sa charge.

5.2 La plaignante a quant à elle obtenu partiellement gain de cause, de sorte que les frais peuvent se répartir à raison d’une moitié à sa charge, le solde de l'avance de frais dont elle s’est acquittée lui étant restitué. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (art. 66 al. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

5.3 A teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. La plaignante a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, la plaignante ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) à la charge du MPC paraît justifiée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un montant de USD 5'921'491.20 reste séquestré; le solde est libéré.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge du plaignant.

4. Un émolument réduit de Fr. 750.-- est mis à la charge de la plaignante, le solde de l’avance de frais lui étant restitué.

5. Une indemnité de Fr. 750.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 16 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Saverio Lembo, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF).