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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
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| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 1 |
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| La présente loi vise à protéger les personnes et les biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux sur la surface terrestre, en particulier contre les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: | ||||||
| préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes; | ||||||
| garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau; | ||||||
| sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes; | ||||||
| sauvegarder les eaux piscicoles; | ||||||
| sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage; | ||||||
| assurer l'irrigation des terres agricoles; | ||||||
| permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs; | ||||||
| assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique. | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 3 [1] Mesures à prendre |
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| Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire. | ||||||
| Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues. | ||||||
| Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 4 [1] Exigences |
||||||
| Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d'écoulement. | ||||||
| Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l'art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. | ||||||
| Le réaménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
||||||
| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 41a Espace réservé aux cours d'eau [1] |
||||||
| Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; | ||||||
| six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; | ||||||
| la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. | ||||||
| Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; | ||||||
| deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. | ||||||
| La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| l'espace requis pour une revitalisation; | ||||||
| la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; | ||||||
| l'utilisation des eaux. | ||||||
| Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée: | ||||||
| à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; | ||||||
| aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau:qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, etqui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et | ||||||
| qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau: | ||||||
| se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; | ||||||
| est enterré; | ||||||
| est artificiel, ou | ||||||
| est très petit. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). | ||||||
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RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 41a Espace réservé aux cours d'eau [1] |
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| Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; | ||||||
| six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; | ||||||
| la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. | ||||||
| Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; | ||||||
| deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. | ||||||
| La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| l'espace requis pour une revitalisation; | ||||||
| la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; | ||||||
| l'utilisation des eaux. | ||||||
| Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée: | ||||||
| à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; | ||||||
| aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau:qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, etqui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et | ||||||
| qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau: | ||||||
| se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; | ||||||
| est enterré; | ||||||
| est artificiel, ou | ||||||
| est très petit. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). | ||||||
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RS 814.201 OEaux Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) Art. 41a Espace réservé aux cours d'eau [1] |
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| Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m; | ||||||
| six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m; | ||||||
| la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. | ||||||
| Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins: | ||||||
| 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m; | ||||||
| deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. | ||||||
| La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| l'espace requis pour une revitalisation; | ||||||
| la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage; | ||||||
| l'utilisation des eaux. | ||||||
| Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée: | ||||||
| à la configuration des constructions dans les zones densément bâties; | ||||||
| aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d'eau:qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, etqui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et | ||||||
| qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole. [2] | ||||||
| Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau: | ||||||
| se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine; | ||||||
| est enterré; | ||||||
| est artificiel, ou | ||||||
| est très petit. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
||||||
| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
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| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
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| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 4 [1] Exigences |
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| Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d'écoulement. | ||||||
| Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l'art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. | ||||||
| Le réaménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
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| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
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| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 37 [1] Interventions dans les eaux superficielles |
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| Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions: | ||||||
| s'imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [2]); | ||||||
| sont nécessaires à l'aménagement de voies navigables ou à l'utilisation de forces hydrauliques dans l'intérêt public; | ||||||
| sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d'excavation et de percement non pollués, ou | ||||||
| permettent d'améliorer au sens de la présente loi l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. | ||||||
| Lors d'interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli. | ||||||
| Les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon: | ||||||
| qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées; | ||||||
| que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible; | ||||||
| qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives. | ||||||
| Dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie à la création d'eaux artificielles, à la remise en état d'ouvrages de protection détériorés lors d'un événement dommageable et à leur renforcement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 721.100 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
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| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
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| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
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| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
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| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
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| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 3 [1] Mesures à prendre |
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| Les cantons limitent l'ampleur et la probabilité d'occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d'entretien des eaux au sens de l'art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2] et par des mesures d'aménagement du territoire. | ||||||
| Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l'organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues. | ||||||
| Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l'aménagement des cours d'eau, LACE) Art. 4 [1] Exigences |
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| Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d'écoulement. | ||||||
| Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l'art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [2]. | ||||||
| Le réaménagement des tronçons de l'espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858). [2] RS 814.20 | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 36a [1] Espace réservé aux eaux |
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| Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir: | ||||||
| leurs fonctions naturelles; | ||||||
| la protection contre les crues; | ||||||
| leur utilisation. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [2]. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). [2] RS 700 | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
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| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
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| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||