SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères OBE-FINMA Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires - 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
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1 | La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
2 | La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: |
a | envers la banque étrangère; |
b | envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières: |
b1 | lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou |
b2 | lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise. |
3 | Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan. |
4 | La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier. |
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères OBE-FINMA Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires - 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
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1 | La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
2 | La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: |
a | envers la banque étrangère; |
b | envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières: |
b1 | lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou |
b2 | lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise. |
3 | Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan. |
4 | La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier. |
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères OBE-FINMA Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires - 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
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1 | La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
2 | La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: |
a | envers la banque étrangère; |
b | envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières: |
b1 | lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou |
b2 | lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise. |
3 | Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan. |
4 | La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier. |
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères OBE-FINMA Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires - 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
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1 | La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
2 | La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: |
a | envers la banque étrangère; |
b | envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières: |
b1 | lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou |
b2 | lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise. |
3 | Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan. |
4 | La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier. |
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères OBE-FINMA Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires - 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
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1 | La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
2 | La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: |
a | envers la banque étrangère; |
b | envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières: |
b1 | lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou |
b2 | lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise. |
3 | Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan. |
4 | La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier. |
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères OBE-FINMA Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires - 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
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1 | La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
2 | La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: |
a | envers la banque étrangère; |
b | envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières: |
b1 | lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou |
b2 | lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise. |
3 | Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan. |
4 | La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier. |
SR 952.111 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères OBE-FINMA Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires - 1 La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
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1 | La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d'établissement des comptes. |
2 | La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements: |
a | envers la banque étrangère; |
b | envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières: |
b1 | lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou |
b2 | lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elle est de droit ou de fait tenue d'apporter son soutien à une telle entreprise. |
3 | Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan. |
4 | La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n'est pas tenue de les publier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
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1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |