Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 707/2020

Arrêt du 16 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arun Chandrasekharan, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
surveillance de l'exécuteur testamentaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2020 (C/36905/1995, DAS/116/2020).

Faits :

A.

A.a. C.________, grand collectionneur d'art né en 1896, est décédé en 1985 à Genève, laissant pour seule héritière son épouse D.________, née en 1908.

C.________ était le fils de E.________ et F.________, collectionneurs d'art et bienfaiteurs des artistes autrichiens Gustav Klimt (1862-1918) et Egon Schiele (1890-1918), dont ils possédaient de nombreux dessins.

A.b. D.________ est décédée le 17 mars 1995 à Genève, sans descendants. Elle a laissé un testament public du 2 mars 1990, par lequel elle a institué douze membres de sa famille héritiers, soit son frère G.________ (pour 1/4 de sa succession), son neveu H.________ (pour 1/8ème de sa succession), sa nièce I.________ (pour 1/8ème de sa succession), ses divers petits neveux et nièces, soit J.________, K.________ et L.________, enfants de H.________ (pour 1/24ème chacun de sa succession), M.________, N.________ et O.________, enfants de I.________ (pour 1/24ème chacun de sa succession), et P.________, Q.________ et A.________, enfants de R.________ (pour 1/12ème chacun de sa succession). Elle a prévu des dispositions en cas de prédécès de chacun des héritiers institués et a octroyé des legs sous forme d'argent ou de bijoux à diverses personnes. Elle a nommé S.________, avocat à Genève, en qualité d'exécuteur testamentaire.

Par codicille public du 29 avril 1993, D.________ a modifié son testament et désigné B.________, notaire à Genève, en qualité d'exécuteur testamentaire en lieu et place de S.________.

B.

B.a. Le 13 juin 2014, A.________ a déposé (avec Q.________) une demande de renseignements devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) à l'encontre de T.________, alors propriétaire et directeur d'une galerie d'art à Berne (ci-après: le galeriste).

Par arrêt du 28 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a condamné le galeriste à répondre, de façon véridique et honnête, à 22 questions, au lieu des 76 initialement retenues par le Tribunal dans un jugement daté du 30 août 2016, en relation avec des oeuvres d'art déterminées vendues dans sa galerie. La Cour de justice s'est fondée sur un courrier de l'exécuteur testamentaire du 1er juillet 2016 pour considérer que la succession n'était pas close, A.________ n'ayant pas apposé sa signature sur les " tableaux de partage ". Elle a également considéré que, même si le partage avait d'ores et déjà été effectué, il serait possible de rouvrir la succession en cas de découverte de nouveaux biens appartenant à la de cujus, de sorte que la demande de renseignements, fondée sur le droit successoral, était encore recevable.

B.b. Le 26 juillet 2017, le conseil du galeriste a fait parvenir à celui des demandeurs la réponse aux 22 questions. Il en résultait que trois oeuvres avaient été vendues " pour le compte de la succession de feu D.________ " en 1997 et que l'argent en découlant avait été versé à H.________ " en sa qualité de représentant de la succession de feu D.________ ".

C.

C.a. Le 21 juin 2018, A.________ a déposé devant la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: Justice de paix) une " requête " tendant à ce qu'il soit ordonné à B.________ d'entreprendre toutes les démarches utiles pour obtenir la restitution des valeurs mobilières et créances soustraites de la succession de feu D.________, ainsi que d'interpeller I.________ et H.________ afin d'obtenir des informations sur les oeuvres d'art vendues sans droit et appartenant à dite succession.

L'exécuteur testamentaire a répondu le 23 août 2018, estimant avoir rempli sa mission, dorénavant terminée, avec diligence. La demande formulée par le " requérant " excédait dite mission. Ce dernier n'avait pas apporté la preuve que les oeuvres dont il demandait la restitution ou la contre-valeur avaient été dérobées. Aucun des onze héritiers ne le soutenait.

Les autres héritiers institués survivants ont adressé des courriers à la Justice de paix indiquant qu'ils n'avaient pas de prétentions supplémentaires à formuler dans le cadre de la succession de feu D.________, qu'ils considéraient comme liquidée, et qu'ils ne voulaient pas exposer des frais supplémentaires. P.________ et Q.________ n'ont pas répondu à la demande de déterminations de la Justice de paix.

C.b. Par ordonnance du 17 avril 2019, la Justice de paix a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par A.________ à l'encontre de B.________.

C.c. Statuant par arrêt du 30 juin 2020 sur l'appel formé le 29 avril 2019 par le plaignant, la Cour de justice a confirmé l'ordonnance attaquée.

D.
Par acte posté le 1er septembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juin 2020. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte du 21 juin 2018.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) en matière de surveillance d'un exécuteur testamentaire, à savoir une décision susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Comme le litige porte sur le prononcé de mesures administratives dans le cadre de la surveillance de l'activité de l'exécuteur testamentaire, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse, qui se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire (arrêt 5A 50/2019 du 20 juin 2019 consid. 1 et les références), atteint 30'000 fr. dans le cas présent (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF) selon les explications de l'intéressé (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références). Le recourant, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
cum art. 45 al. 1 et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés
par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette
exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

3.
La Cour de justice a considéré qu'il ne pouvait être exigé de l'exécuteur testamentaire de s'entourer de tous les renseignements utiles, en posant des questions aux tiers et aux héritiers en vue de procéder au partage successoral, que pour autant que la succession de la personne décédée soit toujours ouverte.

Cette question avait été examinée de manière sommaire dans l'arrêt du 28 avril 2017 sur la seule base du courrier de l'exécuteur testamentaire du 1er juillet 2016. Dans la présente procédure, celui-ci avait exposé, sans être contredit, que les dettes et les droits de la succession avaient été liquidés, les legs distribués et le partage de tous les actifs réalisé. Il avait précisé avoir partagé le mobilier, les oeuvres d'art, les actifs bancaires ainsi que les produits de la vente des métaux précieux et de l'appartement propriété de la de cujus. Les fonds correspondant à la part de feu G.________, qui faisaient l'objet d'une contestation judiciaire en Autriche, avaient désormais pu être versés à ses ayants droit. Tous les autres héritiers (à l'exclusion des deux frères de l'appelant, qui n'avaient pas répondu) avaient confirmé, par courriers adressés à la Justice de paix, avoir reçu leur part et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir dans le cadre de la succession de la de cujus. Il ressortait par ailleurs de la procédure que l'appelant avait lui-même reçu sa part. Il était, selon l'exécuteur testamentaire, attributaire de neuf objets dans le cadre du " tableau de partage " élaboré par ses soins, dont faisaient partie un
fusain et un dessin au crayon de Schiele, et avait sollicité, le 15 octobre 2010, une attestation confirmant qu'il en était attributaire afin de les vendre. En conséquence, il apparaissait que chacun des héritiers était entré en possession des biens lui revenant sur la base du tableau de répartition établi par l'exécuteur testamentaire. L'appelant ne soutenait d'ailleurs pas le contraire.

La Cour de justice a encore relevé que la clôture de la succession pouvait intervenir par l'exécution du partage manuel, même en l'absence de la signature d'un contrat de partage ou d'un jugement de partage. En effet, ce n'était pas la conclusion d'un tel contrat, auquel est assimilé la signature par tous les héritiers du tableau de partage, ou le prononcé d'un jugement qui étaient déterminants, mais bien l'accomplissement des actes de disposition correspondants, soit le transfert de la possession aux héritiers. Or, en l'espèce, le transfert de cette possession avait eu lieu. Ainsi, le refus obstiné de l'appelant de signer le tableau de partage, alors même qu'il avait reçu les biens y figurant le concernant, ne changeait rien au fait que la succession était close depuis l'entrée en possession de chaque héritier de sa part. L'exécuteur testamentaire était ainsi déchargé de toutes obligations puisque son mandat s'était achevé par le partage effectué. Il appartenait à l'appelant, s'il s'y estimait fondé, de solliciter la réouverture de la succession s'il découvrait que des biens qui auraient dû entrer dans celle-ci avaient été détournés.

4.
Le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en tant qu'elle a retenu que " les dettes et les droits de la succession avaient été liquidés, les legs distribués et le partage de tous les actifs réalisé " et que, partant, la succession de la de cujus était close. Selon lui, un tel constat se heurtait aux faits retenus dans l'arrêt querellé. Il en résultait en effet qu'il avait toujours contesté l'exhaustivité de l'inventaire établi par l'exécuteur testamentaire, allant jusqu'à intenter une action judiciaire afin de retrouver la trace des montants soustraits à la succession, et refusé le partage tel que proposé par l'exécuteur testamentaire en s'abstenant de signer les " tableaux de partage " dressés par celui-ci. A cela s'ajoutait que, dans son arrêt du 28 avril 2017, la Cour de justice avait elle-même reconnu, sur la base du courrier de l'exécuteur testamentaire du 1er juillet 2016, que la succession ne serait close qu'une fois lesdits tableaux signés. Cela résultait aussi d'un arrêt du Tribunal de céans (5A 681/2017). La prise en compte de ces faits aurait dû amener l'autorité cantonale à constater que la succession était toujours ouverte, faute d'accord sur
l'exhaustivité du partage manuel entrepris, et que, par conséquent, la mission de l'exécuteur testamentaire n'était pas achevée.

Une telle critique ne saurait être assimilée à l'énoncé valable du grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.2). En effet, les éléments auxquels le recourant se réfère ne démontrent pas que ce serait de manière insoutenable et arbitraire que le caractère non exhaustif du partage manuel n'a pas été retenu. La motivation présentée à l'encontre des allégations formulées en appel par l'intimé, telles que reprises par la Cour de justice dans son arrêt, s'épuise en définitive en des affirmations et des insinuations, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve attestant du fait que H.________ aurait subtilisé le produit des ventes opérées par la galerie d'art bernoise après le décès de la de cujus. La seule référence à une " Pièce 15 Rec. " - qui, au demeurant, n'est pas jointe au recours et est visée à l'appui d'un autre grief (cf. infra consid. 6) - est insuffisante. Si l'on comprend bien, cette pièce correspond aux réponses données par le galeriste à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 28 avril 2017, à savoir, selon l'arrêt querellé, que trois oeuvres avaient été vendues " pour le compte " de la succession et que le produit de la vente avait certes été versé à
H.________, mais " en sa qualité de représentant " de ladite succession (cf. supra let. B.b). Force est d'admettre, sur la base de ces constatations (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), qu'il n'en ressort nullement que H.________ n'aurait pas reversé les montants en cause à la succession et les aurait gardés par-devers lui. De même, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas que la Cour de justice aurait " établi " que des actifs avaient " très vraisemblablement été soustraits à la succession ". Les passages de l'arrêt attaqué que le recourant mentionne à l'appui d'une telle affirmation ne consistent en effet qu'en la reproduction des réponses susvisées du galeriste ainsi que de ses propres allégations. Quant à la " Pièce 11 Rec. ", qui n'est pas non plus annexée au présent recours, le recourant n'indique pas à quoi elle correspond. Enfin, les conséquences que le recourant entend tirer de son refus de signer les " tableaux de partage " dressés par l'exécuteur testamentaire - refus qui a été dûment constaté et pris en compte par la Cour de justice - relèvent du grief de violation de l'art. 634 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC examiné ci-après (cf. infra consid. 5). Autant que recevable, le grief est infondé.

5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 634 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC. Il rappelle que, sauf s'il intervient par jugement, le partage nécessite l'accord unanime des héritiers. En cas de partage manuel, comme en l'espèce, l'acceptation du partage se manifeste par l'acceptation sans réserve des lots par les héritiers. Le partage n'est cependant contraignant que pour autant que les héritiers aient accepté qu'il porte sur l'entier de la succession. En l'espèce, il n'y avait pas eu d'accord unanime des héritiers en raison notamment de son refus, qualifié d' " obstiné " par la Cour de justice, de signer les " tableaux de partage ". La réception de sa part successorale impliquait tout au plus son consentement à un partage partiel, mais en aucun cas à un partage " définitif ", puisque certains actifs successoraux devaient encore être partagés.

5.1. A teneur de l'art. 634 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. Le partage conventionnel peut ainsi se présenter sous la forme soit d'un partage manuel ( Realteilung), soit d'un acte de partage en la forme écrite ( Erbteilungsvertrag; arrêt 5A 230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 5.1; STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n° 1387; VOUILLOZ, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 2 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; PILLER, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 86 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Grundriss des schweizerischen Erbrechts, 2017, n° s 1641 et 2021; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, in Basler Kommentar, ZGB II, 6ème éd. 2019, n° 1 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC). Dans les deux hypothèses, l'unanimité des héritiers est nécessaire (VOUILLOZ, op. cit., n° 4 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., n° 2023; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., n° 5 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; KARRER/VOGT/LEU, in Basler Kommentar, ZGB II, 6ème éd. 2019, n° 61 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC).

La composition et la réception des lots de l'art. 634 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
i.i. CC (partage manuel) consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot: le passage de ces choses dans sa maîtrise exclusive (STEINAUER, op. cit., n° 1391; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., n° 5 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC). Pour les meubles (meubles meublants, outillage, animaux, titres au porteur, etc.), l'acte de disposition consiste dans le transfert pur et simple de la possession. Pour les immeubles, il faut une inscription au registre foncier sur la base d'une réquisition émanant de tous les héritiers, le seul transfert de possession ne suffisant pas. Pour les créances et titres, le transfert s'opère par une cession écrite, voire un endossement, signés par tous les cohéritiers. Quant aux dettes, la reprise s'effectue par convention sans forme entre l'héritier reprenant et le créancier (TC VS, RVJ 2008 p. 273, consid. 3a; TC VS, RVJ 1989 p. 214, consid. 4b; STEINAUER, op. cit., n° 1391a; VOUILLOZ, op. cit., n° s 9 ss ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., n° s 2027 s.; S CHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., n° s 6 ss ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; MABILLARD/BRENNEIS-HOBI, PraxKomm Erbrecht, 4ème éd. 2019, n° 11 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC). Dans
l'hypothèse d'un partage manuel, l'accord des héritiers se réalise avec la réception matérielle des biens formant le lot de chacun d'eux: il ne lie ceux-ci qu'au moment où tous les biens composant la succession ont effectivement passé dans la maîtrise de l'héritier à qui ils sont destinés (ATF 102 II 197 consid. 3a; arrêt 4A 649/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1; STEINAUER, op. cit., n° 1391b; VOUILLOZ, op. cit., n° s 7 et 15 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; PILLER, op. cit., n° 87 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., n° s 2025 s.; SCHAUFELBERGER/KELLER LÜSCHER, op. cit., n° 4 ad art. 634
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; MABILLARD/BRENNEIS-HOBI, op. cit., loc. cit.).

5.2. Il résulte de ce qui précède que l'unanimité des héritiers nécessaire à la conclusion et à l'exécution d'un partage manuel est réalisée lorsque tous les biens à partager ont effectivement fait l'objet d'un acte de disposition des héritiers en faveur de son attributaire. Or, en l'espèce, la Cour de justice a retenu que tel était le cas, sans que le recourant parvienne à valablement remettre en cause une telle constatation (cf. supra consid. 4). Le refus de signer les " tableaux de partage " n'y change rien, dès lors que l'exigence de la forme écrite ne s'applique qu'à l'acte de partage (art. 634 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
1    Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.
2    Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.
CC; arrêt 5A 230/2007 précité consid. 5.2). Le grief doit être rejeté.

6.
Le recourant reproche enfin à la Cour de justice d'avoir violé les art. 517
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
1    Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils.
2    Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3    Ils ont droit à une indemnité équitable.
et 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC en tant qu'elle a considéré que l'exécuteur testamentaire était déchargé de toutes obligations et que la réouverture de la succession devait être sollicitée dans l'hypothèse où des biens devant entrer dans la succession étaient découverts. Il considère, en substance, que la mission de l'exécuteur testamentaire n'était pas achevée ou aurait dû " naître à nouveau ", dès lors que le partage manuel effectué ne tenait " à l'évidence " pas compte des actifs vendus par la galerie d'art bernoise à l'insu de l'exécuteur testamentaire. Il ressortait en effet des réponses données par le galeriste que des oeuvres d'art appartenant à la succession avaient été vendues par l'intermédiaire de sa galerie postérieurement au décès de la de cujus, à la demande de H.________ et sans l'accord de l'exécuteur testamentaire. Le bénéfice de ces ventes avait été reversé à H.________ sans que celui-ci le restitue à la succession.

6.1. L'exécuteur testamentaire est investi d'une tâche de droit privé, dont le but est notamment de préparer le partage (cf. art. 518 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC). A cet égard, il doit avant tout rechercher l'accord des héritiers, et en cas de divergences entre eux, offrir ses bons offices de conciliateur pour aboutir si possible à un partage amiable. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, il ne peut en revanche imposer aux héritiers un projet de partage, ni saisir lui-même le juge (ATF 102 II 197 consid. 2c; arrêt 5A 672/2013 du 24 février 2014 consid. 3.3 et les références, publié in RNRF 2015 p. 241; CJ GE, SJ 2001 I 519 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., n° 1178 et les références; PILLER, op. cit., n° 89 et les références; BRAZEROL, Der Erbe als Willensvollstrecker, 2018, n° 91 et les références; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, n° s 134, 136 et 145 et les références). Partant, si, après négociation, un ou plusieurs héritiers refusent le projet de partage, l'exécuteur testamentaire peut soit se limiter à l'administration de la succession jusqu'à ce que les héritiers aient trouvé un accord amiable ou attendre que l'un d'eux introduise une action en partage, soit résilier son mandat (arrêt 5A 672/2013
précité loc. cit. et les références; BRAZEROL, op. cit., n° 92). En revanche, si tous les héritiers approuvent le projet de partage, celui-ci entre en force et il appartient à l'exécuteur de le mettre en oeuvre (STEINAUER, loc. cit. et les références). La mission de l'exécuteur testamentaire se termine en principe une fois le partage exécuté et le décompte final remis (arrêt 5C.69/2006 du 23 mai 2006 consid. 3.1; CHRIST/EICHNER, PraxKomm Erbrecht, 4ème éd. 2019, n° 86 ad art. 581
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 581 - 1 L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
1    L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2    Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.
3    Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.
CC).

6.2. Là également, toute l'argumentation du recourant se fonde sur la prémisse factuelle erronée que l'unanimité des héritiers nécessaire au partage manuel de la succession ne serait pas réalisée. La prétendue soustraction d'actifs qui imposerait la continuation de la mission de l'exécuteur testamentaire ne repose sur aucun élément probant que la Cour de justice aurait arbitrairement ignoré (cf. supra consid. 4). C'est donc sans violer le droit fédéral qu'il a été considéré que la mission de l'exécuteur testamentaire était terminée, le recourant ne prétendant au demeurant pas que ce dernier n'aurait pas établi de décompte final. Le moyen manque sa cible.

7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot