Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 565/2016

Arrêt du 16 février 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Olivier Carrard, avocat,
recourante,

contre

B.X.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er juin 2016.

Faits :

A.

A.a. B.X.________, né en 1968, et A.X.________, née en 1979, se sont mariés le 16 septembre 2009 à l'Ile Maurice (République de Maurice). Deux enfants sont issus de cette union: C.X.________, né en 2010, et D.X.________, née en 2014.
Les conjoints vivent séparés depuis le 8 janvier 2015, date à laquelle le mari a quitté la Suisse pour s'installer à l'Ile Maurice.

A.b. Le 24 décembre 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'audience qui s'est tenue le 7 janvier 2015, les parties sont notamment convenues de ce que la garde des enfants serait confiée à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite et devant contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel de 5'440 fr. du 30 janvier 2015 au 30 septembre 2015. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

A.c. Par demande unilatérale en divorce avec mesures provisionnelles du 22 septembre 2015, l'épouse a notamment conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien mise à la charge du mari soit maintenu à 5'440 fr. dès le 1er octobre 2015. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29 septembre 2015. A cette occasion, les parties sont convenues que le montant de la contribution d'entretien due par le mari du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2015 s'élèverait à 3'600 fr. par mois, sous réserve de 15% du bonus qu'il devrait percevoir d'ici à la fin de l'année. Lors de la reprise d'audience de mesures provisionnelles du 13 janvier 2016, les parties ont signé une convention relative à l'attribution de la garde des enfants et au droit de visite du père. Ces conventions partielles ont été ratifiées séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles.

B.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a, entre autres points, condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 3'300 fr. par mois dès et y compris le 1er février 2016.
Le mari a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en faveur de sa famille est arrêté à 1'400 fr. par mois dès le 1er février 2016.
Par arrêt du 1er juin 2016, notifié en expédition complète le 27 juin suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel) a réformé l'ordonnance du 15 février 2016 en ce sens que le mari contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 1'400 fr. par mois dès et y compris le 1er février 2016.

C.
A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut à ce que le mari soit condamné à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 3'300 fr. par mois dès et y compris le 1er février 2016.
L'intimé conclut préalablement à ce que les pièces nouvelles produites par la recourante soient déclarées irrecevables. Sur le fond, il propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8).
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), la jurisprudence admet ce grief uniquement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
La recourante produit des pièces, à savoir une copie de sa déclaration d'impôt 2015 datée du 26 juillet 2016 (pièce 2), des documents de l'Office d'impôt du district de U.________ des 22 janvier 2016, 27 novembre 2015 et 1er juin 2015, relatifs à ses acomptes 2015-2016 (pièce 3), et deux relevés de compte bancaire établis le 27 juillet 2016, destinés à prouver qu'elle s'acquitte du paiement d'impôts (pièces 4 et 5). Or, il n'apparaît pas, et la recourante ne prétend pas, que ces pièces auraient été soumises à l'autorité cantonale, ni que la seule motivation de l'arrêt attaqué les rendrait pertinentes pour la première fois. Ces pièces, nouvelles, n'entrant pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
in fine LTF, elles sont par conséquent irrecevables, tout comme les faits nouveaux qu'elles sont censées établir.

3.
La recourante se plaint d'établissement manifestement inexact des faits. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, que la situation financière de l'intimé s'était détériorée de manière importante et durable depuis la convention de mesures protectrices du 29 septembre 2015, au motif qu'en janvier 2016, le compte qui lui avait permis de verser le montant de 3'600 fr. précédemment convenu n'était plus approvisionné, d'une part, et qu'il avait dû emprunter de l'argent à son actuel employeur pour assumer ses charges familiales, d'autre part. Le résultat auquel est parvenue la cour cantonale, qui a considéré qu'il se justifiait de diminuer, en raison de ces faits, les contributions d'entretien convenues, serait également arbitraire.

3.1. Selon l'autorité cantonale, il ressortait des explications des parties à l'audience d'appel et des pièces du dossier qu'elles étaient convenues de ce que le mari verserait un montant de 3'600 fr. par mois, sous réserve de 15% du bonus qu'il devait percevoir d'ici à la fin de l'année, du 30 octobre 2015 au 31 décembre 2015. A cette époque, l'intéressé disposait en effet d'un compte approvisionné dont il prévoyait d'utiliser les fonds pour assumer le montant de cette contribution d'entretien. En janvier 2016, toutefois, sa situation financière s'était péjorée dans la mesure où le compte ayant permis de verser le montant de la contribution n'était plus approvisionné et qu'il avait dû emprunter de l'argent à son employeur pour assumer ses charges familiales au mois de janvier 2016.

3.2. En tant que la recourante critique ces constatations, son argumentation, essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ne permet pas de retenir que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant, sur la base des explications des parties et des pièces du dossier, que les moyens financiers du mari avaient diminué par rapport à ceux dont il disposait lors de la signature de la convention du 29 septembre 2015. Au reste, de manière générale, une mesure judiciaire est caduque de plein droit à l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 739 p. 351). En l'occurrence, les mesures provisionnelles du 29 septembre 2015, prévoyant le versement d'une contribution mensuelle de 3'600 fr., ont été ordonnées jusqu'au 31 décembre 2015, soit pour une durée déterminée. Dès lors, savoir si les circonstances ayant prévalu lors du prononcé desdites mesures se sont modifiées durablement et de manière significative (cf. notamment arrêt 5A 486/2016 du 10 janvier 2017 et les références) n'apparaît pas déterminant. En l'occurrence, il s'agit bien plutôt d'examiner si les conditions légales pour ordonner de nouvelles mesures provisoires sont
réalisées. Autant qu'il est recevable, le grief est ainsi infondé.

4.
La recourante prétend encore que l'autorité cantonale a arbitrairement établi les faits et violé les art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et al. 3, 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC ainsi que 296 al. 1 CPC, en considérant qu'elle ne supportait à ce jour aucune charge effective d'impôt. Elle soutient que, dans sa demande en divorce, elle a allégué l'existence d'une telle charge et produit des pièces à l'appui de ses affirmations. Se référant à ces pièces (32 et 33 du chargé accompagnant sa demande), elle soutient qu'elle a versé 57'642 fr. 55 d'acomptes d'impôt cantonal et communal pour l'année 2015 et que le calcul provisoire de l'impôt fédéral direct aboutit à une charge fiscale de 19'071 francs. Selon elle, ces documents étaient de nature à prouver qu'elle s'acquitte du paiement d'impôts. L'intimé n'avait du reste pas mis en doute le fait qu'elle supportait effectivement une telle charge, se bornant à en contester le montant. Elle reproche en outre au juge précédent de n'avoir pas instruit ces questions et, notamment, de ne pas l'avoir interpellée - pas plus que l'autorité fiscale - à ce sujet. Par ailleurs, la recourante conteste la constatation de la cour cantonale selon laquelle la charge fiscale de l'intimé n'a pas été retenue dans le calcul de son minimum
vital, affirmant qu'il est imposé à la source.

4.1.

4.1.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts 5A 329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1; 5A 219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A 332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; 5A 302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160).

4.1.2. En vertu de l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A 61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.2; 5A 31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3; 5A 219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2;
5A 762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références); de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A 476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2; 5A 593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).

4.2.

4.2.1. En l'espèce, l'un des objets de l'appel avait trait au montant de la charge fiscale de l'épouse, estimée en première instance à 2'633 fr. 35 par mois, charge dont le mari soutenait qu'elle ne devait pas être supérieure à 1'700 fr. par mois. Statuant sur ce point, la Cour d'appel a considéré que l'épouse ne supportait à ce jour aucune charge effective d'impôt. Seuls les montants réellement acquittés pouvant être pris en considération, il n'y avait dès lors pas lieu d'en tenir compte dans son budget, cela d'autant moins qu'une telle charge n'avait pas été retenue dans le minimum vital de l'appelant.

4.2.2. La recourante ne démontre pas que l'autorité précédente aurait à cet égard arbitrairement établi les faits. Contrairement à ce qu'elle prétend, il ne ressort pas des pièces produites à l'appui de sa demande en divorce qu'elle s'acquitterait réellement de telles charges. En effet, le premier document (pièce 32), daté du 29 novembre 2013, consiste en un calcul, par l'Administration fiscale cantonale, des acomptes 2014 des parties, sur la base d'une détermination de leurs acomptes 2012. Quant au second document (pièce 33), daté du 28 novembre 2014 - soit également d'avant la séparation des parties -, il s'agit d'une détermination des acomptes des conjoints pour l'année 2015, fondée sur leur décision de taxation 2013. Sur le vu de ces seuls justificatifs, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir retenu de manière insoutenable que la recourante ne supportait à ce jour aucune charge fiscale effective.
La recourante ne peut en outre faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir instruit ce point. Si la maxime inquisitoire illimitée est certes applicable en l'espèce du fait de la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC), cette maxime ne signifie pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (arrêt 5A 808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dès lors que l'appel du mari portait, notamment, sur la charge fiscale de l'épouse, celle-ci ne peut sérieusement prétendre que cette question a été rendue pertinente pour la première fois par la décision attaquée. Le devoir de collaborer activement à la procédure imposait donc à la recourante, qui était au demeurant assistée d'un avocat, de produire tous les moyens de preuve en sa possession à ce moment-là déjà, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait.
Enfin, comme seules les charges effectives, c'est-à-dire dont le parent s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités), c'est également sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas tenu compte de la charge fiscale de la recourante (arrêt 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). Dans cette mesure, il n'est pas décisif de déterminer, au regard de l'égalité de traitement entre les époux, si, contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel, la charge fiscale de l'intimé doit être considérée comme ayant été prise en considération dans le calcul de son minimum vital, par le biais d'une imposition à la source qui diminuerait son revenu.

5.
Se plaignant de la violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. cum 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 ainsi que 285 al. 1 CC, la recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir inclus dans les charges de l'intimé des frais de voiture s'élevant à 650 francs. Elle expose, en se référant à des pièces, que celui-ci perçoit de son employeur une indemnité de 2'498 fr. 22 intitulée "travelling allowance" et qu'il a fait le choix d'acquérir un véhicule particulièrement coûteux. Des frais supplémentaires ne sauraient donc être pris en compte.

5.1. En ce qui concerne les dépenses liées à l'usage de son véhicule, l'autorité cantonale a admis que le mari avait établi des frais (d'essence et de taxe) d'un montant de 650 fr. par mois. Il convenait, par équité, de les inclure dans ses charges, une somme de 1'103 fr. 75 ayant été retenue dans le budget de l'épouse pour le même type de frais.

5.2. La recourante ne démontre pas que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire. Quand bien même l'intimé perçoit-il, en plus de son salaire de base, une indemnité intitulée "travelling allowance" (frais de déplacement) et qu'il a acquis un véhicule d'une marque considérée comme luxueuse, il n'apparaît en effet pas insoutenable d'inclure dans les charges du débirentier les frais d'essence et de taxe qu'il a établis, un montant près de deux fois supérieur ayant été admis à ce titre dans le minimum vital de l'épouse. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent infondé.

6.
Invoquant derechef la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., en relation avec l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et al. 3 de même que 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, la recourante critique en outre la répartition par moitié du solde disponible entre les époux pour tenir compte de l'éloignement géographique entre les enfants et leur père, éloignement qui occasionnerait à celui-ci des frais plus élevés pour exercer son droit de visite.

6.1. Dans le cadre des mesures provisoires ou pendant la séparation, l'excédent disponible après couverture des besoins des deux conjoints est en principe réparti par moitié. Il est notamment permis de s'en écarter pour favoriser le conjoint qui s'occupe des enfants ou lorsque des circonstances particulières justifient une autre répartition. De même, si les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit, des circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable sur le vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (arrêts 5A 224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A 885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références).

6.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le montant de 300 fr. retenu par le premier juge à titre de frais pour l'exercice du droit de visite devait être confirmé. En outre, afin de tenir compte des frais supplémentaires liés à la distance séparant l'appelant de ses enfants, il se justifiait de répartir par moitié - et non à raison d'un tiers/deux tiers) - le disponible des parties après couverture de leurs charges incompressibles. Le montant disponible cumulé des époux, une fois leurs charges assumées, s'élevait à 2'962 fr. 25 (2'840 fr. 60 pour le mari et 121 fr. 65 pour l'épouse), somme qu'il y avait donc lieu de répartir entre eux à raison de 1'481 fr. 13 chacun. L'épouse disposant d'un solde de 121 fr. 65, la contribution d'entretien mise à la charge du mari devait ainsi être arrêtée à un montant, arrondi, de 1'400 fr. par mois (1'481 fr. 13 - 121 fr. 65).

6.3. La recourante ne démontre pas que ce résultat serait insoutenable. Procéder, à l'instar de l'autorité cantonale, à un partage par moitié du disponible (1'481 fr. 13 pour chaque conjoint), et non pas à raison de deux tiers pour l'épouse (1'974 fr. 80) et d'un tiers pour le mari (987 fr. 40), revient à augmenter de 493 fr. 73 (soit 493 fr.) le poste du budget du mari relatif à l'exercice de son droit de visite, qui passe ainsi de 300 fr. à 793 fr. 73 (300 fr. + 493 fr.). Une telle somme forfaitaire reste dans les limites du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; arrêts 5A 693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261; 5A 92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; 5A 390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.4 et la jurisprudence citée), compte tenu de la distance géographique particulièrement importante entre le père et les enfants. Au demeurant, si l'on inclut ce supplément de 493 fr. dans les charges du mari, l'excédent des époux est d'environ 2'469 fr. 25 (2'962 fr. 25 - 493 fr.). En se voyant allouer une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois, l'épouse, qui dispose d'un montant de 121 fr. 65 après paiement de ses charges, bénéficie ainsi d'une somme correspondant à plus de 60% du solde
disponible des parties ([2'469 fr. 25 : 100 x 60] = 1'481 fr. 55 - 121 fr. 65 = 1'360 fr. environ). Dans ces conditions, la situation n'apparaît pas préjudiciable aux enfants. Le moyen doit par conséquent être rejeté.

7.
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot