Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-79/2011

Arrêt du 15 décembre 2011

Alain Chablais (président du collège),

Composition Lorenz Kneubühler, Jérôme Candrian, juges,

Virginie Fragnière Charrière, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet nomination à la fonction d'examinateur (révocation).

Faits :

A.
Par décision de l'Office fédéral de l'aviation civile OFAC datée du 22 octobre 2009, A._______, né le 27 février 1941, s'est vu octroyer une autorisation d'examinateur conformément au règlement JAR-FCL 1 (Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing Aeroplane). Cette autorisation, intitulée « nomination à la fonction d'examinateur » et dont la validité était limitée au 28 mars 2013, lui permettait d'exercer la fonction d'examinateur (Senior Examiner) pour des types d'avion avec deux pilotes (Gulfstream IV et Gulfstream V).

B.
Par courrier du 10 décembre 2010, l'OFAC a informé A._______ qu'il lui faisait parvenir en annexe une nouvelle autorisation du même type que celle qu'il détenait mais dont la validité était, cette fois-ci, limitée au 27 février 2011. Dans son courrier, l'OFAC précisait simplement qu'il avait dû réduire la durée de validité de l'autorisation puisque la fonction d'examinateur en question ne pouvait être exercée que jusqu'à l'âge de 70 ans en vertu du droit fédéral. L'OFAC s'excusait pour l'erreur commise lors de la délivrance de l'autorisation du 22 octobre 2009 et priait A._______ de prendre note du fait que la nouvelle autorisation remplaçait toutes les précédentes. La nouvelle autorisation, intitulée également « nomination à la fonction d'examinateur », était datée du 8 décembre 2010 et assortie des voies de droit.

C.
Par mémoire posté le 5 janvier 2011, A._______ (ci-après le recourant) interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OFAC (ci-après l'autorité inférieure) du 8 décembre 2010. Dans ses conclusions, le recourant demande à titre principal que l'autorité inférieure soit tenue de respecter le terme initialement fixé pour l'expiration de sa nomination à la fonction d'examinateur, soit le 28 mars 2013. A titre subsidiaire, il demande que sa nomination soit prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne concernant les licences du personnel navigant que devrait introduire l'Agence européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) en 2012.

A l'appui de son recours, il fait valoir que la décision de limiter la validité de sa nomination est certes conforme au droit fédéral, mais que la limite de 70 ans n'est pas ou plus appliquée par les plupart des Etats européens. Il s'étonne ainsi que la Suisse, au contraire de ses voisins, n'ait pas encore modifié sa propre réglementation pour supprimer cette limite de 70 ans qui ne serait selon lui pas conforme aux Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing (JAR-FCL). Il ajoute que l'autorité inférieure aurait l'intention d'attendre l'entrée en vigueur en 2012 de la nouvelle réglementation européenne concernant les licences du personnel navigant (AESA-FCL), qui doit remplacer les JAR-FCL, pour abolir la limite de 70 ans. Il estime par conséquent qu'il serait illogique de lui faire perdre sa nomination en 2011 alors qu'il sera en droit de l'obtenir à nouveau en 2012, soit quelques mois plus tard. Il considère dès lors que la décision attaquée, bien que conforme au droit suisse, est inopportune.

D.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a fait parvenir sa réponse au Tribunal de céans le 2 mars 2011 dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Elle rappelle que le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la décision attaquée soit conforme au droit puisque la limite d'âge des examinateurs est clairement fixée à 70 ans révolus par les dispositions fédérales applicables. Quant à la nouvelle réglementation européenne AESA-FCL qui sera introduite par l'AESA en 2012, ses dispositions de détail n'ont pas encore été publiées et ne sont attendues que pour la fin de 2011. Même s'il est vrai que le système JAR ne prévoit pas de limite d'âge pour les examinateurs, il n'est pas exclu qu'une telle limite soit finalement introduite dans les AESA-FCL d'ici à ce qu'elles soient formellement adoptées. Ainsi, à défaut de connaître les détails de la future réglementation, l'autorité inférieure considère qu'elle se doit d'appliquer le droit suisse jusqu'à l'abrogation de celui-ci suite à l'entrée en vigueur des nouvelles règles européennes. Enfin, l'autorité inférieure souligne que la date de l'entrée en vigueur pour la Suisse des AESA-FCL n'est pas encore clairement définie et qu'il faudra très certainement compter avec des délais transitoires de plusieurs mois pour permettre aux pays membres de se conformer à la nouvelle législation. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée est non seulement conforme au seul droit applicable actuellement, mais aussi opportune.

E.
Par ordonnance du 17 mars 2011, le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure à produire une copie du règlement JAR-FCL 1 et de toute autre disposition internationale éventuellement applicable en 2010 et en 2011 pour la Suisse concernant les licences d'examinateur du type de celle qui fait l'objet de la décision attaquée. Le Tribunal de céans a également donné la possibilité à l'autorité inférieure de se déterminer sur la portée contraignante pour la Suisse de ces dispositions internationales et sur leur relation avec les dispositions fédérales fixant la limite d'âge à 70 ans.

L'autorité inférieure a produit les documents demandés par courrier posté le 25 mars 2011. Dans sa détermination du même jour, l'autorité inférieure a précisé que le règlement JAR-FCL 1 s'appliquait à la Suisse et, notamment, aux examinateurs qui y sont actifs dans les domaines de l'aviation et de l'hélicoptère. Conformément aux dispositions pertinentes de ce règlement, l'autorité inférieure retient qu'elle est seule compétente pour « désigner » et « autoriser » les examinateurs, ainsi que pour en déterminer le nombre. C'est dans le cadre de sa politique de désignation des examinateurs que l'autorité inférieure a décidé de fixer une limite d'âge à 70 ans. Cette règle de désignation, qui est ancrée dans le droit fédéral, serait ainsi indépendante des conditions que doivent respecter les examinateurs et des qualifications qu'ils doivent posséder pour exercer leur activité, conditions et qualifications qui sont réglées par le règlement JAR-FCL 1.

F.
Invité à déposer ses observations éventuelles sur la détermination de l'autorité inférieure du 25 mars 2011, le recourant n'a pas réagi. La cause a alors été gardée à juger par ordonnance du 2 mai 2011.

G.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1. Aux termes des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

1.2. L'OFAC est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son article 8 al. 1). L'acte attaqué, qui nomme le recourant à la fonction d'examinateur en révoquant une précédente décision de nomination, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. également le renvoi de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA, RS 748.0]). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée - dont il est le destinataire - qui raccourcit la durée de sa nomination à la fonction d'instructeur. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

1.4. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), leur recours est recevable.

2.

2.1. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). En outre, le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.).

Selon la maxime d'office, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer à l'état de fait constaté la règle juridique qu'il tient pour pertinente. Cela a notamment pour conséquence qu'il peut, par un raisonnement relevant de la substitution de motifs, admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été avancés par le recourant, ou qu'il peut confirmer la décision attaquée avec une autre argumentation que celle qui a été retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2007/41 consid. 2, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5837/2010 du 4 avril 2011 consid. 2; A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 6.1).

2.2. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001 4000, p. 4056). Le recourant peut donc soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, ainsi que le moyen de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il s'ensuit que le Tribunal de céans n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si, eu égard aux faits, elle constitue une solution adéquate.

3.

3.1. La loi cadre du droit suisse en matière d'aviation civile est la LA. Elle est complétée par l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv, RS 748.01) et par de nombreuses ordonnances traitant chacune d'un sujet spécifique, en particulier l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RS 748.222.1) et l'ordonnance du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL, RS 748.222.2).

Se fondant sur les art. 60
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
, 62
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 62 - 1 L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
1    L'OFAC statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.
2    Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un État étranger.
et 63
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 63 - Le Conseil fédéral détermine, dans l'ordonnance d'exécution ou des règlements spéciaux, les droits et obligations du personnel aéronautique, dans les limites des accords internationaux et de la législation fédérale. Les conditions de travail sont réglées par contrat.
LA et les art. 24 al. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 24 - 1 Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité.
1    Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité.
2    L'OFAC peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.59
, 25 al. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment:
1    Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment:
a  la nature, la portée et la durée de validité des licences;
b  les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences;
c  les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard;
d  les droits et les obligations des titulaires;
e  les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles;
f  la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers.
2    Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité.
3    Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60
et 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 2 - 1 Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6
1    Sous l'aspect technique, les aéronefs sont classés par catégories selon l'annexe.6
2    Sont considérés comme aéronefs d'État les aéronefs affectés au service de l'armée, de la douane ou de la police de la Confédération et des cantons, ou que le Conseil fédéral a expressément désignés comme tels.7
et 26
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 26 Principe - Sous réserve des exceptions que le DETEC fixe pour certaines catégories, l'instruction du personnel aéronautique pour lequel une licence officielle est exigée n'est admise que dans le cadre d'un organisme de formation répondant aux exigences du règlement (UE) no 1178/201162 ou du règlement (UE) 2015/34063.
OSAv, l'art. 17 al. 5 de l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique dispose: "Pour les autres catégories de licence, la validité des autorisations d'exercer une activité d'expert expire en tout cas dès que le titulaire d'une licence a 70 ans révolus. Les autorisations d'exercer une activité d'instructeur de pilotes de ballon et de diriger une initiation au vol en ballon expirent également à cet âge". La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le 1er mars 2009, a été introduite par le ch. I de l'ordonnance du DETEC du 16 février 2009 (RO 2009 741).

En vertu de l'art. 2 al. 1
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL)
OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL - 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8
1    Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8
2    Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux.
3    ...9
OJAR-FCL, "Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences".

3.2. Outre la législation suisse, les bases légales applicables en Suisse en matière d'aviation civile relèvent également des accords, traités et conventions conclus au niveau international. Ainsi, dans les domaines de la formation (FCL), des opérations hélicoptère (OPS 3) et des simulateurs de vol (STD), les règles édictées par les Autorités conjointes de l'aviation (Joint Aviation Authorities, JAA), connues sous le nom de Joint Aviation Requirements (JAR), sont applicables. La Suisse introduit régulièrement dans sa législation, sous forme d'ordonnances de renvoi complétée par des spécificités nationales, les matières approuvées par les Autorités conjointes de l'aviation. Il s'agit, notamment, de l'OJAR-FCL (source: OFAC, www.bazl.admin.ch > documentation > bases légales > législation internationale, site visité le 12 décembre 2011).

La JAA a cessé son activité au 30 juin 2009. Cependant, la Suisse continue d'émettre des licences selon le JAR-FCL et reconnaît les licences JAA de toutes les autorités nationales qui étaient membre de la JAA le 30 juin 2009 et qui étaient recommandées pour la reconnaissance mutuelle selon le JAR - FCL (source: OFAC, www.bazl.admin.ch > espace professionnel > personnel navigant et licences de pilote > bases légales et directives, site visité le 12 décembre 2011).

Sous le titre "Arrangements for testing", l'art. JAR-FCL 1.030 prévoit ce qui suit: "(a) Autorisation of examiners. The Authority will designate and authorise as examiners suitably qualified persons of integrity to conduct on its behalf, skill tests and proficiency checks. The minimum qualifications for examiners are set out in JAR-FCL 1 (Aeroplane), Subpart I. Examiner's responsabilities and privileges will be notified to them individually in writing by the authority. (b) Number of examiners. The Authority will determine the number of examiners it requires, taking account of the number and geographic distribution of its pilot population. (c) ...".

4.
Par décision du 8 décembre 2010, l'autorité inférieure a prononcé d'office une nouvelle nomination à la fonction d'examinateur, nomination dont elle a fixé la date d'expiration au 27 février 2011. Pour justifier sa nouvelle décision, elle s'est bornée à évoquer une erreur de droit dans la nomination initiale du 22 octobre 2009, en ce sens qu'elle aurait omis de prendre en compte la limite d'âge de 70 ans fixée par l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique. En rendant sa nouvelle décision, l'autorité inférieure a en réalité révoqué sa décision du 22 octobre 2009 bien qu'elle n'ait jamais utilisé ce terme. La révocation désigne en effet un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I , Neuchâtel 1984, p. 430 ), ce qui est bien le cas en l'espèce. Il convient dès lors de vérifier si l'autorité inférieure pouvait valablement révoquer sa décision du 22 octobre 2009 qui autorisait le recourant à officier comme examinateur jusqu'au 28 mars 2013.

4.1. Ni la LA ni ses dispositions d'exécution pertinentes, pas plus que la PA, ne contiennent de disposition réglant expressément la question de la révocation d'un acte administratif. Il faut donc se référer aux principes généraux du droit administratif pour traiter cette question.

La jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de déterminer si et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1; ATF 137 I 69 consid. 2.2 et 2.3; ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1291/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.1; ATAF 2007/29 consid. 4.2; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlman, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/Saint-Gall 2010, n. 821, 995, 997ss; André Grisel, op. cit., p. 431-437 ).

Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.1; ATF 137 I 69 consid. 2.2 et 2.3; ATF 93 I 390 consid. 2).

4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'autorité inférieure a omis d'appliquer la limite d'âge de 70 ans fixée à l'art. 17 al. 5 de l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique lorsqu'elle a rendu sa décision initiale de nomination du recourant à la fonction d'examinateur. Le recourant fait cependant valoir qu'il serait inopportun d'appliquer cette limite d'âge compte tenu du fait qu'elle n'est pas conforme aux JAR-FCL, que la plupart des Etats européens ne l'appliquent pas et qu'elle sera prochainement abolie par l'entrée en vigueur, en 2012, des AESA-FCL. Il soulève ainsi la question de la compatibilité de cette limite d'âge avec le droit international (cf. consid. 4.3 ci-dessous). Or, si cette limite d'âge n'est pas conforme au droit international, elle ne devrait pas être appliquée conformément au principe de la primauté du droit international (cf. art. 5 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) et la révocation de la décision initiale prononcée par l'autorité inférieure devrait alors être annulée. Si la limite d'âge est en revanche conforme au droit international, c'est à juste titre que l'autorité inférieure aurait envisagé la révocation et il conviendrait encore de vérifier, dans le cas d'espèce, si la balance des intérêts entre l'intérêt au respect du droit objectif et l'intérêt à la sécurité des relations juridiques penchait bien en faveur du premier (cf. consid. 4.4 ci-dessous).

4.3.

4.3.1. Les JAA n'ayant pas revêtu la qualité d'organisation supranationale et n'ayant par conséquent pas reçu d'attributions de souveraineté, elles n'étaient pas habilitées à édicter des règles de droit ou des actes administratifs (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4038/2009 du 29 septembre 2010 consid. 14.1). Le règlement JAR-FCL 1 en question n'énonce ainsi pas de normes juridiques, mais des propositions ou des recommandations qui doivent encore être reprises en droit interne. Toutefois, par l'effet de l'art. 2 al. 1
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL)
OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL - 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8
1    Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8
2    Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux.
3    ...9
OJAR-FCL, le règlement JAR-FCL 1 a été repris en droit interne et il a désormais une portée contraignante pour la Suisse (cf. consid. 3.1 ci-dessus).

Il reste encore à déterminer si le règlement JAR-FCL 1, qui fixe "les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences" (cf. art. 2 al. 1
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL)
OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL - 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8
1    Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8
2    Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux.
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OJAR-FCL), interdit la fixation d'une limite d'âge par le droit interne pour les examinateurs. En effet, le règlement JAR-FCL 1 ne fixe lui-même aucune limite d'âge. Ainsi que le souligne à juste titre l'autorité inférieure, l'art. JAR-FCL 1.030 vise à permettre à l'autorité nationale de s'assurer de la qualité des examinateurs et donc de la qualité des examens. Cet article implique nécessairement la reconnaissance d'une certaine marge de manoeuvre pour l'autorité nationale dans la désignation des examinateurs. Cela ressort d'abord de la lettre (a) de cette disposition, qui fait état de qualifications minimales à remplir pour les examinateurs ("minimum qualifications"). Cela découle ensuite de la lettre (b) de cette disposition, qui laisse une grande liberté à l'autorité nationale pour fixer le nombre d'examinateurs qu'elle entend nommer. Au vu de ces éléments, il est parfaitement admissible que le droit interne fixe une limite d'âge applicable aux examinateurs, comme le fait l'art. 17 al. 5 de l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique: cette règle-ci est en effet indépendante des qualifications que doivent posséder les examinateurs, qualifications qui sont précisées par le règlement JAR-FCL 1. Du reste, la fixation d'une limite d'âge par le droit interne ne peut en l'occurrence se comprendre que comme un renforcement des prescriptions minimales relevant du droit international, ce qui a déjà été admis par la jurisprudence en matière de navigation aérienne par rapport aux normes de l'OACI (ATF 125 I 182 consid. 3c.aa; ATAF 2009/62 consid. 4.3.2). Par conséquent, on ne voit pas en quoi la fixation d'une limite d'âge par le droit interne contreviendrait aux qualifications exigées de la part des examinateurs en vertu du droit international.

4.3.2. Le recourant fait encore valoir que la limite de 70 ans fixée par le droit fédéral sera de toute manière prochainement abolie par l'entrée en vigueur, en 2012, des AESA-FCL. Il estime ainsi illogique de devoir renoncer à sa fonction d'examinateur en 2011 alors qu'il sera en droit de l'obtenir à nouveau quelques mois plus tard. Cela induirait en outre une forme de discrimination des examinateurs suisses vis-à-vis de leurs homologues européens.

Le Tribunal administratif fédéral ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement car il méconnaît le fait que le détail de la future réglementation AESA n'est pas encore connu à l'heure actuelle. On ne connaît pas non plus la date à laquelle cette nouvelle réglementation entrera en vigueur, car il reviendra encore au Comité mixte comprenant des représentants de la Suisse et de l'Union européenne de décider de sa reprise dans la législation suisse. Plus généralement, on rappellera que les tribunaux doivent appliquer le droit connu et en vigueur, qu'il s'agisse d'ailleurs du droit interne ou du droit international, de sorte qu'il n'y a en principe pas de place pour l'application de futurs actes normatifs dont le contenu exact n'est pas encore connu faute d'avoir été adoptés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15.6). Enfin, on ne voit pas en quoi le refus d'appliquer de façon anticipée la future réglementation AESA serait discriminatoire à l'égard des examinateurs suisses: la limite d'âge prévue actuellement par le droit fédéral s'applique en effet à tous les examinateurs soumis à la juridiction suisse, sans distinction de nationalité. Quant au régime légal applicable aux examinateurs dans d'autres pays européens, il ne relève pas du législateur suisse et ne peut, par conséquent, pas donner lieu à une situation comparable à celle du recourant sous l'angle du principe de l'égalité de traitement. Ainsi, le grief du recourant relatif à la non-prise en compte de la future réglementation doit être écarté.

4.4. L'autorité inférieure ayant commis une erreur en omettant de fixer une date d'expiration de la nomination du recourant à la fonction d'examinateur coïncidant avec son 70e anniversaire, sa décision du 22 octobre 2009 était entachée d'une erreur de droit dès l'origine (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 31 n. 38 ss). En effet, on l'a vu, la fixation d'une limite d'âge est expressément prévue par le droit fédéral et elle n'est pas contraire au droit international (cf. consid. 4.3 ci-dessus).

Les exigences de la sécurité juridique plaideraient en l'espèce pour l'annulation de la décision de révocation querellée, ce qui permettrait à la décision initiale de nomination de produire ses effets jusqu'au 28 mars 2013. Le recourant pourrait ainsi continuer à faire usage de son autorisation pendant environ deux ans. D'un autre côté, l'intérêt à une application correcte du droit objectif plaiderait pour la confirmation de la décision de révocation.

En l'occurrence, même si la décision initiale a autorisé le recourant, qui est de bonne foi, à officier comme examinateur pendant une période donnée, elle ne lui a pas pour autant accordé de droits acquis. De toute manière, la révocation de la nomination du recourant pour cause de dépassement de la limite d'âge du titulaire est commandée par un intérêt public particulièrement important au sens de la jurisprudence précitée. En effet, la fixation d'une limite d'âge à 70 ans peut certes poursuivre plusieurs objectifs, y compris celui de limiter le nombre des examinateurs pour des raisons d'organisation et de coûts à charge de l'autorité inférieure comme le souligne d'ailleurs celle-ci dans sa détermination du 24 mars 2011. Mais ce qui est en l'espèce déterminant, c'est qu'une telle mesure vise aussi à garantir au maximum la qualité des examens. En cela, elle concourt évidemment aussi à garantir la sécurité aérienne, dont l'intérêt public doit être ici considéré comme prépondérant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1854/2006 du 18 octobre 2010 consid. 5.2.3.3). On relèvera pour le surplus que la décision du 22 octobre 2009 prévoyait expressément que l'OFAC pouvait "limiter, abroger ou retirer" la nomination notamment lorsque "l'examinateur ne remplit plus les conditions requises", ce qui atteste clairement du souci de privilégier l'intérêt à la sécurité aérienne de la part de l'autorité inférieure.

Enfin, on relèvera que la décision de nomination du 8 octobre 2010, qui révoque celle du 22 octobre 2009, n'entraîne pas de conséquences particulièrement dommageables pour le recourant: celui-ci ne fait en particulier pas valoir qu'il se serait fondé sur la décision initiale pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, en sorte qu'on peut sérieusement douter que les conditions mises à la protection de sa bonne foi soient en l'espèce remplies (ATF 137 I 69 consid. 2.5).

5.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt à une application correcte du droit objectif et à la confirmation de la validité de la décision de révocation l'emporte sur l'intérêt du recourant à l'annulation de celle-ci. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6.
En règle générale, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, il peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En l'occurrence le recourant, qui succombe, devrait en principe prendre à sa charge les frais de procédure. Il convient cependant de tenir compte du fait qu'il s'est vu notifier la décision de révocation sans avoir eu l'occasion d'obtenir des explications de l'autorité inférieure sur les relations entre la limite d'âge prévue par le droit interne et les dispositions internationales applicables. Il n'apparaît par conséquent pas équitable de mettre à sa charge les frais de procédure, en sorte que ceux-ci feront l'objet d'une remise totale (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 1'000.-- qu'il a versée lui sera ainsi restituée à l'entrée en force du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant, qui n'obtient pas gain de cause (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 1'000.-- sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. Le recourant communiquera à cette fin au Tribunal de céans un numéro de compte bancaire ou postal.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)

- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :