Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5446/2015

Arrêt du 15 août 2016

Pascal Richard (président du collège),

Composition Pietro Angeli-Busi, Francesco Brentani, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______,

Parties représentée par Me Xavier de Haller, avocat,

recourante,

contre

Commission des professions de la psychologie PsyCo,

Office fédéral de la santé publique OFSP,

3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme.

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : recourante), ressortissante [...], née en [...], est titulaire d'un master en psychologie clinique et psychopathologie établi le [...] par l'Université Paris 8 obtenu au terme d'un enseignement suivi à distance auprès de l'Institut d'Enseignement à Distance (IED) de l'Université Paris 8.

A.b Par demande du 7 août 2013, la recourante a sollicité la reconnaissance de son master auprès de la Commission des professions de la psychologie (ci-après : PsyCo ou autorité inférieure).

A.c Par décision du 11 décembre 2013, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître le master français d'études en psychologie obtenu à la suite d'un enseignement à distance par la recourante. De même, elle a constaté que ce diplôme ne permettait pas de faire usage de la dénomination de psychologue ni ne donnait accès à une formation postgrade accréditée au sens de l'art. 8 de la loi sur les professions de la psychologie. Néanmoins, elle a indiqué que la reconnaissance pouvait être obtenue au moyen d'une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'adaptation, sous la forme d'un examen de niveau master en psychologie, soit en suivant un cycle de master en psychologie dans une haute école suisse.

A.d Statuant sur recours, le tribunal a annulé la décision du 11 décembre 2013 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, par arrêt du 24 novembre (B-166/2014). En substance, le tribunal a estimé que l'autorité inférieure n'avait pas suffisamment constaté en quoi l'enseignement à distance suivi par la recourante consacrait une différence substantielle avec la formation prodiguée en Suisse pour l'obtention du titre de psychologue.

B.

B.a Le 30 avril 2015, l'autorité inférieure, considérant que le diplôme de la recourante ne pouvait être reconnu Suisse, a informé celle-ci de sa probable décision négative et lui a imparti un délai pour se déterminer.

B.b Par déterminations du 15 mai 2015, la recourante a contesté le point de vue de l'autorité inférieure et sollicité la reconnaissance de son diplôme. En substance, elle a allégué que l'enseignement à distance de l'Université Paris 8 était comparable au cursus classique suisse ; les examens passés en France l'étant par ailleurs dans des conditions identiques à celles des étudiants inscrits aux études du master en présentiel. En outre, elle a souligné que son engagement, en qualité de psychologue, par le Centre hospitalier Y._______ (ci-après : Y._______) et son inscription à des formations continues dispensées par la FMH et la FSP démontraient la reconnaissance par le milieu professionnel de son cursus ainsi que de son diplôme.

C.
Par décision du 3 août 2015, l'autorité inférieure a confirmé son refus de reconnaître le master français d'études en psychologie obtenu à la suite d'un enseignement à distance par la recourante. De même, elle a constaté que ce diplôme ne permettait ni de faire usage de la dénomination de psychologue ni ne donnait accès à une formation postgrade accréditée au sens de l'art. 8 de la loi sur les professions de la psychologie. Elle a subordonné la reconnaissance dudit diplôme à l'accomplissement de deux mesures de compensation alternatives, la première sous la forme d'un stage d'adaptation consistant en l'exercice de la profession de psychologue clinicienne, durant une année à plein temps sous la supervision d'un psychologue expérimenté, dans une institution psychosociale ou psychothérapeutique-psychiatrique, suivi d'un entretien avec deux experts de la PsyCo et la seconde consistant en une épreuve d'aptitude en psychologie comprenant un examen écrit, pour la partie théorique, ainsi qu'un examen oral, pour la partie pratique. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a, tout d'abord, distingué, d'une part, l'enseignement mixte ou hybride qui, combinant cours à distance et en présentiel, permet l'acquisition des notions théoriques puis, par des séminaires et des tutorats ciblés, leur approfondissement et, d'autre part, l'enseignement à distance proprement dit, lors duquel les rares périodes de présentiel servent uniquement à des fins de contrôle des connaissances acquises. Elle a ensuite estimé que les études de psychologie clinique devaient comporter une part importante de cours présentiels interactifs, sous la forme notamment de colloques et de tutorats, nécessaires à l'approfondissement et au développement des connaissances théoriques. De même, elle a relevé que la CDIPS (Conférence des directeurs des instituts de psychologie des universités suisses) partageait, selon une prise de position produite au dossier, cet avis et indiquait, également, qu'il n'était pas possible, en Suisse, d'obtenir un master par le biais d'un enseignement à distance. En raison de la très faible fréquence et intensité des activités en présentiel dispensées lors du cursus à distance de l'Université Paris 8, l'autorité inférieure a considéré que ce modèle d'étude convenait au seul apprentissage des connaissances théoriques existantes mais ne permettait pas de les approfondir et de les expérimenter dans la pratique. En conséquence, elle a considéré qu'il existait des différences substantielles entre la formation à distance effectuée par la recourante et un cycle d'étude en présentiel ou hybride en Suisse, l'expérience professionnelle de la recourante, n'étant, par ailleurs, pas suffisante pour pallier les lacunes de sa
formation. Enfin, l'autorité inférieure souligne que la reconnaissance des diplômes étrangers est de sa seule compétence et qu'elle n'est d'aucune manière liée par les considérations du Y._______ ou d'autres entités.

D.
Le 4 septembre 2015, la recourante a exercé un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son master en psychologie, établi formellement le [...] à Paris, est reconnu en Suisse et lui permet de faire usage de la dénomination de psychologue ainsi que d'accéder à une formation postgrade accréditée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause. Elle requière également qu'une expertise soit mise en oeuvre afin d'établir s'il existe une différence substantielle entre sa formation et celle attendue en Suisse. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint tout d'abord que son droit d'être entendue a été violé dès lors qu'elle n'a pas pu se déterminer sur les éléments pertinents du dossier, en particulier que l'autorité inférieure ne l'a invitée à se prononcer ni sur l'expertise de la CDIPS ni sur sa mise en oeuvre. La recourante fait ensuite valoir que l'autorité inférieure a méconnu le droit en retenant que l'enseignement à distance suivi en France constituait une différence substantielle. Elle allègue, en faveur de son grief, que l'autorité inférieure erre lorsqu'elle prétend que son cursus ne permet pas d'acquérir les connaissances nécessaires à la profession de psychologue, en dépit des cours en présentiel et des stages suivis. De plus, elle reproche à l'autorité inférieure de persister à considérer l'enseignement à distance, en tant que tel, comme une différence substantielle sans démontrer en quoi il influe sur les connaissances ainsi acquises. Enfin, la recourante relève qu'elle dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour pallier les éventuelles lacunes de sa formation académique.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet par mémoire de réponse du 7 décembre 2015. S'agissant du droit d'être entendu de la recourante, elle estime l'avoir respecté dès lors que celle-ci a pu, en connaissance de cause, présenter ses arguments avant qu'il ne soit statué. En outre, elle relève que la prise de position de la CDIPS ne constitue ni un élément clef de la motivation de la décision déférée ni une expertise ; elle n'apporte en définitive rien de nouveau, ce document relatant, uniquement, la discussion tenue sur le thème de l'enseignement à distance par la CDIPS lors de sa séance annuelle. Elle rappelle pour le reste que la PsyCo est une commission hautement qualifiée réunissant déjà les experts des domaines de la psychologie de sorte qu'une expertise « externe » serait superflue. Concernant l'existence d'une différence substantielle, elle affirme que celle-ci réside notamment dans le degré d'approfondissement, de développement et d'application des connaissances théoriques en psychologie clinique, lesquels nécessitent un nombre important de cours en présentiel. Elle considère, en l'espèce, que les 120 heures de cours en présentiel réparties sur 15 jours ainsi que les stages effectués par la recourante ne suffisent pas à garantir un développement des connaissances théoriques compatible avec l'exercice professionnel de la psychologie. Enfin, elle affirme avoir tenu compte de l'expérience pratique de la recourante, en exigeant à titre de mesure compensatoire un stage d'une année suivi par un entretien avec deux experts mais que, dite expérience étant inférieure à deux ans à temps plein, elle n'est pas suffisante pour combler les lacunes de la formation à distance suivie par la recourante.

F.
Par réplique du 29 janvier 2016, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle estime que le courriel de l'autorité inférieure du 30 avril 2015 n'est pas suffisant pour lui permettre de se déterminer sur le dossier, notamment en ce qui concerne la lettre de la CDIPS et les mesures compensatoires. Elle fait également valoir que l'autorité inférieure continue de considérer, à tort, la méthode d'enseignement comme constitutive d'une différence substantielle alors qu'elle doit démontrer en quoi les connaissances acquises lors du cursus en cause diffèrent substantiellement de celles requises pour exercer la psychologie en Suisse. Elle allègue, par ailleurs, qu'un diplôme délivré en 2005 par l'Institut d'Enseignement à Distance (IED) de l'Université Paris 8 a été reconnu, en 2009, par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) ; de même, ce diplôme a permis à sa titulaire de suivre une formation postgrade. Elle reproche, encore, à l'autorité inférieure de ne pas avoir correctement tenu compte de son expérience professionnelle et se plaint de contradictions dans l'établissement de celle-ci. Enfin, elle estime que la durée du stage d'adaptation arrêtée à un an est insoutenable dès lorsqu'elle exerce déjà depuis 12 mois l'activité de psychologue au sein du Y._______.

G.
Le 2 mars 2016, l'autorité inférieure a dupliqué. S'agissant du droit d'être entendu, elle relève que la recourante n'a pas sollicité l'accès au dossier et que la prise de position de la CDIPS n'a pas été décisive pour la prise de décision. Elle indique également que la reconnaissance par la CRUS d'un diplôme identique à celui de la recourante n'est pas pertinente, en l'espèce, dès lors qu'elle se rapporte à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur les professions de la psychologie. Pour le surplus, elle estime avoir démontré l'existence d'une différence substantielle et correctement tenu compte de l'expérience professionnelle de la recourante.

H.
Par écritures du 30 mars 2016, la recourante a fait part au tribunal de ses ultimes déterminations. Elle indique notamment qu'un cursus d'études à distance permettant d'obtenir, en Suisse, un master en psychologie devrait voir le jour en août 2017.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

Un arrêt de renvoi lie tant l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée que le Tribunal administratif fédéral ultérieurement saisi d'un recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure. Quant aux parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure, des moyens que le tribunal avait expressément rejeté dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 9C_53/2015 consid. 2.1 du 17 juillet 2015 et réf. cit. et 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 condi. 2 et réf. cit.).

3.

3.1 La recourante estime que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où elle n'aurait pas pu se déterminer sur les éléments pertinents du dossier, notamment la prise de position de la CDIPS. Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 3b, 119 Ia 136 consid. 2b et les arrêts cités), il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

3.2 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise concernant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il découle notamment de ces principes que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est tenue en principe d'en aviser les parties (cf. notamment ATF 128 V 272 consid. 5b et ATF 114 Ia 97 consid. 2c). De même, en vertu du droit des parties de participer à l'administration des preuves, l'autorité leur donne en principe l'occasion de se prononcer sur le choix de la personne à désigner en qualité d'expert, le libellé des questions à lui soumettre, puis de se déterminer sur le contenu de l'expertise (cf. art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
, 58 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
et 60
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
1    L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise.
2    Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable.
PCF ; ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-1735/2014 du 7 mai 2015 consid. 3.3.1). Exceptionnellement, lorsque la violation du droit de consulter le dossier ne s'avère pas particulièrement grave, celle-ci peut être guérie si la partie lésée dispose de la possibilité de se prononcer devant une instance dont la cognition est similaire à celle de l'instance inférieure (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Berne 2013, pt 548).

3.3 En l'occurrence, la prise de position de la CDIPS est, malgré les considérations de l'autorité inférieure, un élément important du dossier. En effet, il ressort de la décision déférée que la distinction entre un enseignement mixte ou hybride et un enseignement à distance proprement dit est un argument majeur de la motivation, qui ne figurait pas dans la précédente décision. De plus, la CDIPS s'est précisément déterminée au sujet des études à distance de l'Université Paris 8 à la demande de l'autorité inférieure. Ainsi, bien que celle-ci affirme que cette prise de position n'ait eu, en définitive, aucune influence déterminante quant à la décision déférée, il n'en demeure pas moins qu'elle soutient une part essentielle de sa motivation. L'autorité inférieure aurait dès lors dû inviter la recourante à se déterminer sur ce nouvel élément, à tout le moins l'informer de son existence ; elle ne peut se prévaloir, eu égard aux circonstances, de ce que celle-ci aurait dû requérir l'accès au dossier avant qu'il ne soit statué. Force est donc de constater qu'en ne communiquant pas la prise de position de la CDIPS à la recourante, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de celle-ci. Celui-ci est néanmoins, exceptionnellement, réparé dès lors que cette dernière a pu faire valoir ses arguments et répondre à ceux de l'autorité inférieure lors de la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral disposant en outre d'un plein pouvoir de cognition. Enfin, à supposer que la prise de position de la CDIPS puisse être qualifiée d'expertise, le droit de la recourante à se déterminer sur la désignation des experts et sur les questions à poser est réparé dès lors que celle-ci n'a fait valoir, durant le procédure de recours, aucun grief contre la nomination des membres de la CDIPS ni n'a exigé que de nouvelles questions soient posées.

Il s'ensuit que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de la recourante, lequel est toutefois valablement réparé devant le Tribunal administratif fédéral. Le présent recours peut dès lors être examiné quant au fond.

4.
La loi sur les professions de la psychologie vise à garantir la protection de la santé et celle des personnes qui ont recours à des prestations dans les domaines de la psychologie (cf. art. 1 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 [loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81]). A cette fin, la loi régit notamment les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées, la reconnaissance des diplômes et titres étrangers, ainsi que les exigences liées à la formation postgrade (cf. art. 1 al. 2 let. b
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 1 - 1 La présente loi vise les buts suivants:
1    La présente loi vise les buts suivants:
a  garantir la protection de la santé;
b  protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur.
2    À cette fin, elle règle:
a  les diplômes en psychologie délivrés par des hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la présente loi;
b  les exigences liées à la formation postgrade;
c  les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral;
d  l'accréditation périodique des filières de formation postgrade;
e  la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
f  les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute ...5, sous sa propre responsabilité professionnelle;
g  les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.
3    La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.
, e et g LPsy). La protection de l'utilisation professionnelle de la dénomination de psychologue, ainsi que celle des titres postgrades fédéraux revêt un caractère essentiel puisqu'elle rend le marché transparent pour les consommateurs et les préserve de toutes tromperies (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009, [FF 2009 6235, p. 6267]). Le législateur a d'ailleurs restreint l'accès aux formations postgrades aux bénéficiaires d'un diplôme en psychologie afin que le degré de qualification des titulaires d'un postgrade fédéral soit garanti (cf. art. 7
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy ; FF 2009 6255-6256 ; BO 2011 N 296-297, BO 2010 E 637). Ainsi, seuls les titulaires d'un diplôme en psychologie d'une haute école suisse ou d'un titre jugé équivalent peuvent se prévaloir de la dénomination de psychologue et accéder à une formation postgrade (cf. art. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 2 Diplômes des hautes écoles suisses reconnus - Sont reconnus en vertu de la présente loi les masters, licences et diplômes en psychologie délivrés par une haute école suisse ayant droit aux subventions au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités7 ou par une haute école suisse accréditée au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées8.
, 3
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
, 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
et 7
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 7 Admission - 1 Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
1    Les titulaires d'un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peuvent suivre une formation postgrade accréditée.
2    Toute personne qui veut suivre une formation postgrade accréditée en psychothérapie doit en outre avoir suivi une formation de base comportant une prestation d'études suffisante en psychologie clinique et en psychopathologie.
3    L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle.
4    Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade.
LPsy). Afin de disposer d'un centre de compétence dans le domaine de la psychologie, le législateur a institué la Commission des professions de la psychologie (cf. art. 36
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
LPsy ; FF 2009 6257). Cette Commission formée par des représentants des milieux scientifiques, académiques et professionnels de la psychologie a, notamment, pour tâche de reconnaître les diplômes étrangers (cf. art. 36 al. 2
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 36 Composition et organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission des professions de la psychologie et en nomme les membres.
2    Il veille à une représentation appropriée des milieux scientifiques, des hautes écoles, des cantons et des milieux professionnels concernés.
3    La commission dispose d'un secrétariat.
4    Elle se dote d'un règlement, qui fixe notamment la procédure de décision. Le règlement est soumis à l'approbation du DFI.
et 37 al. 1
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 37 Tâches et compétences - 1 La commission a les tâches et les compétences suivantes:
1    La commission a les tâches et les compétences suivantes:
a  conseiller le Conseil fédéral et le DFI sur les questions liées à l'application de la présente loi;
b  statuer sur la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
c  rendre des avis sur les propositions de nouveaux titres postgrades fédéraux;
d  rendre des avis sur les requêtes d'accréditation;
e  rendre des avis sur les dénominations professionnelles des titulaires de titres postgrades fédéraux;
f  rédiger régulièrement des rapports destinés au DFI.
2    Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.
3    La commission peut traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.
let. b LPsy ; cf. Rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie [Ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 15 mars 2013, OPsy, RS 935.811] p. 2 ad. art. 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
OPsy).

5.

5.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'Annexe III ALCP, mise à jour par la décision n° 2/2011 précitée du Comite mixte UE-Suisse, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01]).

Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. arrêt B 2831/2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et réf. cit.).

Il ressort de la liste émise par le SEFRI que la profession de psychologue est réglementée en Suisse (cf. https://www.sbfi.admin.ch/ sbfi/fr/home/themes/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/professions-reglementees.html). En effet, l'exercice de la psychologie sous la dénomination de psychologue est subordonné à la possession d'un diplôme déterminé (cf. art. 4
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 4 Dénomination professionnelle de psychologue - La personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la présente loi peut faire usage de la dénomination de psychologue.
LPsy ; FF 2009 p. 6267 ; supra consid. 3). La profession de psychologue étant réglementée, l'Annexe III ALCP ainsi que la directive 2005/36/CE sont applicables au cas d'espèce.

5.2 De même, en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a
SR 935.81 Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy) - Loi sur les professions de la psychologie
LPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
1    Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l'un des critères suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale;
b  elle est prouvée dans le cas d'espèce.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi.
3    La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission).
4    Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l'admission à la formation postgrade ou l'utilisation des dénominations professionnelles.
LPsy, un diplôme en psychologie étranger est notamment reconnu si son équivalence avec un master en psychologie d'une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie sur la base d'un traité portant sur la reconnaissance réciproque conclu avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale. Le Conseil fédéral a précisé que l'équivalence des diplômes en psychologie délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE devait être évaluée conformément à la directive 2005/36/CE (cf. art. 3
SR 935.811 Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy) - Ordonnance sur les professions de la psychologie
OPsy Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers - L'équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l'UE ou de l'AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.
OPsy).

6.1 Le système européen de reconnaissance des diplômes - applicable en l'espèce aussi bien en vertu de l'ALCP que de l'OPsy (cf. supra consid. 5.1 et 5.2) - implique tout d'abord que le recourant possède l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'état d'origine, puis que l'Etat d'accueil compare la durée de la formation suivie à l'étranger ainsi que son contenu, avec les exigences requises dans le cadre de la profession réglementée (cf. art. 13 de la directive 2005/36/CE). L'Etat d'accueil étant en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée ; les autorités dudit Etat doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre Etat membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (arrêt de la CJUE C-345/08 du 10 décembre 2009, Pelsa, points 34-37). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). Si des mesures de compensation sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et A 368/2014 consid. 5.2 et réf. cit.).

6.2 Il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement ("Beurteilungsspielraum"). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).

6.3 Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application des notions juridiques indéterminées. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B 4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4, B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.).

7.
Il s'agit dès lors d'examiner si les études en psychologie suivies à distance par la recourante à l'Université Paris 8 diffèrent de manière substantielle d'une formation donnant accès, en Suisse, à un diplôme en psychologie reconnu par la loi sur les professions de la psychologie.

7.1 L'autorité inférieure expose tout d'abord qu'un enseignement à distance peut être hybride ou proprement dit. Il est qualifié d'hybride ou mixte lorsque l'enseignement à distance est destiné à l'apprentissage des connaissances théoriques existantes puis que celles ci sont approfondies lors de périodes en présentiel. A l'inverse, un enseignement à distance proprement dit se déroule essentiellement à distance. L'autorité inférieure considère, en l'état actuel des choses, que la théorie de base est assimilable, sans perte de substance, de manière autonome mais que son approfondissement et son application pratique requiert nécessairement un nombre important de cours en présentiel. Elle estime que les connaissances utiles à la pratique de la psychologie ne peuvent s'acquérir que lors de situations pédagogiques interactives entre enseignants et étudiants. Elle expose, en l'espèce, que les études à distance de l'Université Paris 8 ne comportent que 120 heures de cours en présentiel réparties sur 15 jours. Elle en déduit ainsi que le faible nombre de périodes consacrées à un enseignement interactif et la faible intensité des regroupements ne permettent pas un développement suffisant des notions théoriques. Elle relève en outre que la CDIPS partage ce point de vue et préconise de ne pas reconnaître les diplômes obtenus au terme d'un enseignement à distance proprement dit, notamment celui de l'Université Paris 8. Elle considère ainsi qu'il existe une différence substantielle, par rapport à la formation suisse, en ce sens que le cursus à distance suivi par la recourante n'offre pas un degré suffisant d'approfondissement et d'application pratique des connaissances.

7.2 La recourante relève pour sa part que le cursus de l'Université Paris 8 impose aux étudiants des regroupements lors desquels les notions théoriques sont débattues et appliquées lors de l'examen de cas concrets. Elle indique également avoir effectué de nombreux stages (environ 860 heures) dont une grande partie en Suisse lors desquels elle a développé ses connaissances ; elle estime dès lors avoir largement pu approfondir la théorie acquise à distance. Elle considère ensuite que l'autorité inférieure se focalise sur la forme de l'enseignement oubliant que seul le contenu de l'enseignement est déterminant s'agissant de l'existence ou non d'une différence substantielle. Elle allègue à ce sujet que le programme à distance de l'Université Paris 8 est similaire quant à son contenu à celui de l'Université de Lausanne. De même, elle considère que l'autorité inférieure ne démontre ni en quoi son cursus influencerait sa capacité à suivre une formation postgrade ni que la matière étudiée différerait substantiellement de celle enseignée en présentiel. Par ailleurs, elle relève que la CRUS a déjà reconnu un diplôme obtenu à la suite du cursus à distance de l'Université Paris 8 et qu'un master en psychologie à distance sera disponible, en Suisse, dès 2017. Enfin, elle indique avoir été admise à des formations professionnelles ce qui atteste de la reconnaissance de sa formation par son employeur et les milieux professionnels.

7.3

7.3.1 Comme relevé plus haut, l'art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE prévoit que l'autorité inférieure peut ne pas reconnaître les diplômes et certificats étrangers lorsqu'il existe des différences substantielles entre la formation reçue à l'étranger et celle attendue en Suisse notamment sous l'angle du niveau, de la durée et du contenu. Il appartient toutefois à l'autorité qui statue de prouver l'existence d'une telle différence (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4 et réf. cit.). En l'occurrence, l'autorité inférieure a examiné l'enseignement à distance de l'Université Paris 8 et ses conséquences sur la formation suivie par la recourante. Concernant l'apprentissage des notions théoriques existantes ou de bases, elle conclut que la méthode d'enseignement, à distance ou en présentiel, n'a pas d'influence sur la matière dispensée. Il ressort toutefois de la décision entreprise que, s'agissant du développement et de l'approfondissement de dite matière, ladite méthode porte à conséquence. En effet, l'application pratique et le développement des connaissances théoriques requièrent, selon l'autorité inférieure, un apprentissage interactif sous la forme de séminaires, tutorats ou colloques. Ces outils pédagogiques nécessitent une participation active des étudiants lors de laquelle le contenu théorique est approfondi et expérimenté dans la pratique. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas mais allègue que les périodes de regroupement et les stages effectués lors de son cursus sont suffisants. L'autorité inférieure relève, à ce sujet, que le nombre et la fréquence des périodes de regroupement - 120 heures réparties sur quinze jours - prévus dans le cursus à distance de l'Université Paris 8 sont insuffisants, au regard des 1'000 heures exigées en Suisse, pour garantir une application et un approfondissement des connaissances théoriques en psychologie clinique ; ce constat est également partagé par la CDIPS. Elle considère, enfin, que les stages effectués, lors des études, favorisent, certes, une application pratique des connaissances acquises mais ne suffisent pas à combler le manque de développement et d'approfondissement structuré des connaissances théoriques.

7.3.2 En réservant l'utilisation de la dénomination de psychologue et l'accès aux formations postgrades aux titulaires de diplômes en psychologie reconnus, le législateur poursuit un but de santé publique et de transparence du marché (cf. supra consid. 4). Il est ainsi attendu d'un diplôme en psychologie reconnu qu'il garantisse que son titulaire soit en mesure d'offrir des prestations de qualité ; il revient, dès lors, à l'autorité inférieure d'attester que les qualifications des titulaires du diplôme en cause sont suffisantes à l'exercice de la profession de psychologue. Or, dite autorité, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. supra consid. 4 et 6.3), a considéré que le nombre de périodes en présentiel, prévu dans le plan des études à distance de l'Université Paris 8, était trop faible pour permettre un développement et une application pratique des connaissances théoriques acquises à distance suffisants et garantir le niveau de qualification requis en Suisse. Ce faisant, elle ne constate pas que l'enseignement à distance constitue en tant que tel une différence substantielle mais bien qu'il induit celle-ci dès lors que le contenu des études ainsi dispensées ne bénéficie pas du même degré de développement et d'approfondissement que celui attendu en Suisse ; il en résulte que la formation de la recourante n'est pas équivalente à un cycle d'étude permettant en Suisse d'obtenir un diplôme en psychologie. Il s'ensuit qu'il n'est pas pertinent que le plan des études à distance suivi par la recourante soit similaire à celui en présentiel ou qu'il corresponde à celui de l'Université de Lausanne ; en effet, cela ne garantit pas encore que la substance de la matière soit effectivement délivrée. Enfin, la reconnaissance par la CRUS, en 2009, d'un diplôme obtenu en 2005 au terme de l'enseignement à distance de l'Université Paris 8 ne saurait lier l'autorité inférieure, les professions des domaines de la psychologie n'étant, à cette époque, pas réglementées au niveau fédéral (cf. arrêt du TAF B 2262/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1.1) ; la reconnaissance de la formation par d'autres milieux professionnels n'est pas d'avantage déterminante. Enfin, l'expectative de l'ouverture, en 2017, d'un master en psychologie à distance par la Formation universitaire à distance Suisse, n'est d'aucune aide à la recourante, le plan d'étude dudit cursus n'étant à ce jour ni établi ni reconnu. Il apparaît en effet que le bachelor, obtenu à distance, offre l'accès à des emplois, qui ne requièrent pas une formation professionnelle de psychologue, dans des domaines variés tels que la santé, le socio-éducatif, l'enseignement, le marketing, le management, la communication, la culture ou l'administration. Il
est en outre précisé que le bachelor en psychologie est la première étape universitaire nécessaire de la formation scientifique de base du psychologue. La deuxième étape étant un master en psychologie, qui permet d'obtenir le titre de psychologue ; or, la Formation universitaire à distance Suisse ne propose, à ce jour, aucun master en psychologie et renvoie pour ce faire aux cursus proposés par les universités «classiques» suisses (cf. http://unidistance.ch >psychologie >bachelor >débouchés consulté le 7 juillet 2016).

7.3.3 Enfin, il ne revient pas au Tribunal administratif fédéral de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, laquelle possède des compétences particulières dans ce domaine, mais uniquement d'examiner si la décision est défendable et ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. supra consid. 6.3). En l'occurrence, la motivation de l'autorité inférieure n'apparaît ni insoutenable ni manifestement erronée ; elle se fonde, en particulier, sur les éléments du dossier, notamment le plan d'étude de l'Université Paris 8 et l'avis externe de la CDIPS. La décision entreprise peut ainsi être suivie lorsqu'elle constate que l'enseignement à distance de l'Université Paris 8, en raison du faible nombre de périodes en présentiel - à savoir 120 heures contre 1'000 heures pour le cursus suisse - , induit une différence substantielle par rapport aux qualifications attendues en Suisse dès lors que la matière ainsi assimilée n'est pas suffisamment développée et approfondie.

Il s'ensuit que l'autorité inférieure a établi de manière convaincante et conforme au droit que la formation suivie par la recourante différait substantiellement de celle dispensée en Suisse.

8.
La recourante fait ensuite valoir qu'elle dispose d'une expérience professionnelle suffisante pour bénéficier le cas échéant, d'une reconnaissance de son diplôme.

9.
Si en raison d'une différence substantielle entre la formation suivie par le demandeur et celle requise par l'Etat d'accueil, celui-ci entend exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, il doit tout d'abord vérifier si l'expérience acquise par le demandeur n'est pas de nature à couvrir tout ou en partie de la différence substantielle constatée (cf. art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). Selon la jurisprudence européenne, il incombe en particulier aux autorités nationales compétentes d'apprécier si les connaissances acquises par un demandeur, y compris celles acquises dans l'Etat membre d'accueil, dans le cadre de toute expérience pratique utile à la profession, pallient à la différence substantielle établie. La valeur précise à attacher à l'expérience professionnelle est de la compétence de l'autorité nationale, laquelle tient notamment compte de la fonction exercée, de la responsabilité conférée et du degré d'indépendance accordé au demandeur ; l'exercice de la profession réglementée, après l'obtention du diplôme, est la plus pertinente dans le cadre de cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal de l'Union européen du 14 septembre 2015 T-420/13 Brouillard/CJUE ; arrêt de la CJUE du 2 décembre 2010 dans les affaires jointes C 422/09, C-425/09 et C-426/09 Commission/Grèce ; Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles. Union européenne et Suisse - Union européenne, Dossier de droit européen n° 30, 2016, p. 311-312).

9.1

9.1.1 La recourante allègue avoir effectué de nombreux stages en Suisse et travailler depuis le [...] au Y._______ en qualité de psychologue, soit l'équivalent, en raison de périodes travaillées à temps partiel, de 18 mois à temps plein. Elle considère dès lors que sa pratique professionnelle, exercée dans le domaine de la psychologie clinique au sein d'une institution reconnue, est suffisante pour combler une hypothétique différence substantielle.

9.1.2 L'autorité inférieure fait valoir que la pratique professionnelle exercée par la recourante est insuffisante pour pallier la différence substantielle constatée. Elle expose que les stages effectués par la recourante, en partie avant l'obtention de son diplôme, ne sont pas aptes à combler le déficit de cours en présentiel constitutif de la différence substantielle établie. Il en va de même de l'activité professionnelle actuelle de la recourante, laquelle est inférieure à deux ans à temps plein. Elle indique cependant que la pratique professionnelle, notamment celle acquise en qualité de psychologue, justifie une réduction de la durée du stage d'adaptation de trois ans à une année.

9.1.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a effectué, entre [...], environ 1984 heures de stage au Y._______. Cette expérience a principalement été acquise avant que la recourante n'obtienne, en [...], son master. Il appert également que celle-ci a suivi, durant cette période, un certain nombre de séminaires et formations continues. En outre, la recourante travaille, depuis le [....], en qualité de psychologue par le Y._______ ; son taux d'activité a varié de 50%, entre [...], à 100%, entre [...], puis à 80% dès [...].

9.1.4 Il revient à l'autorité inférieure d'apprécier si l'expérience professionnelle de la recourante est propre à couvrir tout ou partie de la différence substantielle constatée. Il ressort de la motivation de la décision entreprise que l'expérience acquise durant les stages n'est pas suffisante en raison de sa durée, à peine une année, et de la position de stagiaire de la recourante. Enfin, l'autorité inférieure a exclu, dans sa réponse, que l'activité actuelle de la recourante puisse combler les lacunes constatées dans la mesure où elle est inférieure à deux ans à temps plein. En tant que ce motif ne figurait pas dans la décision entreprise, celle-ci souffre d'un défaut de motivation susceptible de constituer une violation du droit d'être entendu. Toutefois, une telle violation serait guérie par la présente procédure (consid. 3.2). L'autorité inférieure a ainsi pris en considération l'ensemble de l'expérience professionnelle de la recourante et jugée que celle-ci n'était pas de nature à combler la différence substantielle constatée.

Cette appréciation ne prête pour le reste pas le flanc à la critique. En effet, l'expérience acquise par la recourante, après l'obtention de son diplôme, au sein de Y._______, l'a été en partie à temps partiel et sous la supervision d'un autre psychologue, la recourante exerçant comme psychologue assistante. De plus, la durée effective de l'activité professionnelle exercée, après l'obtention du diplôme, demeure limitée ; elle équivalait, ainsi, à un an à plein temps lorsque l'autorité a statué. En outre, les stages effectués, en partie avant l'obtention du diplôme, ne peuvent effectivement être considérés comme une expérience professionnelle suffisante tant en raison de leur durée que du degré de responsabilité et d'indépendance inhérents à la position de stagiaire. Il n'apparaît dès lors pas insoutenable que l'autorité inférieure ait apprécié que les qualifications professionnelles de la recourante soient insuffisantes pour permettre la reconnaissance de son titre dès lors que la différence substantielle constatée résidait, précisément, dans le défaut d'approfondissement et d'application pratique induit par la formation à distance.

9.2
La recourante fait encore valoir qu'il est insoutenable de lui imposer une année de stage d'adaptation alors qu'elle bénéficiait déjà d'une expérience professionnelle de 12 mois au sein du Y._______, lorsque l'autorité inférieure a statué.

9.2.1 Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 68 consid. 4.2.1 et 135 I 233 consid. 3.1).

9.2.2 En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE l'Etat d'accueil peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum. En l'espèce, l'autorité inférieure a fixé à une année la durée de celui-ci ; la réduction apportée par rapport à la durée maximum correspond à la durée de l'activité professionnelle déjà déployée par la recourante, stage compris. Par ailleurs, dès lors que l'autorité inférieure considère qu'il est nécessaire que celle ci approfondisse et développe ses connaissances en psychologie clinique, un stage de moins d'une année ne semble pas propre à atteindre ce but. La durée du stage fixée dans la décision entreprise se révèle dès lors proportionnée et tient compte, en particulier, de l'activité professionnelle de la recourante. Enfin, celle-ci peut, si elle estime bénéficier de toutes les connaissances nécessaires, se soumettre directement à une épreuve d'aptitude selon les modalités fixées dans la décision entreprise et contre lesquelles elle n'a soulevé aucun grief.

Enfin, dès lors que la recourante a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, les mesures compensatoires prévues sont conforme à l'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE que le tribunal applique en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst (cf. ATF 136 II 241 consid. 16.1).

Il s'ensuit que les griefs de la recourante doivent être rejetés.

10.
En tant que la recourante semble également se prévaloir d'arbitraire, son grief n'a pas de portée propre ; il est scellé par le sort des considérants précédents (cf. consid. 7-8).

11.
La recourante requiert qu'une expertise soit mise en oeuvre afin d'établir s'il existe des différences substantielles entre la matière acquise durant le cursus qu'elle a suivi et celle enseignée en Suisse.

11.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.1.1).

11.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a établi de manière convaincante en quoi il existait une différence substantielle entre les études suivies par la recourante et la formation attendue en Suisse (cf. supra consid. 7). Ses conclusions se fondent sur les éléments du dossier, en particulier sur l'avis de la CDIPS. De plus, outre son large pouvoir d'appréciation en la matière, elle bénéficie de toute l'expertise nécessaire pour examiner cette question. En effet, le législateur a spécialement institué la PsyCo afin de bénéficier d'un centre de compétence dans les domaines de la psychologie ; cette commission réunit, pour ce faire, des représentants des milieux académiques et professionnels dont la tâche est de reconnaître les diplômes étrangers (cf. supra consid. 4). Il suit de là qu'il n'est nullement nécessaire de mettre en oeuvre une expertise afin de déterminer s'il existe une différence substantielle entre la formation de la recourante et celle attendue en Suisse. Ainsi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal a la certitude qu'une expertise « externe » ne l'amènera pas à modifier son opinion.

La réquisition de preuve sollicitée par la recourante et tendant à la mise en oeuvre d'une expertise doit ainsi être rejetée.

12.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas inopportune au regard du but d'intérêt public poursuivi (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

13.
En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
dernière phrase PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF).

Compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier la constatation d'une violation du droit être entendu (cf. consid. 3), guérie devant le Tribunal administratif fédéral, il est statué sans frais.

14.

14.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

14.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Bien qu'ayant obtenu gain de cause, l'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de 1'500 francs est restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 18 août 2016