SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 19 Assujettis - (art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc) |
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a | les producteurs professionnels; |
b | les agriculteurs; |
c | les petits producteurs; |
d | les débiteurs de la dette douanière; |
e | les exploitants d'un entrepôt fiscal; |
f | les détenteurs d'une autorisation d'utilisation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 3 - 1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
|
1 | Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
2 | En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. |
3 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.6 |
4 | Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. |
5 | Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 3 - 1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
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1 | Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
2 | En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. |
3 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.6 |
4 | Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. |
5 | Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
|
1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 45 - 1 La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
|
1 | La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Les cantons sont tenus d'employer leur part pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l'alcoolisme, l'abus des stupéfiants et autres substances engendrant la dépendance ainsi que l'abus des médicaments. Les cantons présentent, chaque année, un rapport au Conseil fédéral sur cet emploi. |
3 | Tous les trois ans, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'emploi que les cantons ont fait de leur part. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
|
1 | La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance est obligatoire; |
abis | elle accorde des prestations en espèces et en nature; |
b | les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; |
c | la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; |
d | les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix. |
3 | L'assurance est financée: |
a | par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; |
b | par des prestations de la Confédération. |
4 | Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65 |
5 | Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu. |
6 | ...66 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
|
1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 13 - 1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
|
1 | Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
2 | À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. |
3 | L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29 |
4 | ...30 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 14 - 1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31 |
|
1 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31 |
2 | Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16. |
3 | ...32 |
4 | ...33 |
5 | Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. |
6 | Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée. |
7 | ...34 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 3 Principe - (art. 3 LAlc) |
|
1 | Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes: |
a | distilleries professionnelles; |
b | distilleries à façon; |
c | distilleries agricoles. |
2 | La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 3 - 1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
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1 | Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
2 | En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. |
3 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.6 |
4 | Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. |
5 | Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 3 - 1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
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1 | Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
2 | En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. |
3 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.6 |
4 | Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. |
5 | Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 19 - 1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
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1 | Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
2 | Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. |
4 | Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. |
5 | Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie. |
6 | Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'OFDF peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 3 - 1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
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1 | Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
2 | En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. |
3 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.6 |
4 | Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. |
5 | Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 16 - Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 16 - Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 20 - 1 La créance fiscale naît: |
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1 | La créance fiscale naît: |
a | pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; |
b | pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; |
c | pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; |
d | pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. |
2 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
3 | Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. |
4 | Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 24 Petits producteurs - (art. 22, al. 2, LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 24 Petits producteurs - (art. 22, al. 2, LAlc) |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 15 - 1 La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales. |
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1 | La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales. |
2 | Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d'avoir fourni à l'OFDF tous les renseignements prescrits. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
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1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
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1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 17 - 1 L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
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1 | L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
2 | L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 18 - 1 L'OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. |
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1 | L'OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. |
2 | Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 20 - 1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt. |
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1 | L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt. |
2 | Cet impôt est dû: |
a | par le concessionnaire de la distillerie (art. 12); |
b | par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19). |
3 | ...39 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 18 - 1 L'OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. |
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1 | L'OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. |
2 | Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 19 - 1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
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1 | Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
2 | Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. |
4 | Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. |
5 | Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie. |
6 | Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'OFDF peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 17 - 1 L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
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1 | L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
2 | L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 16 - Le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge par l'OFDF est réglé dans l'annexe 1. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 22 - 1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. |
|
1 | Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. |
2 | Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays. |
3 | L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
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1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 18 Produits exonérés de l'impôt - (art. 23bis LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 18 Produits exonérés de l'impôt - (art. 23bis LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 20 - 1 La créance fiscale naît: |
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1 | La créance fiscale naît: |
a | pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; |
b | pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; |
c | pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; |
d | pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. |
2 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
3 | Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. |
4 | Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 21 - 1 L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité d'eau-de-vie produite.40 |
|
1 | L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité d'eau-de-vie produite.40 |
2 | Les petites exploitations peuvent être imposées d'après la quantité des matières premières et leur rendement moyen présumé, ou à forfait. |
3 | L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries domestiques ou pour le compte de commettants est imposée pour la quantité vendue ou remise à des tiers. Cette imposition peut aussi faire l'objet d'un forfait. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 19 Assujettis - (art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc) |
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a | les producteurs professionnels; |
b | les agriculteurs; |
c | les petits producteurs; |
d | les débiteurs de la dette douanière; |
e | les exploitants d'un entrepôt fiscal; |
f | les détenteurs d'une autorisation d'utilisation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 19 - 1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
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1 | Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
2 | Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. |
4 | Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. |
5 | Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie. |
6 | Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'OFDF peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 20 - 1 La créance fiscale naît: |
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1 | La créance fiscale naît: |
a | pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; |
b | pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; |
c | pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; |
d | pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. |
2 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
3 | Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. |
4 | Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 20 - 1 La créance fiscale naît: |
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1 | La créance fiscale naît: |
a | pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; |
b | pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; |
c | pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; |
d | pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. |
2 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
3 | Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. |
4 | Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 69 - 1 Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d'une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d'une année à partir du paiement. |
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1 | Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d'une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d'une année à partir du paiement. |
2 | Si, par erreur, un droit dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, l'OFDF peut réclamer le tout ou la différence au redevable dans le délai d'un an dès le moment où ce montant est dû ou dès qu'il l'a fixé. L'OFDF peut aussi réclamer dans le délai d'un an une somme remboursée à tort. |
3 | L'OFDF peut prolonger le délai de paiement ou remettre, totalement ou partiellement, le droit ou l'amende au cas où, en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de rigueur à l'égard du redevable. |
4 | Elle peut notamment accorder un sursis pour le paiement de l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités, afin de tenir compte des conditions de vente de ces produits. |
5 | La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable qui a l'obligation selon la loi fédérale sur l'alcool de tenir une comptabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu.129 |
6 | La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de l'OFDF dans un délai de cinq ans à partir du moment où ladite charge fiscale est devenue exigible.130 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 17 - 1 L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
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1 | L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
2 | L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 18 - 1 L'OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. |
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1 | L'OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. |
2 | Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 20 - 1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt. |
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1 | L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt. |
2 | Cet impôt est dû: |
a | par le concessionnaire de la distillerie (art. 12); |
b | par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19). |
3 | ...39 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 20 - 1 La créance fiscale naît: |
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1 | La créance fiscale naît: |
a | pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; |
b | pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; |
c | pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; |
d | pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. |
2 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
3 | Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. |
4 | Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 16 - Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 16 - Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 16 - Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 16 - Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 69 - 1 Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d'une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d'une année à partir du paiement. |
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1 | Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d'une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d'une année à partir du paiement. |
2 | Si, par erreur, un droit dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, l'OFDF peut réclamer le tout ou la différence au redevable dans le délai d'un an dès le moment où ce montant est dû ou dès qu'il l'a fixé. L'OFDF peut aussi réclamer dans le délai d'un an une somme remboursée à tort. |
3 | L'OFDF peut prolonger le délai de paiement ou remettre, totalement ou partiellement, le droit ou l'amende au cas où, en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de rigueur à l'égard du redevable. |
4 | Elle peut notamment accorder un sursis pour le paiement de l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités, afin de tenir compte des conditions de vente de ces produits. |
5 | La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable qui a l'obligation selon la loi fédérale sur l'alcool de tenir une comptabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu.129 |
6 | La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de l'OFDF dans un délai de cinq ans à partir du moment où ladite charge fiscale est devenue exigible.130 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |