SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
4 | ...48 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
2 | ...49 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 22 Nécessité d'un accord à l'importation - 1 Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
|
1 | Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
2 | Aucun accord n'est nécessaire pour importer des déchets: |
a | en vue de les valoriser: |
a1 | si ces déchets proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l'OCDE et qu'ils ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3, ou |
a2 | si ces déchets proviennent d'un pays non membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent dans l'annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3; |
b | si ceux-ci proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, s'il s'agit d'échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n'est permis d'importer que le nombre d'échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
|
1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
4 | ...48 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
2 | ...49 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 22 Nécessité d'un accord à l'importation - 1 Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
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1 | Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
2 | Aucun accord n'est nécessaire pour importer des déchets: |
a | en vue de les valoriser: |
a1 | si ces déchets proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l'OCDE et qu'ils ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3, ou |
a2 | si ces déchets proviennent d'un pays non membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent dans l'annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3; |
b | si ceux-ci proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, s'il s'agit d'échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n'est permis d'importer que le nombre d'échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux - 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. |
2 | Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: |
a | doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; |
b | ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; |
c | ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; |
d | ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. |
3 | Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30g Mouvements d'autres déchets - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. |
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SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
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1 | Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
a | si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou |
b | s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. |
2 | Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
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1 | Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. |
2 | Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 31a Collaboration - 1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. |
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1 | Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. |
2 | S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: |
a | de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; |
b | d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; |
c | de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 22 Nécessité d'un accord à l'importation - 1 Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
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1 | Toute importation de déchets suppose l'accord préalable de l'OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44 |
2 | Aucun accord n'est nécessaire pour importer des déchets: |
a | en vue de les valoriser: |
a1 | si ces déchets proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l'OCDE et qu'ils ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3, ou |
a2 | si ces déchets proviennent d'un pays non membre de l'OCDE ou de l'UE, qu'ils figurent dans l'annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l'art. 14, al. 3; |
b | si ceux-ci proviennent d'un pays membre de l'OCDE ou de l'UE, s'il s'agit d'échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n'est permis d'importer que le nombre d'échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45 |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) OMoD Art. 23 Conditions régissant l'accord - 1 L'OFEV donne son accord à l'importation: |
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1 | L'OFEV donne son accord à l'importation: |
a | si l'élimination prévue est respectueuse de l'environnement et correspond à l'état de la technique; |
b | si les déchets ne sont pas importés en vue d'être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d'incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d'exportation; |
c | si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes; |
d | si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets; |
e | si l'entreprise d'élimination concernée dispose des autorisations nécessaires; |
f | s'il a reçu un formulaire de notification dûment rempli; |
g | s'il a reçu un contrat écrit, au sens de l'annexe 2, passé entre l'exportateur situé à l'étranger et l'entreprise d'élimination. |
2 | L'OFEV consulte au préalable les cantons concernés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |