Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-257/2016

Arrêt du 15 janvier 2018

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Barbara Balmelli, Gérald Bovier, juges,

Diane Melo de Almeida, greffière.

A._______, né le (...),

Parties Turquie,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2015 / N (...).

Faits :

A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) auprès du centre d'enregistrement et de procédure de (...) (ci-après : CEP). Le même jour, il a versé au dossier sa carte d'identité, ainsi que plusieurs documents en langue turque, à savoir :

- une copie du procès-verbal de déposition auprès de la police, du (...) 2013 ;

- un rapport médical du (...) 2013 ;

- une copie de l'acte d'accusation n° (...) le concernant daté du (...) 2013 ;

- deux convocations à se présenter, le (...) 2013, respectivement le (...) 2013, [auprès d'une juridiction] ;

- une copie du procès-verbal de l'audition effectuée par [une juridiction] daté du (...) et concernant le dossier n° (...) ;

- une lettre de son avocat du (...).

B.
Il y a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) sept jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile le (...).

C.
Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, le (...), adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : Ambassade), en lui soumettant en particulier les moyens de preuve produits par l'intéressé.

D.
Par courrier du (...), le SEM a transmis une copie caviardée tant de la demande adressée à ladite Ambassade que du rapport d'enquête du (...) établi par celle-ci en ce qui concerne A._______, invitant ce dernier à se prononcer par écrit à ce sujet dans un délai fixé au (...).

E.
L'intéressé a, par écrit du (...), sollicité une prolongation de ce délai, au motif qu'il ne disposait pas encore de tous les éléments nécessaires à sa prise de position. Il a ainsi demandé au SEM de lui transmettre le rapport complet établi par l'Ambassade de Suisse.

F.
En réponse à cette requête, le SEM a, le (...), confirmé avoir joint, à son courrier du (...), la copie de la demande adressée à l'Ambassade et celle du rapport d'enquête établi par celle-ci et a précisé que les passages qui devaient être tenus secrets en vertu de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA en avaient été supprimés. Transmettant à A._______ une nouvelle copie de ces documents, le SEM lui a imparti un délai au (...) pour se prononcer.

G.
L'intéressé a fait part de sa détermination le (...).

H.
Par décision du 11 décembre 2015, notifiée le (...) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

I.
Le prénommé a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) (date du sceau postal). Il a, à titre préalable, demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale et a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

A l'appui de son recours, il a produit une attestation relative à sa situation d'aide sociale, ainsi qu'une copie d'une lettre dictée par [un membre de sa famille], B._______, le (...) et une lettre de son avocat turc du (...), accompagnées de leur traduction française.

J.
Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, ayant considéré que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Ce faisant, il a imparti au recourant un délai au (...) pour fournir une avance sur les frais de procédure présumés.

Cette avance de frais a été versée le (...).

K.
Par ordonnance du (...) 2016, le Tribunal a engagé un échange d'écritures, invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur l'incidence de la tentative de coup d'Etat en Turquie, intervenue en date du 15 juillet 2016, et les conséquences qui s'en suivent sur la demande d'asile du recourant.

L.
Le SEM a, dans sa réponse du (...) 2016, proposé le rejet du recours.

M.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur la prise de position du SEM, A._______ a fait part de ses observations par écrit daté du (...) 2016. Il y a joint un rapport de Reporters sans frontières, intitulé #Turquie : Etat d'urgence, Etat d'arbitraire, du 19 septembre 2016, le mémorandum du Commissaire aux droits de l'homme auprès du Conseil de l'Europe du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence prises en Turquie et un communiqué relatif à ce mémorandum, paru sur le site Internet du Conseil de l'Europe.

N.
L'intéressé a complété son recours dans un écrit du (...) 2016, auquel il a annexé un extrait d'une lettre jointe de Human Rights Watch, intitulée Turkey: State of emergency provisions violate human rights and should be revoked, du 20 octobre 2016, ainsi que plusieurs articles parus sur Internet et faisant état de la situation de ressortissants turcs domiciliés hors de Turquie, dont l'un relatif à une personne arrêtée lors de ses vacances dans son pays d'origine et d'autres concernant des personnes tuées par la police en Turquie et la position des Alévis par rapport au gouvernement turc.

O.
Le recourant s'est à nouveau exprimé dans un écrit du (...) 2016. En annexe à celui-ci, il a remis une copie d'une photographie représentant un groupe de personnes derrière une banderole, des extraits d'articles parus sur Internet et des copies d'écran de pages Facebook et Twitter représentant cette même photo, un article paru sur http://www.rts.ch/ >, intitulé Les délégués parlementaires se disent « inquiets » après leur séjour en Turquie, ainsi qu'un article en langue turque paru sur le site Internet [...] >.

P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi).

1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.

2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).

2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g  remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23
4    ...24
LAsi).

3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

4.

4.1 Entendu sommairement le (...), puis sur ses motifs d'asile le (...) suivant, A._______, d'ethnie kurde et de confession alévie, domicilié en dernier lieu à C._______, a allégué avoir quitté la Turquie le (...) 2014 en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre en (...) 2013, au cours de laquelle la police lui aurait infligé des mauvais traitements.

L'intéressé a en substance expliqué avoir commencé à participer à des manifestations en (...) contre la construction de centrales thermiques. Il aurait alors été placé en garde à vue puis relâché par les autorités, ses activités militantes n'ayant pas eu d'autres conséquences. Il aurait ensuite participé à des manifestations en (...), à la suite desquelles il aurait été fiché. Par la suite, il aurait à nouveau rencontré des problèmes, les autorités l'ayant recherché pour l'envoyer au service militaire. Il aurait tout de même effectué son service obligatoire de (...) à (...), durant lequel il aurait été la cible de chicaneries. En outre, il aurait de manière générale rencontré des difficultés avec l'administration turque parce qu'il était fiché et appartenait à une famille active politiquement, son oncle paternel ayant notamment fait de la prison.

Entre le 31 mai et le 2 juin 2013, il aurait, en tant que membre [d'une association], participé, à C._______, à trois manifestations de soutien en lien avec les évènements de Gezi à Istanbul. Le (...) 2013, dans le cadre d'affrontements entre un groupe de manifestants et la police, il aurait été touché par du gaz au poivre et battu, puis emmené au poste de police. Il y aurait été torturé par plusieurs policiers et privé de nourriture notamment. Il aurait toutefois été libéré après deux jours de garde à vue, car une manifestation aurait eu lieu devant le tribunal. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit un certificat médical en langue turque, établi le (...) 2013, lequel atteste de plusieurs hématomes au visage. Il a également remis la copie d'un procès-verbal de déposition du (...) 2013, lequel concerne l'interrogatoire effectué durant sa garde à vue.

Suite à ces évènements, des policiers se seraient régulièrement présentés à son domicile, ainsi que sur son lieu de travail. A quatre ou cinq reprises, entre (...) et (...) 2013, il aurait été placé en garde à vue de manière non officielle, les policiers l'interpellant le soir après son travail et le libérant le lendemain. Lors de ces gardes à vue, il aurait subi des tortures. Ces interpellations policières auraient laissé une impression négative à son employeur, ce qui aurait nui à ses relations avec celui-ci et l'aurait poussé à démissionner de son emploi.

L'intéressé a également expliqué qu'un procès avait été ouvert à son encontre en (...) 2013 et que la peine requise par le procureur était alors de neuf ans d'emprisonnement. Il se serait présenté à une première audience en (...) 2013, auprès [d'une juridiction] de C._______, n'ayant toutefois pas comparu aux audiences suivantes.

A l'appui de ses dires, A._______ a versé au dossier plusieurs documents relatifs au procès ouvert à son encontre, dont des convocations à se présenter à [une juridiction] de C._______ le (...) et le (...) 2013 et la copie de l'acte d'accusation n° (...), au sujet duquel il a en particulier expliqué qu'il était accusé d'avoir causé des dégâts aux biens de l'Etat, d'avoir formé une organisation et de la diriger et de vouloir détruire l'ordre établi. Il a également remis une copie d'un procès-verbal d'audience du (...) concernant le dossier n° (...), expliquant qu'il s'agissait de la liste de toutes les personnes qui étaient jugées, et une lettre de son avocat en Turquie du (...).

Enfin, A._______ a expliqué que, ne supportant plus les sévices qui lui étaient infligés par les policiers et leurs fréquents contrôles à son domicile, il avait, avant de connaître l'issue de la procédure judiciaire, décidé de quitter son pays. Il aurait fait appel à des passeurs et serait parti, le (...) 2014, muni d'un passeport obtenu en (...) auprès [d'une autorité], malgré le procès en cours, et d'un visa valable pour D._______. Il aurait ensuite rejoint la Suisse le (...) 2014.

4.2 Sur demande du SEM, des investigations ont été menées en Turquie par le biais de l'Ambassade de Suisse à Ankara. Il s'agissait en particulier de connaître l'état d'avancement de la procédure pénale ouverte dans ce pays contre le requérant et ses éventuelles conséquences sur la situation de celui-ci en cas de retour sur place.

Il ressort du rapport établi par cette Ambassade que, par jugement du (...), l'intéressé a été acquitté des charges qui pesaient sur lui, à savoir celles d'avoir causé des dégradations aux biens de l'Etat et violé la loi sur les manifestations. En outre, selon ce rapport, le prénommé ne courrait pas de risque en cas de retour dans son pays.

4.3 Des copies caviardées tant du questionnaire soumis à l'Ambassade que du rapport établi par cette dernière ont ensuite été transmises par le SEM à A._______ pour qu'il se détermine à ce sujet. Dans son écrit du (...), celui-ci a insisté sur le fait qu'il était fiché en Turquie, ce qui constituerait, selon lui, un risque de persécution. Il a indiqué qu'une nouvelle loi sur la sécurité intérieure, laquelle renforçait les pouvoirs de la police turque avait été adoptée dans son pays. Selon lui, les Kurdes et les Alévis seraient particulièrement concernés, car ils étaient plus facilement visés en cas de soupçon d'agissement contre l'Etat turc. L'intéressé a en outre relevé, à titre d'exemple, différentes sources sur la situation des Kurdes en particulier, soutenant avoir une crainte fondée de future persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de refoulement vers la Turquie et que l'exécution de son renvoi dans ce pays violerait également l'art. 33 de de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'art. 3 de la de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH (RS 0.101).

4.4 Dans sa décision du 11 décembre 2015, le SEM a considéré que le seul fait d'être fiché en Turquie n'était pas suffisant pour conclure à une crainte fondée de future persécution. A._______ avait en effet vécu en Turquie sans aucune difficulté jusqu'en 2013, soit jusqu'à sa participation aux manifestations liées au parc Gezi à Istanbul. Le Secrétariat d'Etat a ensuite retenu qu'il n'y avait aucune raison de penser que le prénommé pourrait, selon toute vraisemblance, subir des persécutions déterminantes en matière d'asile dans un avenir proche, en raison du procès qui avait été intenté à son encontre dans le cadre duquel il avait été acquitté. L'autorité intimée a notamment relevé que le système judiciaire turc avait fonctionné en faveur de l'intéressé et que ce dernier ne courrait dès lors pas de risque de persécution future en cas de retour en Turquie, ainsi que constaté dans le rapport d'Ambassade.

4.5 Dans son recours du (...), relevant que le SEM avait considéré que les préjudices subis dans son pays étaient vraisemblables, l'intéressé a rappelé avoir été arrêté, frappé, torturé et menacé par les autorités turques en raison de sa participation à des manifestations organisées par des opposants au régime. Sa crainte de future persécution serait d'autant plus fondée étant donné qu'il ferait partie d'une famille politiquement engagée pour la cause kurde. En outre, il aurait également rencontré des problèmes avec son employeur. A._______ a ensuite soutenu que, bien qu'acquitté suite au procès ouvert à son encontre en raison de sa participation aux manifestations du parc Gezi, il était toujours recherché par la police turque. Relevant que la torture serait toujours pratiquée dans son pays et faisant état des conditions de détention dont feraient en particulier l'objet les personnes de confession alévie, comme lui, il a indiqué que ses déclarations satisfaisaient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

Enfin, faisant état de la situation en Turquie, en particulier s'agissant du respect des droits de l'homme, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi vers ce pays serait notamment contraire tant à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture.

A l'appui de son recours, A._______ a produit une copie d'une lettre dictée par [un membre de sa famille], B._______, et datée du (...), dans laquelle celle-ci exprime sa crainte pour la sécurité et la vie [de l'intéressé]. Elle y explique aussi que, malgré l'acquittement [de l'intéressé] suite à l'instruction pénale et au procès ouvert à son encontre, des policiers en civil se présentent régulièrement à son domicile à sa recherche. Ceux-ci prétendraient disposer d'un mandat d'arrêt à l'encontre [de l'intéressé] et fouilleraient la maison.

A._______ a également produit une lettre non signée de son avocat en Turquie, datée du (...). Celui-ci confirme, entre autres, que son client a participé, à C._______, à une manifestation pacifique dans le cadre des protestations de Gezi et a subi des violences de la part de la police. Ledit avocat explique en outre avoir été informé par la direction de la sûreté de C._______ qu'aucun mandat de recherche n'avait été pris à l'encontre de l'intéressé. Selon cet homme de loi, A._______ aurait une opinion politique de gauche et serait, du fait de sa vision du monde et en sa qualité d'opposant, une personne potentiellement sous pression, raison pour laquelle des policiers se rendent à son domicile pour recueillir des informations à son sujet.

4.6 Invité à se déterminer en particulier sur l'incidence de la tentative de coup d'Etat survenue en Turquie le 15 juillet 2016 et les éventuelles conséquences sur la situation personnelle du recourant, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2016, proposé le rejet du recours. Il a relevé, d'une part, qu'il n'existait pas une situation de violence généralisée sur tout le territoire turc qui rendrait inexigible, de manière générale, l'exécution d'un renvoi vers la Turquie. D'autre part, il a estimé que le recourant ne présentait pas de lien avec les domaines principalement visés par la purge du système étatique turc, soit ceux de l'armée, la justice, la presse et l'éducation. Mettant en doute la cohérence des propos de l'intéressé, l'autorité intimée a indiqué que celui-ci ne se serait pas rendu, en 2013, auprès des autorités pour obtenir un passeport, s'il avait réellement des craintes « d'être traité comme un terroriste » du fait qu'il était fiché.

4.7 Dans ses observations du (...) 2016, A._______ a fait état de la situation dans son pays suite au coup d'Etat intervenu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, citant plusieurs articles de presse et rapports, notamment d'Amnesty International. Il a en particulier indiqué que plusieurs personnes de nationalité turque domiciliées en Suisse et en Europe, dont un de ses amis, avaient été arrêtées de manière arbitraire par les autorités turques lors de leur retour au pays pour des vacances. Selon lui, en tant que Kurde alévi fiché par les autorités de son pays, il risquerait de faire l'objet de l'application du décret de l'état d'urgence en cas de renvoi en Turquie, étant considéré comme un opposant au gouvernement. Il a, à cet égard, précisé se considérer lui-même comme tel et soutenu qu'il serait inévitablement interrogé lors de son transfert à l'aéroport d'Istanbul. Enfin, le recourant a relevé que, lors de l'établissement de son passeport en 2013, ni l'obtention d'un tel document ni la sortie du pays ne lui étaient alors interdites.

4.8 Dans un écrit du (...) 2016, le recourant a encore insisté sur le fait que son ethnie, sa religion, son orientation politique démocrate et son origine de Tunceli suffisaient à fonder un risque d'arrestation lors de son renvoi en Turquie. Il a, à cet égard, précisé que [des membres de sa famille] domiciliés en Suisse y bénéficiaient du statut de réfugié. Décrivant le vécu de personnes tuées ou arrêtées par la police en Turquie, l'intéressé a indiqué craindre de subir le même sort, les personnes visées étant des Kurdes alévis.

4.9 Dans un ultérieur écrit du (...) 2016, A._______ a indiqué avoir participé à une manifestation à E._______, à l'occasion de (...), lors de laquelle des opinions hostiles au gouvernement de son pays auraient été exprimées. Il a expliqué qu'une photographie, prise lors de cet évènement, avait été publiée sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Figurant sur celle-ci, il risquerait d'être arrêté en Turquie et condamné à quinze ans de prison. Le prénommé a également expliqué que des policiers s'étaient présentés chez [un membre de sa famille], le (...), et avaient fouillé le domicile de celle-ci. Le jour même, ils auraient arrêté [un membre de sa famille] et un ami d'enfance, à savoir de simples ouvriers habitant le même quartier que le sien. Il a en outre fait état de la situation politique de son pays et indiqué que les députés, les journalistes et les avocats, qui représentaient, défendaient et faisaient entendre la voix des Kurdes, avaient été arrêtés et que des chaînes de télévision avaient été fermées. Enfin, l'intéressé a précisé que son avocat lui avait conseillé de ne pas rentrer au pays.

A l'appui de ses allégations, A._______ a produit une copie d'une photographie d'un groupe de personnes regroupé derrière une grande banderole, laquelle représente le président Recep Tayyip Erdogan accompagné du slogan « tu seras jugé », écrit en plusieurs langues. Il a aussi produit des articles parus sur Internet et des pages de réseaux sociaux utilisant cette même photographie. De plus, il a remis un article paru sur le site Internet < http://www.rts.ch/ , au sujet de la situation dans son pays et un article en langue turque, également paru sur Internet, lequel mentionnerait, selon lui, les noms de partisans du parti HDP (Parti démocratique des peuples) arrêtés à C._______, ainsi que les noms de son ami d'enfance et [du membre de sa famille], arrêtés également.

5.
En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si, au vu de la situation actuelle en Turquie, A._______ est fondé à craindre une persécution future telle que définie à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour des motifs antérieurs à son départ de son pays d'origine.

5.1 Après le départ du prénommé de Turquie, intervenu en (...) 2014, la situation sur le plan politique et des droits humains dans ce pays s'est considérablement détériorée. L'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours, a été prorogé jusqu'à ce jour. Le lendemain, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l'art. 15
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 15 Dérogation en cas d'état d'urgence - 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
1    En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2    La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'art. 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux art. 3, 4 (par. 1) et 7.
3    Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
CEDH, la levée des garanties procédurales et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier d'intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. Une nouvelle vague d'arrestations a du reste eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. notamment, Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe soumises à la Cour européenne des droits de l'homme le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews, intitulé Human rights in Turkey - the urgent need for a new beginning, accessible à http://www.euronews.com/2017/03/10/view-human-rights-in-turkey-the-urgent-need-for-a-new-beginning >, et mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence en Turquie [op. cit.] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit. ; cf. également articles parus, le 19 décembre 2016, dans le quotidien Neue Zürcher Zeitung (NZZ), intitulé Jahresbilanz: Putschversuch in der Türkei - was 2016 war und wie es weitergeht, accessible à https://www.nzz.ch/jahresrueckblick-2016/jahresbilanz/ jahresbilanz-
putschversuch-in-der-tuerkei-was-2016-war-und-wie-es-weitergeht-ld.131753 , et le 17 avril 2017 dans le quotidien Die Welt, intitulé Referendum: So hat die Türkei gewählt - Das sind die Hochburgen, 17.04.2017, accesssible à https://www.welt.de/politik/ausland/article163756394/So-hat-die-Tuerkei-gewaehlt-Das-sind-die-Hochburgen.html >, consultés le 15.01.2018).

A l'heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. articles parus sur le site Internet du quotidien Tribune de Genève, le 24 décembre 2017, accessible à https://www.tdg.ch/monde/3000-fonctionnaires-turc-limoges/story/16716972?track >, et sur celui du quotidien Le Monde, le 12 janvier 2018, accessible à < http://www.lemonde.fr/international/article/2018/01/12/turquie-deux-journalistes-maintenus-en-detention-malgre-une-decision-de-la-cour-constitutionnelle_5240787_3210.html, consultés le 15.08.2017).

5.2 Si le SEM n'a pas mis en doute les mauvais traitements subis par A._______ de la part des forces de l'ordre turques, en particulier lors de sa garde à vue suite à son arrestation (...) 2013 et lors des autres gardes à vue non officielles entre (...) et (...) 2013, c'est à bon droit qu'il a considéré que ces faits ne permettaient pas d'admettre en l'espèce une crainte fondée de future persécution. Il ressort en effet des investigations diligentées par la représentation de Suisse à Ankara, que l'intéressé a été acquitté des charges qui pesaient contre lui. Ainsi, même s'il est établi, qu'au moment de son départ de Turquie, en (...) 2014, A._______ faisait l'objet d'une procédure pénale, en raison de sa participation aux manifestations organisées en marge des évènements de Gezi, celui-ci n'a plus à craindre, même aujourd'hui, soit après les changements intervenus dans son pays à la suite de la tentative de coup d'Etat de l'été 2016, de subir des préjudices de la part des autorités turques pour ce motif. Sur la base de l'ensemble des propos tenus par l'intéressé, rien ne permet en particulier de considérer qu'il fait partie des personnes à risque telles que décrites ci-dessus et qui sont concrètement visées par le régime du président Recep Tayyip Erdogan.

5.3 Dans le cadre de sa demande d'asile, le recourant a certes fait valoir que les autorités policières de son pays seraient toujours à sa recherche, celles-ci le considérant, nonobstant son acquittement, en tant qu'opposant au gouvernement en place.

Tout d'abord, le témoignage [d'un membre de la famille] de l'intéressé produit sous cet angle n'a qu'une valeur probante très réduite. Ce document émanant d'un proche de l'intéressé, (...), la crédibilité des faits dont il y est fait état est fortement sujette à caution. De plus, ceux-ci ne reposent sur aucun élément concret et probant et sont très peu circonstanciés. En ce qui concerne la lettre de l'avocat du recourant, laquelle fait certes état des visites des autorités rapportées par [un membre de la famille] de ce dernier, c'est le lieu de relever que cet avocat a toutefois confirmé qu'aucune instruction policière n'était actuellement pendante à l'encontre de son mandant, qui ne faisait actuellement l'objet d'aucun mandat de recherche. Force est ainsi de constater que les allégations de l'intéressé, s'agissant des visites d'agents de police au domicile [d'un membre de sa famille] se limitent à de simples affirmations fondées sur les seules déclarations d'une personne tierce. Or, de telles affirmations ne sont pas suffisantes pour établir une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012, du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007). Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que depuis la clôture de la procédure pénale dont a fait l'objet le recourant, celui-ci est à nouveau dans le collimateur des autorités de son pays.

5.4 En ce qui concerne l'appartenance du recourant à une famille politiquement engagée pour la cause kurde, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

En l'espèce, la crainte d'une persécution réfléchie en raison de l'engagement politique de membres de la famille du recourant ne constitue qu'une simple hypothèse nullement étayée. En effet, il ne ressort du dossier de A._______ aucun élément concret de nature à constituer un début d'indice permettant d'admettre une crainte objectivement fondée de subir, pour ces motifs, des préjudices en cas de retour en Turquie. Le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué en quoi ses motifs d'asile seraient liés à ceux de [de membres de sa famille] désignés dans son écrit du (...) 2016, étant précisé que ceux-ci ont quitté la Turquie il y a plus de dix-sept ans, soit bien avant l'intéressé. La crainte de A._______ apparaît d'autant moins objectivement fondée qu'il n'a jamais, selon ses dires, rencontré de problème particulier en raison d'activités de membres de sa famille. En effet, s'il a certes expliqué avoir été désigné par la police comme un terroriste et avoir fait l'objet de chicaneries durant son service militaire, de par son origine et son nom de famille, il a indiqué ne pas avoir eu beaucoup de problèmes avec les autorités avant les évènements de juin 2013 (cf. pv. du [...] réponse aux questions n °153 s., p. 18 et 19). Il ressort de plus de ses dires que [des membres de sa famille] vivent toujours à C._______, ceci sans difficulté (cf. pv. du [...] pt. 3.01, p. 6 ; pv. du [...] réponses aux questions 172 et s. p. 20).

5.5 Ensuite, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la fiche établie par les autorités turques, en (...), à l'égard de A._______ n'était pas de nature à fonder une crainte de future persécution.

En effet, bien que le prénommé ait été fiché bien avant son départ de Turquie en 2014, il a pu y vivre normalement jusqu'à son arrestation à la suite de sa participation à la manifestation à C._______ le (...) 2013. Dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, il a cependant été acquitté par la justice turque, nonobstant la fiche établie à son égard en (...). En outre, comme déjà relevé ci-dessus, aucune procédure pénale n'est actuellement pendante à l'égard de l'intéressé qui est du reste sorti légalement de son pays, muni de son passeport et d'un visa pour D._______. Enfin, si, comme relevé ci-avant, le recourant a certes allégué [qu'un membre de sa famille] avait reçu la visite d'agents de police en civil, il demeure que dites visites ne sont pas vraisemblables.

Cela étant, la fiche politique établie à l'égard du recourant - lequel n'a jamais adhéré à un quelconque parti politique avant son départ de Turquie ne permet pas d'admettre à elle seule une crainte fondée de future persécution (cf. ATAF 2010/9 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2707/2013 du 30 juin 2015, consid. 5.4.2).

5.6 Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, qui est d'ethnie kurde et a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de considérer que de telles mesures soient déterminantes sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

5.7 Force est ainsi de retenir que ni l'ethnie kurde du recourant ni sa confession alévie ni l'existence d'une fiche politique établie à son nom ou encore ses liens familiaux et ses origines ne permettent de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie.

5.8 Les divers rapports et extraits d'articles tirés d'Internet auxquels l'intéressé a fait référence dans le cadre de son recours ne concernent pas sa situation personnelle. Ils ne permettent dès lors pas de conduire à une conclusion différente.

5.9 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour en Turquie pour des faits antérieurs à son départ de ce pays n'est pas objectivement fondée.

6.
Il convient désormais d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue de A._______ en raison des activités politiques exercées en Suisse, soit des faits intervenus postérieurement à son départ de Turquie.

6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite. Aux termes de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi, il s'agit de motifs qui peuvent certes conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion toutefois de l'octroi de l'asile. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).

6.2 En l'occurrence, le recourant a expliqué avoir participé, en Suisse, à une manifestation à caractère oppositionnel. Selon ses allégations, il serait reconnaissable sur une photographie prise à cette occasion, qui a été publiée sur différents réseaux sociaux et utilisée comme illustration d'articles de presse.

6.3 Or, force est de constater que, même sur un agrandissement A4 de cette photographie, il n'est pas possible d'y reconnaitre le recourant. Il est même difficile de le repérer, bien que l'intéressé ait indiqué d'une flèche au stylo bille sa présence derrière une bannière. De plus, dans la mesure où A._______ n'a pas allégué s'être engagé auprès d'un parti politique opposé au gouvernement de son pays, et encore moins qu'il pourrait occuper, au sein d'un tel parti, une fonction particulière qui l'exposerait aux yeux des autorités de son pays, rien ne permet d'admettre qu'il ait pu attirer sur lui l'attention de ces autorités, ceci de manière négative.

6.4 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.

7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

8.

8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEtr.

10.

10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

10.1 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté (cf. considérants 5 à 7 ci-dessus), l'intéressé ne peut pas se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.

10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et l'art. 3 Conv. torture, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

10.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

10.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux considérants 5 et 6 ci-dessus, que l'on ne peut retenir l'existence d'un risque sérieux et avéré, pour A._______, d'être victime de traitements prohibés par les dispositions légales précitées de la part des autorités turques. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEtr).

11.

11.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

11.2 Depuis le départ de l'intéressé, la situation en Turquie s'est certes considérablement détériorée (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEtr.

Les affrontements survenus entre l'armée turque et le PKK dès l'été 2015, ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans le sud-est du pays. Entre-temps, ces combats touchent également certaines zones urbaines et sont en outre à l'origine de nombreux attentats. Ces incidents ont cependant essentiellement touché les provinces de Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Quant aux provinces de Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus, elles ont également été atteintes par de telles violences, mais de manière bien moins intense (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie: La situation dans la région sud-est - Etat au mois d'août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016 ; cf. également OSAR, Turquie : situation actuelle, Berne, 16 mai 2017).

En revanche, selon les sources accessibles publiquement, aucun combat ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de C._______, dont provient le recourant. Ainsi, cette province n'est pas le théâtre de violences récurrentes, à l'exception d'un attentat suicide ayant causé la mort de son auteur et blessé treize autres personnes le 27 avril 2016 (cf. article paru sur rts.ch, accessible à [...] >, consulté le 18.12.2017 ; cf. également OSAR, Turquie: La situation dans la région sud-est - Etat au mois d'août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016 [op. cit.]). Cela étant, cette province ne compte pas parmi celles où l'exécution du renvoi est d'une manière générale inexigible aux termes de la jurisprudence (cf. ATAF 2013/2 consid. 9).

11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______. Ce dernier est jeune, dispose d'une expérience professionnelle en tant que (...) et n'a pas allégué de problèmes de santé faisant obstacle à l'exécution de son renvoi vers la Turquie. De plus, il dispose d'un réseau social, à tout le moins familial, dans sa ville de provenance, à savoir C._______, la (...) plus grande ville du pays, laquelle est également un centre industriel et culturel.

11.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

12.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13.
Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.

14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'avance de frais de 1000 francs versée le (...), le service financier du Tribunal restituera le solde de 250 francs au recourant.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 1000 francs versée le (...). Le Service financier du Tribunal restituera le solde, à savoir 250 francs, au recourant.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :