SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 47 |
|
1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise. |
2 | Il procède au séquestre de la marchandise: |
a | par la mainmise sur le gage, ou |
b | par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer. |
3 | Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 47 |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise. |
2 | Il procède au séquestre de la marchandise: |
a | par la mainmise sur le gage, ou |
b | par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer. |
3 | Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 47 |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise. |
2 | Il procède au séquestre de la marchandise: |
a | par la mainmise sur le gage, ou |
b | par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer. |
3 | Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 47 |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise. |
2 | Il procède au séquestre de la marchandise: |
a | par la mainmise sur le gage, ou |
b | par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer. |
3 | Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 47 |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise. |
2 | Il procède au séquestre de la marchandise: |
a | par la mainmise sur le gage, ou |
b | par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer. |
3 | Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 47 |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise. |
2 | Il procède au séquestre de la marchandise: |
a | par la mainmise sur le gage, ou |
b | par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer. |
3 | Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 47 |
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1 | L'OFDF fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise. |
2 | Il procède au séquestre de la marchandise: |
a | par la mainmise sur le gage, ou |
b | par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer. |
3 | Il peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
|
1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
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1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 38 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 20 |
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1 | L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l'impôt. |
2 | Cet impôt est dû: |
a | par le concessionnaire de la distillerie (art. 12); |
b | par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19). |
3 | ...39 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
|
1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 37 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 32, al. 1, 2 et 3, let. b, LAlc) |
|
1 | L'OFDF octroie une autorisation d'utilisation lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | l'éthanol est utilisé dans des processus professionnels visés à l'art. 32, al. 1, LAlc ou à des fins de recherche; |
b | l'éthanol est utilisé: |
b1 | pour la fabrication de produits exonérés de l'impôt, ou |
b2 | dans des processus destinés à des fins autres que la consommation; |
c | les sûretés requises sont fournies; |
d | la traçabilité est garantie. |
2 | L'autorisation d'utilisation fixe les conditions d'utilisation et de contrôle. |
3 | Elle peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. |
4 | Elle est intransmissible et incessible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc) |
|
1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt. |
2 | Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
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1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 70 |
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1 | Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités. |
2 | Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises.132 Il surveille la gestion de l'OFDF et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 78 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc) |
|
1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt. |
2 | Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
|
1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés: |
a | la révocation d'une autorisation par le canton; |
b | le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut. |
3 | Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision. |
4 | Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
5 | Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante. |
7 | Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés: |
a | la révocation d'une autorisation par le canton; |
b | le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut. |
3 | Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision. |
4 | Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
5 | Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante. |
7 | Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
|
1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 39 |
|
1 | Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce. |
2 | Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes. |
3 | Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits. |
4 | Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés: |
a | la révocation d'une autorisation par le canton; |
b | le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut. |
3 | Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision. |
4 | Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
5 | Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante. |
7 | Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 39 |
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1 | Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d'intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce. |
2 | Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes. |
3 | Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l'élaboration de leurs produits. |
4 | Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 95 Dispositions transitoires - 1 Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les enregistrements de médicaments effectués par l'OFSP, par l'OSAV et par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2017; les médicaments peuvent être autorisés par l'institut dans les deux ans suivant l'échéance du délai transitoire.271 Sont réservés: |
a | la révocation d'une autorisation par le canton; |
b | le remplacement, sur demande, d'une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'institut. |
3 | Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n'étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l'être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d'être mis sur le marché jusqu'à ce que l'institut ait pris une décision. |
4 | Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit jusqu'au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
5 | Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l'ancien droit sont valables jusqu'à l'expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
6 | Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d'en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu'elles possèdent une formation appropriée suffisante. |
7 | Les mesures administratives prises par l'institut et visées à l'art. 66 sont réservées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 39 Obligation de tenir un registre - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit tenir un registre des entrées, des sorties, de l'utilisation et des stocks d'éthanol. |
2 | Une fois par an, l'inventaire des stocks doit être dressé et la comptabilité-matières mise à disposition avec les stocks constatés. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc) |
|
1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt. |
2 | Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 38 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 32, al. 2, LAlc) |
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1 | Le détenteur d'une autorisation d'utilisation doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF la quantité d'éthanol utilisée ou remise à des fins soumises à l'impôt. |
2 | Tout solde en faveur du détenteur d'une autorisation d'utilisation est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 37 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |