SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs: |
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1 | Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs: |
a | la chasse est interdite; |
b | les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone; |
bbis | l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits. Les cantons peuvent autoriser des exceptions dans les zones habitées; |
c | les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture; |
d | il est interdit d'y porter ou d'y conserver des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur de la zone. Les personnes autorisées à chasser ou qui sont astreintes au service militaire ont le droit, respectivement pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoires), de traverser la zone munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes; |
e | les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage et l'atterrissage d'aéronefs militaires à des fins d'instruction et d'entraînement sont interdits; l'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières selon des dispositions contractuelles ainsi qu'une réglementation différente pour les aéronefs militaires définie par les Forces aériennes en accord avec l'OFEV14 sont réservées; |
f | le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne16; |
fbis | la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d'autres exceptions pour: |
fbis1 | la recherche scientifique, |
fbis2 | les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes, |
fbis3 | les inspections d'infrastructures, |
fbis4 | la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l'al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d'intérêt public, |
fbis5 | le sauvetage de faons; |
g | l'utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d'engins du même type et la circulation de modèles réduits d'engins flottants sont interdites; |
h | les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieutique) pour autant qu'elles ne compromettent pas l'objectif visé par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. |
2 | L'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n'est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale. |
3 | Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al. 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.20 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 1 But - 1 La loi vise à: |
|
1 | La loi vise à: |
a | la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage; |
b | la préservation des espèces animales menacées; |
c | la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; |
d | l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. |
2 | Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 1 But - 1 La loi vise à: |
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1 | La loi vise à: |
a | la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage; |
b | la préservation des espèces animales menacées; |
c | la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures; |
d | l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier. |
2 | Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection - 1 Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
|
1 | Les espèces suivantes peuvent être chassées, sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit: |
a | le cerf élaphe |
b | le sanglier |
c | le daim, le cerf Sika et le mouflon |
d | le chevreuil |
e | le chamois |
f | le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne |
g | la marmotte |
h | le renard |
i | le blaireau |
k | la martre et la fouine |
l | le coq du tétras lyre, le lagopède et la perdrix |
m | le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau et la corneille mantelée |
n | le faisan |
o | le grèbe huppé, la foulque macroule, le cormoran et les canards sauvages |
p | la bécasse des bois |
2 | Parmi les canards sauvages, les espèces suivantes sont protégées: les oies sauvages, la Tadorne de Belon, la Tadorne casarca, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse. |
3 | Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année: |
a | le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret; |
b | la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage. |
4 | Les cantons peuvent prolonger les périodes de protection ou réduire la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige. |
5 | Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département)5, écourter temporairement les périodes de protection, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces. |
6 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons, réduire la liste des animaux dont la chasse est autorisée dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des espèces menacées, ou la compléter en indiquant les périodes de protection, dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
|
1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
2 | D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale. |
3 | Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral. |
4 | Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux. |
5 | La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.10 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
|
1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse OChP Art. 9 - 1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l'étourneau et le merle noir.57 |
|
1 | Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l'étourneau et le merle noir.57 |
2 | Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.01 Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP) - Ordonnance sur la chasse OChP Art. 4 Régulation de populations d'espèces protégées - 1 En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:23 |
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1 | En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:23 |
a | ... |
c | causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente; |
d | représentent un grave danger pour l'homme; |
e | répandent des épizooties; |
f | constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d'intérêt public; |
g | causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse. |
2 | Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV:29 |
a | la grandeur des populations; |
b | le type et la localisation du danger; |
c | l'ampleur et la localisation des dégâts; |
d | les mesures prises pour prévenir les dégâts; |
e | le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations; |
f | l'état de régénération des peuplements forestiers.30 |
3 | Ils communiquent chaque année à l'OFEV31 le lieu, le moment et le résultat des interventions. |
4 | ...32 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 12 - 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
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1 | Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. |
2 | Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme.13 Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures.14 |
2bis | Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral.15 |
3 | Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.16 Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de telles mesures. |
4 | Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.17 |
4bis | Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rente, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.18 |
5 | La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: |
a | les grands prédateurs aux animaux de rente, ou |
b | les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.19 |
6 | Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.20 |
7 | La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.21 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 718 - Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
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1 | Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. |
2 | En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 719 - 1 Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
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1 | Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. |
2 | Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître. |
3 | Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 8 Prévention des dommages - 1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
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1 | Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. |
2 | Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 922.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) OROEM Art. 9 Mesures particulières - 1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
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1 | Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25 |
1bis | Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies: |
a | la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs; |
b | le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages; |
c | le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée; |
d | la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages; |
e | les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26 |
1ter | Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent: |
a | une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale; |
b | une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27 |
2 | Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28 |
3 | Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |