SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 7 Définition et but - 1 On entend par banques d'importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l'économie et au système financier suisses. |
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1 | On entend par banques d'importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l'économie et au système financier suisses. |
2 | Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d'importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d'assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d'éviter le recours à une aide de l'État. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 3 But de l'entreprise - 1 La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
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1 | La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
a | le transport d'envois postaux et d'envois de détail dans des contenants normalisés et les prestations qui y sont liées; |
b | les services financiers suivants: |
b1 | services de paiement, |
b2 | réception de fonds de la clientèle, |
b3 | gestion de comptes et autres prestations liées, |
b4 | placements en nom propre, |
b5 | autres prestations financières pour le compte de tiers; |
c | des services dans le trafic régional des voyageurs et les prestations qui y sont liées. |
2 | La Poste peut accomplir tout acte juridique servant les buts de l'entreprise, en particulier: |
a | acquérir ou aliéner des immeubles; |
b | créer des sociétés; |
c | prendre des participations dans des sociétés; |
d | emprunter et placer des fonds sur les marchés monétaire et financier. |
3 | Elle ne peut octroyer de crédits ou d'hypothèques à des tiers. Elle est habilitée à prolonger les crédits octroyés conformément à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-193 au plus tard jusqu'à leur amortissement complet au sens de l'art. 3 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194.5 |
4 | Elle peut fournir des services pour le compte de tiers dans le cadre de l'utilisation usuelle de ses infrastructures. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 14 Dissociation de PostFinance - 1 L'unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA». |
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1 | L'unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA». |
2 | La Poste Suisse SA est actionnaire de PostFinance SA. Elle doit détenir la majorité des voix et des actions. |
3 | Les rapports contractuels existants qui s'appliquent aux services de paiement sont transférés à PostFinance SA lors de la dissociation. |
4 | En sa qualité d'employeur, PostFinance SA reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de la dissociation de PostFinance, ou au plus tard deux ans après. |
5 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la dissociation et au transfert du patrimoine sont exemptes de taxes et d'impôts. |
6 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 s'applique par analogie à la dissociation de PostFinance et au transfert du patrimoine. Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions non applicables. |
7 | La dissociation est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
|
1 | Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
2 | Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |
3 | Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. |
4 | Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
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1 | Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
2 | Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |
3 | Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. |
4 | Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
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1 | Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
2 | Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |
3 | Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. |
4 | Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
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1 | Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
2 | Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |
3 | Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. |
4 | Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 1 Principe - 1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
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1 | Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
2 | Les banques et les maisons de titres6 couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 1 Principe - 1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
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1 | Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
2 | Les banques et les maisons de titres6 couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
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1 | Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
2 | Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |
3 | Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. |
4 | Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 41 Composition - Les fonds propres nécessaires se composent: |
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a | des fonds propres minimaux; |
b | du volant de fonds propres; |
c | du volant anticyclique; |
cbis | du volant anticyclique étendu, et |
d | des fonds propres supplémentaires. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 1 Principe - 1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
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1 | Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
2 | Les banques et les maisons de titres6 couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 1 Principe - 1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
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1 | Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
2 | Les banques et les maisons de titres6 couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 131b Fonds propres supplémentaires - Sur la base des critères de l'art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 131b Fonds propres supplémentaires - Sur la base des critères de l'art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 10 Direction - 1 La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
|
1 | La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
2 | Ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; |
b | élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; |
c | assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe. |
3 | Le règlement d'organisation règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte: |
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1 | La FINMA adopte: |
a | des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et |
b | des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. |
2 | La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24 |
a | des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; |
b | des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; |
c | des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et |
d | des standards internationaux minimaux. |
3 | La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. |
4 | Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. |
5 | Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 10 Direction - 1 La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
|
1 | La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
2 | Ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; |
b | élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; |
c | assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe. |
3 | Le règlement d'organisation règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 10 Direction - 1 La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
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1 | La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
2 | Ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; |
b | élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; |
c | assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe. |
3 | Le règlement d'organisation règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 10 Direction - 1 La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
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1 | La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur. |
2 | Ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | arrêter les décisions conformément au règlement d'organisation; |
b | élaborer les bases de décision du conseil d'administration, lui rendre des comptes régulièrement et l'informer sans retard de tout événement extraordinaire; |
c | assumer toutes les tâches qui ne relèvent pas d'un autre organe. |
3 | Le règlement d'organisation règle les modalités. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
|
a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 131b Fonds propres supplémentaires - Sur la base des critères de l'art. 45, la FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger des fonds propres supplémentaires ou une qualité plus élevée. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes: |
a | fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | statuer sur les affaires de grande portée; |
c | édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires; |
d | superviser la direction; |
e | instituer une révision interne et assurer le contrôle interne; |
f | élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier; |
g | nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral; |
h | nommer les membres de la direction; |
i | édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information; |
j | approuver le budget. |
2 | Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. |
3 | Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie. |
4 | Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA. |
5 | Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
|
a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
|
a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
|
a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 1 Principe - 1 Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
|
1 | Afin d'assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.5 |
2 | Les banques et les maisons de titres6 couvrent les risques de crédit, les risques de marché, les risques sans contrepartie et les risques opérationnels avec leurs fonds propres. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
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1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 34 Déduction de positions de propres instruments de capitaux propres en dehors des fonds propres de base durs - 1 Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplémentaires et les fonds propres complémentaires calculées selon l'art. 52, détenues en propre directement ou indirectement, doivent être déduites selon l'approche de la déduction correspondante. |
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1 | Les positions nettes longues en instruments de capital dans les fonds propres de base supplémentaires et les fonds propres complémentaires calculées selon l'art. 52, détenues en propre directement ou indirectement, doivent être déduites selon l'approche de la déduction correspondante. |
2 | Dans le cas de l'approche de la déduction correspondante selon l'al 1 des instruments des fonds propres complémentaires, les titres de la même émission ne sont pas l'objet d'une prise en compte limitée selon l'art. 30, al. 2 (amortissement), et les valeurs nominales peuvent être compensées mutuellement. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
|
a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 42 Fonds propres minimaux - 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
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1 | Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
2 | Les positions pondérées comprennent: |
a | les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 49) et des positions pondérées résultant de transactions non exécutées (art. 76); |
b | les risques sans contrepartie pondérés selon l'art. 79; |
c | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 80 à 88); |
d | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques opérationnels (art. 89 à 94); |
e | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques liés à des engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); |
f | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque d'éventuels ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie (art. 55). |
3 | Une banque doit informer la FINMA dès qu'elle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon l'al. 1. |
4 | Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l'art. 25, al. 1, LB. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 43 Volant de fonds propres - 1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
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1 | Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
2 | Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n'enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. |
3 | Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 3 But de l'entreprise - 1 La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
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1 | La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
a | le transport d'envois postaux et d'envois de détail dans des contenants normalisés et les prestations qui y sont liées; |
b | les services financiers suivants: |
b1 | services de paiement, |
b2 | réception de fonds de la clientèle, |
b3 | gestion de comptes et autres prestations liées, |
b4 | placements en nom propre, |
b5 | autres prestations financières pour le compte de tiers; |
c | des services dans le trafic régional des voyageurs et les prestations qui y sont liées. |
2 | La Poste peut accomplir tout acte juridique servant les buts de l'entreprise, en particulier: |
a | acquérir ou aliéner des immeubles; |
b | créer des sociétés; |
c | prendre des participations dans des sociétés; |
d | emprunter et placer des fonds sur les marchés monétaire et financier. |
3 | Elle ne peut octroyer de crédits ou d'hypothèques à des tiers. Elle est habilitée à prolonger les crédits octroyés conformément à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-193 au plus tard jusqu'à leur amortissement complet au sens de l'art. 3 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194.5 |
4 | Elle peut fournir des services pour le compte de tiers dans le cadre de l'utilisation usuelle de ses infrastructures. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 14 Dissociation de PostFinance - 1 L'unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA». |
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1 | L'unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA». |
2 | La Poste Suisse SA est actionnaire de PostFinance SA. Elle doit détenir la majorité des voix et des actions. |
3 | Les rapports contractuels existants qui s'appliquent aux services de paiement sont transférés à PostFinance SA lors de la dissociation. |
4 | En sa qualité d'employeur, PostFinance SA reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de la dissociation de PostFinance, ou au plus tard deux ans après. |
5 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la dissociation et au transfert du patrimoine sont exemptes de taxes et d'impôts. |
6 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 s'applique par analogie à la dissociation de PostFinance et au transfert du patrimoine. Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions non applicables. |
7 | La dissociation est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 42 Fonds propres minimaux - 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
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1 | Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
2 | Les positions pondérées comprennent: |
a | les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 49) et des positions pondérées résultant de transactions non exécutées (art. 76); |
b | les risques sans contrepartie pondérés selon l'art. 79; |
c | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 80 à 88); |
d | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques opérationnels (art. 89 à 94); |
e | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques liés à des engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); |
f | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque d'éventuels ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie (art. 55). |
3 | Une banque doit informer la FINMA dès qu'elle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon l'al. 1. |
4 | Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l'art. 25, al. 1, LB. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 43 Volant de fonds propres - 1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
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1 | Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
2 | Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n'enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. |
3 | Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 42 Fonds propres minimaux - 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
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1 | Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
2 | Les positions pondérées comprennent: |
a | les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 49) et des positions pondérées résultant de transactions non exécutées (art. 76); |
b | les risques sans contrepartie pondérés selon l'art. 79; |
c | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 80 à 88); |
d | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques opérationnels (art. 89 à 94); |
e | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques liés à des engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); |
f | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque d'éventuels ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie (art. 55). |
3 | Une banque doit informer la FINMA dès qu'elle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon l'al. 1. |
4 | Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l'art. 25, al. 1, LB. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 43 Volant de fonds propres - 1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
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1 | Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
2 | Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n'enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. |
3 | Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 42 Fonds propres minimaux - 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
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1 | Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
2 | Les positions pondérées comprennent: |
a | les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 49) et des positions pondérées résultant de transactions non exécutées (art. 76); |
b | les risques sans contrepartie pondérés selon l'art. 79; |
c | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 80 à 88); |
d | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques opérationnels (art. 89 à 94); |
e | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques liés à des engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); |
f | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque d'éventuels ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie (art. 55). |
3 | Une banque doit informer la FINMA dès qu'elle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon l'al. 1. |
4 | Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l'art. 25, al. 1, LB. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 43 Volant de fonds propres - 1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
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1 | Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
2 | Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n'enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. |
3 | Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
|
a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 42 Fonds propres minimaux - 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
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1 | Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
2 | Les positions pondérées comprennent: |
a | les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 49) et des positions pondérées résultant de transactions non exécutées (art. 76); |
b | les risques sans contrepartie pondérés selon l'art. 79; |
c | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 80 à 88); |
d | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques opérationnels (art. 89 à 94); |
e | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques liés à des engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); |
f | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque d'éventuels ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie (art. 55). |
3 | Une banque doit informer la FINMA dès qu'elle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon l'al. 1. |
4 | Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l'art. 25, al. 1, LB. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 43 Volant de fonds propres - 1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
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1 | Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
2 | Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n'enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. |
3 | Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 42 Fonds propres minimaux - 1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
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1 | Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total un niveau minimum de fonds propres équivalant à 8,0 % des positions pondérées. Au moins 4,5 % des positions pondérées doivent être couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6,0 % sous forme de fonds propres de base.32 |
2 | Les positions pondérées comprennent: |
a | les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 49) et des positions pondérées résultant de transactions non exécutées (art. 76); |
b | les risques sans contrepartie pondérés selon l'art. 79; |
c | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques de marché (art. 80 à 88); |
d | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques opérationnels (art. 89 à 94); |
e | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour les risques liés à des engagements de garantie envers des contreparties centrales (art. 70); |
f | 12,5 fois les fonds propres minimaux pour le risque d'éventuels ajustements de valeur de dérivés opérés en raison du risque de crédit de contrepartie (art. 55). |
3 | Une banque doit informer la FINMA dès qu'elle ne dispose plus des fonds propres minimaux selon l'al. 1. |
4 | Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux selon les al. 1 et 2 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l'art. 25, al. 1, LB. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 43 Volant de fonds propres - 1 Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
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1 | Les banques doivent détenir en permanence un volant de fonds propres supérieur aux fonds propres minimaux jusqu'à ce que le ratio total de fonds propres selon les prescriptions de l'annexe 8 soit atteint. Sont réservées les exigences particulières plus élevées applicables aux banques d'importance systémique visées au titre 5.33 |
2 | Les banques dont le volant de fonds propres est temporairement inférieur aux exigences en raison de circonstances particulières imprévisibles comme une crise du système financier suisse ou international n'enfreignent pas les exigences relatives aux fonds propres. |
3 | Lorsque le volant de fonds propres est inférieur aux exigences, la FINMA fixe un délai pour remédier à cette situation. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
|
1 | Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
2 | Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |
3 | Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. |
4 | Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 4 - 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
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1 | Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57 |
2 | Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution. |
3 | Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. |
4 | Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
|
1 | L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. |
2 | Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). |
3 | La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. |
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre OFR Art. 45 Fonds propres supplémentaires - La FINMA peut, dans des circonstances particulières et au cas par cas, exiger que les banques détiennent des fonds propres supplémentaires si le niveau minimum de fonds propres fixé à l'art. 42 et le volant de fonds propres fixé à l'art. 43 ne garantissent pas une sécurité suffisante, notamment en ce qui concerne: |
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a | les activités commerciales; |
b | les risques encourus; |
c | la stratégie d'affaires; |
d | la qualité de la gestion des risques, ou |
e | le niveau de développement des techniques utilisées. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Il fixe les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Il fixe les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |