SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique - 1 L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
|
1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale - 1 La Poste est une société anonyme de droit public. |
|
1 | La Poste est une société anonyme de droit public. |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 57a But - 1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
|
1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
|
1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
|
1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
|
1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
|
1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 4 Informations - 1 Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
|
1 | Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | la description de l'organisation; |
d | le chiffre d'affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux; |
e | l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse; |
f | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Il fournit l'attestation du siège, du domicile ou de l'établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile. |
3 | Si le siège ou le domicile d'un prestataire se trouve à l'étranger, ce dernier doit fournir l'attestation visée à l'al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse. |
4 | Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l'al. 1, let. a et e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 7 Modification du chiffre d'affaires annuel - Si un prestataire annoncé conformément à l'art. 3, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs durant deux années consécutives, il informe la PostCom de cette modification dans les deux mois suivant la clôture des comptes. Les dispositions des art. 8 à 10 s'appliquent au prestataire à compter de la date où il a annoncé la modification. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 8 Obligation d'annonce simplifiée - 1 Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes: |
|
1 | Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d'annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes: |
a | le nom, la raison sociale et l'adresse; |
b | la description des prestations; |
c | le chiffre d'affaires annuel réalisé en leur nom propre par la fourniture de services postaux.4 |
2 | La PostCom règle les modalités administratives. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 9 Dispositions non applicables - Les prestataires sont libérés des obligations suivantes:5 |
|
a | fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 à 7; |
b | fournir les informations exigées aux art. 11 à 16; |
c | satisfaire aux obligations fixées à l'art. 28; |
d | fournir les renseignements exigés à l'art. 59; |
e | acquitter la taxe de surveillance visée à l'art. 78. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle exécute les tâches suivantes: |
a | elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1); |
b | elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c); |
c | elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7); |
d | elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23); |
e | elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17); |
f | elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6); |
g | elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15); |
h | elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur; |
i | elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19); |
j | elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29); |
k | elle poursuit et juge les contraventions (art. 31); |
l | elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays; |
m | elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel. |
3 | Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 61 Analyse des conditions de travail usuelles dans la branche et définition d'exigences minimales - 1 La PostCom analyse périodiquement les conditions de travail usuelles dans la branche, notamment sur la base des critères suivants: |
|
1 | La PostCom analyse périodiquement les conditions de travail usuelles dans la branche, notamment sur la base des critères suivants: |
a | la rémunération, y compris les suppléments de salaire et le versement du salaire en cas d'empêchement de travailler; |
b | la durée du travail, y compris la réglementation des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail en équipes; |
c | le droit aux vacances. |
2 | Elle analyse les conditions de travail usuelles dans la branche en recensant les salaires annuels moyens pondérés qui sont effectivement versés aux employés du secteur opérationnel. |
3 | Elle définit des exigences minimales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 62 Banque de données - 1 La PostCom gère une banque de données servant à l'enregistrement et à l'administration des prestataires. Elle peut en particulier y inscrire des mesures, des obligations et des sanctions. |
|
1 | La PostCom gère une banque de données servant à l'enregistrement et à l'administration des prestataires. Elle peut en particulier y inscrire des mesures, des obligations et des sanctions. |
2 | Elle peut publier une liste des prestataires annoncés ainsi que les données relatives aux services postaux relevant du service universel. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 61 Analyse des conditions de travail usuelles dans la branche et définition d'exigences minimales - 1 La PostCom analyse périodiquement les conditions de travail usuelles dans la branche, notamment sur la base des critères suivants: |
|
1 | La PostCom analyse périodiquement les conditions de travail usuelles dans la branche, notamment sur la base des critères suivants: |
a | la rémunération, y compris les suppléments de salaire et le versement du salaire en cas d'empêchement de travailler; |
b | la durée du travail, y compris la réglementation des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail en équipes; |
c | le droit aux vacances. |
2 | Elle analyse les conditions de travail usuelles dans la branche en recensant les salaires annuels moyens pondérés qui sont effectivement versés aux employés du secteur opérationnel. |
3 | Elle définit des exigences minimales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 5 Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche - 1 Le prestataire fournit chaque année la preuve qu'il respecte les conditions de travail usuelles dans la branche. |
|
1 | Le prestataire fournit chaque année la preuve qu'il respecte les conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Si un prestataire a conclu une convention collective de travail pour le secteur des services postaux, les conditions de travail usuelles dans la branche sont présumées respectées. |
3 | Le prestataire convient par écrit avec ses sous-traitants réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel en fournissant des services postaux qu'ils respectent les conditions de travail usuelles dans la branche. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 61 Analyse des conditions de travail usuelles dans la branche et définition d'exigences minimales - 1 La PostCom analyse périodiquement les conditions de travail usuelles dans la branche, notamment sur la base des critères suivants: |
|
1 | La PostCom analyse périodiquement les conditions de travail usuelles dans la branche, notamment sur la base des critères suivants: |
a | la rémunération, y compris les suppléments de salaire et le versement du salaire en cas d'empêchement de travailler; |
b | la durée du travail, y compris la réglementation des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail en équipes; |
c | le droit aux vacances. |
2 | Elle analyse les conditions de travail usuelles dans la branche en recensant les salaires annuels moyens pondérés qui sont effectivement versés aux employés du secteur opérationnel. |
3 | Elle définit des exigences minimales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 5 Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche - 1 Le prestataire fournit chaque année la preuve qu'il respecte les conditions de travail usuelles dans la branche. |
|
1 | Le prestataire fournit chaque année la preuve qu'il respecte les conditions de travail usuelles dans la branche. |
2 | Si un prestataire a conclu une convention collective de travail pour le secteur des services postaux, les conditions de travail usuelles dans la branche sont présumées respectées. |
3 | Le prestataire convient par écrit avec ses sous-traitants réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel en fournissant des services postaux qu'ils respectent les conditions de travail usuelles dans la branche. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 59 Obligation des prestataires de renseigner la PostCom - 1 Chaque année, les prestataires fournissent à la PostCom le rapport de gestion pour l'année précédente sur papier ou sous forme électronique. |
|
1 | Chaque année, les prestataires fournissent à la PostCom le rapport de gestion pour l'année précédente sur papier ou sous forme électronique. |
2 | Le 31 mars de chaque année au plus tard, ils fournissent à la PostCom les documents suivants sur papier ou sous forme électronique: |
a | les informations concernant le chiffre d'affaires réalisé en nom propre avec des services postaux et le volume de chaque prestation postale; |
b | les informations concernant l'évolution des emplois; |
c | la description des zones d'approvisionnement et le nombre de points desservis où sont offertes des prestations postales; |
d | les listes des offres et des prix; |
e | la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche selon l'art. 5; |
f | la preuve du respect des devoirs d'information selon les art. 11 à 16; |
g | des informations sur les sous-traitants. |
3 | Si les documents fournis sont lacunaires, la PostCom fixe un délai convenable pour les compléter. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Si elle constate une infraction, elle peut: |
a | sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; |
b | publier de manière appropriée la constatation de l'infraction; |
c | ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel; |
d | restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges; |
e | confisquer l'avantage financier illicitement acquis. |
3 | Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 9 Rapports de service - 1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
|
1 | Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
2 | La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7. |
3 | En sa qualité d'employeur, la Poste encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps. |
4 | Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s'applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 3 But de l'entreprise - 1 La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
|
1 | La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: |
a | le transport d'envois postaux et d'envois de détail dans des contenants normalisés et les prestations qui y sont liées; |
b | les services financiers suivants: |
b1 | services de paiement, |
b2 | réception de fonds de la clientèle, |
b3 | gestion de comptes et autres prestations liées, |
b4 | placements en nom propre, |
b5 | autres prestations financières pour le compte de tiers; |
c | des services dans le trafic régional des voyageurs et les prestations qui y sont liées. |
2 | La Poste peut accomplir tout acte juridique servant les buts de l'entreprise, en particulier: |
a | acquérir ou aliéner des immeubles; |
b | créer des sociétés; |
c | prendre des participations dans des sociétés; |
d | emprunter et placer des fonds sur les marchés monétaire et financier. |
3 | Elle ne peut octroyer de crédits ou d'hypothèques à des tiers. Elle est habilitée à prolonger les crédits octroyés conformément à l'art. 19 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-193 au plus tard jusqu'à leur amortissement complet au sens de l'art. 3 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-194.5 |
4 | Elle peut fournir des services pour le compte de tiers dans le cadre de l'utilisation usuelle de ses infrastructures. |
SR 783.11 Ordonnance du 24 octobre 2012 relative à la loi sur l'organisation de la Poste (OLOP) OLOP Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel: majorité requise - 1 La Poste doit détenir la majorité des voix et des actions des sociétés du groupe Poste auxquelles elle confie l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. |
|
1 | La Poste doit détenir la majorité des voix et des actions des sociétés du groupe Poste auxquelles elle confie l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. |
2 | Elle ne peut confier l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel qu'à des sociétés qu'elle contrôle directement. |
3 | Le conseil d'administration des sociétés du groupe Poste auxquelles a été confiée l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux et les services de paiement relevant du service universel doit comprendre une majorité de représentants de la Poste. Le conseil d'administration de ces sociétés du groupe Poste doit être composé d'un nombre impair de membres. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 11 - 1 Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé. |
|
1 | Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé. |
2 | La responsabilité de la Poste, de ses organes et de son personnel est régie par le droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 n'est pas applicable. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 9 Rapports de service - 1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
|
1 | Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
2 | La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7. |
3 | En sa qualité d'employeur, la Poste encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps. |
4 | Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s'applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 13 Changement de forme juridique - 1 L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
|
1 | L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment: |
a | approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme; |
b | nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts; |
c | désigner l'organe de révision. |
3 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition. |
4 | Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. |
5 | Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. |
7 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts. |
8 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
|
1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 9 Rapports de service - 1 Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
|
1 | Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé. |
2 | La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste7. |
3 | En sa qualité d'employeur, la Poste encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps. |
4 | Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s'applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
|
1 | Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non. |
2 | Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. |
3 | La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. |
4 | La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |