Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-5373/2020

Arrêt du 13 octobre 2021

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Maurizio Greppi, Jérôme Candrian, juges,

Julien Delaye, greffier.

A._______ AG,

Parties représentée par Me Sylvain Métille et
Me Fabien Hohenauer, avocats,
recourante,

contre

Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication SCPT,
Fellerstrasse 15, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Révocation du statut de fournisseur de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.

Faits :

A.
A._______ AG (ci-après : A._______) est une société anonyme ayant son siège à S._______. Elle est active dans le développement de logiciels de sécurité et de confidentialité. Elle propose notamment le service [...]Mail.

B._______ AG (ci-après : B._______) était une société anonyme ayant son siège à S._______. Elle était active dans le développement de logiciels de sécurité et de confidentialité notamment dans le domaine de la communication. Elle proposait notamment le service [...]VPN. La société a été radiée par suite de fusion par publication au journal du [...] 2020. Le service [...]VPN a été repris par A._______.

B.

B.a Le 12 juillet 2018, A._______ a présenté au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication SCPT (ci-après : le Service SCPT) une demande pour être considérée comme un fournisseur de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. Par décision du 26 juillet 2018, le Service SCPT a confirmé à A._______ qu'elle remplissait les conditions et accédé à sa demande.

B.b Par décision du 14 décembre 2018, le Service SCPT a confirmé que A._______ et B._______ étaient considérées comme une entité unique et qu'elles étaient reconnues ensemble comme un fournisseur de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. Ces deux décisions (cf. également supra consid. B.a) n'ont pas fait l'objet d'un recours et sont entrées en force.

C.

C.a Par décision du 18 février 2020, le Service SCPT a prononcé que A._______ n'était plus considérée comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cause A-[...]). Le Service SCPT a retiré sa décision le 24 juin 2020. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi radié l'affaire du rôle par décision du 4 août 2020.

C.b En parallèle, le 23 juin 2020, A._______ a requis du Service SCPT qu'il la qualifie de fournisseur de services de communication dérivés sans obligations étendues.

C.c Une réunion a eu lieu le 4 septembre 2020 entre des représentants du Service SCPT et A._______. La réunion a principalement porté sur les obligations de A._______ en matière de surveillance et les diverses conséquences de l'atteinte des seuils définis par l'ordonnance. A._______ a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet.

D.
Par décision du 28 septembre 2020, le Service SCPT a prononcé que A._______ et B._______ n'étaient plus considérées comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, qu'elles devaient exécuter ou faire exécuter par des tiers, concernant les services qu'elles proposent, toutes les surveillances ayant fait l'objet d'une standardisation. Elles devaient, pour ce faire, garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois, qu'elles restaient tenues de livrer ou de faire livrer par des tiers, concernant les services qu'elles proposent, tous les renseignements ayant fait l'objet d'une standardisation, qu'elles disposaient d'un délai de douze mois pour mettre en place un service de piquet que le Service SCPT puisse joindre en tout temps en vue de l'exécution des mesures de surveillance et que, jusqu'au moment où elles seraient en mesure de garantir leur disponibilité à surveiller, elles devaient exécuter les surveillances - en cours et à venir - selon la procédure convenue avec le Service SCPT pour la période où elles étaient considérées comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.

E.
A._______ (ci-après également : la recourante) a formé recours, le 29 octobre 2020, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, dans un premier temps, à ce que l'effet suspensif soit donné au recours, puis dans un second temps, à ce que la décision attaquée soit réformée en tant qu'elle soit considérée comme un fournisseur de services de communication dérivés sans obligations étendues en matière de surveillance ou à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Service SCPT. Elle requiert que ce dernier soit tenu de produire tous les documents permettant d'attester le nombre de cibles adressé à chaque fournisseur en 2017, 2018 et 2019.

F.
En date du 11 décembre 2020, le Service SCPT (ci-après également : l'autorité inférieure) s'est opposé à la requête d'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal administratif l'a octroyé par décision incidente du 11 février 2021.

G.
Dans sa prise de position du 5 février 2021, l'autorité inférieure a conclu, en substance, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

H.
En date du 26 août 2021, la recourante a maintenu les griefs formulés dans le cadre de son recours, ainsi que ses réquisitions de preuve. Par courrier du 10 septembre 2021, elle a indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires sur les pièces produites par l'autorité inférieure à l'appui de sa prise de position du 5 février 2021.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
, 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Au surplus, les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Partant, le recours est recevable.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3. ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). Le Tribunal ne s'écartera alors pas sans nécessité de l'appréciation de l'autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, si elle a correctement appliqué le droit, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4).

2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, no142). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 et A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2).

2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

2.4 Selon l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Pour des raisons d'économie de procédure et essentiellement afin que la procédure ne soit pas prolongée inutilement, le recours au Tribunal administratif fédéral est en principe réformatoire (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., no3.191 ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, Praxiskommentar VwVG, 2eéd. 2016, art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA no10). D'une manière générale, l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA confère néanmoins un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours, qui doit notamment veiller à ce qu'une décision réformatoire ne limite pas de manière inadmissible le nombre d'instances de recours (cf. WEISSENBERGER/HIRZEL, op. cit., art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA no15 et 17). Par ailleurs, l'autorité de recours ne saurait statuer elle-même sur l'affaire lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2010/46 consid. 4).

3.
La loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1) s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et par télécommunication et qui est ordonnée et mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure pénale, lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, dans le cadre de la recherche de personnes disparues, dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté et dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale sur le renseignement (art. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 1 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:
1    La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:
a  dans le cadre d'une procédure pénale;
b  lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire;
c  dans le cadre de la recherche de personnes disparues;
d  dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté;
e  dans le cadre de l'exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5;
f  dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)7.
2    Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont régis par les dispositions sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités.
LSCPT).

3.1 Ont des obligations de collaborer les fournisseurs de services postaux au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO, RS 783.0), les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10), les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés), les exploitants de réseaux de télécommunication internes, les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers ainsi que les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication (art. 2 let. a
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
à f LSCPT).

3.2 Selon l'art. 26
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
1    Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
a  le contenu des communications de la personne surveillée;
b  les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée.
2    Ils doivent en outre:
a  livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance;
b  tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations;
c  supprimer les cryptages qu'ils ont opérés.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance.
4    L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive).
5    Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois.
6    Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2.
LSCPT, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service SCPT ou, selon l'art. 17 let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande, le contenu des communications de la personne surveillée et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée (al. 1 let. a et b). Ils doivent en outre livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance, tolérer les surveillances exécutées par le Service SCPT ou par les personnes mandatées par celui-ci, garantir sans délai l'accès à leurs installations et supprimer les cryptages qu'ils ont opérés (al. 2 let. a à c). Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service SCPT ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance (al. 3). L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive ; al. 4). Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois (al. 5). Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2 (al. 6).

3.3 Selon l'art. 27
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:
1    Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:
a  garantir l'accès à leurs installations;
b  fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance.
2    Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.
3    Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie.
LSCPT, les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations et fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance (al. 1 let. a et b). Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent (al. 2). Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie (al. 3).

3.4 Sur ces bases, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, RS 780.11).

Sur demande d'un fournisseur de services de télécommunication, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance s'il n'offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou s'il n'atteint aucune des valeurs suivantes : des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence : 30 juin) ; un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés (art. 51 al. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance - 1 Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
1    Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
a  s'il n'offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou
b  s'il n'atteint aucune des valeurs suivantes:
b1  des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
b2  un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés.
2    L'art. 22, al. 2, s'applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l'al. 1, let. b.
3    Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d'informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l'appui:
a  s'ils n'offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou
b  lorsqu'ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l'al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d'un exercice.
4    Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral.
5    Un FST doit garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu'il n'est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.
OSCPT). Un fournisseur de services de télécommunication doit garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu'il n'est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51 al. 5
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance - 1 Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
1    Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
a  s'il n'offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou
b  s'il n'atteint aucune des valeurs suivantes:
b1  des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
b2  un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés.
2    L'art. 22, al. 2, s'applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l'al. 1, let. b.
3    Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d'informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l'appui:
a  s'ils n'offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou
b  lorsqu'ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l'al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d'un exercice.
4    Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral.
5    Un FST doit garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu'il n'est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.
OSCPT).

Le Service SCPT déclare, par une décision, un fournisseur de services de communication dérivés comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27 al. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:
1    Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:
a  garantir l'accès à leurs installations;
b  fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance.
2    Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.
3    Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie.
LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes : des mandats de surveillance concernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin) ; un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de ce chiffre d'affaires devant être générée par la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers (art. 52 al. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 52 FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance - 1 Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes:
1    Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes:
a  des mandats de surveillance concernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b  un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de ce chiffre d'affaires devant être générée par la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers.
2    L'art. 22, al. 2 à 5, s'applique par analogie.
OSCPT).

4.
L'objet du litige porte sur la décision du 28 septembre 2020 par laquelle l'autorité inférieure a révoqué le statut de fournisseur de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.

4.1 L'autorité inférieure fait valoir que les griefs de la recourante selon lesquels elle ne serait pas un fournisseur de services de télécommunication, mais un fournisseur de services de communication dérivés seraient irrecevables en tant qu'ils échapperaient à l'objet du litige. Selon l'autorité inférieure, sa décision ne portait que sur la question de savoir si les seuils permettant de soumettre la recourante aux obligations restreintes en matière de surveillance étaient atteints et non sur sa qualification en tant que fournisseur de services de télécommunication ou de fournisseur de services de communication dérivés.

La recourante estime que le prononcé de la décision constitue bien une qualification de la recourante en tant que fournisseur de services de télécommunication dès lors qu'elle la soumet à l'ensemble des obligations en matière de surveillance applicables à de tels fournisseurs. Elle rappelle aussi qu'elle a déposé, plusieurs mois avant cette décision, une demande de requalification en tant que fournisseur de services de communication dérivés que l'autorité inférieure refuserait de traiter.

4.2 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation ; Streitgegenstand). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation. A cet égard, si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l'interpréter, stade auquel la motivation de la décision peut servir d'aide. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 et 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1).

C'est en revanche le recourant qui est appelé à définir l'objet du litige (Angfechtungsobjekt) par le biais des conclusions de son recours, les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle. Le recourant ne peut ainsi que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation ; il ne peut l'élargir ou le modifier, puisque cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 131 II 200 consid. 3.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-545/2012 du 14 février 2013 consid. 2.5 et A-1626/2010 du 28 janvier 2011 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 182 et 184).

4.3 Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée indique que « A._______ AG [A._______ AG et B._______ AG] n'est plus considérée comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance ». Selon le chiffre 2, elle doit exécuter ou faire exécuter par des tiers, concernant les services qu'elle propose, toutes les surveillances ayant fait l'objet d'une standardisation. Elle reste tenue de livrer ou de faire livrer par des tiers, concernant les services qu'elle propose, tous les renseignements ayant fait l'objet d'une standardisation. Les renseignements doivent être livrés de manière automatisée, via l'interface de consultation du système de traitement (chiffre 3). Elle dispose d'un délai de douze mois à compter de la présente décision pour mettre en place un service de piquet (chiffre 4).

4.4 D'emblée, il y a lieu de relever que l'objet de la contestation porte non seulement sur les obligations de surveillance en lien avec le service [...]Mail, mais également avec le service [...]VPN. La recourante a, en effet, indiqué avoir repris ce dernier à la suite de la radiation de B._______ AG par suite de fusion.

Au surplus, force est de constater qu'en date du 23 juin 2020, la recourante a requis de l'autorité inférieure qu'elle le qualifie de fournisseur de services de communication dérivés sans obligations étendues. Il ne ressort pas du dossier que l'autorité inférieure ait répondu à cette demande. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Ainsi, si elle ne mentionne pas l'existence de cette requête dans la décision attaquée - ce qui est déjà en soi critiquable -, force est bien d'admettre eu égard au texte clair du dispositif qu'elle soumet la recourante aux obligations en matière de surveillance des fournisseurs de services de télécommunications sans obligations restreintes. Partant, le Tribunal ne peut que constater que l'autorité inférieure rejette également, ne serait-ce qu'implicitement, la requête de la recourante d'être qualifiée de fournisseur de services de communication dérivés sans obligations étendues.

En tout état de cause, une interprétation systématique de la loi ne donnerait pas un résultat différent. En effet, il s'agit nécessairement de déterminer si les services fournis par un fournisseur relèvent des services de télécommunication ou de communication dérivés avant de vérifier si le fournisseur en question doit être soumis à des obligations restreintes ou étendues et si les seuils fixés par l'ordonnance sont atteints ou non.

4.5 Il suit de là que l'objet de la contestation porte non seulement sur la question de savoir si les seuils prévus par l'art. 51
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
OSCPT Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance - 1 Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
1    Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
a  s'il n'offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou
b  s'il n'atteint aucune des valeurs suivantes:
b1  des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin),
b2  un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés.
2    L'art. 22, al. 2, s'applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l'al. 1, let. b.
3    Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d'informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l'appui:
a  s'ils n'offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou
b  lorsqu'ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l'al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d'un exercice.
4    Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral.
5    Un FST doit garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu'il n'est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance.
OSCPT sont dépassés, mais également sur le point de savoir si la recourante constitue bel et bien un fournisseur de services de télécommunication en tant qu'il s'agit de la prémisse nécessaire pour que des obligations de surveillance restreintes ou étendues puissent lui être imposées.

Partant, les griefs de la recourante selon lesquels elle ne serait pas un fournisseur de services de télécommunication, mais un fournisseur de services de communication dérivés, ne dépassent pas l'objet du litige et sont, par conséquent, recevables.

5.
Dans le régime actuel, l'art. 2 let. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT renvoie à la notion de fournisseur de services de télécommunication de l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC. Ce renvoi est destiné à disparaître suite à la révision de la loi sur les télécommunications, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, si cette révision - et les changements à la notion de fournisseur de services de télécommunication qu'elle apporte - est entrée en vigueur, la modification de l'art. 2 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 2 Objet - La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de programmes de radio et de télévision, pour autant que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)7 n'en dispose pas autrement.
ne l'est pas encore et renvoie donc toujours à la notion de services de télécommunication de l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC. La question se pose donc de savoir selon quel droit applicable la situation juridique doit être appréciée.

5.1 En l'absence de dispositions transitoires, la question du droit applicable doit être tranchée par le biais des principes généraux du droit intertemporel (cf. arrêt du TAF A-612/2015 du 4 mars 2016 consid. 3.1.1). D'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur est interdite (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2). En dérogation à ce principe général, les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). Enfin, l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; arrêt A-2600/2020 précité consid. 3.2).

5.2 En l'espèce, la décision attaquée a été prise le 28 septembre 2020, en application des principes de l'art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT et de l'art. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC dans leur version en vigueur ce jour-là. Il suit de là que les changements apportés à la notion de fournisseurs de services de télécommunication par la révision de la loi sur les télécommunications et ses conséquences sur l'interprétation de l'art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT ne sont pas applicables à la réalisation de l'état de fait litigieux. Il s'agit ainsi de tenir compte uniquement du droit applicable au jour où la décision attaquée a été prise.

6.
La recourante fait valoir que les services [...]Mail et [...]VPN qu'elle fournit ne constituent pas des services de télécommunication, mais bien des services de communication dérivés.

6.1 La recourante rappelle qu'un simple fournisseur de services tel que la messagerie électronique ne rentrait pas dans la notion de fournisseur de services de télécommunication puisqu'il ne fournit pas lui-même d'accès à Internet. Elle estime que tant son service de messagerie [...]Mail que son service de réseau privé virtuel [...]VPN relèvent donc de services de communication dérivés au sens donné par la jurisprudence.

L'autorité inférieure considère qu'il faut donner une portée large à la notion de fournisseurs de télécommunication. Elle se réfère à cet effet aux travaux législatifs et à une intervention de Madame la Conseillère fédérale Leuthard. Elle considère, eu égard à ces éléments, que le service de messagerie électronique [...]Mail est bien un service de télécommunications. Elle n'explique toutefois pas en quoi tel serait le cas du service [...]VPN.

6.2 L'art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT détermine qui est soumis à la loi, c'est-à-dire qui a des obligations en vertu de celle-ci. Le champ d'application à raison des personnes porte sur six catégories de personnes obligées de collaborer, caractérisées par les services et activités qu'elles fournissent. Il s'agit entre autres des fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC et des fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication, aussi appelés fournisseurs de services de communication dérivés (cf. supra consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_544/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Pour ces premiers prestataires, les obligations énoncées aux art. 21 ss
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés:
1    Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés:
a  le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et, si elle est connue, la profession de l'usager;
b  les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40;
c  les types de services;
d  d'autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d'identifier des personnes;
e  si le client n'a pas souscrit d'abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l'accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen.
2    Ils s'assurent que, lors de l'ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu'elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois.
LSCPT sont applicables. Les fournisseurs de services de communication dérivés sont, quant à eux, soumis à des obligations qui vont en principe moins loin que les obligations des fournisseurs de services de télécommunication (cf. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 3.1 ; ég. arrêt du TAF A-550/2019 du 19 mai 2020 consid. 4 ; Thomas Hansjakob, Überwachungsrecht der Schweiz, Kommentar zu Art. 269 ff StPO und zum BÜPF, 2018, no 1364 ; Message du 27 février 2013 concernant la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [ci-après : Message LSCPT], FF 2013 2379, p. 2391). La loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication confère ainsi diverses obligations à diverses catégories de personnes, caractérisées par leurs activités, chacune de ces activités devant à cet égard être considérée indépendamment des autres. Une même entreprise peut donc fort bien tomber dans plusieurs catégories, en fonction des activités qu'elle propose, et avoir des obligations de surveillance distinctes, en fonction de ces activités (cf. Message LSCPT, FF 2013 2379, p. 2402).

6.3 Dès lors que la recourante et l'autorité inférieure ne partagent pas leur interprétation des notions de fournisseur de services de télécommunication et de fournisseur de services de communication dérivés, il y a lieu d'interpréter l'art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT ainsi que l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC auquel celui-ci renvoie.

6.3.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).

6.3.2 D'un point de vue littéral, la notion de fournisseur de services de télécommunication de l'art. 2 let. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT est liée à l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC. Cette dernière disposition stipule qu'un « service de télécommunications » est « la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication ». Dans les autres langues, l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC définit le terme « Fernmeldedienst » par « fernmeldetechnische Übertragung von Informationen für Dritte » et le terme « servizio di telecomunicazione » par « trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi ». La « transmission au moyen de techniques de télécommunications » est alors décrite à la let. c. Il s'agit de « l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques ». Les deux autres versions linguistiques ont un contenu similaire.

Selon le libellé de la loi, un fournisseur de services de télécommunication est donc un fournisseur qui offre l'émission ou la réception d'informations par le biais de lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (cf. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 4.2). Il ne ressort ainsi pas du texte de la loi qu'un fournisseur qui n'offre ni directement ni indirectement un accès à Internet et qui n'assume pas non plus de responsabilité envers ses clients pour la transmission d'informations via Internet soit un fournisseur de services de télécommunication. Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a, en effet, rappelé que la simple introduction d'informations sur un réseau ne doit pas être comprise comme la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication. Si la simple introduction d'informations suffisait, il ne resterait plus de services qui pourraient être considérés comme des services de communication dérivés (cf. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 4.2).

6.3.3 D'un point de vue historique, le Message du Conseil fédéral du 10 juin 1996 concernant la révision de la loi sur les télécommunications, FF 1996 III 1361, précise que les définitions des notions « informations », de « service de télécommunication » et de « transmission au moyen de techniques de télécommunication » étaient surtout importantes au regard du champ d'application de la loi et du régime de la concession. A cet égard, la notion essentielle est celle du transport des informations au moyen de techniques de télécommunication. Le fait que cette opération s'effectue par le biais d'une liaison point à point ou de liaisons commutées n'a aucune importance. En revanche, contrairement à la réglementation précédente, la novelle ne concernait pas le traitement d'informations destinées à être transmises (p. 1381). L'accent était ainsi mis sur le transport d'informations (cf. ég. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 5.1.1).

Dans cette logique, le Message LSCPT, FF 2013 2379, précise que les fournisseurs de services de télécommunication s'engagent à transporter, à transmettre lui-même pour le compte d'un tiers, pour le public, au moyen de techniques de télécommunication au sens de l'art. 3 let. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC, des informations au sens de l'art. 3 let. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC. Constituent ainsi par exemple des fournisseurs de services de télécommunication les grands opérateurs actifs sur le marché suisse, qui permettent aux usagers de téléphoner ou d'accéder à Internet. Il n'en va, en revanche, pas de même des autres fournisseurs Internet, tels que les fournisseurs de services Internet ou les fournisseurs d'hébergement (p. 2403). Les personnes qui ne constituent ni des fournisseurs d'accès à Internet ni, partant, des fournisseurs de services de télécommunication, mais qui jouent un rôle dans le processus de correspondance par télécommunication en particulier par Internet, en fournissant des services qui ne peuvent être offerts qu'en relation avec l'activité d'un fournisseur de services de télécommunication sont désignés comme fournisseurs de services de communication dérivés (p. 2403 s.). Sont visés par-là les fournisseurs de services Internet qui permettent une communication unilatérale, rendant possible le chargement de documents, et ceux qui permettent une communication multilatérale, rendant possible la communication entre usagers ; peu importe si on a affaire à une communication synchrone ou asynchrone. Sont, par exemple, à qualifier comme tels les fournisseurs d'espace de stockage de courriers électroniques, les différents types de fournisseurs d'hébergement qui fournissent, par exemple, un hébergement d'applications ou de services de courriers électroniques, un hébergement de colocation de serveurs, un hébergement sans service de communication ou des services dans le nuage, les plateformes de discussion instantanée (chat), les plateformes d'échange de documents et les fournisseurs de services de téléphonie par Internet du type Peer-to-Peer. Le fait que le service soit crypté ne change rien à ce sujet, en tant que le cryptage ne permet pas à lui seul la communication (p. 2404).

Dans un arrêt du 29 avril 2021, le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si les circonstances envisagées par le législateur lors de ce processus législatif avaient changé au point qu'il faille en tenir compte dans le cadre de l'interprétation de la notion de fournisseur de services de télécommunication. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu qu'il n'y avait pas de place pour une interprétation objective contemporaine de la loi selon laquelle un fournisseur de services de messagerie instantanée et de téléphonie par Internet devait être qualifié de fournisseur de services de télécommunication. Il a retenu qu'une évolution technologique rapide dans le domaine des télécommunications avait déjà pu être observée pendant la procédure législative. Dès lors, il ne saurait être question d'une modification des circonstances par rapport à celles envisagées par le législateur (cf. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 5.2.1). Considérant que la technologie derrière l'envoi de courriers électroniques est antérieure au développement des applications de messagerie instantanée et de téléphonie VOIP, on ne saisit pas en quoi il en irait autrement.

Les éléments précités confortent la conclusion selon laquelle des fournisseurs de services de courriers électroniques ne sont pas des fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 2 let. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT et que la simple introduction d'informations sur un réseau ne suffit pas à justifier un statut de fournisseur de services de télécommunications. (cf. ég. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 5.1.2).

6.3.4 D'un point de vue systématique, comme considéré (cf. consid. 5), la loi sur les télécommunications a fait l'objet d'une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Il ressort du message relatif à cette révision que l'obligation d'annoncer a été supprimée principalement pour assurer l'égalité de traitement entre les fournisseurs de services de télécommunication classiques et les fournisseurs de services over-the-top, qui sont offerts par Internet. Le Conseil fédéral part du principe que seule une interprétation large de la notion de service de télécommunication peut répondre aux besoins actuels des utilisateurs et aux exigences inhérentes au principe juridique de l'égalité de traitement (cf. Message du 6 septembre 2017 concernant la révision de la loi sur les télécommunications [ci-après : Message LTC 2017], FF 2017 6185, p. 6224). Le Conseil fédéral fait ainsi une interprétation plus complète de la notion de fournisseur de services de télécommunication en droit des télécommunications, puisque la notion de services de télécommunication comprend également les services over-the-top dans le cadre de la récente révision de la loi. Cela étant, il a aussi indiqué que la notion de services de télécommunication s'avère maintenant plus large dans la loi sur les télécommunications que lors de l'élaboration de la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Elle inclut notamment les services over-the-top que le message relatif à la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication considère comme des services de communication dérivés. Afin d'éviter que des obligations actives de renseigner et de surveiller ne soient mises à la charge des fournisseurs de services de communication dérivés du simple fait que leurs activités correspondraient également à des services de télécommunication au sens de la loi sur les télécommunications, la référence à l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC est supprimée de l'art. 2 let. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT (cf. Message LTC 2017, FF 2017 6185, p.6282). Si la révision de la loi sur les télécommunications est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, la date d'entrée en vigueur de l'art. 2 let. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT n'a, à ce jour, pas encore été fixée (RO 2020 6159, p. 6177). Il suit de là que le législateur a souhaité certes étendre la notion de fournisseurs de services de télécommunication dans le régime de la nouvelle loi sur les télécommunications. Toutefois, il n'a pas souhaité que cette extension soit répercutée en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Il y a lieu de comprendre de là que, dans le régime antérieur - applicable, on l'a vu, en l'espèce (cf. supra consid. 5.2) - la notion de fournisseur de services de
télécommunication ne comprenait pas celle de fournisseurs de services over-the-top.

On peut également souligner que, dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, il a été retenu que les fournisseurs de services de courriers électroniques, tel que « Gmail », effectuent une transmission de signaux, mais que cette transmission de signaux n'est pas suffisante pour que les activités exercées par Google afin d'assurer le fonctionnement de son service Gmail soient considérées comme un service de télécommunication au sens de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO 2002 L 108, p. 21) (cf. arrêt de la CJCE C-193/18 du 13 juin 2019 ch. 26 ss).

6.3.5 D'un point de vue téléologie, l'objectif principal de la surveillance du trafic postal et des télécommunications est de lutter contre la criminalité et d'enquêter sur les infractions pénales. Selon le Message LSCPT, FF 2013 2379, l'objectif principal de la révision totale était de permettre la surveillance de personnes fortement soupçonnées d'avoir commis une infraction grave (p. 2385). La loi a ainsi été adaptée à l'évolution technologique et, dans la mesure du possible, aux développements futurs prévisibles en la matière (p. 2381). A cette fin, le champ d'application personnel de la loi a notamment été élargi aux fournisseurs de services de communication dérivés (cf. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 5.3 ; arrêt A550/2019 précité consid. 4.5.1). On ne saurait toutefois en déduire que la notion de prestataire de services de télécommunication englobe les prestataires de services de courriers électroniques, comme le suggère l'autorité inférieure. Bien au contraire, il ressort de la distinction voulue par le législateur que ce dernier était conscient que des lacunes en matière de surveillance de la correspondance pouvait apparaître ou subsister malgré l'extension du champ d'application personnel de la loi aux fournisseurs de services de communication dérivés (cf. BO E 2014 p. 117 ; ég. arrêt 2C_544/2020 précité consid. 5.3). C'est pourquoi les art. 22 al. 4
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur.
1    S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur.
1bis    S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42
2    Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent.
3    Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2.
et 27 al. 3
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:
1    Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:
a  garantir l'accès à leurs installations;
b  fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance.
2    Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.
3    Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie.
LSCPT permettent au Conseil fédéral de soumettre une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations en matière de surveillance applicables aux fournisseurs de services de télécommunication. En contrepartie, le Conseil fédéral peut également dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation (art. 26 al. 4
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
1    Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
a  le contenu des communications de la personne surveillée;
b  les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée.
2    Ils doivent en outre:
a  livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance;
b  tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations;
c  supprimer les cryptages qu'ils ont opérés.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance.
4    L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive).
5    Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois.
6    Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2.
LSCPT). La possibilité pour le Conseil fédéral - concrétisée dans l'ordonnance - de soumettre certains fournisseurs de services de télécommunication à des obligations restreintes et certains fournisseurs de services de communication dérivés à des obligations étendues concrétise le principe de la proportionnalité et permet de tenir compte des lacunes qui pourraient survenir en matière de surveillance de la correspondance (cf. arrêt A-550/2019 précité consid. 4.5.2 et 4.5.3).

Il suit de là qu'en raison de la possibilité pour le Conseil fédéral de soumettre certains fournisseurs de services de communication dérivés à des obligations étendues ne justifie pas, pour atteindre les buts de la loi, d'étendre la notion de fournisseurs de services de télécommunication comme le souhaiterait l'autorité inférieure.

6.3.6 En conclusion, il y a lieu de retenir qu'un fournisseur qui n'offre ni directement ni indirectement un accès à Internet et qui n'assume pas non plus de responsabilité envers ses clients pour la transmission d'informations via Internet n'est pas un fournisseur de services de télécommunication au sens de l'art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT. La simple introduction d'informations sur un réseau ne peut pas être comprise comme la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication. Ainsi, les fournisseurs de services Internet ou les fournisseurs d'hébergement ou les personnes qui ne constituent pas des fournisseurs d'accès, mais qui jouent un rôle dans le processus de correspondance par télécommunication en particulier par Internet, en fournissant des services qui ne peuvent être offerts que parce que l'usager dispose d'un accès au réseau par le biais d'un fournisseur de services de télécommunication sont désignés comme fournisseurs de services de communication dérivés. Il s'agit notamment des fournisseurs d'espace de stockage de courriers électroniques ainsi que d'hébergement d'applications ou de services de courriers électroniques.

6.4 En l'espèce, la recourante offre notamment les services [...]Mail et [...]VPN. Ces deux services ont, comme considéré, fait l'objet de la décision attaquée (cf. supra consid. 4.4) et la recourante se voit imposer des obligations de surveillance pour chacun d'eux.

6.4.1 La recourante décrit son service [...]Mail comme un service de message électronique sécurisé avec un chiffrement de bout en bout intégré et des fonctionnalités de sécurité à la pointe de la technologie (cf. www.[...].com à propos, consulté le 13 octobre 2021). Les messages sont stockés sur les serveurs de [...]Mail dans un format chiffré. Ils sont aussi transmis dans un format chiffré entre les serveurs et les appareils de l'utilisateur. Les messages entre les utilisateurs de [...]Mail sont également transmis sous forme chiffrée dans le réseau. L'architecture « zéro accès » de [...]Mail signifie que les données sont chiffrées de manière à les rendre inaccessibles pour la recourante. Les données sont chiffrées côté client à l'aide d'une clé de chiffrement à laquelle elle n'a pas accès (cf. www.[...].com sécurité, consulté le 13 octobre 2021). L'autorité inférieure ne prétend pas que la recourante offrirait un accès à Internet ou qu'elle assumerait une responsabilité envers ses clients pour la transmission d'informations via Internet. Les clients de [...]Mail doivent ainsi recourir à un fournisseur de services de télécommunication tiers afin d'avoir l'accès à Internet (fixe ou mobile) nécessaire au transport de l'information. Dans cette situation, le service [...]Mail est un service over-the-top, c'est-à-dire un service fourni via Internet, mais qui ne constitue pas lui-même un service d'accès à Internet.

Ainsi, le service [...]Mail relève bel et bien des services de communication dérivés au sens de l'art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT et non des services de télécommunications. Le fait que le service soit crypté de bout en bout ne change rien à ce sujet.

Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.

6.4.2 Quant au service [...]VPN, force est d'admettre que l'autorité inférieure se montre quelque peu lacunaire. Ni la décision attaquée, ni les différentes prises de position ne développent l'étendue du service proposé par la recourante. La recourante ne développe pas non plus ce point.

Il est toutefois notoire qu'un réseau virtuel privé (Virtual Private Network ou VPN) est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isole leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics. Autrement dit, le fournisseur de services de télécommunication qui fournit à l'usager un accès Internet ne voit pas l'usage qui en est fait lorsqu'un VPN est employé. Si l'on imagine le réseau mis en place par un fournisseur de services de télécommunication comme un tunnel, le VPN constitue un second tunnel à l'intérieur de celui-ci qui relie directement l'usager au destinataire de l'information. Si l'utilisation d'un VPN nécessite, a priori, un accès Internet pour fonctionner et présente ainsi certaines caractéristiques d'un service de communication dérivé, il n'en demeure pas moins qu'il porte sur le transfert de l'entier des informations entre l'utilisateur et le destinataire. On ne peut ainsi ignorer qu'il présente aussi certaines caractéristiques propres aux fournisseurs de service de télécommunications.

Ceci étant, force est bien d'admettre, sur ce point, que la décision attaquée n'a pas tranché cette question et que l'autorité inférieure ne s'est pas attardée sur les services VPN proposés par la recourante, de sorte que le Tribunal ne peut, en pleine connaissance de cause, effectuer son contrôle. Il s'agissait là pourtant d'une question décisive pour l'issue du litige.

7.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis. Partant, la décision attaquée est annulée et il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

S'agissant du service [...]Mail, elle devra déterminer si la recourante - en tant que fournisseur de services de communication dérivés - est nonobstant soumise à des obligations de surveillance étendues en matière de surveillance. Elle devra également déterminer, s'agissant du service [...]VPN, si celui-ci relève des services de télécommunication au sens de l'art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):
a  les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b  les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c  les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d  les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e  les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f  les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.
LSCPT ou s'il s'agit d'un service de communication dérivé et, le cas échéant, dire si la recourante est soumise à des obligations restreintes ou étendues.

Ce n'est que de cette façon que l'instance de recours pourra, le cas échéant, et sans limiter le nombre d'instances de recours, exercer son contrôle (cf. supra consid. 2.4).

8.
Le recours étant admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, les autres griefs soulevés par la recourante peuvent souffrir de demeurer ouverts.

9.
Reste encore à revenir sur les réquisitions de preuve de la recourante.

9.1 Selon l'art. 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2).

A cet effet, il y a lieu de rappeler que l'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et 124 I 208 consid. 4a).

9.2 S'il était ainsi loisible à la recourante de penser que ses dernières observations n'étaient pas finales, le Tribunal rappelle qu'il ne lui appartient pas de diriger la procédure et encore moins de décider des mesures d'instruction qui doivent ou non être ordonnées. C'est là la conséquence de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA.

Sur le vu de ce qui précède et compte tenu de l'issue du recours, il y a donc formellement lieu de rejeter les réquisitions de preuve de la recourante.

10.
Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucuns frais de procédure ne sont toutefois mis à la charge des autorités inférieure déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance de frais de 2'000 francs, prestée par la recourante le 10 novembre 2020, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

11.
Le Tribunal administratif fédéral peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par deux mandataires professionnels. Elle n'a toutefois pas remis de décompte et les griefs conduisant à l'admission du recours ne constituent qu'une petite partie des écritures déposées par la recourante. Quant aux autres griefs formulés par la recourante, ils constituaient, a priori, davantage en un plaidoyer en faveur d'un contrôle constitutionnel abstrait des lois fédérales par les tribunaux fédéraux que de véritables griefs recevables. Partant, il se justifie d'octroyer à la recourante, ex aequo et bono, une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, la décision de l'autorité inférieure du 28 septembre 2020 est annulée.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais de 2'000 francs déjà prestée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

- au Département fédéral de justice et police DFJP (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :