Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1028/2006

{T 0/2}

Arrêt du 13 février 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant
C._______ et D._______.

Faits :
A.
Le 9 septembre 2003, la Direction cantonale genevoise de l'état civil a signalé à l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP) la présence, sur le territoire dudit canton, de A._______ (ressortissante camerounaise née le 11 novembre 1967), laquelle avait signé auprès de l'Office d'état civil d'Onex une demande en vue de mariage et résidait en Suisse sans être titulaire d'un visa d'entrée. Entendue, de même que le compagnon avec lequel elle vivait (B._______, ressortissant suisse né en 1931), le 3 octobre 2003 par l'OCP, A._______ a déclaré avoir quitté son pays en décembre 2002 à destination de la France, d'où elle avait ensuite rejoint la Suisse au cours du même mois. Indiquant être célibataire et mère de quatre enfants, la prénommée a précisé vouloir les faire venir auprès d'elle.

Le 5 décembre 2003, A._______ a contracté mariage devant l'état civil d'Onex avec B._______. De ce fait, la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de la part de la police genevoise des étrangers. Dite autorisation a régulièrement été renouvelée par cette dernière autorité, la dernière fois jusqu'au 4 décembre 2008.
B.
En date du 15 avril 2004, A._______ a rempli un formulaire de demande de regroupement familial en faveur de ses quatre enfants nés hors mariage et demeurés au Cameroun, C._______ (née le 2 juillet 1987), D._______ (né le 16 septembre 1988), E._______ et F._______ (nées le 18 novembre 1989). Par lettre du même jour adressée à l'OCP, l'époux de A._______ a indiqué donner son accord quant à la venue des enfants précités au sein de leur foyer, tout en précisant que leur arrivée en Suisse aurait lieu en deux étapes, à savoir dans un premier temps par la venue des deux aînés, puis dans un second temps par celle de E._______ et F._______. B._______ a confirmé, dans une lettre du 19 mai 2004, le contenu de sa précédente correspondance, ajoutant que la venue échelonnée des enfants de son épouse s'expliquait par un manque de moyens au sujet de leur voyage.

Dans le cadre des renseignements complémentaires qu'elle a communiqués à l'OCP, A._______ a, par lettre du 20 décembre 2004, réitéré le fait que ses deux plus jeunes enfants viendraient plus tard en Suisse. A._______ a en outre relevé à l'attention de l'autorité cantonale précitée qu'elle entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec ses quatre enfants dont s'occupaient ses propres parents depuis son arrivée en Suisse. Indiquant faire parvenir à ses enfants, avec l'aide de son époux, l'argent nécessaire pour la satisfaction de leurs besoins, A._______ a encore mentionné qu'elle s'était rendue au Cameroun en juillet 2004 pour les rencontrer et revoir sa famille.

Le 13 avril 2005, C._______, son frère, D._______, et leurs soeurs, E._______ et F._______, ont chacun présenté une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé en vue de rejoindre leur mère en Suisse au titre du regroupement familial.

Après que l'authenticité des actes de naissance produits au nom des quatre enfants de A._______ eût été vérifiée par l'entremise de la Représentation de Suisse, cette dernière a transmis à l'OCP, en février 2006, leurs demandes d'autorisation d'entrée et de séjour.

Par courrier du 26 avril 2006, l'autorité genevoise de police des étrangers a informé A._______ qu'elle était disposée, en dépit du fait que C._______ fût déjà majeure, à octroyer à celle-ci et à son frère, D._______, les autorisations de séjour requises au titre du regroupement familial, sous réserve de l'approbation de l'ODM.

Le 4 mai 2006, l'autorité fédérale précitée a informé A._______ qu'elle avait l'intention de refuser de donner une telle approbation et lui a donné la possibilité de formuler ses déterminations dans le cadre de l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
et de l'art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

Dans les déterminations qu'elle a faites par lettre du 19 mai 2006, A._______ a allégué que, dans la mesure où ils étaient très âgés, malades et de condition modeste, ses parents, auprès desquels vivaient les enfants, ne pourraient plus s'occuper d'eux encore très longtemps. En outre, A._______ a fait valoir qu'elle était retournée chaque année au Cameroun pour y voir ses enfants, qu'en dépit de la distance qui les séparait, elle se sentait très proche de ces derniers et qu'elle leur téléphonait chaque soir. Déclarant par ailleurs être surprise du fait que l'ODM ait invoqué dans sa lettre du 4 mai 2006 la différence d'âge qui existait entre elle et son époux (36 ans), A._______ a relevé que celui-ci était en pleine santé et que ses enfants se réjouissaient par avance de l'attention paternelle que son mari ne manquerait pas de leur accorder. Enfin, A._______ a argué du fait que le rejet de sa demande de regroupement familial mettrait en danger son mariage, du moment qu'il lui était difficile de poursuivre sa vie sans la présence de ses enfants à ses côtés.
C.
Le 29 mai 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à l'endroit de C._______ et de D._______. Dans l'argumentation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu essentiellement que C._______ et D._______, qui avaient passé au Cameroun toute leur enfance, leur jeunesse et leur adolescence, y possédaient leurs attaches socioculturelles les plus étroites. L'ODM a souligné également les problèmes d'intégration auxquels les intéressés ne manqueraient pas, à son avis, d'être exposés en cas de venue sur territoire helvétique. Par ailleurs, cette autorité a estimé que, compte tenu de leur âge, C._______ et D._______ étaient aptes à vivre de manière autonome dans leur pays d'origine. Dans la mesure où les deux enfants précités avaient déjà vécu séparés de leur mère depuis plus de quatre ans et où il n'était survenu aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier leur déplacement en Suisse auprès d'elle, la poursuite de leur relation avec cette dernière s'avérait, aux yeux de l'ODM, tout à fait réalisable autrement que par la présence continue des intéressés sur sol helvétique.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 29 juin 2006, contre la décision de l'ODM, A._______ a tout d'abord souligné qu'elle n'avait prolongé son séjour en Suisse, initialement envisagé dans le but d'y exercer, durant quelques mois, une activité lucrative, que sur l'insistance de son futur conjoint rencontré deux mois après son arrivée en ce pays. La recourante a en outre relevé qu'une fois leur mariage célébré en décembre 2003 et les fêtes de fin d'année écoulées, elle était alors repartie au Cameroun pour organiser la venue de ses enfants en Suisse. Reprenant pour l'essentiel les arguments dont elle avait fait état dans ses déterminations du 19 mai 2006, A._______ a par ailleurs reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans l'appréciation du cas, de l'intérêt supérieur des enfants à ne pas être séparés de leurs parents, ainsi que le prescrivait pourtant la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ni d'avoir, conformément aux principes inscrits dans cette Convention, agi au cas particulier dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Selon ses dires, le refus de l'ODM d'autoriser la venue de ses enfants en Suisse constituait de plus une ingérence injustifiée de l'Etat dans sa vie familiale protégée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Enfin, A._______ a exprimé son étonnement par rapport au fait que la décision querellée ne visait que les deux aînés de ses enfants, alors que la demande initiale de regroupement familial avait clairement été formulée au nom de ses quatre enfants.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 19 octobre 2006.
F.
Dans les observations qu'elle a faites à la suite du préavis de l'ODM, A._______ a confirmé l'argumentation développée antérieurement auprès de cette autorité.
G.
Par envoi du 2 juillet 2007, A._______ a transmis à l'autorité d'instruction une lettre datée du 22 juin 2007, aux termes de laquelle son époux exprimait son intention d'adopter les quatre enfants de la prénommée et indiquait à ladite autorité que la présence de ces derniers en Suisse était nécessaire pour mener à bien les démarches prévues à cet effet.
H.
Par ordonnance du 23 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a imparti à la recourante un délai au 20 août 2007 notamment pour lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments intervenus en rapport avec la situation personnelle de C._______ et de D._______ (en particulier sur les plans familial et scolaire). A cette même occasion, l'autorité judiciaire précitée a avisé A._______ que la question de l'adoption par son époux des quatre enfants de la prénommée n'était pas comprise dans l'objet du litige circonscrit au seul refus de l'ODM d'autoriser l'entrée des intéressés en Suisse et d'approuver l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour.
I.
Dans le délai imparti, la recourante a indiqué au TAF qu'une demande de regroupement familial avait entre-temps été formellement déposée auprès de l'OCP pour ses deux autres enfants, E._______ et F._______, afin que fût dissipée toute confusion à propos de la portée de leur requête initiale. Joignant à son écriture divers documents attestant des envois réguliers d'argent effectués à l'intention de ses enfants, la recourante a en outre précisé que C._______ et D._______ avaient tous deux obtenu leur baccalauréat en 2005, respectivement 2006, et suivaient, dans l'attente de pouvoir entamer des études universitaires, des cours d'informatique au sein d'une école privée. Ses deux autres enfants poursuivaient leurs études gymnasiales. La recourante a également allégué, certificats médicaux à l'appui, que l'état de santé de ses parents s'était entre-temps détérioré, l'un et l'autre souffrant notamment d'importants troubles visuels. Dès lors, ces derniers n'étaient plus à même de porter toute l'attention requise par ses enfants, qui se trouvaient encore dans la phase de l'adolescence. A._______ a ajouté qu'elle demeurait très affectée par la séparation d'avec ses enfants et avait été amenée à devoir consulter pour ce motif un psychothérapeute.

Le 28 septembre 2007, la recourante a transmis au TAF notamment deux certificats médicaux concernant le traitement qui lui était prodigué en relation avec son état dépressif.
J.
Par ordonnance du 5 décembre 2007, le TAF a informé A._______ que, compte tenu de la demande de regroupement familial dont l'OCP avait été saisi de sa part, le 22 août 2007, au sujet des deux plus jeunes enfants, E._______ et F._______, il envisageait de suspendre la procédure de recours concernant ses deux autres enfants jusqu'à droit connu sur la requête du 22 août 2007.

Dans le délai fixé pour formuler ses objections, la recourante a fait valoir que l'absence de décision cantonale sur les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour présentées initialement par ses deux plus jeunes enfants ne saurait lui porter préjudice et justifier une suspension de la procédure de recours pendante devant l'autorité judiciaire précitée. Aussi invitait-elle le TAF, compte tenu notamment de l'état dépressif qui l'affectait par suite de la séparation d'avec ses enfants, à statuer sans tarder sur son recours du 29 juin 2006.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - peuvent être contestées devant le TAF.
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE, RO 1983 535). Dès lors que les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour qui sont l'objet de la présente procédure de recours ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, dans l'affaire d'espèce.
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).
1.6 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.3 précité, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 4 infra).
2.
Sur un plan formel, A._______ reproche à l'autorité inférieure dans son recours et ses écritures ultérieures des 6 novembre 2006 et 17 août 2007 de n'avoir statué que sur le cas de C._______ et de D._______, sans considération des deux autres enfants, E._______ et F._______, dont il était pourtant fait mention dans la demande de regroupement familial du 15 avril 2004. Aux dires de la recourante, elle-même et son époux avaient incidemment porté à la connaissance de l'OCP le fait que l'arrivée des deux derniers enfants prénommés serait différée de quelques semaines seulement.
2.1 En l'occurrence, il appert que la recourante a effectivement sollicité de l'OCP, dans le formulaire de demande de regroupement familial qu'elle a signé le 15 avril 2004, l'autorisation de faire venir ses quatre enfants en Suisse. En outre, l'examen des pièces du dossier constitué par l'ODM révèle qu'à l'instar de C._______ et de D._______, les deux autres enfants de A._______ ont déposé chacun, le 13 avril 2005 également, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour motif de regroupement familial auprès de la Représentation de Suisse au Cameroun. Il reste toutefois que la recourante et son époux ont, dans leurs divers autres écrits qu'ils ont adressés à l'autorité cantonale précitée, indiqué à celle-ci que, faute des moyens financiers nécessaires, ils souhaitaient "faire venir plus tard" les deux enfants E._______ et F._______ en Suisse (cf. en ce sens notamment les courriers des 19 mai et 20 décembre 2004, ainsi que le second formulaire de demande de regroupement familial rempli le 15 novembre 2004). En outre, il ressort des pièces du dossier que A._______, avisée tant par l'OCP que par l'ODM du fait que le dossier avait été soumis à cette dernière autorité pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C._______ et de D._______ (cf. lettres de l'OCP et de l'ODM respectivement des 26 avril et 4 mai 2006), n'a, dans le délai imparti en vue de l'exercice de son droit d'être entendue, pas soulevé formellement d'objection quant au fait que seuls ces deux enfants étaient alors compris dans la procédure de regroupement familial. Certes, les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour déposées par les quatre enfants de A._______ le 13 avril 2005 auprès de la Représentation de Suisse au Cameroun et parvenues à l'ODM le 1er mars 2006 auraient logiquement dû inciter cet Office à éclaircir la question du nombre réel des enfants visés par le regroupement familial avant le prononcé de sa décision sur approbation. Il convient néanmoins d'observer à décharge de l'autorité fédérale précitée que les indications complémentaires données par la recourante et son époux au cours de la procédure de première instance étaient de nature à faire penser que ces derniers avaient renoncé à solliciter le regroupement familial pour les deux plus jeunes des enfants et décidé de reporter à plus tard leur venue en Suisse.

Au demeurant, il sied de relever qu'en vertu des règles de procédure fédérale régissant le droit des étrangers (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
, art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr et dispositions d'application), l'ODM ne saurait prononcer de décision de refus d'approbation lorsque l'autorité cantonale compétente n'a elle-même pas pris de décision quant à la demande d'autorisation de séjour qui lui était soumise (cf notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A. 321/1990 du 24 décembre 1992, consid. 4b, et A.94/1987 du 15 avril 1987, consid. 1, relatifs aux règles de procédure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, mais valables mutatis mutandis pour la procédure actuellement en vigueur conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr). En d'autres termes, l'ODM n'a pas le droit de se substituer à l'autorité cantonale qui est seule compétente pour délivrer une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/1990 précité, consid. 4b et 4c). Or, il résulte du dossier que l'OCP s'est prononcé formellement sur l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de C._______ et de D._______, sans se déterminer sur le cas des deux autres enfants de la recourante (cf. lettre de l'autorité genevoise de police des étrangers adressée le 26 avril 2006 à A._______ et transmission électronique effectuée à la même date par cette autorité en vue de la soumission du cas à l'ODM pour approbation). Dans ces circonstances, l'Office fédéral précité ne pouvait, dans le cadre de l'approbation qu'il était appelé à donner au sujet du regroupement familial sollicité par la recourante, étendre son examen à la question de l'octroi d'autorisations de séjour du même type aux enfants E._______ et F._______, sans violer de manière flagrante les règles de compétence évoquées ci-avant. Si tant est que A._______ ne fût pas satisfaite de la décision du 26 avril 2006 aux termes de laquelle l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur des seuls enfants C._______ et D._______, il lui appartenait au demeurant d'intervenir auprès de l'instance cantonale compétente.
2.2 Cela étant, le grief formulé par la recourante à l'égard de l'ODM et portant sur l'étendue de son pouvoir d'examen dans la procédure d'approbation dont il a été saisi en la présente affaire ne mérite pas d'être examiné plus avant, au vu de la prise de position communiquée par la prénommée à la suite de l'ordonnance du TAF du 5 décembre 2007. Dans le cadre de ladite ordonnance, A._______ a en effet été invitée par l'autorité judiciaire précitée à lui faire connaître ses éventuelles objections quant à la proposition de cette autorité de suspendre la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de regroupement familial déposée le 22 août 2007 auprès de l'OCP en faveur de E._______ et F._______. Or, la recourante a indiqué au TAF, par lettre du 13 décembre 2007, s'opposer à une prolongation de la procédure de recours et a sollicité de cette autorité qu'elle statue sans tarder sur son recours du 29 juin 2006 en tant que celui-ci concerne le refus de l'ODM d'autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et de D._______ et d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur au titre du regroupement familial. Prenant acte de la requête formulée ainsi par la recourante, le TAF y donne dès lors suite dans le cadre du présent arrêt.
3.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE). Elles doivent en outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et art. 1 al. 1 let. c aOPADE). Dans l'affaire d'espèce, l'aîné des enfants concernés par le regroupement familial (C._______) ayant plus de 18 ans au moment où l'autorité cantonale s'est prononcée sur la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre, le cas a été soumis à l'ODM pour approbation.
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à C._______ et à D._______. L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de la police genevoise des étrangers d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point.
5.
Il convient en premier lieu d'examiner si C._______ et D._______ peuvent se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial.
5.1 L'art. 3 al. 1 let. c aOLE a pour seul but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.1). Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans la décision querellée, cette disposition ne crée pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation.
5.2 La relation des enfants C._______ et D._______ avec leur mère ne peut pas fonder un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE, dès lors que cette dernière n'est titulaire que d'une autorisation de séjour annuelle. Par ailleurs, les enfants C._______ et D._______ ne peuvent pas déduire un droit au regroupement familial selon l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE de la relation entre beaux-parents et beaux-enfants. Il pourrait en aller différemment, à la rigueur, seulement si un beau-père ou une belle-mère avait assumé depuis un certain temps les obligations parentales envers un enfant et se soit pour ainsi dire substitué aux parents de sang (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2003, consid. 4.1 et réf. citée). Dans le cas particulier, la recourante ne saurait prétendre que son époux suisse a assumé un tel rôle à l'égard des deux enfants susnommés. Par conséquent, la relation de ces derniers avec leur beau-père ne peut pas fonder un droit au regroupement familial selon l'art. 17 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 17 Interdiction de l'abus de droit - Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
phr. 3 aLSEE.
5.3 L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - c'est-à-dire au moins d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1) - si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 16 décembre 2006, consid. 1.1.2, arrêt dont un extrait a été publié à l'ATF 133 II 6). Cependant, selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006, consid. 1.2), l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. A partir de 18 ans, on estime que le jeune est en mesure de se prendre en charge, dès lors qu'il ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave. Le champ de protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2).

En l'espèce, A._______ a en principe droit pour elle-même à une autorisation de séjour annuelle depuis son mariage, en décembre 2003, avec un ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles - 1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
1    L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
1bis    La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189620.21
2    Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.22
3    Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen23 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen.24 Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.25
phr. 1 aLSEE en relation avec l'art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr [voir aussi ATF 125 II 633 consid. 2e et 2f]). La recourante pourrait donc invoquer l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour faire venir ses deux enfants en Suisse, à supposer que ceux-ci soient encore mineurs. Or, à l'heure actuelle, C._______ et D._______ ont plus de 20 ans, respectivement plus de 19 ans, et rien dans le dossier ne permet de penser qu'ils se trouvent dans un état de dépendance particulier à l'égard de leur mère en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. Dès lors, les intéressés ne peuvent pas invoquer l'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour venir vivre en Suisse auprès de leur mère.
5.4 Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la recourante, qui est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ne peut fonder sa demande en matière de regroupement familial à l'égard de ses deux enfants C._______ et D._______, âgés tous deux de moins de 18 ans lors du dépôt de cette requête (15 avril 2004), que sur la disposition de l'art. 38 aOLE.
5.4.1 L'alinéa premier de cette dernière disposition prévoit que la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

Conformément à l'art. 39 al. 1 aOLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

L'art. 39 aOLE énumère les critères minimaux prévus par le droit fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. Marco Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de l'art. 39 aOLE sont cumulatives.
5.4.2 A ce propos, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues aux art. 38 et 39 aOLE (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. En effet, les dispositions de l'aOLE ne sont pas de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial. Sinon, ladite ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4 aLSEE, qui accorde à l'autorité cantonale compétente un pouvoir de libre appréciation, le refus d'autorisation étant définitif (art. 18 al. 1 aLSEE [cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 1.3]).
6.
Dans l'application des art. 38ss aOLE, l'autorité peut, ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 aLSEE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause T. K. c/DFJP, consid. 4).
6.1 Selon sa lettre et sa finalité, cette dernière disposition ne s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (cf. ATF 133 II 6 consid. 3, 129 II 11 consid. 3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 1, et arrêts du Tribunal administratif fédéral C-444/2006 du 5 décembre 2007, consid. 8.1 et 8.2, et C-445/2006 du 3 décembre 2007, consid. 6.2).

D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE est de permettre en effet le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire [ATF 133 II précité, loc. cit., 129 II précité consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités]). Ce but ne peut être entièrement atteint, lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents tels que grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. (cf. ATF 133 II précité ibid, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités; sur la situation des veufs, voir cependant ATF 129 II précité consid. 3.3.1 : la question de savoir si ces considérants s'appliquent au cas particulier peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit, comme cela résulte des motifs qui suivent, être rejeté pour d'autres raisons).

La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités).
6.2 Dans son arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II précité), le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'était créé dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007, consid. 3.1).

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques ou de lettres), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (ATF 133 II précité, consid. 5.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1).

Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1, 124 II 361 consid. 3a).
7.
En l'occurrence, il ressort des renseignements communiqués aux autorités helvétiques par A._______ que celle-ci a volontairement quitté sa famille au Cameroun à la fin de l'année 2002 (à savoir en octobre ou décembre 2002 selon que l'on se réfère aux indications figurant dans son recours [cf. p. 2] ou aux déclarations faites lors de son audition du 3 octobre 2003 devant la police genevoise des étrangers) pour prendre résidence en Suisse. Les enfants de la prénommée, C._______ et D._______, ont toujours vécu avec leurs deux soeurs cadettes (E._______ et F._______) au Cameroun, pays dans lequel ils ont été élevés par leurs grands-parents maternels depuis que la recourante est arrivée sur territoire helvétique, une année avant de s'être mariée avec un ressortissant suisse. A ce jour, C._______ et D._______ ne sont jamais venus en Suisse, même pour des séjours touristiques.
7.1 Certes, depuis que les intéressés vivent séparés de leur mère, des liens ont été maintenus entre eux et cette dernière au travers des séjours de A._______ au Cameroun (les indications contenues dans son passeport révélant en effet l'existence de plusieurs voyages dans ce pays) et par le biais de contacts téléphoniques quotidiens avec la prénommée. En outre, C._______ et D._______ ont apparemment partagé leur existence avec leur mère jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge respectivement de 15 et 14 ans environ. Il est vrai également que la recourante a régulièrement versé des contributions financières pour subvenir à l'entretien de ses enfants et permettre à ceux-ci d'effectuer des études. S'il n'est pas contestable que A._______ a gardé des contacts étroits avec ses enfants, en dépit de la séparation, ces liens doivent cependant être relativisés du fait que même en admettant que les liens entre la recourante et ses enfants puissent être qualifiés de prépondérants, un examen prenant en considération l'ensemble des circonstances s'imposerait de toute façon au regard de l'âge déjà relativement avancé des intéressés lors du dépôt de la demande.
7.2 Au cas particulier, la demande de regroupement familial du 15 avril 2004 ne correspond à aucun changement notable de circonstances dans la prise en charge des enfants au Cameroun. C'est en vain que la recourante se prévaut des problèmes de santé de sa mère et de son père pour justifier la nécessité de modifier la prise en charge éducative de ses enfants. Indépendamment du fait que les certificats médicaux des 16 août 2007 produits à l'appui du recours n'établissent pas en quoi les problèmes de santé dont souffre chacun des grands-parents maternels les empêcheraient, en considération de l'âge de C._______ et D._______, d'exercer les tâches éducatives qui pourraient encore s'avérer nécessaires à leur égard, A._______ ne démontre pas qu'un autre proche parent ne serait pas en mesure de prendre soin, au besoin, des enfants prénommés. Agés respectivement de plus de 16 et 15 ans au moment déterminant du dépôt de la demande, C._______ et D._______ ne nécessitaient déjà alors plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant. Du reste, les intéressés sont désormais adultes et peuvent se prendre en charge, avec l'aide de leur parenté vivant au Cameroun et le soutien matériel de leur mère. Dans ces conditions, une modification de leur prise en charge éducative n'apparaît ni nécessaire, ni indiquée. Les intéressés comptent en effet, à l'exception de leur mère, leurs attaches familiales au Cameroun (soit leurs grands-parents maternels, mais aussi vraisemblablement d'autres membres de leur parenté). Ils y ont vécu pendant toute leur jeunesse, ce qui est capital, car c'est à cette époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. notamment arrêt du Tribunbal fédéral 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.3). De plus, ils ont atteint un âge où leur déplacement dans un nouveau cadre de vie et un autre pays serait assurément vécu comme un profond déracinement et n'irait pas sans poser des problèmes d'intégration, sans compter que cela aurait pour conséquence de les éloigner des nombreux membres de leur famille présents au Cameroun. Indépendamment de l'adaptation à un nouveau mode de vie, les enfants seraient vraisemblablement confrontés également à certaines épreuves au plan de leurs études ou de leur formation professionnelle, de sorte que leur venue en Suisse pourrait être vécue comme une forme de déracinement socioculturel (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité, consid. 3.2.3). Il incombe plutôt à la recourante de soutenir financièrement ses parents ou d'autres proches pour assurer sur place un avenir décent aux enfants. A noter du reste que les liens que la recourante a entretenus avec ses enfants tout en étant
séparée d'eux ne sont pas menacés.
7.3 C'est le lieu ici de rappeler que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), invoquée par la recourante, ne confère aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2007 du 19 octobre 2007, consid. 1.2, et 2A.342/2002 du 15 août 2002, consid. 1.2). En outre, A._______ n'a pas fourni d'éléments propres à établir que l'appréciation du cas, en tant qu'elle se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, contrevient aux principes dont se prévaut la prénommée en rapport avec ladite Convention.

Au vu des exigences dont la jurisprudence fait dépendre l'admission d'une demande de regroupement familial fondée sur l'art. 38 aOLE, les problèmes psychiques qui affectent la recourante à la suite du refus des autorités helvétiques d'autoriser la venue en Suisse des deux enfants C._______ et D._______ ne sauraient, malgré toute la compréhension manifestée à cet égard par le TAF, conduire, pour ce seul motif, à une autre appréciation du cas.

Au demeurant, le sort qui sera réservé à la demande de regroupement familial déposée auprès de l'OCP le 22 août 2007 en faveur de E._______ et de F._______ demeure réservé. La volonté de la recourante étant de scinder ces procédures, il n'appartient pas au TAF de se prononcer in abstracto sur le sort qui pourrait être celui de la présente demande si elle était jointe à celle des deux autres enfants.

L'autorité intimée a donc retenu à juste titre que l'examen d'ensemble de la situation de C._______ et de D._______, en particulier au regard de leurs liens familiaux, culturels et sociaux, devait conduire au rejet de leur demande de regroupement familial.
8.
Les intéressés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit également que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 2 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 216 137 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossiers cantonaux en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :