Tribunal federal
{T 0/2}
2A.526/2002/svc
Arrêt du 19 février 2003
IIe Cour de droit public
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
A.________ et B.________,
recourants, tous les deux représentés par Me Elie Elkaim, avocat, avenue Juste-Olivier 11, case postale 1299,
1001 Lausanne,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
(recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 19 septembre 2002)
Faits:
A.
A.________, ressortissant turc né en 1963, a épousé B.________, une compatriote, le 8 août 1982 en Turquie. Ils ont eu un fils, C.________, en 1983.
A.________ est arrivé en Suisse le 29 juillet 1985 et y a déposé le lendemain une demande d'asile qui a été rejetée le 25 septembre 1986. Le recours contre cette décision a été rejeté le 11 février 1987 et l'intéressé a été refoulé le 30 avril 1987. Par la suite - lors d'une audition du 23 juillet 1991 -, A.________ a d'ailleurs avoué à la Police cantonale vaudoise qu'il avait fait de fausses déclarations quant aux motifs politiques de sa demande d'asile. Le 21 mai 1987, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction d'entrer en Suisse (et au Liechtenstein), valable du 21 mai 1987 au 20 mai 1990, pour des motifs préventifs d'assistance publique.
A.________ et B.________ ont divorcé le 8 octobre 1987; l'autorité parentale sur C.________et sa garde ont été attribuées à la mère qui, le 29 mars 1988, a encore eu un fils, D.________, dont A.________ n'a pas contesté être le père. Entre-temps, ce dernier s'était remarié, le 11 janvier 1988, en Turquie avec E.________, une Suissesse avec qui il s'était mis en ménage en Suisse, à la fin de l'année 1986. Le 29 mars 1988, à la suite de ce mariage, l'Office fédéral a annulé l'interdiction d'entrée précitée du 21 mai 1987 et délivré à A.________ une autorisation d'entrée valable un an. Ce dernier est arrivé en Suisse le 16 avril 1988 et s'est vu accorder une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement prolongée. Alors que les époux A.________ - E.________ étaient en instance de divorce, ils ont eu une fille, F.________, en 1991. Leur divorce a été prononcé le 16 août 1991; l'autorité parentale sur F.________ a été attribuée à la mère, le père ayant un droit de visite. En avril 1998, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Par jugement du 16 septembre 1999, un tribunal turc a annulé la décision attribuant l'autorité parentale sur C.________ à sa mère et il a attribué l'autorité parentale sur
C.________ et D.________ ainsi que leur garde à A.________.
B.
Le 5 octobre 1999, C.________ a déposé à l'Ambassade de Suisse en Turquie une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir vivre auprès de son père. Le 29 février 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer à C.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il a retenu que le père de C.________ aurait pu solliciter une telle autorisation depuis des années déjà, que C.________ conservait le centre de ses intérêts en Turquie et qu'à l'approche de sa majorité, l'intéressé avait l'intention de faire des études ou un apprentissage afin d'avoir un métier en Suisse. Le Service cantonal a donc estimé que la démarche de C.________ visait à utiliser les dispositions sur le regroupement familial pour contourner l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Par arrêt du 14 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a admis le recours interjeté par A.________ pour son fils C.________ à l'encontre de la décision du Service cantonal du 29 février 2000 et annulé ladite décision. Il a notamment retenu que A.________ avait entretenu des relations régulières avec ses enfants et subvenu à leurs besoins alors qu'ils vivaient en Turquie. De plus, il ne pouvait pas les faire venir avant d'en avoir la garde. En outre, la demande de visa concernant C.________ était intervenue quand il avait un peu plus de seize ans, de sorte que l'on ne pouvait pas le soupçonner de vouloir détourner le but de l'art. 17 al. 2
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D.
Le 17 avril 2001, les autorités vaudoises compétentes ont autorisé les représentations suisses à délivrer un visa à C.________ pour un séjour d'un an auprès de son père au titre du regroupement familial. L'intéressé est arrivé en Suisse le 8 juillet 2001. Le Service cantonal a alors soumis son cas à l'Office fédéral.
Le 7 décembre 2001, l'Office fédéral a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à C.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui fixant un délai de départ échéant le 15 janvier 2002. Il a relevé en particulier que C.________, qui avait presque (en réalité, déjà) dix-huit ans, avait toujours vécu en Turquie, où il conservait de profondes attaches (mère, frère), qu'il n'avait passé que quelques mois en Suisse, qu'il ne parlait pas français et qu'il risquait donc de rencontrer des difficultés d'intégration insurmontables. Au demeurant, A.________, qui demeurait en Suisse depuis plus de dix ans, avait attendu jusqu'en 1998 pour manifester son intention de faire venir son fils C.________ en Suisse et il avait invoqué des motifs purement économiques à l'appui de sa requête. Enfin, si la mère de l'intéressé ne pouvait plus subvenir à ses besoins, le père pouvait assumer la charge de sa famille à l'étranger.
E.
Le 19 septembre 2002, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours formé par A.________ et C.________ à l'encontre de la décision de l'Office fédéral du 7 décembre 2001 et ordonné à C.________ de quitter la Suisse dans le délai que lui communiquerait l'Office fédéral. Il a repris, en la développant, l'argumentation de l'Office fédéral. Il a aussi estimé que le regroupement familial demandé aboutirait à une nouvelle division de la famille. Il a ajouté qu'un parent étranger n'a pas le droit absolu de faire venir ses enfants en Suisse lorsqu'il a lui-même pris la décision de vivre séparé d'eux dans un autre pays. Or, tel était le cas de A.________ qui avait quitté sa patrie en 1985, alors que son fils C.________ avait deux ans. Au demeurant, l'Office fédéral n'avait pas violé l'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
Le 2 octobre 2002, l'Office fédéral a imparti à C.________ un délai échéant le 31 janvier 2003 pour quitter la Suisse.
F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 19 septembre 2002 et, principalement, de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision "dans le sens que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de C.________ est approuvé", subsidiairement, de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent de violation du droit fédéral en particulier d'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 104
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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contestent que l'octroi de l'autorisation sollicitée par C.________ conduirait à une nouvelle division de la famille. Ils font valoir la relation étroite qui les unit et qui existait même quand ils vivaient dans deux pays différents. Ils reprochent au Département fédéral de n'avoir pas procédé à une juste pesée des intérêts en présence et d'avoir enfreint le principe de la proportionnalité. Ils requièrent l'assistance judiciaire.
Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
G.
Par ordonnance du 18 novembre 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.
H.
Le 22 janvier 2003, le Service cantonal a produit ses dossiers concernant les recourants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).
1.1 Selon l'art. 100 al. 1
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1.2 D'après l'art. 17 al. 2
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A.________ bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis le mois d'avril 1998 et C.________ n'avait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans lorsqu'est intervenue la demande de regroupement familial litigieuse. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2
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1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss
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2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104
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pouvoir d'appréciation (art. 104
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En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
3.
Les recourants ont demandé de pouvoir prendre position sur les déterminations des autorités fédérales, si le Tribunal fédéral ordonnait un échange d'écritures. Toutefois, selon l'art. 110 al. 4
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4.
4.1 L'art. 17 al. 2
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L'art. 17 al. 2
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changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références). Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2
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4.2 A.________ a quitté volontairement la Turquie en 1985, tout en y laissant sa femme et leur fils C.________ qui avait un peu plus de deux ans. Il a donc admis de vivre séparé de ce dernier alors qu'il n'avait aucun problème politique dans sa patrie, comme il l'a lui-même reconnu par la suite. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour à l'année depuis le mois d'avril 1988, puis d'une autorisation d'établissement dix ans plus tard. Or, ce n'est que le 31 août 1999 qu'il a entrepris des démarches auprès des autorités judiciaires compétentes pour obtenir l'autorité parentale sur C.________ et sa garde, afin de le faire venir en Suisse.
Les recourants justifient la tardiveté de la demande de regroupement familial en faveur de C.________ par l'opposition de sa mère, B.________, mais ils n'ont produit aucune pièce étayant leurs dires. Au contraire, il ressort du jugement turc précité du 16 septembre 1999 que B.________ a consenti à l'annulation de son droit de garde sur C.________. Les recourants font aussi valoir que A.________ a attendu de pouvoir accueillir C.________ dans de bonnes conditions (cadre de vie stable et adéquat). Cet argument n'est pas pertinent. En effet, il ressort du présent recours que A.________ travaille depuis plus de quatorze ans pour le même employeur. Cela suffit à démontrer qu'il a trouvé depuis longtemps des conditions de travail qui lui conviennent et lui assurent la stabilité professionnelle même si sa situation financière est précaire, comme le montre le document que les recourants ont produit à l'appui de leur demande d'assistance judiciaire.
Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenances personnelles et matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la demande de regroupement familial en faveur de C.________. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans l'application de l'art. 17 al. 2
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4.3 Les recourants invoquent l'intensité de leur relation.
En réalité, les recourants avaient passé moins de trois ans ensemble avant que C.________, déjà majeur, n'arrive en Suisse. Ils ont donc vécu séparés durant quinze à seize ans. Même s'ils prétendent avoir gardé des contacts étroits à cette époque, ils n'en ont apporté aucune preuve. En revanche, pendant quelque douze ans à partir de son divorce, B.________ a eu l'autorité parentale sur C.________ et sa garde, alors qu'ils vivaient tous les deux en Turquie, et ce seraient des problèmes financiers qui l'auraient amenée à renoncer à ses droits sur C.________. Une telle situation a assurément créé des liens prépondérants par rapport à ceux qui résultent des quelque vingt et un mois durant lesquels A.________ a eu les mêmes droits sur C.________, tandis qu'ils vivaient dans des pays différents. Au demeurant, les liens que les recourants ont entretenus tout en étant séparés ne sont pas menacés. En outre, rien n'empêche A.________ d'aider financièrement de Suisse sa famille, notamment son fils C.________, en Turquie. En revanche, C.________ a ses principales attaches culturelles, sociales et familiales en Turquie, où vivent notamment sa mère, son frère D.________ et la grand-mère qui l'aurait partiellement élevé. Rien ne permet dès lors
de penser que C.________, qui a des racines profondes en Turquie, a des relations moins étroites avec sa famille qui vit dans ce pays qu'avec son père vivant en Suisse.
De plus, les parents de C.________ ayant divorcé, le regroupement familial ne pourrait être que partiel. Par conséquent, pour respecter au mieux le but poursuivi par l'art. 17 al. 2
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Au demeurant, C.________ a vécu dans sa patrie jusqu'à passé dix-huit ans, soit pendant toute sa jeunesse, ce qui est capital, car c'est à cette époque de la vie que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement culturel. C'est dire aussi les problèmes d'intégration que C.________ pourrait rencontrer en Suisse. Enfin, il n'y a pas de raison impérative justifiant sa venue dans ce pays.
4.4 La demande de regroupement familial en faveur de C.________ a été déposée alors que l'intéressé avait plus de seize ans, soit à une époque où, la scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie professionnelle. Il apparaît dès lors que l'objectif poursuivi par les recourants est d'assurer à C.________ de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse. Ce but économique ressort d'ailleurs de l'ensemble du dossier. Ainsi, d'après le jugement turc précité du 16 septembre 1999, la modification du jugement de divorce de A.________ et B.________ venait de ce que le père voulait que ses fils fassent des études à l'étranger. De plus, dans une lettre qu'il a adressée, le 18 février 2000, au Bureau des étrangers de la commune de P.________, A.________ a expliqué que son fil C.________ venait en Suisse pour apprendre le français et faire si possible des études ou du moins un apprentissage, afin de pouvoir exercer un métier qui l'intéresse. En outre, le présent recours mentionne expressément le souci de A.________ de donner à son fils C.________ les meilleures perspectives d'avenir. Or, de telles préoccupations, bien qu'elles ne soient pas critiquables en soi, montrent que l'objectif poursuivi par la demande de
regroupement familial litigieuse ne correspond pas au but de l'art. 17 al. 2
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5.
Les recourants se réclament de l'art. 8
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Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8
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circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Dans la procédure d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
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A l'heure actuelle, C.________, qui est majeur, a environ dix-neuf ans et huit mois et les recourants ne font pas valoir qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. Dès lors l'art. 8
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6.
Le Département fédéral a donc rejeté à juste titre le recours de A.________ et C.________ contre la décision de l'Office fédéral du 7 décembre 2001. Il n'a pas violé le droit fédéral ni en particulier abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant la décision attaquée.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les conclusions des recourants étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire (art. 152
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Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de leur situation (art. 156
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police et au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: