Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2D 4/2018

Arrêt du 12 juin 2018

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Adrienne Favre, avocate,
recourante,

contre

Comité de direction de la Haute école pédagogique.

Objet
Echec définitif à la Haute école pédagogique,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, du 15 décembre 2017 (GE.2017.0163).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1975, est inscrite, depuis 2014, auprès de la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP) en vue de l'obtention d'un " Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaires et primaires " et d'un " Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaires et primaires ".
A la session de juin 2016, A.________ a échoué une première fois à l'examen oral du module BP42GES " Gestion de classe: approfondissement ". Sa note, ainsi qu'un " procès-verbal de l'échec " lui ont été notifiés par décision du 13 juillet 2016.
A.________ a également échoué à sa seconde tentative à l'examen dudit module, lors de la session d'août-septembre 2016, en obtenant la note F. Un formulaire "Echec à la certification (note F ou échec) ", daté du 9 septembre 2016, faisait état des motifs de cet échec, à savoir:

" L'étudiante n'adopte pas un regard réflexif et distancié sur ses interventions et celles de la praticienne formatrice en classe. Elle a de la difficulté à distinguer les faits, les opinions et les jugements.

Les références théoriques mobilisées pour analyser la situation sont insuffisantes et utilisées de manière peu approfondie. Les concepts théoriques sont insuffisamment intégrés dans l'analyse.

L'étudiante ne maîtrise pas les contenus des différentes UF du module.

L'étudiante a des difficultés pour proposer des alternatives et celles-ci sont centrées uniquement sur l'élève. Il n'y a pas de regard critique sur les options pédagogiques envisagées. La pertinence et les limites des pistes proposées ne sont pas argumentées.

L'analyse de la situation est peu structurée. La présentation orale est hésitante et peu précise. "

Par décision du 21 septembre 2016, la HEP a prononcé l'échec définitif de A.________ au module BP42GES avec pour conséquence l'échec définitif quant à la formation entreprise.

A.b. La Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours de A.________, en date du 17 juillet 2017. Durant l'instruction de la cause, la HEP avait produit la grille d'évaluation relative au module litigieux de la session d'août-septembre 2016, ainsi qu'un procès-verbal relatant le déroulement de cet examen oral.

B.
Par arrêt du 15 décembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a également rejeté le recours de A.________. Il a en substance jugé que les examinateurs avaient restitué le contenu de l'examen, ce qui avait permis à la Commission de recours de juger du bien-fondé de l'appréciation de cet examen; le droit d'être entendu de l'intéressée n'avait donc pas été violé; en outre, sur la base de la grille d'évaluation et du barème, il n'apparaissait pas arbitraire que les examinateurs aient considéré que la recourante avait présenté un niveau insuffisant sur au moins un des trois premiers critères, entraînant la note F.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 15 décembre 2017 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision du 17 juillet 2017 de la Commission de recours est réformée, respectivement annulée et qu'elle a réussi le module BP42GES, subsidiairement, en ce sens qu'elle est autorisée à passer l'examen dudit module au titre de première tentative, les examens des sessions de juin et d'août 2016 étant invalidés, plus subsidiairement, en ce sens qu'elle est autorisée à passer l'examen dudit module au titre de la seconde tentative, encore plus subsidiairement, de renvoyer la cause à la Commission de recours pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
La HEP se rallie à l'exposé des faits et aux considérants en droit de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal se réfère également auxdits considérants.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

1.1. Le recours porte, au fond, sur l'échec définitif de l'intéressée au module BP42GES " Gestion de classe: approfondissement " avec une note de F obtenue à la seconde tentative, ce qui a entraîné " l'échec définitif de la formation ". Il tombe, ainsi, sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF, puisqu'est en cause l'évaluation des capacités de la recourante. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. art. 113
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
LTF a contrario) et seule subsiste celle du recours constitutionnel subsidiaire formé par l'intéressée.

1.2. La recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée afin de poursuivre sa formation (art. 115
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 115 Diritto di ricorso - È legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque:
a  ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non gliene è stata data la possibilità; e
b  ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
LTF). En outre, dirigé contre une décision finale (art. 117
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 117 Procedura di ricorso - Alla procedura di ricorso in materia costituzionale si applicano per analogia gli articoli 90-94, 99, 100, 102, 103 capoversi 1 e 3, 104, 106 capoverso 2 e 107-112.
et 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), rendue par une autorité judiciaire supérieure qui statue en dernière instance cantonale (art. 113
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 117
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 117 Procedura di ricorso - Alla procedura di ricorso in materia costituzionale si applicano per analogia gli articoli 90-94, 99, 100, 102, 103 capoversi 1 e 3, 104, 106 capoverso 2 e 107-112.
et 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...95
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis    Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF). Il est donc en principe recevable.

1.3. Toutefois, dans la mesure où la recourante fait référence à la décision du 17 juillet 2017 de la Commission de recours, il est rappelé que le recours auprès du Tribunal cantonal a un effet dévolutif complet, l'arrêt de ce tribunal se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

1.4. La recourante conclut à ce que l'examen du module BP42GES présenté lors de la session de juin 2016 soit invalidé.
Devant le Tribunal fédéral, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 117
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 117 Procedura di ricorso - Alla procedura di ricorso in materia costituzionale si applicano per analogia gli articoli 90-94, 99, 100, 102, 103 capoversi 1 e 3, 104, 106 capoverso 2 e 107-112.
et 107 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
1    Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
2    Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.
3    Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.98
4    Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.99
LTF), ne peut excéder l'objet de la contestation qui est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; cf. aussi ATF 143 V 19 consid. 1.1 p. 22); par conséquent, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente. Le Tribunal cantonal a jugé que l'échec subi dans le module litigieux lors de la session de juin 2016 n'avait pas été contesté et qu'en conséquence la décision du 13 juillet 2016 était entrée en force et les griefs y relatifs étaient irrecevables. Le présent litige peut donc porter uniquement sur le second échec subi lors de la session d'août-septembre 2016. En demandant l'annulation de la note obtenue en juin 2016, la recourante forme une conclusion qui va au-delà et qui, partant, est irrecevable.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88
LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y figurent pas (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375, IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue sous différents aspects.
L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable quant à l'obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst.) et la jurisprudence y relative (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; en matière d'examens: arrêts 2D 17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1; 2C 463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.1), de sorte qu'il y est renvoyé.

4.
L'intéressée estime qu'en omettant d'annexer au formulaire " Echec à la certification " du 9 septembre 2016 le document établi par le jury qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiante au regard de chacun des critères fixés, comme exigé par l'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05 05 du 23 août 2010 du Comité de direction de la HEP portant sur les évaluations certificatives (ci-après: la directive 05 05; http://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud/decisions-et-directives.html consultée le 25 avril 2018), la HEP a violé son droit d'être entendue.

4.1. L'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05 05 prévoit que l'équipe de formateurs en charge du module ou du programme postgrade, sous la conduite du responsable de module ou du programme postgrade, en cas d'échec, adresse au Comité de direction, par l'intermédiaire du Service académique, au plus tard le mercredi qui suit la fin de la session d'examen, un bref rapport (sur formule ad hoc disponible dans les documents officiels sur l'extranet) expliquant les motifs de l'échec, obligatoirement accompagné d'un document établi par le jury qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de chacun des critères fixés.

4.2.

4.2.1. L'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05 05 contient donc une exigence accrue quant au droit d'être entendu. Cependant, et contrairement à ce que prétend la recourante, si cette disposition impose que le document établi par le jury soit transmis au Comité de direction de la HEP, elle ne prescrit en aucun cas que ce document soit également notifié à l'étudiant. Dès lors que le formulaire " Echec à la certification " lui a été envoyé et qu'il expliquait les motifs de l'échec, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendue de l'intéressée aurait été violé à cet égard.
Il est néanmoins relevé que le formulaire " Echec à la certification " précise que le document établi par le jury, sur la base de l'art. 9 al. 1 let. e de la directive 05 05, " doit nécessairement être joint au formulaire Echec à la certification, à moins que les prestations de l'étudiant-e en regard de chacun des critères fixés soient qualifiées sous la rubrique Motifs de l'échec " (art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF); or, tel était le cas en l'espèce (cf. supra partie " Faits " let. A.a). Ainsi, compte tenu du fait que la qualification de la prestation de la recourante avait été transcrite directement sur le formulaire " Echec à la certification ", le document établi par le jury n'avait pas à être annexé à celui-ci.
Au regard de ces éléments, le grief est rejeté.

4.2.2. En conséquence, le moyen relatif à l'établissement arbitraire des faits, dans lequel la recourante " requiert que l'état de fait de la décision entreprise soit complété " en ce sens que le formulaire " Echec à la certification " daté du 9 septembre 2016 lui a été transmis sans annexe, tombe à faux. La question de savoir si ce grief remplit les conditions de motivation en la matière (cf. consid. 2) peut ainsi rester ouverte.

5.
Selon la recourante, ni le procès-verbal relatif à l'examen litigieux ni la grille d'évaluation ne permettent d'appréhender les raisons de son échec. Le premier document ne ferait pas état des questions posées et des réponses données ni des lacunes constatées. Le second ne contiendrait aucune appréciation de sa prestation qui aurait permis à l'autorité de recours d'examiner si l'évaluation du jury était soutenable (absence d'attribution de points pour les différents critères, d'indication quant à l'atteinte des objectifs, etc.).

5.1. La grille d'évaluation a la teneur suivante:

" Grille d'évaluation pour la certification du module BP42GES - Août/Septembre 2016 Jour: 09.09.2016

Critères Indicateurs Remarques
R

U

B

R L'étudiante reste au niveau descriptif et superficiel.

I - Identification de composantes et données pertinentes du contexte Pas d'identification analytique des composantes de la situation.

Q Analyser la situation en tenant compte du contexte, tout en se situant dans une position professionnelle d'enseignant

U - Réflexion éthique et responsable de professionnel L'étudiante explique que la relation pédagogique entre l'enseignante et l'élève est de bonne qualité.

E Elle explique que, étant donné le peu d'expérience de sa praticienne formatrice par rapport aux élèves HP, très peu d'adaptations ont été mises en place pour répondre aux besoins de l'élève.

1
Distinguer les faits des opinions, interprétations, jugements - Distinction opérée Les faits décrits dans la situation sont rapidement atténués au début de la présentation orale: incohérences?
- Acteurs

- Affects Acteurs brièvement mentionnés: élève HP, parents et élèves de la classe. Les représentations et enjeux de ces différents acteurs ne sont pas identifiés. Les affects sont très peu développés dans l'analyse.

Envisager des composantes affectives, des représentations et des enjeux chez les divers acteurs

- Représentations Les représentations de l'enseignante à l'égard de l'élève HP sont bien étayées.

- Enjeux
Partie présentation orale
:

Concepts théoriques développés: les facteurs de protection (Walker, Gresham et Ramsey, 2004).

L'étudiante effectue son analyse uniquement sous l'angle de la relation pédagogique entre l'enseignante et l'élève.

Pas de référence à l'UF3.
- Pertinence des références théoriques
Aucune maîtrise des concepts suivants: gestion des émotions, pédagogie différenciée.

Maîtrise insuffisante et peu précise du concept de pédagogie coopérative.
- Au moins 3 références théoriques du module

Se référer à des connaissances théoriques pour analyser une situation pratique
L'étudiante cite deux extraits de texte des travaux de Buchs et de Howen et Kopiec mais sans les mobiliser dans son analyse: pas de compréhension ni d'appropriation visible de ces concepts théoriques.
- Références à plusieurs ufs

Partie questions du jury:
2 - Intégration des références théoriques

- Par rapport aux difficultés de comportement citées par l'étudiante (oublis, bavardage, le fait que l'élève se lève souvent) qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en classe pour répondre aux besoins de l'élève?_Le jury demande de faire un lien avec la différenciation en rappelant qu'on peut utiliser des stratégies d'adaptation au niveau des structures, du processus ou des contenus.

Réponse:_l'étudiante_évoque le fait que l'élève s'ennuie mais réitère_à_nouveau les solutions déjà_mises en place par l'enseignante
? Installer l'élève devant la classe.

- Le jury demande de proposer une autre hypothèse d'analyse en reliant anxiété et difficultés à respecter certaines règles de comportement en classe en invitant l'étudiante à mobiliser un thème de l'UF3.

Réponse: l'étudiante ne parvient pas à répondre, ni à opérer un lien avec la gestion des émotions. La composante affective de la situation n'est pas du tout envisagée comme piste d'analyse.
Partie présentation orale

:

Pistes d'action proposées:

- Activité créative en dessin

- Créer une BD avec un autre élève, pièce de théâtre avec la classe en expression orale: pédagogie coopérative.

Partie questions du jury:

- Identification de défis potentiels

- Le jury demande si l'étudiante verrait d'autres manières d'agir pour aider cette_élève, autres que les propositions qui ont_été_données et qui_étaient centrées uniquement sur l'élève HP.

- Regard critique sur les options pédagogiques
Réponse:_l'étudiante cite_à_nouveau la pièce de théâtre, mais ne mentionne pas directement les jeux coopératifs comme piste d'action possible et qui concernerait la classe entière. L'étudiante propose_à_nouveau une activité_uniquement centrée sur l'élève:_animer une leçon de gym.

Identifier les défis à relever, évaluer des options pédagogiques mises en oeuvre, proposer de nouvelles alternatives

3

- Proposition d'alternatives
- Le jury demande qu'est qu'on pourrait faire concrètement pour véhiculer ou développer des valeurs comme le respect ou l'entraide en classe sans uniquement les dire oralement.

Réponse:_l'étudiante n'est pas capable de faire un lien avec des contenus des séminaires UF2 et UF3. Elle dit que l'élève pourrait expliquer elle-même ce qu'est son handicap (à_nouveau, solution envisagée uniquement selon la perspective de l'élève et non de la classe entière).

- Argumentation de leur pertinence et de leurs limites
Finalement, lorsque le jury_évoque les jeux coopératifs, l'étudiante est capable de montrer leur intérêt (être solidaires, empathiques, une bonne interdépendance, collaboration) mais ne propose pas de jeux coopératifs en disant que c'est difficile de trouver des idées pour des_élèves de 7ème.
- Changements nommés

Identifier des amorces de changement et des dynamiques d'évolution Aucun changement ni évolution n'est nommé. L'étudiante explique que même si très peu de choses ont été entreprises par l'enseignante pour répondre aux besoins de l'élève, la situation de l'élève en classe se passe bien (en contradiction avec les faits décrits dans la situation)

- Perception de dynamiques d'évolution
Forme du document écrit peu soignée (la date de l'examen du mois de juin n'a pas été changée).
- Expression écrite
Utilisation d'un extrait tiré d'un site internet mais aucune référence n'est mentionnée.
Communiquer ses points de vue et réflexions dans une forme satisfaisante

4 - Présentation (docs préparés, expression orale...)
Présentation orale peu structurée, le fil conducteur n'est pas clair.

Rappel: Objectif = conduite d'une démarche réflexive mettant en évidence l'acquisition de connaissances professionnelles (cohérence entre l'analyse de la situation, les éléments théoriques évoqués et les options retenues) concernant la relation pédagogique et la gestion de classe. Les indicateurs sont là pour nous aider à forger notre appréciation de «professionnel». Ils ne sont pas destinés à une qualification systématique.

Attribution de la note:



4 rubriques:
A Commentaire éventuel:
_ «largement atteint»_

B_ entre A_et C_

C_ «Largement atteint»_sur 2_des 3_première rubriques_

D_ entre C_et E_

3 première rubriques:
E
_ «Atteint»_

F_ niveau insuffisant sur un des critères 1_à_3_ ____

Quant au procès-verbal, il relève:

" 1. Présentation orale par l'étudiante

L'étudiante décrit rapidement le choix de sa situation en relevant les stratégies entreprises par sa praticienne formatrice dans le but d'intégrer une élève HP. Contrairement à la description de la situation rédigée par écrit, elle explique que la situation se passe finalement bien, que l'élève est une " assez bonne élève ", que les faits relatés sont des " petites choses ".

Vient ensuite une description de la situation:

- Elle explique qu'il y a très peu d'adaptations qui ont été mises en place: du temps supplémentaire pour les tests, élève installée devant et aide à l'enseignante.
- L'étudiante présente ensuite très brièvement les différents acteurs concernés par la situation (élève HP, parents, autres élèves de la classe).
- Elle expose ensuite la représentation de l'enseignante à l'égard des élèves à besoins particuliers (HP) et son souci de répondre à ses besoins, en insistant sur le fait que c'est la première fois qu'elle enseigne à une élève HP.

L'étudiante analyse ensuite la situation en mobilisant le concept de facteurs de protection (Walker, Gresham et Ramsey, 2004) (elle explique comment ces différents facteurs sont développés par l'enseignante) en soulignant la qualité de la relation pédagogique avec cette élève.

L'étudiante expose ensuite d'autres pistes d'action possibles mais uniquement centrées sur l'élève et ses besoins (sans prendre en compte la classe). Les pistes sont exposées avec tâtonnements et manquent de précision quant à leur mise en place:

- Activités créatives en dessin

- Activités supposées en lien avec la pédagogie coopérative (créer une BD avec un autre élève, pièce de théâtre avec la classe en expression orale).

L'étudiante cite deux extraits de texte des travaux de Buchs et de Howden et Kopiec mais sans expliciter clairement la pertinence et le choix des citations. Autrement dit, elle ne montre pas en quoi les activités proposées relèvent de la pédagogie coopérative et les citations choisies ne permettent pas d'illustrer le caractère coopératif de ces activités.

L'étudiante évoque très brièvement les composantes affectives de la situation à propos de l'élève: un constat est posé au niveau de son anxiété (mains moites en entrant en classe). Cependant, elle n'approfondit pas cette hypothèse d'analyse et ne propose pas de pistes d'action sur cette problématique.

En conclusion, elle mentionne qu'il est difficile de " mettre des choses en place " et qu'elle s'interroge sur la manière de répondre aux besoins de ce type d'élève.

2. Questions du jury

Dans la deuxième partie de cet examen oral en lien avec des questions du jury, l'étudiante a de manière générale des difficultés à répondre aux questions posées. Elle est hésitante dans ses réponses. Malgré plusieurs relances du jury, l'étudiante n'arrive pas à faire des liens avec les éléments vus aux séminaires de l'UF2 et de l'UF3.
L'étudiante n'est pas en mesure de proposer des pistes concrètes au niveau de la différenciation qu'elle pourrait mettre en place pour aider et accompagner cet élève dans ses apprentissages. Elle ne distingue pas clairement la différence entre les processus de l'apprenant, les contenus et les éléments liés à la structure de la classe. Elle décrit à nouveau ce que sa praticienne formatrice a mis en place (placement de l'élève devant, aide à l'enseignante) sans amener d'autres pistes possibles. Elle conclut en disant " qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour elle (pour l'élève) ".

Concernant les questions liées à l'anxiété de l'élève, l'étudiante ne fait aucun lien avec les éléments vus au séminaire et ne propose pas de nouvelles pistes d'analyse. Elle conclut en disant " que l'élève gère bien ses émotions " ce qui est contradictoire avec ce qu'elle a présenté dans sa première partie.

L'étudiante exprime les avantages des jeux coopératifs en disant que cela permet de travailler le respect au sein de la classe. Toutefois, elle n'est pas en mesure de proposer des jeux ou des activités autre (sic) que la création d'une pièce de théâtre qu'elle pourrait mettre en place avec les élèves de 7P.

3. Justification de l'échec en lien avec les critères de certification du module BP42GES

- Capacité à distinguer les faits des opinions, interprétations et jugements

L'étudiante n'adopte pas un regard réflexif et distancié sur ses interventions et celles de la praticienne formatrice en classe.

- Capacité à analyser la situation en tenant compte du contexte, tout en se situant dans une position professionnelle d'enseignant

L'étudiante expose les faits de manière descriptive mais ne propose pas une analyse approfondie et critique de la situation. Elle est davantage dans une posture d'observatrice de la situation que dans une posture professionnelle qui cherche à proposer des alternatives réalistes et concrètes à la réalité vécue.

- Capacité à envisager des composantes affectives, des représentations et des enjeux chez les divers acteurs concernés

L'étudiante n'envisage pas les composantes affectives de la situation de l'élève en lien avec son comportement en classe et ses difficultés à entrer dans l'apprentissage; par conséquent elle ne les confronte pas avec des éléments théoriques de référence et de (sic) ne propose pas de pistes d'action en lien avec cette problématique.

- Capacité à identifier des amorces de changement et des dynamiques d'évolution

Aucune amorce de changement n'est identifiée dans la conclusion de la présentation orale.

- Capacité à se référer à des connaissances théoriques pour analyser la situation pratique. Plusieurs références doivent se rapporter aux diverses UF du module

Les concepts théoriques sont insuffisamment intégrés dans l'analyse. De plus, l'étudiante ne maîtrise pas les contenus des différentes unités de formation (UF1, UF2 et UF3) du module. A titre d'exemple, l'étudiante cite le concept de pédagogie différenciée sans le développer dans son analyse, et lorsque le jury l'interroge sur d'autres manières possibles de différencier les pratiques pédagogiques à l'égard de cette élève, l'étudiante n'est pas capable de mobiliser ce concept par rapport à sa situation.

- Capacité à identifier les défis à relever, à évaluer les options pédagogiques mises en oeuvre, à proposer de nouvelles alternatives

L'étudiante explique en début de présentation qu'elle trouve que cette situation est intéressante car elle sera confrontée à des élèves avec ces besoins particuliers dans sa profession future, mais ne propose pas d'alternatives aux stratégies de sa praticienne formatrice qu'elle pourrait elle-même mettre en place, malgré le fait qu'elle estime que très peu de choses ont été entreprises pour répondre aux besoins particuliers de cette élève.

- Capacité à communiquer, avec clarté, ses points de vue et réflexions

L'analyse de la situation est peu structurée. La présentation orale est hésitante et peu précise (l'étudiante a tendance à chercher ses mots, le propos est discontinu). "

5.2. La lecture du formulaire " Echec à la certification ", de la grille d'évaluation et du procès-verbal donne une image claire du déroulement de l'examen, de l'objectif de celui-ci, des attentes des examinateurs, ainsi que de la performance de la recourante. La grille d'évaluation mentionne les critères sur lesquels les experts doivent se fonder, un ou plusieurs " Indicateurs " qui se rapportent à chacun de ces critères, ainsi qu'une rubrique " Remarques " contenant la description de la façon dont l'examen s'est déroulé. Cette rubrique retrace ainsi la présentation orale opérée par la candidate qui y est résumée; de plus, les questions posées par les deux examinateurs et les réponses qui y ont été apportées sont également relatées dans ce document. A cet égard, soutenir que le droit d'être entendu a été violé car les questions posées à la candidate et les réponses fournies ne ressortent pas du procès-verbal est à la limite de la bonne foi, puisque ces éléments figurent dans la grille d'évaluation. Quant au procès-verbal, il contient également un descriptif de la présentation orale de la recourante qui est relativement détaillé. Puis, dans la rubrique " Questions du jury ", les examinateurs ont évalué la prestation fournie de
façon critique. En dernier lieu, ce document contient une partie intitulée " Justification de l'échec en lien avec les critères du module BP42GES ", où il est procédé à une évaluation générale de la performance de l'étudiante. Finalement, le formulaire " Echec à la certification " synthétise les motifs de l'échec de l'intéressée. Par conséquent, contrairement à ce que prétend celle-ci, ces actes contiennent suffisamment d'éléments, d'informations et d'explications circonstanciées pour lui permettre de comprendre les motifs de son échec.
En outre, comme le relèvent les juges précédents, les documents produits permettent de reconstituer l'examen: on comprend qu'il comprenait une présentation orale fournie par l'étudiante et que celle-ci a été complétée par des questions du jury. Ces questions ont été restituées dans les documents susmentionnés avec les réponses succinctement résumées. Il apparaît du reste que la HEP a nettement étoffé les explications relatant la façon dont se déroule un examen donné par rapport à la façon dont elle procédait auparavant (cf. arrêt 2C 463/2012 du 28 novembre 2012). La recourante reproche aux examinateurs de n'avoir pas indiqué pour chaque critère si celui-ci avait ou non été atteint. Les juges précédents ont fait le même constat, puis ont souligné que les examinateurs avaient, à la place, utilisé d'autres appréciations, ce qui rendait plus ardu la vérification de l'appréciation globale de l'examen. Cependant, ceux-ci poursuivent en notant que les remarques des experts permettaient de comprendre qu'ils avaient considéré la prestation de la recourante comme étant insuffisante pour chacune des trois premières rubriques de l'examen et que, partant, la note F était justifiée (art. 18 al. 4 du règlement des études menant au Bachelor of
Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire du 28 juin 2010 du Comité de direction de la Haute école pédagogique (RBP; http://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud/reglements-etudes.html consulté le 26 avril 2018). Il suffit d'ailleurs d'examiner les documents susmentionnés pour constater que les éléments qui y sont contenus démontrent à suffisance que ladite prestation ne répondait effectivement pas aux attentes, même si la mention " non atteint " ne figurent pas sur la grille d'évaluation.
Au regard de ce qui précède, le procès-verbal de l'examen en cause, ainsi que la grille d'évaluation y relative permettent de saisir les raisons de l'échec de la recourante. Le grief est rejeté.

6.

6.1. Selon la recourante, le Tribunal cantonal n'aurait pas traité tous les griefs qu'elle avait soulevés. Elle aurait fait valoir, dans son recours devant cette autorité judiciaire, que la décision d'échec définitif, d'une part, violait le principe de proportionnalité et de la confiance légitime de l'étudiant en la communication de l'école et que, d'autre part, elle était dépourvue de tout intérêt public. La recourante fonde ces moyens sur le fait que la HEP l'avait mise au bénéfice de mesures provisionnelles qui lui permettaient de continuer son cursus au sein de ladite école et qu'elle avait réussi sa troisième année.

6.2. La motivation du grief est pour le moins surprenante. A lire la recourante, il suffirait à tout étudiant ayant échoué à un examen d'attaquer la décision lui notifiant cet échec et de se voir octroyer des mesures provisionnelles l'autorisant à poursuivre ses études pour que cette situation d'échec soit annulée. Un tel raisonnement ne saurait bien évidemment être cautionné. L'octroi de mesures provisionnelles ne sauraient en rien préjuger de la décision sur le fond, même si l'autorité concernée a examiné le dossier prima facie pour rendre ces mesures. De plus, on ne voit pas en quoi les arguments avancés relèveraient du principe de proportionnalité et de l'intérêt public avec pour conséquence que les juges précédents étaient fondés à considérer qu'il ne s'agissait pas là de questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Partant, dès lors que les motifs qui ont guidé les juges précédents ressortent de l'arrêt entrepris, le fait que ceux-ci n'aient pas examiné lesdits griefs, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu.

7.
La recourante présente encore un grief, dans le cadre de la violation du droit d'être entendu, dans lequel elle allègue que son recours devrait être admis parce que le dossier produit par la HEP ne comprend aucune prise de position des examinateurs, alors que ceux-ci auraient dû, selon elle, analyser une nouvelle fois leur évaluation dans le cadre du recours devant la Commission de recours.
L'arrêt attaqué ne contient pas de constatation de faits à cet égard et le recours ne présente pas de moyen se plaignant de cette absence (cf. consid. 2). Partant, le Tribunal fédéral doit se fonder sur les faits tels que constatés dans l'arrêt du 15 décembre 2017 du Tribunal cantonal et n'est pas à même de se prononcer sur le moyen soulevé.

8.
Dans un dernier grief, la recourante estime que son droit à voir sa cause être jugée dans un délai raisonnable a été violé. Elle souligne qu'elle a recouru d'abord contre la décision du 21 septembre 2016 auprès de la Commission de recours qui a statué le 17 juillet 2017, puis devant le Tribunal cantonal qui a rendu son arrêt le 15 décembre 2017. Dès lors qu'elle a attaqué celui-ci devant le Tribunal fédéral, la procédure devrait vraisemblablement durer près de deux ans, ce qui violerait les art. 29 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. et 6 par. 1 CEDH.

8.1. En vertu de l'art. 29 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 2C 1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 et 7.2 non publiés in ATF 140 I 271 mais in Pra 2015/54 p. 424).

8.2. Si les dix mois mis par la Commission de justice pour statuer peuvent sembler longs, sans pour autant pouvoir être qualifiés de démesurés, il en va différemment du Tribunal cantonal qui a statué avec célérité. Cette instance a, en effet, été saisie du litige le 14 septembre 2017 et elle a rendu sa décision le 15 décembre suivant. Cela étant, il ne semble pas - et la recourante ne le soutient du reste pas - qu'elle ait agi auprès de ces autorités pour leur demander de faire diligence, pas plus qu'elle ne s'est plainte d'un retard injustifié auprès de la Cour de céans (cf. art. 94
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 94 Denegata e ritardata giustizia - Può essere interposto ricorso se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile.
LTF). Elle n'explique pas non plus en quoi il y aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors que les juges précédents ont rendu leur décision. Le grief est donc écarté.

9.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Comité de direction de la Haute école pédagogique et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 12 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon