SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
|
1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
|
1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 95 Définitions - 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
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1 | Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. |
2 | Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l'entreprise ou à ses abords immédiats. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 49 Principes - 1 Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants. |
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1 | Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants. |
2 | Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l'hôpital). L'art. 54, al. 4 s'applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et l'al. 9 du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour hôtels. Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, ch. 5.129 |
3 | Les dispositions des art. 84 à 91 s'appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes. |
4 | Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC130.131 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
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1 | Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. |
2 | Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. |
3 | Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 49 Principes - 1 Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants. |
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1 | Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités seront inscrits dans la langue parlée dans les localités annoncées; en ce qui concerne les communes où l'on parle deux langues, il faut choisir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d'une localité est écrit différemment dans deux langues, l'avers du panneau de localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants. |
2 | Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionneront en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, l'hôpital). L'art. 54, al. 4 s'applique aux indicateurs de direction «Entreprise» et l'al. 9 du même article à la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour hôtels. Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, ch. 5.129 |
3 | Les dispositions des art. 84 à 91 s'appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes. |
4 | Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localités désignées par le DETEC130.131 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 54 Types particuliers d'indicateurs de direction et d'indicateurs de direction avancés - 1 «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.138 |
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1 | «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.138 |
2 | L'indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l'indicateur de direction. |
2bis | L'indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d'un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.139 |
3 | Les indicateurs de direction «Place de camping» (4.47) et «Terrain pour caravanes» (4.48) montrent la direction des places réservées aux tentes ou aux caravanes140; le cas échéant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent être reproduits sur un panneau. |
4 | L'indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l'itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l'écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes. |
5 | ...141 |
6 | Lorsqu'il est interdit d'obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche. |
7 | ...142 |
8 | Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu'immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l'objet d'une restriction de la circulation. |
9 | Le DETEC édicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 6 - 1 Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
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1 | Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. |
2 | Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 96 Principes - 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
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1 | Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles: |
a | rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; |
b | gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; |
c | peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou |
d | réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. |
2 | Sont toujours interdites les réclames routières: |
a | si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; |
b | sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; |
c | dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs; |
d | si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. |