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RS 916.401 OFE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Art. 5 Épizooties à surveiller |
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| Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: | ||||||
| mycoplasmose chez les poules et les dindes (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis); | ||||||
| infections à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ou S. arizonae chez la volaille; | ||||||
| campylobactériose; | ||||||
| échinococcose; | ||||||
| listériose; | ||||||
| toxoplasmose; | ||||||
| maladie à virus Ebola chez les singes; | ||||||
| tuberculose chez les mammifères, à l'exception des animaux de l'espèce bovine, des buffles et des bisons; | ||||||
| infection à Batrachochytrium salamandrivorans chez les urodèles; | ||||||
| Maedi-Visna; | ||||||
| pseudotuberculose des moutons et des chèvres; | ||||||
| adénomatose pulmonaire; | ||||||
| avortement enzootique des brebis et des chèvres; | ||||||
| encéphalomyélite équine (de l'Est ou de l'Ouest) et encéphalite japonaise; | ||||||
| artérite infectieuse des équidés; | ||||||
| surra (Trypanosoma evansi) chez les équidés et les artiodactyles; | ||||||
| fièvre de West Nile; | ||||||
| brucellose chez les périssodactyles, les carnivores et lagomorphes; | ||||||
| trichinellose; | ||||||
| tularémie; | ||||||
| maladie hémorragique virale du lapin; | ||||||
| acarioses des abeilles (Varroa destructor, Acarapis woodi et Tropilaelaps spp.); | ||||||
| ... | ||||||
| néosporose; | ||||||
| herpèsvirose de la carpe koï; | ||||||
| coxiellose; | ||||||
| ... | ||||||
| maladie proliférative des reins chez les poissons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2006 (RO 2006 5217). Abrogée par le ch. I de l'O du 25 mars 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 1007). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). [14] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581). [15] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2024 790). [16] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337). | ||||||
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RS 916.401 OFE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Art. 7 [1] Enregistrement |
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| Les cantons enregistrent toutes les unités d'élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes: | ||||||
| en ce qui concerne les unités d'élevage au sens de l'art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l'adresse et le numéro d'identification cantonal du détenteur d'animaux au sens de l'art. 11, al. 4, OTerm [2]; | ||||||
| en ce qui concerne les unités d'élevage au sens de l'art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l'adresse et le numéro d'identification cantonal du détenteur d'animaux; | ||||||
| le type de l'unité d'élevage au sens de l'art. 6, let. o; | ||||||
| l'adresse et les coordonnées géographiques du lieu où l'unité d'élevage est située; | ||||||
| les espèces d'animaux à onglons détenues; | ||||||
| s'il s'agit de porcs: le type de détention (sans sortie en plein air, avec sorties sur une surface consolidée, avec sorties sur une surface non consolidée, détention au pâturage); | ||||||
| le numéro de la commune au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques [6]. | ||||||
| Le service cantonal attribue un numéro d'identification à chaque unité d'élevage au sens de l'art. 6, let. o. Si cela s'impose pour des raisons de contrôle du trafic des animaux, il peut attribuer plus d'un numéro d'identification à une unité d'élevage comportant plusieurs effectifs. | ||||||
| Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie électronique à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). [7] | ||||||
| L'OFAG [8] émet en accord avec l'OSAV [9] des dispositions techniques [10] concernant les al. 1 à 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5647). [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). [6] RS 510.625 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). [8] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [9] Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [10] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 916.401 OFE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Art. 181 |
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| L'observation d'une encéphalopathie spongiforme chez d'autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal. | ||||||
| Le vétérinaire cantonal ordonne l'incinération des parties du cadavre encore existantes. | ||||||
| Il annonce sans délai, à l'OSAV, les cas d'encéphalopathies spongiformes observés chez d'autres espèces animales. | ||||||
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RS 916.401 OFE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Art. 178 Recherche |
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| L'OSAV encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l'animal et chez l'homme. | ||||||
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RS 916.401 OFE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Art. 315 [1] Dispositions transitoires de la modification du 28 octobre 2015 |
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| Les laboratoires qui sont agréés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015 doivent remplir les exigences en matière de direction (art. 312, al. 3) à partir du 1er décembre 2020. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255). | ||||||
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RS 916.401 OFE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Art. 315 [1] Dispositions transitoires de la modification du 28 octobre 2015 |
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| Les laboratoires qui sont agréés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015 doivent remplir les exigences en matière de direction (art. 312, al. 3) à partir du 1er décembre 2020. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255). | ||||||
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RS 916.401 OFE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) Art. 315 [1] Dispositions transitoires de la modification du 28 octobre 2015 |
||||||
| Les laboratoires qui sont agréés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015 doivent remplir les exigences en matière de direction (art. 312, al. 3) à partir du 1er décembre 2020. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
||||||
| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
||||||
| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
||||||
| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
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| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
||||||
| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
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| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
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| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
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| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
||||||
| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
||||||
| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 10 [1] |
||||||
| L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [3] des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis. [4] La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] RS 173.110 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
|
RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 9 [1] Principe |
||||||
| La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. | ||||||
| [1] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 73 Développement durable |
||||||
| La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 2 But |
||||||
| La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. | ||||||
| Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. | ||||||
| Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. | ||||||
| Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 2 But |
||||||
| La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. | ||||||
| Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. | ||||||
| Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. | ||||||
| Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 54 Affaires étrangères |
||||||
| Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. | ||||||
| Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 75 Aménagement du territoire |
||||||
| La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. | ||||||
| La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux. | ||||||
| Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 76 Eaux |
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| Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. | ||||||
| Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. | ||||||
| Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. | ||||||
| Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 77 Forêts |
||||||
| La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. | ||||||
| Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts. | ||||||
| Elle encourage les mesures de conservation des forêts. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine |
||||||
| La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. | ||||||
| Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. | ||||||
| Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. | ||||||
| Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. | ||||||
| Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 79 Pêche et chasse |
||||||
| La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 148a |
||||||
| Des mesures de précaution peuvent être prises alors même que les informations scientifiques sont insuffisantes pour une évaluation complète du risque lié à un moyen de production ou à un matériel végétal susceptible d'être porteur d'organismes nuisibles particulièrement dangereux: | ||||||
| s'il semble plausible que ce moyen de production ou ce matériel végétal puisse avoir des effets secondaires intolérables pour la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux ou pour l'environnement, et | ||||||
| si la probabilité de tels effets paraît considérable ou que les conséquences peuvent être graves. | ||||||
| Les mesures de précaution doivent être réévaluées et adaptées dans un délai raisonnable à la lumière des nouveaux résultats scientifiques. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut notamment, à titre de précaution: | ||||||
| restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production; | ||||||
| restreindre, lier à des conditions particulières ou interdire l'importation et la mise en circulation de matériel végétal et d'objets pouvant être porteurs d'organismes nuisibles particulièrement dangereux. | ||||||
|
RS 814.91 LGG Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité |
||||||
| Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible. | ||||||
| Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause. | ||||||
|
RS 814.91 LGG Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité |
||||||
| Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible. | ||||||
| Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause. | ||||||
|
RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 9 [1] Principe |
||||||
| La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. | ||||||
| [1] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 10 Mesures générales de lutte [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment: [2] | ||||||
| le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d'être infectés; | ||||||
| l'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; | ||||||
| l'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale. | ||||||
| l'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux; | ||||||
| l'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; | ||||||
| l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; | ||||||
| l'observation des animaux suspects d'avoir contracté une maladie épizootique; | ||||||
| l'interdiction d'organiser des marchés, des expositions, des ventes d'animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'animaux ou de la détention d'animaux en plein air; | ||||||
| l'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; | ||||||
| l'aide gratuite du propriétaire des animaux à l'application des mesures de lutte; | ||||||
| la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; | ||||||
| restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; | ||||||
| ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; | ||||||
| déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée. [9] | ||||||
| 2 La Confédération peut: | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757) [2] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). [3] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027). [6] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013). [9] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). | ||||||
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RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 9 [1] Principe |
||||||
| La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. | ||||||
| [1] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 9 [1] Principe |
||||||
| La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. | ||||||
| [1] Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties |
||||||
| Les épizooties hautement contagieuses doivent être: | ||||||
| éradiquées aussi rapidement que possible; | ||||||
| combattues, pour le reste, comme les autres épizooties. | ||||||
| Les autres épizooties doivent être: | ||||||
| éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; | ||||||
| combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; | ||||||
| surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige. | ||||||
|
RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties |
||||||
| Les épizooties hautement contagieuses doivent être: | ||||||
| éradiquées aussi rapidement que possible; | ||||||
| combattues, pour le reste, comme les autres épizooties. | ||||||
| Les autres épizooties doivent être: | ||||||
| éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; | ||||||
| combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; | ||||||
| surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige. | ||||||
|
RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties |
||||||
| Les épizooties hautement contagieuses doivent être: | ||||||
| éradiquées aussi rapidement que possible; | ||||||
| combattues, pour le reste, comme les autres épizooties. | ||||||
| Les autres épizooties doivent être: | ||||||
| éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; | ||||||
| combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; | ||||||
| surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige. | ||||||
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RS 916.40 LFE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) Art. 1a Buts de la lutte contre les épizooties |
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| Les épizooties hautement contagieuses doivent être: | ||||||
| éradiquées aussi rapidement que possible; | ||||||
| combattues, pour le reste, comme les autres épizooties. | ||||||
| Les autres épizooties doivent être: | ||||||
| éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; | ||||||
| combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; | ||||||
| surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige. | ||||||