SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle - 1 Reçoit l'attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l'examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit l'attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l'examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
2 | L'attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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3 | Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 37 Attestation fédérale de formation professionnelle - 1 Reçoit l'attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l'examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit l'attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l'examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
2 | L'attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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3 | Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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3 | Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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3 | Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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3 | Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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3 | Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 39 Certificat fédéral de maturité professionnelle - 1 Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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3 | Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, organiser de tels examens. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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1 | Reçoit le certificat fédéral de maturité professionnelle le titulaire d'un certificat fédéral de capacité qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente. |
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