Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-2652/2015

U r t e i l v o m 11 . M a i 2 0 1 6

Besetzung

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Richter Maurizio Greppi, Richterin Marianne Ryter, Gerichtsschreiber Pascal Baur.

Parteien

A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Raphael Haltiner, Beschwerdeführer,
gegen
Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Personensicherheitsprüfung gemäss MG.

A-2652/2015

Sachverhalt:
A.
Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informationsund Objektsicherheit (nachfolgend: Fachstelle) unterzog den Stellungspflichtigen A._______ im Hinblick auf den Rekrutierungstag vom 11. Februar 2015 einer Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10). In deren Rahmen erhielt sie Kenntnis von einem Strafentscheid der B._______ vom (...). Daraus geht hervor, dass A._______ im Zeitraum vom (...) mehrfach mit Kindern unter 16 Jahren sexuelle Handlungen vornahm bzw. solches versuchte sowie mehrfach einer Person unter 16 Jahren pornografische Tonund Bildaufnahmen zeigte. Er wurde deshalb der Delikte von Art. 187 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 187  
  1.   Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2]
  2.   L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
  3.   Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3]
  4.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4]
  5.   ... [5]
  6.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
StGB (teilweise versucht) und 197 Ziff. 1 StGB schuldig gesprochen und mit einem Freiheitsentzug von 75 Tagen bedingt bestraft, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. Die Fachstelle informierte A._______ anlässlich des Rekrutierungstags vom 11. Februar 2015, sie erwäge aufgrund des Strafentscheids den Erlass einer Sicherheitserklärung mit Auflagen oder einer Risikoerklärung, und räumte ihm die Möglichkeit ein, sich schriftlich dazu zu äussern. A._______ machte von dieser Möglichkeit Gebrauch und hielt fest, er denke, er könne trotz seiner Delinquenz in der Vergangenheit normalen Militärdienst leisten. B.
Mit Entscheid vom 11. Februar 2015 entliess der Führungsstab der Armee FST A A._______ vorzeitig aus der Rekrutierung. Als Grund gab er an, die Risikobeurteilung der Fachstelle lasse eine Rekrutierung momentan nicht zu.
C.
Am 11. März 2015 erliess die Fachstelle hinsichtlich A._______ eine Risikoerklärung. Sie empfahl, diesem die persönliche Waffe wegen des Vorliegens von Hinderungsgründen im Sinne von Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG nicht zu überlassen. Bei A._______ sei von einem erhöhten Gewaltpotenzial und einem überdurchschnittlichen Potenzial eines Missbrauchs der persönlichen Waffe auszugehen. Zudem seien seine Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit eingeschränkt. Die Überlassung der persönlichen Waffe bedeutete daher eine potenzielle Gefährdung der Armee und der öffentlichen Sicherheit, weshalb sie zu vermeiden sei.
Seite 2

A-2652/2015

D.
Gegen diese Risikoerklärung der Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 28. April 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Risikoerklärung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, eine Sicherheitserklärung oder eine Sicherheitserklärung mit Auflagen zu erlassen. Im Weiteren sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Zur Begründung in der Hauptsache bringt er im Wesentlichen vor, die Vorinstanz habe den Sachverhalt ungenügend abgeklärt und daher zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass er von B._______ mustergültig resozialisiert in die Selbständigkeit entlassen worden sei. Die Abschlussberichte der ihn therapierenden und begleitenden Fachpersonen belegten, dass die Sicherheitsrisiken, auf welche die Vorinstanz aufgrund seiner Delinquenz schliesse, nicht bestünden.
E.
Am 20. Mai 2015 reicht der Beschwerdeführer auf Aufforderung des Instruktionsrichters das Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege" mit Belegen ein. Am 7. Juli 2015 reicht er auf Aufforderung des Instruktionsrichters das Formular mit korrigierten und ergänzten Angaben sowie weiteren Belegen erneut ein. Mit Zwischenverfügung vom 28. Juli 2015 weist der Instruktionsrichter das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab.
F.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 25. September 2015 die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung verweist sie zum einen auf ihre Ausführungen in der angefochtenen Risikoerklärung, an welchen sie vollumfänglich festhält. Zum anderen bringt sie namentlich vor, die vom Beschwerdeführer begangenen Delikte liessen eine positive Prognose hinsichtlich dessen Umgangs mit der persönlichen Waffe (noch) nicht zu. Die von ihm erwähnten Berichte vermöchten daran nichts zu ändern. G.
Der Beschwerdeführer reicht trotz der ihm eingeräumten Möglichkeit keine Schlussbemerkungen ein.
H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Seite 3

A-2652/2015

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG, sofern diese von einer Vorinstanz gemäss Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG stammen und keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG vorliegt (vgl. Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
VGG). Die angefochtene Risikoerklärung stammt von einer Behörde gemäss Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG. Eine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG, insbesondere nach Abs. 1 Bst. a dieser Bestimmung, liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 21 Abs. 3
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
des Bundesgesetzes vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit [BWIS, SR 120]).
1.2 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressat durch die angefochtene Risikoerklärung beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Er ist somit zur Beschwerde legitimiert. 1.3 Die Beschwerde wurde im Weiteren frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), weshalb darauf einzutreten ist. 2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Kognition und überprüft angefochtene Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Unangemessenheit (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko darstellt, gesteht es der Vorinstanz, die diesbezüglich über besondere Fachkenntnisse verfügt, jedoch einen gewissen Beurteilungsspielraum zu. Soweit deren Überlegungen als sachgerecht erscheinen, greift es nicht in deren Ermessen ein. Ebenso wenig definiert es den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken selber (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_283/2013 vom 8. November
Seite 4

A-2652/2015

2013 E. 5.1.2; statt vieler Urteil des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 2).
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt im Weiteren den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest (vgl. Art. 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
VwVG). Es würdigt Beweise frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 19  
  Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
 
[1] RS 273
VwVG i.V.m. Art. 40
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale

Art. 40  
  Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
BZP [SR 273]; BGE 137 II 266 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Es erachtet eine rechtserhebliche Tatsache, für die der volle Beweis zu erbringen ist (Regelbeweismass), nur dann als bewiesen, wenn es gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, sie habe sich verwirklicht. Absolute Gewissheit ist indes nicht erforderlich. Es genügt, wenn es an der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (vgl. BGE 130 III 321 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Bleibt eine entscheidrelevante Tatsache unbewiesen, gilt im Bereich des öffentlichen Rechts grundsätzlich die Beweislastregel von Art. 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB als allgemeiner Rechtsgrundsatz. Demnach hat jene Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableitet (vgl. BGE 133 V 205 E. 5.5; BVGE 2008/24 E. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.150). 3.
3.1 Art. 113
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG regelt die Prüfung von Hinderungsgründen für die Überlassung der persönlichen Waffe. Er sieht in Abs. 1 Bst. d die Möglichkeit vor, das Gewaltpotenzial einer Person durch eine Personensicherheitsprüfung zu beurteilen. Diese dient einzig dazu, Gewaltverbrechen mit der Militärwaffe zu verhindern. Sie hat somit eine beschränktere Zielsetzung als die Prüfung nach Art. 19 ff
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
. BWIS, mit der ganz allgemein Gefährdungen der inneren und äusseren Sicherheit abgewendet werden sollen. Die Bestimmungen des BWIS sind auf sie aber ebenfalls anwendbar, soweit das MG keine abweichenden Regeln enthält (vgl. etwa Urteile des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 3.1 m.w.H. und A-2897/2014 vom 10. November 2014 E. 5.1). Sie kommt namentlich bei allen Stellungspflichtigen anlässlich der Rekrutierung zur Anwendung (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 5 [1]   Conscrits, militaires et membres de la protection civile
  1.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a.   les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b.   les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
  2.   Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM [2], sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a.   tous les conscrits;
b.   tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c.   tout militaire:lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
1.   lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.   lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
  3.   Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
  4.   Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I du l'O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
[2] L'art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l'entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014 289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
und Abs. 3 der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen [PSPV, SR 120.4]).
Seite 5

A-2652/2015

3.2 Bei der Prüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG wird ­ wie generell bei Personensicherheitsprüfungen ­ gestützt auf die erhobenen Daten eine Risikoeinschätzung vorgenommen bzw. eine Prognose über ungewisse künftige Sachverhalte gestellt. Es kann deshalb nicht nur auf Grund "harter" Fakten entschieden werden. Vielmehr liegt es in der Natur der Sache, dass die aus den erhobenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen auch Annahmen und Vermutungen sein können. Gerichtlich überprüfbar ist immerhin, ob die Daten auf zulässige Weise erhoben und korrekt gewürdigt wurden (vgl. Urteil des BGer 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.2.2; etwa Urteile des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 3.2 und A-2897/2014 vom 10. November 2014 E. 5.2).
Hinsichtlich der Datenerhebung hält Ziff. 1 von Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG namentlich fest, die Vorinstanz könne Einsicht in das automatisierte Strafregister nehmen und Auskünfte der zuständigen Strafverfolgungsbehörden über laufende, abgeschlossene oder eingestellte Strafverfahren einholen. Nach Ziff. 2 dieser Bestimmung kann die Vorinstanz ausserdem die zu prüfende Person persönlich befragen, wenn diese in einem der Register nach Ziff. 1 verzeichnet ist und sie beabsichtigt, aus diesem Grund die Sicherheitserklärung zu verweigern. Sie darf in antizipierter Beweiswürdigung davon absehen, alle in Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
und 2
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG abschliessend aufgezählten Beweismittel zu erheben, wenn sie sich aufgrund der erhobenen Beweise ihre Überzeugung bereits hinreichend gebildet hat und annehmen kann, diese werde sich durch weitere Beweiserhebungen nicht mehr ändern, sie mithin den rechtserheblichen Sachverhalt bereits rechtsgenüglich abgeklärt hat (vgl. Urteile des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 3.3 und A-1326/2014 vom 4. November 2014 E. 4.3, jeweils mit Hinweis; W ALDMANN/BICKEL, in: Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 33 N. 21 ff.).
3.3 Bei Vorliegen welcher Umstände darauf zu schliessen ist, die Überlassung der persönlichen Waffe sei nicht zu empfehlen, hängt vom angewandten Beurteilungsmassstab ab. Die Vorinstanz verlangt mit Blick auf das mit einer Waffe verbundene Gefahrenpotenzial zu Recht, dass sich Stellungspflichtige, denen die Armee eine Waffe aushändigt, durch eine besondere Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung Stellungspflichtiger ist entsprechend erheblich eingeschränkt (vgl. etwa Urteile des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 3.2 und A-2897/2014 vom 10. November 2014 E. 5.2 m.w.H.).
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A-2652/2015

Dies bedeutet freilich nicht, jede Verurteilung eines Stellungspflichtigen wegen krimineller Handlungen schliesse die Überlassung der persönlichen Waffe aus. Gemäss der Rechtsprechung kommt es vielmehr auf die Art des Delikts, die Umstände der Tat und die Beweggründe für die Delinquenz an. Es ist zu fragen, ob die Umstände Rückschlüsse auf Charakterzüge des Stellungspflichtigen zulassen, die einen Risikofaktor darstellen. Weiter spielt eine Rolle, ob es sich um ein einmaliges Vergehen handelt oder ob wiederholt delinquiert wurde und ob davon ausgegangen werden muss, es bestehe Wiederholungsgefahr. Relevant ist ferner, wie lange das Delikt bzw. die Verurteilung zurückliegt. Auch die Höhe der Strafe ist für sich allein nicht entscheidend. Ist das Strafmass auf Grund verminderter Schuldfähigkeit tief ausgefallen, kann dies vielmehr gerade Anlass zu besonderer Vorsicht sein. Bei der Beurteilung des sich im Delikt manifestierenden Sicherheitsrisikos muss auch der Frage nachgegangen werden, ob seither Umstände hinzugetreten sind, welche die Verurteilung in den Hintergrund treten oder anders beurteilen lassen, das heisst, ob sich die Risikobeurteilung zugunsten des Stellungspflichtigen geändert hat. Massgebend sind vorab die Umstände des Einzelfalls (vgl. zum Ganzen etwa Urteile des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 3.5 und A-2897/2014 vom 10. November 2014 E. 5.3, jeweils m.w.H.).
4.
4.1 Vorliegend ist unbestritten, dass die Delinquenz des Beschwerdeführers im Alter von rund (...) schwer wiegt. Sie fand über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr statt (...) und richtete sich gegen die sexuelle Integrität von vier Kindern (...), von denen drei ­ die von den Übergriffen nach Art. 187 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 187  
  1.   Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2]
  2.   L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
  3.   Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3]
  4.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4]
  5.   ... [5]
  6.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
StGB betroffenen ­ deutlich jünger waren als dieser. Sie beinhaltete zudem teilweise weitgehende sexuelle Handlungen (...) und war wiederholt (...). In einem Fall veranlasste der Beschwerdeführer überdies (...). Die Übergriffe gemäss Art. 187 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 187  
  1.   Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2]
  2.   L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
  3.   Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3]
  4.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4]
  5.   ... [5]
  6.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
StGB dienten der (...) und erfolgten in der Weise, dass (...). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, könnten diese Übergriffe für die betroffenen Kinder potenziell schwerwiegende Folgen haben. 4.2 Unbestritten ist weiter, dass die Strafjustiz auf die Delinquenz des Beschwerdeführers mit zum Teil einschneidenden Massnahmen reagierte. Bereits aufgrund der eingegangenen Strafanzeige wurde dieser in (...) platziert, wo er (...) (wohnte. Parallel dazu wurde er psychiatrisch begutachtet und zur Teilnahme am (...) verpflichtet; zudem wurde eine Einzeltherapie eingeleitet. Obschon der Beschwerdeführer das (...) erfolgreich Seite 7

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absolvierte und die Einzeltherapie abschloss, erachtete es B._______ in ihrem Entscheid vom (...) als erforderlich, dass er durch die Bezugsperson (...) weiterhin persönlich betreut und die Nachreifung seiner Persönlichkeit durch ein selbständiges Wohnen in (...) gefördert werde. Ausserdem sei er während der Dauer der zweijährigen Probezeit durch den zuständigen Sozialarbeiter der B._______ in Zusammenarbeit mit der Bezugsperson (...) zu begleiten. In der Folge wohnte der Beschwerdeführer allerdings bereits ab (...) nicht mehr in (...), sondern bei (...). Ab (...) wohnte er dann wieder zuhause. Am (...) hob die B._______ die persönliche Betreuung auf, da der Zweck dieser Massnahme erfüllt worden sei. Am (...) lief die Probezeit aus, die nach der Beurteilung des zuständigen Sozialarbeiters der B._______ positiv verlief.
4.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe bei ihrer Risikobeurteilung einzig auf seine Delinquenz abgestellt, das Resultat der ihm in Reaktion darauf über einen Zeitraum von 3 ½ Jahren auferlegten Massnahmen und seine Entwicklung jedoch nicht berücksichtigt. Sie habe daher zu Unrecht ausser Acht gelassen, dass er gemäss den Abschlussberichten der ihn therapierenden und begleitenden Fachpersonen entgegen ihrer Beurteilung in der Risikoerklärung kein Gewaltpotenzial, keine Aggressivität und keine Gewaltbereitschaft aufweise. Auch habe sie nicht berücksichtigt, dass seine Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit nach diesen Berichten, ebenfalls entgegen ihrer Beurteilung in der Risikoerklärung, nicht mangelhaft seien. Aus den Berichten werde vielmehr deutlich, dass er heute ein altersadäquat entwickelter junger Erwachsener ohne psychische Störungen und ohne Störungen des Sexualverhaltens oder der Sexualpräferenz sei. Er habe sich bewährt und sei sozial mustergültig integriert (...). Zudem sei er (...). Er stelle somit kein Sicherheitsrisiko dar, weshalb die Risikoerklärung unbegründet sei.
4.4
4.4.1 Die Vorinstanz verzichtete auf eine persönliche Befragung des Beschwerdeführers und holte auch keine weiteren Auskünfte bei der B._______ ein. Sie stützt sich in der angefochtenen Risikoerklärung entsprechend im Wesentlichen auf den Strafentscheid der B._______ vom (...) und berücksichtigt, soweit ersichtlich, als fallspezifische weitere Informationsquelle einzig die kurze schriftliche Stellungnahme des Beschwerdeführers anlässlich des Rekrutierungstags vom 11. Februar 2015. Die verschiedenen Berichte, die im Zusammenhang mit den in Reaktion auf die
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Delinquenz des Beschwerdeführers ergriffenen Massnahmen verfasst wurden, fliessen daher entweder nur sehr begrenzt (Abschlussbericht [...], der teilweise in den Strafentscheid eingearbeitet ist) oder gar nicht in die Risikoerklärung ein. Insbesondere wird weder die eher günstige Legalprognose im Abschlussbericht (...) noch der Umstand berücksichtigt, dass beim Beschwerdeführer gemäss diesem Bericht während der (...) keinerlei auffällige und in Bezug auf die Risikobeurteilung als belastend einzustufende Faktoren im Sinne einer sexuellen Devianz feststellbar waren (vgl. S. 4 des Berichts). Nicht berücksichtigt wird weiter, dass der zuständige Sozialarbeiter der B._______ in zwei Berichten, von denen er einen ausdrücklich zuhanden das Rekrutierungszentrums verfasste, die persönliche Entwicklung des Beschwerdeführers wie auch dessen aktuelle Lebenssituation positiv bewertet und davon ausgeht, es bestehe keine weitere Gefährdung (Abschlussbericht Probezeit [...]; Verlaufsbericht [...]). Ebenfalls nicht einbezogen wird die positive Beurteilung des Beschwerdeführers durch dessen persönlichen Betreuer im Zeitraum von (...) (Abschlussbericht [...]). 4.4.2 Die angefochtene Risikoerklärung beruht demnach hinsichtlich der Erkenntnisse und Ergebnisse der in Reaktion auf die Delinquenz des Beschwerdeführers ergriffenen Massnahmen sowie dessen persönlicher Entwicklung seit der Delinquenz weitgehend nicht auf den Angaben der mit diesem vertrauten Fachpersonen, ebenso wenig auf aktuellen Angaben. Ungeachtet dessen nimmt die Vorinstanz in der Risikoerklärung namentlich eine Beurteilung der (...) des Beschwerdeführers vor und mutmasst ­ allein gestützt auf eine zu dessen Nachteil interpretierte Aussage in dessen schriftlicher Stellungnahme vom 11. Februar 2015 ­, bei diesem könnten (...). Im Rahmen ihrer abstrakten Ausführungen zu den Grundsätzen der Risikobeurteilung ­ die Risikoerklärung besteht in fragwürdiger Weise über weite Strecken aus derartigen Bausteinen ohne (ausdrücklichen) Bezug zum konkreten Fall ­ geht sie hinsichtlich des Beschwerdeführers zudem implizit von einer ungünstigen Legalprognose aus. Sie nimmt somit in der Risikoerklärung allein gestützt auf die erwähnte Grundlage selbständige Beurteilungen gewisser Fragen vor, zu denen teilweise aktuelle (und abweichende) Einschätzungen der mit dem Beschwerdeführer vertrauten Fachpersonen bestehen. Insoweit beruhen ihre Ausführungen in der Risikoerklärung demnach auf einem ungenügend abgeklärten Sachverhalt. 4.4.3 Daraus folgt allerdings nicht zwingend, auch die von der Vorinstanz in der Risikoerklärung vorgenommene Risikobeurteilung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG beruhe auf einem ungenügend abgeklärten Sachverhalt.
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A-2652/2015

Weitere Abklärungen, insbesondere der Einbezug der vorstehend erwähnten Berichte, wären insoweit vielmehr nur dann erforderlich gewesen, wenn die Vorinstanz unter Anwendung ihres von der Rechtsprechung gebilligten strengen Beurteilungsmassstabs (vgl. E. 3.3) nicht bereits aufgrund des Strafentscheids der B._______ bzw. der darin enthaltenen Angaben sowie der kurzen Stellungnahme des Beschwerdeführers anlässlich des Rekrutierungstags auf ein nicht hinzunehmendes Sicherheitsrisiko hätte schliessen dürfen. Wie es sich damit genau verhält, kann letztlich allerdings offen bleiben, wurden doch die erwähnten Berichte im vorliegenden Beschwerdeverfahren eingereicht. Es kann daher unter Einbezug dieser Berichte geprüft werden, ob die Risikoerklärung in Berücksichtigung des erwähnten strengen Massstabs der Vorinstanz und des dieser zukommenden Ermessensspielraums (vgl. E. 2.1) gerechtfertigt ist. Dabei sind namentlich jene Überlegungen der Vorinstanz von Bedeutung, mit denen diese im vorliegenden Beschwerdeverfahren trotz der erwähnten Berichte an der Risikoerklärung festhält; sie sind daher vorab darzulegen. 4.5 Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung aus, von den verschiedenen vom Beschwerdeführer erwähnten Berichten nehme einzig der Abschlussbericht (...) eine legalprognostische bzw. sicherheitsrelevante Einschätzung vor. Nur dieser sei vorliegend somit relevant, dies allerdings nur ansatzweise, da sich die Einschätzung auf einen möglichen Rückfall im Bereich der Sexualdelinquenz beziehe, während in der angefochtenen Risikoerklärung das Gewaltpotenzial als Hinderungsgrund für die Überlassung der persönlichen Waffe beurteilt werde. Die Legalprognose im Abschlussbericht (...) sei nun aber keineswegs eindeutig positiv, sondern lediglich "eher günstig". Zudem werde (...). Für die Einschätzung des Sicherheitsrisikos bzw. des Gewaltpotenzials seien sodann Art und Schwere der vom Beschwerdeführer verübten Delikte von zentraler Bedeutung. Sie beurteile dessen Übergriffe gegen Minderjährige als gravierende Gewaltdelikte. Diese Beurteilung werde auch dadurch untermauert, dass sexuelle Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 187  
  1.   Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2]
  2.   L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
  3.   Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3]
  4.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4]
  5.   ... [5]
  6.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320)
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).
StGB nach Art. 101 Abs. 1 Bst. e
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 101  
  1.   Sont imprescriptibles:
a.   le génocide (art. 264);
b.   les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.   les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.   les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;
e. [1]   les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. [2]
  2.   Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
  3.   Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date [3]. [4]
 
[1] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) (RO 2012 5951; FF 2011 5565). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[3] Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
StGB nicht verjährten. Die Delikte des Beschwerdeführers seien zu gravierend, um bereits nach der relativ kurzen Zeit von knapp vier Jahren seit der Begehung der letzten Tat die Prognose zuzulassen, dieser werde mit der persönlichen Waffe pflichtbewusst und korrekt umgehen. In Verbindung mit der nur eingeschränkt positiven Legalprognose liessen sie vielmehr dessen Gefahrenbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Integrität auch im Kontext des Überlassens der persönlichen Waffe als unzureichend erscheinen. Ausserdem sei sein Gewaltpotenzial
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als erhöht und mit dem Überlassen der persönlichen Waffe unvereinbar zu beurteilen.
4.6
4.6.1 Aufgrund der erwähnten Berichte ist von einer positiven persönlichen Entwicklung des Beschwerdeführers seit der Delinquenz auszugehen. Aus den Berichten des zuständigen Sozialarbeiters der B._______ und des persönlichen Betreuers im Zeitraum von (...) wird zudem deutlich, dass der Beschwerdeführer sozial (...) und beruflich gut integriert ist. Letzteres zeigt sich auch daran, dass er im Verlauf des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (...). Gemäss dem Abschlussbericht zum (...) bestehen weiter, wie erwähnt (vgl. E. 4.4.1), entgegen den Mutmassungen in der angefochtenen Risikoerklärung keine Anzeichen für eine sexuelle Devianz des Beschwerdeführers; zudem wird die Legalprognose als eher günstig eingeschätzt. Der zuständige Sozialarbeiter der B._______ geht in seinen Berichten, soweit ersichtlich, sogar davon aus, eine weitere Delinquenz des Beschwerdeführers sei nicht zu erwarten, zumal sich dieser in der Probezeit bewährt habe. Soweit der Beschwerdeführer im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorbringt, er habe sich bewährt und sei heute ein altersadäquat entwickelter junger Erwachsener ohne psychische Störungen und ohne Störungen des Sexualverhaltens oder der Sexualpräferenz sowie mustergültig integriert, erscheint dies gestützt auf die vorliegenden Unterlagen somit grundsätzlich richtig. 4.6.2 Daraus folgt nun allerdings nicht, die angefochtene Risikoerklärung beruhe nicht auf sachgerechten Überlegungen bzw. sei unbegründet. Wie die Vorinstanz zutreffend vorbringt, wiegen die vom Beschwerdeführer begangenen Delikte schwer. Deren Qualifikation durch die Vorinstanz als Anwendung direkter Gewalt und Gewaltdelikte (so in der Vernehmlassung) bzw. als mit Gewaltdelikten weitgehend vergleichbare Delikte (so implizit in der Risikoerklärung) ist nachvollziehbar. Dies allein schon wegen der potenziell schwerwiegenden Folgen der Delikte für die betroffenen Kinder, die der Beschwerdeführer mit seinem Handeln in Kauf nahm. Es erscheint entsprechend sachgerecht, dass die Vorinstanz den Delikten bei der Risikobeurteilung in Anwendung ihres strengen Beurteilungsmassstabs und mit Blick auf den Zweck der Sicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG (vgl. E. 3.1) trotz der erwähnten positiven Umstände aufseiten des Beschwerdeführers noch zentrale Bedeutung zumisst. Ebenso erscheint sachgerecht, dass sie aufgrund der Delikte trotz dieser positiven Umstände
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noch auf ein erhöhtes Gewaltpotenzial schliesst. Als sachgerecht zu bewerten ist schliesslich auch, dass sie aufgrund der Delikte, in Verbindung mit der nicht uneingeschränkt positiven (einzigen) psychiatrischen Legalprognose im Abschlussbericht (...), trotz der positiven Umstände aufseiten des Beschwerdeführers dessen Gefahrenbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Integrität noch als eingeschränkt beurteilt und das Potenzial für einen Missbrauch der persönlichen Waffe und damit das Gewaltpotenzial auch aus diesem Grund noch als erhöht erachtet. Ihre Beurteilung, es sei zu früh für die Prognose, der Beschwerdeführer werde mit der persönlichen Waffe pflichtbewusst und korrekt umgehen, mag demnach zwar als streng erscheinen; sie ist jedoch angesichts der Art und Schwere der von diesem begangenen Delikte nicht zu beanstanden. Daran ändert nichts, dass das Bundesverwaltungsgericht in der Vergangenheit in einem Fall eine Zeitspanne von vier Jahren als genügend erachtete, um von einer charakterlichen Festigung und einem gewandelten Verhalten eines Jugendstraftäters auszugehen (vgl. Urteil des BVGer A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 4.5), und in einem weiteren Fall eine Zeitspanne von rund 4 ½ Jahren (vgl. Urteil des BVGer A-2897/2014 vom 10. November 2014 E. 8.7), wie sie hier nunmehr vorliegt. In beiden Fällen waren die Umstände deutlich anders. Insbesondere kam es im ersteren Fall überhaupt nicht zu Delikten mit Gewaltbezug und im letzteren mit einer einmaligen Körperverletzung bei weitem nicht zu (...). 4.6.3 Wie die Vorinstanz sodann zutreffend ausführt, kann das festgestellte Sicherheitsrisiko nicht anders als mit der angefochtenen Risikoerklärung vermieden werden. Wie in früheren Fällen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 6.3 m.w.H.) sind keine flankierenden Massnahmen ersichtlich, mit denen das Risiko eines Missbrauchs der persönlichen Waffe auf ein vertretbares Ausmass reduziert werden könnte. Soweit der Beschwerdeführer anstelle der angefochtenen Risikoerklärung den Erlass einer Sicherheitserklärung mit Auflagen beantragt, die solche flankierenden Massnahmen vorsieht, verkennt er demnach, dass die bestehende Risikolage die beantragte Erklärung nicht zulässt. Soweit er anstelle der angefochtenen Risikoerklärung den Erlass einer Sicherheitserklärung mit der Auflage beantragt, er dürfe (nur) waffenlosen Militärdienst bzw. Zivilschutz leisten, kommt dies im Weiteren von vornherein nicht in Betracht. Entgegen seiner Ansicht wäre die beantragte Massnahme keine Sicherheitserklärung mit Auflagen im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Bst. b
RS 120.4 OCSP Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Art. 22   Décision
  1.   L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a.   déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b.   déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c.   déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d.   constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
  2.   La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
  3.   La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
  4.   La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
PSPV. Vielmehr handelte es sich um eine Risikoerklärung hinsichtlich der Über-
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lassung der persönlichen Waffe, die mit einer Prüfung des Sicherheitsrisikos bei einer Zulassung zu waffenlosem Militärdienst bzw. zum Zivilschutz und einer Empfehlung bezüglich der Zulassung zum entsprechenden Dienst ergänzt würde. Eine derartige Prüfung und Empfehlung und damit auch eine entsprechende Ergänzung der Risikoerklärung sieht Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG jedoch nicht vor. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien in diesem Zusammenhang braucht daher nicht eingegangen zu werden. 4.6.4 Die Risikoerklärung der Vorinstanz beruht nach dem Gesagten somit auf sachgerechten Überlegungen. Für das Bundesverwaltungsgericht besteht entsprechend kein Anlass, in das Ermessen der Vorinstanz einzugreifen, zumal es, wie erwähnt (vgl. E. 2.1), den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken nicht selber definiert. Die Vorinstanz durfte demnach das Vorliegen eines Hinderungsgrunds für die Überlassung der persönlichen Waffe bejahen. Darin liegt entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers auch kein Verstoss gegen das Doppelbestrafungsverbot. Die Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée

Art. 113 [1]   Arme personnelle
  1.   Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a.   qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b.   qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
  2.   Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
  3.   Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a.   avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b.   après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c.   avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
  4.   Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a.   demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.   consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d.   demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
  5.   L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a.   consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b.   demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c.   consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d. [2]   demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e.   auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
  6.   La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI [3], qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées. [4]
  7.   Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos. [5]
  8.   Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
[2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 23 août 2016, publié le 13 sept. 2016 (RO 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
MG dient, wie erwähnt (vgl. E. 3.1), einzig der Verhinderung von Gewaltverbrechen mit der Militärwaffe. Sie hat weder eine pönale Funktion noch wirkt sie sich so aus (vgl. auch E. 5.2), auch wenn sie vom Beschwerdeführer subjektiv als Strafe empfunden werden mag.
5.
5.1 Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der angefochtenen Risikoerklärung, ist doch die Vorinstanz wie jede andere Verwaltungsbehörde an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (vgl. Art. 5 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Danach muss eine Massnahme zur Verwirklichung eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich sein. Sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme ausreichen würde. Die Massnahme muss ausserdem zumutbar sein. Verlangt ist eine angemessene Zweck-Mittel-Relation, das heisst ein vernünftiges Verhältnis zwischen konkretem Eingriffszweck und konkreter Eingriffswirkung (vgl. zum Ganzen statt vieler BGE 140 I 2 E. 9.2.2; Urteil des BVGer A-1300/2015 vom 30. März 2016 E. 14.6; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 21 Rz. 1 ff.). 5.2 Wie dargelegt (vgl. E. 4.6.3), ist die angefochtene Risikoerklärung dazu geeignet und erforderlich, das mit der Überlassung der persönlichen Waffe einhergehende Risiko zu vermeiden. Zu prüfen ist an dieser Stelle somit
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nur noch, ob sie auch zumutbar ist. Zwar ist davon auszugehen, der Beschwerdeführer werde als Folge der Risikoerklärung nicht für die Armee rekrutiert werden (vgl. etwa Urteile des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 6.3 und A-1326/2014 vom 4. November 2014 E. 6.3, jeweils mit Hinweis), weshalb sich sein primärer Wunsch, mit oder ohne Waffe Militärdienst zu leisten, nicht erfüllen dürfte. Er dürfte zudem auch nicht für den Zivilschutz rekrutiert werden (vgl. Art. 16 Abs. 2 Bst. b
RS 520.1 LPPCi Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile

Art. 16   Alerte, alarme et information en cas d'événement
  1.   Les cantons assurent, en collaboration avec la Confédération, le déclenchement de l'alerte aux organes compétents et la transmission de l'alarme à la population.
  2.   En cas d'événement, ils assurent en collaboration avec la Confédération l'information de la population.
des Bevölkerungsund Zivilschutzgesetzes vom 4. Oktober 2002 [BZG, SR 520.1]; Art. 13
RS 520.1 LPPCi Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile

Art. 16   Alerte, alarme et information en cas d'événement
  1.   Les cantons assurent, en collaboration avec la Confédération, le déclenchement de l'alerte aux organes compétents et la transmission de l'alarme à la population.
  2.   En cas d'événement, ils assurent en collaboration avec la Confédération l'information de la population.
und 14
RS 520.1 LPPCi Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile

Art. 16   Alerte, alarme et information en cas d'événement
  1.   Les cantons assurent, en collaboration avec la Confédération, le déclenchement de l'alerte aux organes compétents et la transmission de l'alarme à la population.
  2.   En cas d'événement, ils assurent en collaboration avec la Confédération l'information de la population.
der Verordnung vom 10. April 2002 über die Rekrutierung [VREK, SR 511.11]), mithin auch insoweit nicht Dienst leisten können. Abgesehen davon, dass er Wehrpflichtersatzabgabe leisten müsste, hätte die Nichtrekrutierung für ihn jedoch keine konkreten, ernsthaften Nachteile (vgl. etwa Urteile des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 6.3 und A-1326/2014 vom 4. November 2014 E. 6.3, jeweils m.w.H.). Namentlich ist nicht ersichtlich, dass seine positive Entwicklung seit der Delinquenz dadurch in massgeblicher Weise in Frage gestellt würde. Dem mit der Risikoerklärung verfolgten gewichtigen öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen stehen somit keine überwiegenden Interessen des Beschwerdeführers entgegen. Die angefochtene Risikoerklärung ist diesem daher zuzumuten und damit verhältnismässig. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist folglich abzuweisen. 6.
6.1 Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat daher die auf Fr. 800.­ festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor
dem
Bundesverwaltungsgericht
[VGKE,
SR 173.320.2]) zu tragen (vgl. Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). 6.2 Die obsiegende Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE). Dem unterliegenden Beschwerdeführer steht ebenfalls keine solche Entschädigung zu (vgl. Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG; Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).
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A-2652/2015

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.­ werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in der gleichen Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde; zuhanden der beschwerdeberechtigten Instanz)
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Christoph Bandli

Pascal Baur

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG), ]), soweit er nicht unter die Ausnahme gemäss Art. 83 Bst. i
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG fällt. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Versand:

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