Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 91/2021

Arrêt du 10 novembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat,
intimée.

Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, du 17 décembre 2020 (101 2019 298 et 299).

Faits :

A.

A.a. B.________, née en 1969, et A.________, né en 1967, se sont mariés en 1993 en France. Deux enfants sont nés de cette union en 1995 et 1996.

A.b. La séparation des époux a été réglée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil).

B.

B.a. Le 18 mai 2017, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.

B.b. Par jugement de divorce du 26 août 2019, le Tribunal civil a, entre autres points, liquidé le régime matrimonial des parties comme suit (III) :

" 1. Tous les biens mobiliers ont déjà été répartis entre les parties durant leur séparation, de sorte que chacune d'entre elles conserve les biens mobiliers en sa possession.
2.1. Le bien mobilier [sic] inscrit sous l'art. xxxxx du Registre foncier de la commune de U.________, dont les parties sont copropriétaires par moitié, est vendu.
2.2. Un courtier, choisi par les parties ou à ce défaut désigné par le Tribunal civil de la Sarine, est chargé de procéder à la vente du bien immobilier précité et de fixer le prix de vente de départ en fonction du prix du marché.
2.3. Le prix de vente servira dans l'ordre à rembourser la dette hypothécaire et son éventuel dédit en faveur de la banque ainsi que les frais de vente (impôts et courtage). Le solde sera ensuite réparti par moitié entre les parties.
3. Dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, A.________ est tenu de verser à B.________ un montant de CHF 91'522.90, à titre de liquidation du régime matrimonial. "
Le Tribunal civil a également dit que chaque partie supportait ses propres dépens (VI) et que les frais judiciaires, s'élevant à 4'000 fr. (y compris les frais d'expertise par 969 fr. 30) et en partie prélevés sur les avances de frais effectuées, étaient mis par moitié à la charge de chacune des parties (VII).

B.c. Par arrêt du 17 décembre 2020, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel déposé par l'ex-époux, partiellement admis celui de l'ex-épouse, et réformé en conséquence le chiffre III/3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que " dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la présente décision, A.________ est tenu de verser à B.________ un montant de CHF 139'880.70, à titre de liquidation du régime matrimonial " (II). Les frais de justice de la procédure d'appel, fixés à 6'000 fr., ont été mis à la charge de l'ex-époux pour les deux tiers, soit à concurrence de 4'000 fr., et de l'ex-épouse pour un tiers, soit à concurrence de 2'000 fr. (III et IV). Les dépens d'appel de l'ex-épouse ont été fixés à 7'108 fr. 55, TVA comprise, et ceux de l'ex-époux à 8'498 fr. 35, TVA incluse, celui-ci devant à B.________, après compensation, un montant de 1'907 fr. à titre de dépens pour l'appel (V).

C.
Par acte posté le 1er février 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 décembre 2020. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son ex-épouse est astreinte à lui verser un montant de 11'757 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial, les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel étant mis à la charge de celle-ci. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans ses conclusions.
La production du dossier cantonal a par ailleurs été requise.

D.
Par ordonnance présidentielle du 18 février 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les moyens soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 5A 517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 2.3; 4A 69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2; 5A 345/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.3.5 et la référence; 5A 302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.4), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle était partie intimée (arrêts 5A 679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.5; 5A 871/2020 du 15 février 2021 consid. 4; 5A 694/2019 du 24
février 2020 consid. 4.3 et les références).

3.

3.1. La cour cantonale a confirmé l'opinion des premiers juges selon laquelle, sur le principe, le bénéfice de la société C.________ SA - qui figurait dans les biens propres du recourant dès lors qu'elle lui avait été cédée par son père en 2006 à titre d'avancement d'hoirie - constituait les revenus de ce bien propre. Elle a en outre souligné qu'en tant que seul actionnaire et administrateur unique, le recourant décidait unilatéralement de l'affectation des bénéfices de son entreprise, certes dans les limites légales et statutaires. Si celui-ci ne disposait d'aucune créance en dividendes, c'était parce qu'il avait décidé de laisser tous les bénéfices distribuables dans sa société anonyme. Les juges cantonaux en ont conclu que le grief que l'époux entendait tirer de la violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC devait être écarté. L'application de cette disposition permettait également de rejeter la contestation de celui-ci relative à l'application de l'art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
CC, dès lors qu'il n'était pas nécessaire en l'espèce de faire application de la théorie de la transparence ( Durchgriffprinzip) pour prendre en considération les revenus de C.________ SA.
La cour cantonale a ensuite retenu que la production des comptabilités 2015 à 2017 de la société C.________ SA permettait de déterminer quels étaient les bénéfices accumulés par le bien propre du mari durant l'union conjugale, " le défaut d'allégation relevé n'étant pas avéré puisque tel a[vait] été le cas dans la détermination du 18 juillet 2018 ". Comme pour des revenus constitués d'intérêts sur une somme d'argent, il convenait de prendre en compte ceux réalisés durant le mariage et existant au moment de la dissolution du régime (art. 204 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
CC). Partant, c'était à juste titre que l'épouse requerrait la prise en considération du bénéfice reporté de la société. Restait à déterminer si ledit bénéfice pouvait tomber dans les acquêts, à savoir s'il ne servait pas au maintien ou au renouvellement des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation, qui vieillissent et s'usent. A ce sujet, le mari avait allégué, le 17 septembre 2018, que des investissements conséquents avaient été effectués en 2017 et qu'au 31 décembre 2017, les liquidités étaient négatives. La contestation y relative de l'épouse déposée le 24 janvier 2019 paraissait tardive, car intervenue bien après le " délai jurisprudentiel maximal de 20 jours pour répliquer
spontanément ". Néanmoins, elle avait auparavant formellement allégué le montant à retenir correspondant au bénéfice reporté au 31 décembre 2016; de son côté, l'époux l'avait également formellement contesté, de sorte qu'aucune lacune au principe d'allégation ne pouvait être opposée à l'une ou l'autre partie. Dans son appel du 30 septembre 2019, l'épouse ne motivait pas la raison pour laquelle les premiers juges auraient eu tort de déduire la réserve légale du montant du bénéfice net. Au contraire, la déduction de cette réserve correspondait parfaitement à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui tendait à conserver dans la société les parts de bénéfices servant au maintien de celle-ci. En tenant compte du bénéfice reporté au 31 décembre 2016, il convenait ainsi de déduire la réserve légale reportée de 20'000 fr. Il pouvait de ce fait être constaté que, malgré les investissements intervenus en 2017, soit potentiellement après la date de dissolution du régime le 18 mai 2017, faute d'allégations contraires y relatives, la société n'avait pas subi de pertes en 2017, le bénéfice ayant même augmenté. Par ailleurs, en retenant que le revenu de ce bien propre était constitué du bénéfice net reporté au 31 décembre 2016 sous déduction de la
réserve légale, le maintien de la société et son renouvellement restaient parfaitement assurés par la provision prévue en 2015 pour investissements futurs (150'000 fr. en déduction du résultat d'exploitation) ainsi que par les amortissements et autres actifs circulants. Au vu de ces éléments, le revenu de C.________ SA à porter au compte d'acquêts de l'époux devait être arrêté à 313'985 fr. 01 (333'985 fr. 01 [bénéfice reporté] - 20'000 fr. [réserve légale]). Le grief de l'épouse était ainsi partiellement fondé. Le compte d'acquêts de l'époux se présentait dès lors comme suit:

Actifs Passifs
Compte privé
n° aaa:

982
fr. 99

Compte épargne
n° bbb:

4'414
fr. 63

Intérêts hypothécaires:
Compte épargne

n° ccc:
1'076

fr. 15
4'927

fr. 80
Frais de copropriété:

Compte épargne salaire
1'798
n° ddd:
fr. 60

1'189
Dettes d'impôts 2016:
fr. 85

23'167
3
fr. 25
ème pil

ier A n° eee:
Dettes auprès de

C.________ SA:
27'395

fr. 55
62'697

fr. 80
3
ème pilier A
n° fff:

43'395
fr. 40

Revenus de
C.________ SA:

313'985
fr. 01
Total: Total:
396'291 fr. 23 88'739 fr. 80

Bénéfice:
307'551 fr. 43

Quant à l'épouse, le bénéfice de son compte d'acquêts avait été confirmé à hauteur de 27'789 fr. 97. Partant, la créance de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial s'élevait à 139'880 fr. 70 [ (307'551 fr. 43 / 2) - (27'789 fr. 97 / 2)].

3.2. Aux termes d'arguments qui se recoupent largement, le recourant se plaint à la fois d'un établissement manifestement inexact des faits et de violation de l'art. 197 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC. En substance, il fait grief aux juges cantonaux d'avoir qualifié d'acquêts les bénéfices reportés depuis la création de la société C.________ SA et de les avoir ainsi fait entrer dans le patrimoine à partager dans la liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir que seule la distribution de dividendes, inexistante en l'espèce, pourrait donner lieu à un revenu rattaché aux acquêts. Tous les auteurs faisaient une distinction " plus ou moins explicite " entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Pour les premières, le bénéfice était bel et bien un revenu des biens propres et tombait dans les acquêts, mais pour les secondes, seuls les dividendes pouvaient tomber sous le coup de l'art. 197 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC. Partant, faute de dividende perçu, voire percevable, l'autorité cantonale avait fait une application erronée de cette disposition. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé le fardeau de l'allégation et de la preuve. Selon lui, il incombait en effet à l'intimée d'alléguer et de prouver qu'un prétendu dividende
aurait été distribué à l'actionnaire et qu'il se trouvait encore dans le patrimoine de celui-ci au jour de la dissolution du régime matrimonial, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle n'avait pas non plus allégué ni prouvé que les statuts de la société permettaient une distribution de dividendes. La cour cantonale ne pouvait suppléer au défaut d'allégation de l'intimée et retenir, sans fondement aucun, que le résultat commercial de l'entreprise était " automatiquement " entré dans le patrimoine de l'époux, soit en l'occurrence dans la masse de ses acquêts. Le recourant souligne encore que la solution des juges cantonaux paraît d'autant plus erronée lorsque l'époux concerné est un actionnaire minoritaire ou " ultra minoritaire ". En effet, à suivre l'arrêt querellé, son compte d'acquêts devrait être crédité de la part proportionnelle à son action du bénéfice reporté de la société, alors que cette valeur n'est jamais entrée dans son patrimoine et qu'il ne dispose d'aucune créance en paiement contre la société. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir négligé les différences des systèmes d'imposition des sociétés de personnes et de capitaux et d'avoir omis de tenir compte des impôts que tout actionnaire doit payer sur
les dividendes pour que cette somme entre réellement dans son patrimoine privé, violant ainsi le principe de l'égalité de traitement. De manière choquante, l'arrêt attaqué mettait ainsi à sa charge exclusive l'impôt induit par le transfert comptable du bénéfice reporté du patrimoine de l'entreprise vers son patrimoine privé (compte d'acquêts).
En définitive, le recourant soutient que les bénéfices reportés de la société C.________ SA n'auraient pas dû être portés à son compte d'acquêts. Les actifs de ce compte s'élèveraient ainsi à un montant de 82'306 fr. 22 (396'291 fr. 23 - 313'985 fr. 01), de sorte que ses acquêts présenteraient un déficit de 6'433 fr. 58 (82'306 fr. 22 - 88'739 fr. 80), contrairement au compte d'acquêts de l'intimée, qui présentait un bénéfice de 27'789 fr. 97 à partager à concurrence de la moitié, soit 13'894 fr. 98, somme toutefois ramenée à 11'757 fr. 65 compte tenu des conclusions prises en première instance.

4.
La question qui se pose est de savoir si c'est à bon droit que la cour cantonale a attribué le montant des bénéfices reportés de la société C.________ SA à l'actif des acquêts de l'époux au motif qu'il s'agissait de revenus d'un bien propre de celui-ci.

4.1.

4.1.1. Conformément à l'art. 197 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC, les revenus des biens propres constituent des acquêts, dans la mesure où ils ont été acquis durant le régime (STEINAUER, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 17 ad art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC). La règle vise aussi bien les fruits civils (intérêts, loyers, dividendes, etc.) que les fruits naturels au sens de l'art. 643
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 643 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
1    Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.
2    Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3    Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.
CC (STEINAUER, op. cit., n° 15 ad art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, ZGB I, 6ème éd., 2018, n° 28 ss ad art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC). Les revenus visés par l'art. 197 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC sont en principe des revenus bruts (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 32 ad art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n° 1044 p. 632). Néanmoins, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s'agit généralement d'exclure des acquêts une partie des rendements à titre d'amortissement (ATF 138 III 193 consid. 5.2; STEINAUER, op. cit., n° 16 ad art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n° 33 ad art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1044 p. 632 s.). S'agissant plus particulièrement d'une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s'entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération
éventuelle de l'époux qui dirigerait l'entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1045e p. 635).

4.1.2. Il est admis que les bénéfices reportés (" zurückbehaltene Gewinne ") d'une société anonyme faisant partie des biens propres d'un époux constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense au sens de l'art. 209 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
CC (cf. arrêt 5A 391/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1 et 5.3, publiés in FamPra.ch 2021 p. 400; AEBI-MÜLLER/TRACHSEL, Arbeitskreis 9: Grundfragen der güterrechtlichen Auseinandersetzung, in Schwenzer/Büchler (éd.), Dritte Schweizer Familienrecht§Tage 23./24. Februar 2006 in Basel, 2006, p. 223 ss [229 s.]). L'application de l'art. 197 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l'entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 674 - 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1    Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant:
1  le bénéfice reporté;
2  les réserves facultatives issues du bénéfice;
3  la réserve légale issue du bénéfice;
4  la réserve légale issue du capital.
2    Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.
CO; cf. arrêt 5A 391/2020 précité loc. cit.). En d'autres termes, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d'un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d'actifs non nécessaires à l'exploitation de la société (cf. MEIER-MAZZUCATO, Évaluation d'une entreprise dans le cadre du régime matrimonial: Variations de valeur dans le cadre de la participation aux acquêts, in TREX-L'expert
fiduciaire 2020 p. 47 ss [50]).
La partie qui invoque l'existence de bénéfices reportés justifiant une récompense selon l'art. 209 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
CC supporte le fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt 5A 391/2020 précité consid. 5.1 et 5.3; AEBI-MÜLLER/TRACHSEL, op. cit., p. 230).

4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire que le bénéfice de la société anonyme soit effectivement distribué sous forme de dividendes pour tomber sous le coup de l'art. 197 al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC. La question de savoir si les principes susmentionnés (cf. supra consid. 4.1.2) s'appliquent également lorsque l'époux concerné est actionnaire minoritaire ou " ultra minoritaire " de la société souffre par ailleurs de demeurer indécise, puisqu'il est établi (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. supra consid. 2.2) qu'en l'espèce, le recourant est actionnaire unique de C.________ SA.
Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'intimée a allégué et prouvé, par le biais de la comptabilité de la société dont elle a requis la production pour les années 2015 à 2017, l'existence et le montant déterminant des bénéfices reportés de la société du recourant, dont la cour cantonale a retenu le caractère distribuable. Les juges précédents ont par ailleurs écarté l'argument - contesté par l'épouse - que le mari entendait tirer des investissements conséquents effectués en 2017, constatant notamment que, même en traitant le bénéfice reporté au 31 décembre 2016 (sous déduction de la réserve légale) comme un revenu des biens propres, le maintien de la société et son renouvellement restaient parfaitement assurés par la provision prévue en 2015 pour investissements futurs (150'000 fr. en déduction du résultat d'exploitation) ainsi que par les amortissements et autres actifs circulants. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux étaient convaincus de l'existence de bénéfices reportés non nécessaires à assurer la pérennité de la société, au terme d'une appréciation des preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve est dénuée de pertinence et le grief que le recourant soulève à cet
égard tombe à faux (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d et les références). Il appartenait en revanche à celui-ci d'établir que la cour cantonale avait considéré à tort que les bénéfices reportés avaient été retenus et thésaurisés en démontrant le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle ils n'étaient pas nécessaires au maintien et au renouvellement de la société, ce qu'il n'a pas fait.
Pour le reste, le grief tiré de l'absence de prise en compte par les juges cantonaux des impôts sur les dividendes - qui a en réalité trait au montant qu'il conviendrait de prendre en considération dans la liquidation du régime matrimonial et non à la qualification des biens litigieux - est irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3). Il en va de même de la critique du recourant relative au montant des bénéfices reportés existant au jour de la cession de l'entreprise en sa faveur, que la cour cantonale aurait " complètement passé sous silence ".
Il suit de là que la critique est infondée dans la mesure de sa recevabilité.

5.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens opérée par les juges cantonaux, le grief de violation de l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC soulevé par le recourant étant fondé sur la prémisse erronée qu'il devait obtenir gain de cause.

6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure seront donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera en outre à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 10 novembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg