Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 454/2012

Arrêt du 10 octobre 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Emmanuel Hoffmann,
recourante,

contre

H.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Laurence Cruchon,
intimés.

Objet
bail à loyer; sous-location; validité du congé; prolongation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 juin 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a H.Y.________ et F.Y.________ ont pris à bail le 1er avril 1995 une surface de bureaux commerciaux d'environ 130 m2 en ville de Genève, moyennant un loyer annuel initial de 69'900 fr. Valable jusqu'au 31 mars 2000, le contrat était ensuite renouvelable tacitement de cinq ans en cinq ans. Le préavis de résiliation devait être signifié six mois avant l'échéance.

En 2005, les deux locataires ont demandé l'autorisation de sous-louer une partie des locaux, en raison d'une forte diminution de leur activité professionnelle. Le propriétaire a donné son accord à titre exceptionnel, en soulignant que l'usage prévu ne correspondait pas à celui mentionné dans le bail principal.

Les locataires ont alors conclu un contrat de sous-location avec la société X.________ SA, laquelle se voyait notamment concéder l'usage de trois bureaux et d'une salle d'archives pour y exercer une activité d'agence immobilière, gérance et courtage immobilier. Le sous-bail était valable du 1er septembre 2006 au 31 mars 2010, puis renouvelable tacitement de trois ans en trois ans, sauf préavis de congé donné six mois à l'avance. Le loyer annuel était fixé à 60'000 fr.
A.b Par avis officiel du 24 janvier 2008, le propriétaire a signifié aux deux locataires principaux la résiliation de leur bail pour le 31 mars 2010. Selon les explications données le 12 mars 2008, le congé était motivé par la volonté de redonner aux locaux leur affectation d'origine à l'échéance du bail, la sous-location ayant été consentie à titre provisoire.

Les locataires/sous-bailleurs ont répercuté ce congé en résiliant le contrat de sous-location par avis officiel du 8 mai 2008 pour l'échéance du 31 mars 2010. Ils ont précisé que la résiliation était donnée consécutivement à celle du bail principal.

La sous-locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève. L'autorité précitée a annulé le congé par décision du 27 novembre 2008. Elle expliquait avoir également annulé la résiliation du bail principal dans une procédure séparée et constatait que le motif du congé n'était pas différent; le propriétaire s'était plaint du comportement d'un employé de la sous-locataire, laquelle l'avait alors licencié; un avertissement aurait été suffisant.

B.
B.a Le 22 décembre 2008, les locataires/sous-bailleurs ont saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Ils ont conclu à ce que le congé notifié à la sous-locataire le 8 mai 2008 soit déclaré valable et à ce qu'aucune prolongation du sous-bail ne soit accordée. La sous-locataire a dit se rallier à l'argumentation développée par l'autorité de conciliation et conclu au rejet de l'action.

Par jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal des baux a déclaré le congé valable et rejeté toute autre conclusion.

La sous-locataire a déféré cette décision à la Cour de justice en concluant à l'annulation du congé, subsidiairement à l'octroi d'une première prolongation de bail identique à celle concédée aux locataires pour le bail principal.

Par arrêt du 15 novembre 2010, l'autorité d'appel a confirmé la validité du congé, en relevant que celui-ci avait été donné pour un motif bien réel et légitime, soit la résiliation du bail principal. Elle a toutefois reproché au Tribunal des baux de ne pas avoir examiné d'office la question d'une éventuelle prolongation du bail. En conséquence, elle a annulé le jugement et renvoyé la cause aux premiers juges.
B.b Le 3 février 2011, le Tribunal des baux a ordonné un échange d'écritures sur la question d'une éventuelle prolongation du sous-bail. La sous-locataire a déposé des conclusions motivées datées du 17 mars 2011, dans lesquelles elle demandait l'annulation du congé, subsidiairement une prolongation de six ans. Elle a en outre requis la production de pièces en mains des locataires.
Le Tribunal des baux et loyers a rendu un nouveau jugement le 19 mai 2011. Il a déclaré valable le congé notifié le 8 mai 2008, en soulignant que cette question avait déjà été tranchée par la Cour de justice et qu'il n'y avait pas d'élément nouveau. Il a par ailleurs refusé toute prolongation du bail de sous-location.
La Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 18 juin 2012.

C.
La sous-locataire (ci-après: la recourante) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, dans lequel elle conclut à l'annulation du congé notifié le 8 mai 2008, subsidiairement à l'octroi d'une prolongation de bail de six ans. Elle requiert en outre que son recours soit assorti de l'effet suspensif.

Les locataires (ci-après: les intimés) concluent au rejet de la requête d'effet suspensif. L'autorité précédente renonce à se déterminer.

Les intimés et la cour d'appel n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.
1.1 La valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. requise dans les causes de droit du bail à loyer est manifestement atteinte dans le cas d'espèce (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).
1.2
1.2.1 Les intimés mettent en doute la recevabilité du recours en reprochant à son auteur d'avoir "cité les intimés avec une élection de domicile" qui ne serait plus valable.
1.2.2 Sur la page de garde de son mémoire du 17 août 2012, la recourante a indiqué par inadvertance que le conseil des intimés est l'avocate A.________, rue ... à Genève. Le courrier annexe accompagnant le dépôt du recours porte en revanche la mention "copie à Me L. Cruchon".

Il apparaît qu'au cours de la procédure cantonale, le mandat conféré à Me A.________ a dû être transféré à Me Laurence Cruchon, la première ayant été élue magistrate. La décision attaquée indique que les intimés sont représentés par Me Cruchon. Cela étant, l'inadvertance de la recourante ne prête pas à conséquence. Les intimés ne prétendent pas que la décision attaquée aurait été notifiée à un tiers non habilité. Pour le surplus, le recours fait clairement apparaître quelle décision est attaquée, et contre quelles personnes il est dirigé. Aucune confusion n'est possible à cet égard, et les intimés ne disent pas le contraire. Pour le surplus, la cour de céans a donné avis du dépôt du recours tant à Me A.________ qu'à Me Cruchon. Les deux avocates ont été invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, suite à quoi Me Cruchon a déposé une écriture en ce sens.

Le grief se révèle infondé.

1.3 Les intimés soutiennent que la question de la validité du congé a été réglée de façon définitive depuis près de deux ans dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de justice le 15 novembre 2010 n'a pas été déféré devant la cour de céans.

Cette analyse est erronée. La validité du congé et la prolongation du bail ne sont pas des questions indépendantes au sens de l'art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF: la seconde ne se pose que si la première reçoit une réponse affirmative. Avant de se prononcer sur la prolongation du bail, le juge doit donc trancher la question préjudicielle de la validité du congé. En conséquence, l'arrêt sur appel rendu le 15 novembre 2010, qui déclare le congé valable et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle instruise et statue sur une éventuelle prolongation de bail, constitue non pas une décision partielle au sens de l'art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF, mais une décision incidente. Or, l'art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF énonce clairement que si le recours contre une telle décision n'est pas recevable en vertu des alinéas 1 et 2, ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où la première influe sur le contenu de la seconde. Cette hypothèse est précisément vérifiée.

2.
2.1 La recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en s'abstenant de donner suite aux réquisitions de preuve qu'elle avait formées le 17 mars 2011.

2.2 Tant l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC que l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. confèrent au justiciable le droit de faire administrer des preuves. Toutefois, les offres de preuves doivent être faites dans les formes et délais prévus par la loi de procédure applicable, et doivent porter sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 134 I 140 consid. 5.3; 133 III 189 consid. 5.2.2; 131 I 153 consid. 3 p. 157).

2.3 En l'occurrence, la recourante a déposé le 17 mars 2011 un "chargé de pièces requises" dans lequel elle demandait que les intimés produisent "toute preuve de la validité de la résiliation du bail principal", ainsi que "toute preuve de l'absence de prolongation du bail principal ou de sa durée en cas d'octroi de prolongation". Les autorités cantonales n'y ont pas donné suite, sans donner d'explications.

La recourante ne se plaint pas d'un défaut de motivation des décisions cantonales, de sorte qu'il n'y a pas à examiner cette question. En revanche, elle plaide en substance qu'une annulation de la résiliation du bail principal conduirait de facto à annuler la résiliation du sous-bail. Il convient d'examiner le bien-fondé de cette analyse.

2.4 Selon l'art. 271 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO, le congé est annulable s'il contrevient aux règles de la bonne foi. Les cas typiques d'abus de droit - absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, disproportion grossière des intérêts en présence - justifient l'annulation d'un congé, étant précisé que l'abus ne doit pas nécessairement être "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC (ATF 138 III 59 consid. 2.1 p. 62; 136 III 190 consid. 2; 120 II 105 consid. 3a p. 108).

Le sous-locataire qui voit son bail résilié peut aussi se prévaloir des règles de protection contre les congés, mais cette protection s'éteint ex lege lorsque le bail principal prend fin (cf. art. 273b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273b - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.
2    Lorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les dispositions sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.
CO; PETER HEINRICH, Die Untermiete, 1999 [cité ci-après HEINRICH, Untermiete], p. 222; PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 4e éd. 1996, n° 20 ss ad art. 273b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273b - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.
2    Lorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les dispositions sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.
CO). La décision de prolonger la durée du sous-bail est donc toujours assortie d'une condition, en ce sens que la prolongation vaut pour autant que le bail principal ne prenne pas fin (HIGI, op. cit., n° 34 ad art. 273b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273b - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.
2    Lorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les dispositions sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.
CO).
La jurisprudence fédérale a précisé que pour déterminer si la résiliation est conforme aux règles de la bonne foi, il faut se placer au moment où elle a été signifiée. Si le motif légitime pour lequel le bail a été résilié disparaît par la suite, la résiliation ne peut pas devenir a posteriori contraire à la bonne foi (ATF 138 III 59 consid. 2.1 i.f. p. 62; arrêt 4C.333/1997 du 8 mai 1998 consid. 3b, in CdB 1998 104, traduit in MRA 1999 46).

Cette jurisprudence divise la doctrine: tandis que certains auteurs vont dans le même sens (HIGI, op. cit., n° 153 ad art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO; HANS PETER WALTER, in Kurzkommentar OR, Honsell [éd.], 2008, n° 16 ad art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
-271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
CO; PHILIPPE CONOD, in Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Bohnet et Montini éd., 2010, n° 31 ad art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO), d'autres la réfutent, en objectant qu'il peut être abusif de persister à demander la résiliation dans une procédure en annulation de congé alors que le motif a disparu et que le bailleur ne justifie pas d'un (autre) intérêt à résilier le contrat (HEINRICH, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n° 6 ad art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
-271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
CO; ROGER WEBER, in Basler Kommentar, 5e éd. 2011, n° 33a ad art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
/271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
CO; LACHAT/THANEI, in Das Mietrecht für die Praxis, 8e éd. 2009, p. 604 n. 29/3.10). L'opinion a ainsi été émise que lorsque la résiliation du sous-bail est motivée par la résiliation du bail principal, l'annulation de celle-ci entraînerait de facto l'annulation de celle-là (HEINRICH, Untermiete, p. 234 s.).

2.5 Il n'y a pas de motif de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle un congé ne peut pas devenir abusif a posteriori, en raison de la disparition du motif qui le légitimait. Celui qui résilie un contrat fait usage d'un droit formateur (ATF 135 III 441 consid. 3.3 p. 444). L'exercice d'un tel droit se fait par une manifestation de volonté sujette à réception. Si la résiliation est valablement déclarée, le droit formateur a atteint son but et disparaît (cf. GUILLAUME VIONNET, L'exercice des droits formateurs, 2008, p. 84-86; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2007, p. 30; cf. aussi ATF 129 III 305 consid. 4.3 p. 315).

L'art. 271 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO permet d'annuler le congé contraire aux règles de la bonne foi. La procédure prévue par l'art. 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO vise donc à examiner si l'exercice du droit formateur est conforme à la bonne foi, ce qui implique de se placer au moment où le congé a été signifié. Une réponse positive à cette question signifie que le droit formateur est épuisé et ce, depuis le moment où il a été valablement exercé, et non pas seulement à l'issue de la procédure qui confirme la validité du congé. Dès lors, le bailleur qui persiste à conclure que la résiliation est valable nonobstant la disparition, en cours de procédure, du motif qui la légitimait ne saurait se voir reprocher d'exercer de façon abusive un droit qui est en réalité déjà consommé.

Il s'ensuit que l'annulation du congé donné pour le bail principal n'est pas de nature à entraîner de facto l'annulation de la résiliation du sous-bail.

2.6 La recourante plaide que la résiliation du bail principal pourrait fort bien être factice et artificielle, ce que les pièces requises tendaient précisément à démontrer.
Il va de soi que la question d'une éventuelle simulation de congé entre les parties au contrat de bail principal est pertinente juridiquement pour apprécier la validité du congé affectant le sous-bail. Toutefois, dans l'écriture déposée le 17 mars 2011 en même temps que les réquisitions de preuve, la recourante n'affirme pas que la résiliation du bail principal serait une simulation ou un artifice. Elle allègue qu'on ignore si le bail principal a été prolongé, qu'il est au demeurant fort probable que le congé ait été annulé, ce qui entraînerait l'annulation du congé concernant le sous-bail. La recourante ne prétend pas avoir allégué une simulation dans d'autres écritures. Dans la mesure où elle invoque cet élément pour la première fois devant le Tribunal fédéral, il s'agit d'un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.7 Pour le surplus, la recourante ne critique pas l'état de fait en tant qu'il constate que le motif du congé est la résiliation du bail principal. Par ailleurs, elle ne soulève pas le grief de violation de l'art. 271 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO; en particulier, elle ne soutient pas que le congé motivé par la résiliation du bail principal contreviendrait aux règles de la bonne foi.
En bref, la validité du congé ne peut qu'être confirmée, et ce quand bien même il s'avérerait que le congé concernant le bail principal a été annulé. Il s'ensuit le rejet du grief de violation du droit à la preuve, en tant qu'il est lié à la validité du congé.

3.
3.1 La recourante se plaint d'une violation des art. 272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
et 272b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272b - 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.
1    Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.
2    Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.
CO. Elle reproche en substance à la Cour de justice de ne pas lui avoir accordé une prolongation de bail alors que seules des situations extrêmes permettraient de refuser une telle mesure au locataire, et que l'intérêt des sous-bailleurs à ce que le bail prenne fin serait proprement inexistant.

3.2 La recevabilité du grief prête à discussion dans la mesure où la recourante émet en partie des considérations théoriques et ne s'attache pas à discuter la motivation donnée par la Cour de justice. Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le grief devrait de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-dessous.

3.3 En vertu des art. 272 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
et 272b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272b - 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.
1    Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.
2    Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.
CO, le locataire peut demander la prolongation d'un bail de locaux commerciaux pour une durée de six ans au maximum, lorsque la fin du contrat aurait pour lui des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur ne le justifient. Dans cette limite de temps, le juge peut accorder une ou deux prolongations.

Le but de la prolongation est d'accorder au locataire plus de temps qu'il n'en aurait, selon la date de résiliation prévue, pour trouver des locaux de remplacement. Ne sont pas pertinents les inconvénients liés à la résiliation elle-même, inconvénients qui ne seraient que différés par le report du congé, et non pas supprimés. En revanche, sont précisément des "conséquences pénibles" celles qui sont dues à la pénurie de locaux, dans la mesure où elles empêchent le preneur de trouver des locaux équivalents à ceux qu'il quitte, ou des locaux suffisamment similaires pour qu'on puisse raisonnablement attendre de lui qu'il les accepte (ATF 116 II 446 consid. 3b; 105 II 197 consid. 3a).

Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en cause en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret, notamment la durée du bail, la situation personnelle et financière des parties, le besoin que le bailleur peut avoir des locaux et la situation sur le marché local des locaux commerciaux (cf. art. 272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 272 - 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
1    Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2    Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:
a  les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b  la durée du bail;
c  la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d  le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;
e  la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3    Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
al. CO). Peut aussi être pris en considération le délai entre la notification de la résiliation et l'échéance du bail, et les efforts déployés par le locataire pour trouver des locaux de remplacement dans cet intervalle. Les exigences doivent toutefois être relativisées dans la mesure où le congé est contesté (cf. arrêt 4C.343/2004 du 22 décembre 2004 consid. 4.2, traduit in mp 2005 100; arrêt 4C.267/2002 du 18 novembre 2002 consid. 3, in SJ 2003 I 261; ATF 125 III 226 consid. 4c).

La décision du juge sur le principe d'une prolongation et sur sa durée relève de la libre appréciation (ATF 136 III 190 consid. 6 p. 195). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve ce type de décision. Il n'intervient que lorsqu'elle s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle tient compte de faits sans pertinence ou méconnaît des éléments revêtant de l'importance, ou enfin, lorsqu'elle aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2).

3.4 Dans le cas concret, la Cour de justice a relevé que la situation du marché des locaux commerciaux était moins tendue que celle des logements, en précisant qu'il existait une situation "de moins forte pénurie" sur le marché des locaux commerciaux. Ce faisant, elle a retenu l'existence d'une certaine pénurie. Il faut inférer de cette constatation qu'il est difficile de retrouver des locaux commerciaux, cette difficulté étant en l'occurrence relativisée par le fait que la recourante est une société active dans la gérance immobilière. La recourante n'a pas allégué ni démontré l'existence de conséquences pénibles autres que celle liée à l'état du marché. Dans son recours, elle fait valoir qu'il serait "extrêmement difficile" de retrouver des locaux de même qualité et d'un emplacement aussi favorable. Ce faisant, elle s'écarte de l'état de fait sans démontrer que les conditions prévues par l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF seraient réalisées (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 et les réf. citées). L'activité de la recourante - dans le domaine immobilier, et en particulier dans la gérance - ne suffit pas à conclure qu'elle doive nécessairement retrouver des locaux aussi centrés que ceux qu'elle doit abandonner.

Il faut par ailleurs tenir compte du fait que le congé concernant un bail en vigueur depuis moins de deux ans a été notifié déjà le 8 mai 2008. La recourante a certes obtenu une annulation de congé par l'autorité de conciliation, mais le Tribunal des baux a rendu le 30 novembre 2009 une décision défavorable, qui a été confirmée par la Cour de justice le 15 novembre 2010. A partir de ce moment, la recourante devait comprendre l'importance de rechercher sérieusement d'autres locaux, d'autant plus qu'il existait un aléa supplémentaire lié à la résiliation du bail principal.

La recourante objecte que les intimés n'ont plus aucun intérêt à résilier le sous-bail. Il ressort des décisions cantonales que le congé du bail principal a aussi été contesté et annulé par l'autorité de conciliation; il incombait dès lors aux locataires/sous-bailleurs de démontrer que la situation concernant leur bail principal s'opposait à une protection des sous-locataires, en particulier à une prolongation du sous-bail. Faute pour les locataires/sous-bailleurs d'avoir fourni des éléments en ce sens, il faut retenir que la situation juridique concernant le bail principal ne s'oppose pas à une prolongation du sous-bail.

Ce dernier point n'enlève rien au fait qu'en tenant compte de l'ensemble des circonstances, le refus d'accorder une prolongation se situe encore dans les limites du pouvoir d'appréciation de la Cour de justice.

Il s'ensuit le rejet du grief.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif s'en trouve ipso facto privée d'objet.

Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, la recourante supportera les frais judiciaires. Elle versera en outre une indemnité de 500 fr. aux intimés à titre de dépens pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), étant rappelé qu'ils n'ont pas été invités à produire une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti