SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 21 - 1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: |
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1 | Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: |
a | tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance; |
b | la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; |
c | les revenus provenant de droits de superficie; |
d | les revenus provenant de l'exploitation de gravières, des sablières ou d'autres ressources du sol. |
2 | La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 42 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage - 1 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 9, al. 1, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés. |
|
1 | Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 9, al. 1, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés. |
2 | En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale. |
3 | Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 9, al. 1) jusqu'au jour du décès de l'un d'eux. L'époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. L'art. 40, al. 3, est applicable par analogie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 21 - 1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: |
|
1 | Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: |
a | tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance; |
b | la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; |
c | les revenus provenant de droits de superficie; |
d | les revenus provenant de l'exploitation de gravières, des sablières ou d'autres ressources du sol. |
2 | La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 21 - 1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: |
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1 | Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: |
a | tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance; |
b | la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; |
c | les revenus provenant de droits de superficie; |
d | les revenus provenant de l'exploitation de gravières, des sablières ou d'autres ressources du sol. |
2 | La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 131 Notification - 1 L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu imposable, bénéfice net imposable), le taux et le montant de l'impôt. En outre, elle indique aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives le montant du capital propre établi après la taxation de l'impôt sur le bénéfice et la prise en compte des distributions de bénéfice.233 |
|
2 | Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation. |
3 | La décision de taxation doit être notifiée également à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct ainsi qu'à l'AFC lorsque celles-ci sont intervenues dans la procédure de taxation ou qu'elles ont demandé que la décision leur soit communiquée (art. 103, al. 1, let. d, et 104, al. 1). |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 40 Période fiscale - 1 La période fiscale correspond à l'année civile. |
|
1 | La période fiscale correspond à l'année civile. |
2 | L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale. |
3 | Si les conditions d'assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'art. 38 est réservé. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 40 Période fiscale - 1 La période fiscale correspond à l'année civile. |
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1 | La période fiscale correspond à l'année civile. |
2 | L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale. |
3 | Si les conditions d'assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'art. 38 est réservé. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 40 Période fiscale - 1 La période fiscale correspond à l'année civile. |
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1 | La période fiscale correspond à l'année civile. |
2 | L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale. |
3 | Si les conditions d'assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'art. 38 est réservé. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15 |
a | 429 100 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19 |