Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 84/2014

Arrêt du 10 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
représentés par Mes Xavier Oberson et Nicolas
Buchel,
recourants,

contre

Etat de Genève, administration fiscale
cantonale,
intimé,

Office des poursuites de Genève.

Objet
procès-verbaux de séquestre, sûretés;

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2014.

Faits :

A.
Le 18 décembre 2009, A.________ et B.________ se sont vus notifier par l'Administration fiscale genevoise des décisions de taxation pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct (IFD) relatifs aux exercices 2001 à 2005.
Par écriture du 20 janvier 2010, ils ont recouru à la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue le Tribunal administratif de première instance le 1 er janvier 2011 (ci-après: TAPI).

B.

B.a. Le 9 avril 2010, l'Administration fiscale cantonale a formé à l'encontre de A.________ et B.________ quatre demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre au sens de l'art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.490
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
LP, fondées sur les art. 38 et 30 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP) ainsi que sur l'art. 169
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1    Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2    Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
3    Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261
4    Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262
de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), à savoir:

- une première demande visant A.________ pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n o ccc (ordonnance de séquestre n o ddd);
- une seconde demande pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que des rappels d'impôt (ordonnance de séquestre n oeee);
- une première demande visant B.________ pour garantir le paiement de l'ICC relatif aux exercices 2000 à 2005, bordereau n o ccc, ainsi que les amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n o fff);
- une seconde demande pour garantir le paiement de l'IFD relatif aux exercices 2001 à 2005 ainsi que les rappels d'impôt et les amendes notifiées au précité (ordonnance de séquestre n o ggg).

B.b. Ces ordonnances de séquestre, portant sur des avoirs bancaires et des parcelles sises à Genève, ont été exécutées par l'Office des poursuites le 12 avril 2010.

C.
Le 21 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours interjeté par les époux le 20 janvier 2010 (supra, consid. A). Cette décision a fait l'objet d'un recours - toujours pendant - à la Chambre administrative de la Cour de justice.

D.

Le 11 juillet 2012, l'Administration fiscale cantonale a introduit quatre poursuites, portant les numéros hhh, iii, jjj et kkk, en validation des séquestres précités.
Les commandements de payer y relatifs ont été notifiés par voie édictale le 12 avril 2013, en même temps que les procès-verbaux de séquestre dont la notification par voie postale avait échoué.

E.
Le 22 avril 2013, A.________ et B.________ ont déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance). Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des ordonnances de séquestre ainsi qu'à celle des procès-verbaux et des commandements de payer en validation, à la levée des séquestres, à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de radier les annotations sur les parcelles séquestrées et à ce que tous les frais relatifs aux séquestres et aux poursuites soient mis à la charge de l'Etat de Genève. Ils ont demandé, subsidiairement, la constatation que les poursuites n'ont pas validé les séquestres.

F.

Par décision du 16 janvier 2014, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable cette plainte en tant qu'elle est dirigée contre les ordonnances de séquestre notifiées par voie édictale le 12 avril 2013 et a écarté du dossier les écritures et pièces nouvelles produites par les plaignants le 8 novembre 2013. Elle l'a rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'elle vise les procès-verbaux de séquestre et les commandements de payer en validation.

G.
Par écriture du 30 janvier 2014, A.________ et B.________ exercent " un recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral. Préalablement, ils demandent notamment que " les écritures et pièces nouvelles produites le 8 novembre 2013 soient déclarées faire partie intégrantes du dossier ". Ils concluent ensuite, principalement, à l'annulation des commandements de payer, des ordonnances de séquestre ainsi que des procès-verbaux, à la levée des séquestres ainsi qu'à la radiation des annotations des séquestres au registre foncier et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la constatation que les commandements de payer n'ont pas validé les séquestres.

Des observations n'ont pas été requises.

H.

Par ordonnance du 18 février 2014, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif, en ce sens que les poursuites en validation des séquestres ne sont pas continuées pendant la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF; ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44 et la jurisprudence citée).

1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) prise par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (et unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Les plaignants ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. Contrairement à ce que semblent penser les recourants, la II e Cour de droit civil est compétente pour connaître de la violation de droits constitutionnels dans un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), un tel moyen tombant sous le coup de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447; 134 II 124 consid. 3.3 in fine p. 133). Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération.

2.

2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF) - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Si elle se plaint plus particulièrement de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).

2.2. Vu ces exigences, lorsque les recourants reprochent à la Chambre de surveillance d'avoir ignoré certains arguments de leur recours à la Chambre administrative ou d'avoir omis de constater le " contenu pour le moins inexact des commandements de payer ", leur critique - appellatoire - est irrecevable.

3.
Les recourants reprochent à la Chambre de surveillance d'avoir écarté les pièces nouvelles produites le 8 novembre 2013. Ils y voient une violation de leur droit d'être entendus garanti par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et les art. 41 ss
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 41 Émoluments - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments.
2    Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour:
a  les autorisations et les décisions;
b  les contrôles ayant donné lieu à contestation;
c  les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
de la loi genevoise, du 12 septembre 1985, sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), notamment l'art. 68
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 41 Émoluments - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments.
2    Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour:
a  les autorisations et les décisions;
b  les contrôles ayant donné lieu à contestation;
c  les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.
3    Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.
LPA.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'est violé que si l'autorité refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 131 I 153 consid. 3. p. 157; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 241 consid. 2 p. 242).
L'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH n'a pas de portée supérieure à celle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 116 Ia 295 consid. 5a p. 302 et les arrêts cités).

3.2. L'autorité cantonale a écarté les pièces litigieuses du dossier pour des motifs tenant au droit de procédure cantonal. Se référant à l'art. 65 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPA en relation avec l'art. 9 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 29 janvier 2010 (LaLP; RS/GE E 3 60), elle a considéré que, sauf autorisation expresse de la Chambre de surveillance et fixation d'un délai ad hoc, la plainte ne peut être complétée après son dépôt. Selon la jurisprudence cantonale (DCSO/324/2007 du 28 juin 2007 consid. 1b et DCSO/94/2012 du 8 mars 2012 consid. 1.3), cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP), entraînait l'irrecevabilité des conclusions et pièces nouvelles produites spontanément.

Dans une motivation subsidiaire, elle a jugé que les pièces produites se rapportaient de toute façon à une question ne relevant pas de la compétence de la Chambre de surveillance.

3.3. Nonobstant que les recourants n'attaquent pas ces deux motivations comme l'exige la jurisprudence (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100), ils ne démontrent pas que l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué le droit de procédure. Ils se contentent d'opposer péremptoirement (cf. supra, consid. 2) que la recevabilité de leurs pièces nouvelles pourrait se fonder sur une application analogique de l'art. 229 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC, qui va " dans le même sens que l'art. 59 al. 2 in fine du Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois (CPJA), selon lequel des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être apportés postérieurement au dernier échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ", principe qui serait aussi ancré en droit administratif fédéral (art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA) et qui s'imposerait au nom de l'économie de procédure.
En présence de pièces qui n'ont pas été régulièrement offertes selon le droit de procédure (cf. supra, consid. 3.1), on ne voit pas en quoi le refus de les administrer violerait par ailleurs le droit d'être entendu des recourants.

4.
Les recourants prétendent que, contrairement à ce que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu, ils ont contesté le principe de leur assujettissement en Suisse dans leur recours du 20 janvier 2010 à la Commission cantonale de recours en matière administrative et que, dans un tel cas, selon la jurisprudence sur laquelle se fonde la décision cantonale, la poursuite en validation doit intervenir dans les dix jours dès la réception par l'administration fiscale du procès-verbal de séquestre, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les séquestres seraient ainsi caducs.

4.1. La Chambre de surveillance a constaté que la procédure relative aux décisions de taxation notifiées aux recourants le 18 décembre 2009 et pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice devait être considérée comme une action en reconnaissance de dette, le principe même de l'assujettissement n'ayant pas été contesté. Dans leur recours du 20 janvier 2010 interjeté contre ces décisions, les intéressés avaient en effet conclu expressément à l'établissement de nouveaux bordereaux portant sur d'autres montants et remplaçant ceux querellés, sans remettre en cause le principe de leur assujettissement fiscal en Suisse. Ils n'avaient soulevé cette question qu'après le rejet de leur recours par jugement du 21 mai 2012, lorsqu'ils avaient porté la cause devant la Chambre administrative de la Cour de justice, procédure encore pendante. La Chambre de surveillance a dès lors considéré que, selon la jurisprudence (ATF 111 III 5), le délai de dix jours pour requérir les poursuites en validation des séquestres n'avait ainsi pas commencé à courir et que cela ne serait le cas qu'à la date de la notification aux plaignants de décisions de taxation définitives.

4.2. Les recourants taxent d'arbitraire la constatation de l'arrêt cantonal selon laquelle, dans leur recours du 20 janvier 2010, ils ont conclu expressément à l'établissement de nouveaux bordereaux portant sur d'autres montants et remplaçant ceux querellés et n'ont pas contesté le principe de leur assujettissement fiscal. Ils se réfèrent notamment aux chiffres 1 à 9 de la partie en fait dudit recours et aux pièces citées à l'appui de ces allégations ainsi qu'au raisonnement de la partie en droit et à un " ch. 32 " du jugement du TAPI.

4.3. Nonobstant que les recourants n'indiquent pas où pourrait se trouver le recours du 20 janvier 2010 dans les volumineuses annexes à son recours (cf. sous l'OJ, ATF 115 II 484 consid. 2a p. 486, confirmé par ex. à l'arrêt 4A 324/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1.4), force est de constater que celui-ci, interjeté - selon l'arrêt entrepris - " contre les décisions de taxation du 18 décembre 2009 pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct relatifs aux exercices 2001 à 2005 " et enregistré sous le numéro de cause " ccc " ne figure pas au dossier. Le chargé des recourants fait certes état d'un " recours à la Commission cantonale de recours en matière administrative [...] du 27 octobre 2010 ". Celui-ci a toutefois été interjeté à l'encontre de la " décision du 30 septembre 2010 de l'Administration fiscale cantonale relative au bordereau pour l'impôt cantonal et communal (ICC) pour la période du 1 er janvier 2006 au 6 avril 2006 et la décision du 30 septembre 2010 [...] relative au bordereau pour l'impôt fédéral direct (IFD) pour la période du 1 er janvier 2006 au 6 avril 2006, décisions toutes deux notifiées le 30 septembre 2010 ".

Pour le surplus, on ne voit pas ce que les recourants entendent tirer du chiffre 32 du jugement du TAPI du 21 mai 2012.

5.

Selon les recourants, la Chambre de surveillance serait tombée dans l'arbitraire en prétendant qu'ils n'ont jamais contesté leur assujettissement. Autant qu'il est recevable, ce grief est mal fondé. Au début de la page dix de sa décision, l'autorité cantonale a retenu que les recourants ont contesté leur assujettissement fiscal en Suisse, mais seulement au " stade " de leur recours à la Chambre administrative.

Lorsque les recourants prétendent que la Chambre de surveillance aurait fait preuve de formalisme excessif dans son application de la jurisprudence en ne tenant pas compte de cette contestation " tardive ", ils semblent méconnaître que le formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). Or, ils ne démontrent pas en quoi tel serait le cas en l'espèce.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

von Werdt Jordan