Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 877/2013

Arrêt du 10 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Andreas Fabjan, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimé.

Objet
droit de visite,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2013.

Faits:

A.
C.________ est la fille, née hors mariage le 2 octobre 2011, de A.________ (1978) et de B.________ (1984). Lors de la séparation des parents, au mois de février 2013, l'enfant est demeurée auprès de sa mère.

B.
Le 19 mars 2013, le père a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'une requête en fixation de son droit de visite à l'égard de sa fille.

La mère s'est opposée à l'exercice d'un droit de visite libre par le père, faisant valoir qu'il avait été violent physiquement envers elle et vraisemblablement également verbalement envers la grand-mère maternelle de l'enfant, se déclarant cependant d'accord avec un droit de visite s'exerçant au Point rencontre une fois par semaine durant deux mois avec possibilité d'élargissement des modalités, une fois la confiance rétablie. A l'appui de sa position, la mère a produit une plainte du 25 février 2013 de la grand-mère de l'enfant contre le père pour lésions corporelles simples, accompagnée d'un certificat médical attestant d'une morsure au pouce, de deux hématomes situés respectivement sous l'ongle du pouce et sur l'avant-bras et enfin d'une contusion avec hématome de la face palmaire de l'articulation inter-phalangienne distale.

Sollicité par le TPAE aux fins d'évaluer la situation, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a, dans un rapport du 10 juin 2013, exposé que la communication entre les parents était rompue, que l'enfant ne voyait plus son père depuis plusieurs semaines, que la mère refusait toute proposition tendant à rétablir des contacts entre le père et sa fille, et que les parents s'accusaient mutuellement de consommer du cannabis et de l'alcool, la mère reprochant de surcroît au père des actes de violence envers elle et sa propre mère. Le SPMi a conclu, vu l'évolution satisfaisante de la fille et le fait que le père disposait d'un logement suffisant pour accueillir son enfant, que rien ne s'opposait à l'exercice d'un droit de visite introduit de manière progressive, d'abord un jour par semaine avec passage de l'enfant au Point rencontre, puis, dès octobre 2013, un week-end sur deux, le passage s'effectuant toujours au Point rencontre, auquel s'ajouterait des périodes de vacances, à raison de cinq semaines par an, dont deux en été.

B.a. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le TPAE a notamment fixé le droit de visite du père sur l'enfant à raison d'une demi-journée par semaine durant trois mois, puis à une journée par mois, le passage de l'enfant s'effectuant dans un Point rencontre selon les horaires de cette institution (ch. 1 et 2 du dispositif), pris acte de l'engagement du père de ne consommer ni alcool, ni cannabis, ni autre substance analogue à l'approche des jours de visite et durant celles-ci, ainsi que de son accord d'effectuer des examens médicaux attestant de sa capacité à s'occuper de sa fille, lui enjoignant de produire au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, avant le début des visites, un certificat médical attestant de son absence de consommation de cannabis (ch. 5 et 6), et institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confiée au SPMi (ch. 8).

La mère a recouru contre cette ordonnance le 5 août 2013, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2 et 6 du dispositif et à ce que les modalités du droit de visite du père sur sa fille soient fixées à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre pendant trois mois, puis, sur préavis positif du curateur, d'abord une demi-journée par semaine pendant trois mois dans un Point rencontre, et ensuite une journée complète par semaine avec passage au Point rencontre, le tout moyennant remise par le père au curateur, avant chaque visite, d'une attestation provenant d'un médecin neutre et indépendant confirmant que celui-ci n'a consommé ni alcool, ni cannabis, ni toute autre drogue. En complément de son recours, la mère a indiqué, par lettre du 2 septembre 2013, qu'elle avait déposé des " mains courantes " à la police à plusieurs reprises, en raison des violences du père de l'enfant contre elle, entre janvier 2012 et février 2013, sollicitant l'apport de ces documents à la procédure.

Invités à se déterminer, le TPAE a indiqué qu'il n'envisageait pas de reconsidérer sa décision et le père de l'enfant a conclu au rejet du recours, annexant à ses observations un rapport d'analyse médicale du 2 septembre 2013 attestant d'une absence de consommation de cannabis.

Par courrier du 12 septembre 2013, le SPMi a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice que le père avait pu rencontrer sa fille au domicile des grands-parents maternels, que ces visites s'étaient bien déroulées et que le père avait fourni un certificat d'analyse compatible avec ses déclarations d'abstinence au cannabis, en sorte qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que le droit de visite se déroule conformément à l'ordonnance du TPAE.

B.b. Statuant par arrêt du 9 octobre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a modifié le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée en ce sens que le droit aux relations personnelles du père à l'égard de sa fille s'exercera à raison d'une demi-journée par semaine pendant une période de trois mois au moins et a dit qu'à l'expiration de cette période, moyennant un préavis positif du curateur, le droit de visite du père pourrait être élargi à une journée par semaine.

C.
Par acte du 18 novembre 2013, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles du père à l'égard de sa fille s'exercera sous surveillance à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre pendant trois mois au moins, puis, si le SPMi y est favorable, à raison d'une demi-journée par semaine durant trois mois, avec passage au Point rencontre, et enfin, toujours si le SPMi y est favorable, à raison d'un jour par semaine, avec passage au Point rencontre, le père étant tenu de fournir au curateur une fois par mois une attestation d'un médecin neutre et indépendant garantissant son abstinence à l'alcool, au cannabis et à toute autre drogue. A titre subsidiaire, la mère conclut à ce que les plaintes pénales qu'elle a déposées contre le père soient apportées à la procédure et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. Préalablement, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le père s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif au recours et la Chambre de surveillance de la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours pour maintenir les choses en l'état existant durant la procédure fédérale et éviter que le recours ne devienne illusoire.

Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde de l'enfant dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêts 5A 763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A 457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A 366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1, 5D 41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation d'un tel droit doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

2.2. Dans le domaine de la protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC). Le droit fédéral, dans la mesure où il ne contient pas de règles particulières, confère aux cantons le pouvoir de régler la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile sont applicables par analogie, à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CC). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire. Dès lors, par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, "principe d'allégation" cf. supra consid. 2.1; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

3.
Le présent recours a pour objet les modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien sur sa fille née hors mariage.

La Chambre de surveillance a estimé qu'il convenait de ne négliger ni les appréhensions manifestées par la mère - qui craint que le père ne soit pas apte à s'occuper convenablement de leur fille pendant l'exercice du droit de visite - ni le jeune âge de l'enfant, bien qu'aucun élément du dossier ne permette de retenir que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice d'un droit de visite progressivement élargi. S'agissant des plaintes déposées par la mère auprès de la police pour des violences reprochées au père, la cour cantonale a relevé que l'existence de ces plaintes n'atteste ni de la réalité de celles-ci, ni du fait que ces violences pourraient intervenir à l'encontre de l'enfant, rendant ainsi inutile l'apport de ces pièces à la procédure. L'autorité précédente a en outre retenu que le père avait produit à la procédure le résultat d'une analyse récente attestant de son abstinence au cannabis et que, selon les constatations du SPMi, les visites organisées au domicile des grands-parents maternels s'étaient déroulées sans problème.

Statuant sur la critique de la mère relative à l'instauration d'un droit de visite s'effectuant dans un Point rencontre, la Chambre de surveillance a considéré que ce mode de faire permettait aux collaborateurs de ce lieu de s'assurer à chaque fois de l'aptitude du père à prendre en charge la mineure, sans qu'il soit nécessaire de contraindre le père à exercer son droit de visite à l'intérieur de ce lieu et/ou à fournir une attestation médicale relative à l'absence de prise de toxiques préalablement à chaque visite, d'autant que ce système n'est pas propre à garantir l'absence de consommation de telles substances le jour même de la visite, puisque l'analyse s'effectue dans les jours qui précèdent. La cour cantonale a relevé en outre que le principe de l'exercice progressif du droit de visite par le père était justifié et n'était d'ailleurs pas remis en cause, mais que ce droit aux relations personnelles devait toutefois, dans l'intérêt de la mineure, être élargi après une période de trois mois et moyennant préavis positif du curateur, à un jour par semaine et non par mois tel que prévu par le TPAE. Pour le surplus, l'autorité précédente a confirmé l'ordonnance attaquée.

4.
La recourante fait d'abord valoir que la cour cantonale a violé les art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC et 296 CPC relatifs à l'application des maximes inquisitoire et d'office, ainsi que les art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
et 153
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
1    Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
2    Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
CPC sur l'administration des moyens de preuve. A l'appui de son grief, la recourante expose qu'elle s'est opposée à l'exercice par le père de sa fille d'un droit de visite libre au motif que les accès de violence et la toxicomanie de celui-ci le rendent irresponsable, mais que l'apport à la procédure des différentes plaintes déposées entre janvier 2012 et février 2013 auxquelles elle n'avait pas accès a été refusé par l'autorité précédente. La recourante considère que la motivation de la Chambre de surveillance, qui a justifié son refus par le fait que ces plaintes ne sont de nature à prouver ni la réalité des violences reprochées au père, ni que ces violences pourraient intervenir à l'encontre de l'enfant, n'est pas convaincante car le contenu de ces pièces permet de cerner le caractère de l'intimé et donc sa capacité à s'occuper de sa fille dans le cadre d'un droit de visite. La recourante considère en outre que la plainte de la grand-mère de l'enfant qu'elle a produite démontre, bien que l'instruction soit encore en cours, que la violence de
l'intimé est avérée, car il n'a jamais contesté dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite les faits qui lui sont reprochés dans dite plainte. La recourante soutient donc que la cour cantonale devait requérir ces plaintes, dont le contenu est de nature à préciser le caractère du père - fait pertinent pour apprécier l'étendue et les modalités d'exercice du droit de visite -, en sorte que la Chambre de surveillance a violé la maxime d'office et le droit à la preuve.

4.1.

4.1.1. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement de faits et l'appréciation des preuves (art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC par renvoi de l'art. 314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC, cf. supra consid. 2.2). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits ( AUER/MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 8 ad art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC).

4.1.2. En vertu de l'art. 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ( JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éds], 2011, n° s 3, 6 et 19 ad art. 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC). Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (arrêts 5A 229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 et 5A 442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 5.1).

4.1.3. L'art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC, qui garantit le droit - non absolu - à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, " toutes maximes confondues " ( SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éds], 2011, n° 6 ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC). Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective; SCHWEIZER, op. cit., n° 8 ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC; Passadelis, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker&MacKenzie [éd. ], 2010, n° 5 in fine ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC; GUYAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.), en sorte que le moyen de preuve offert ne
doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective; Schweizer, op. cit., n° 9 s. ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC; Schmid, Kurzkommentar ZPO, Zivilprozessordnung, Oberhammer [éd.], 2010, n° 8 ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC).

L'art. 153
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
1    Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
2    Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
CPC rappelle que le juge doit reconstituer les faits d'office, partant, qu'il doit procéder à des investigations d'office pour établir la réalité des faits pertinents pour la cause, notamment lorsqu'il n'est pas convaincu de la véracité d'éléments factuels pourtant incontestés ( SCHWEIZER, op. cit., n° s 1 et 2 ad art. 153
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
1    Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
2    Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
CPC).

4.2. En l'occurrence, la recourante se plaint du refus d'administrer une preuve requise, à savoir l'apport à la procédure de plusieurs plaintes pénales pour violence contre elle-même et sa mère, mais omet de tenir compte du raisonnement de la Chambre de surveillance qui a exposé que ces moyens de preuves n'étaient pas propres à démontrer une incapacité du père à prendre en charge sa fille au cours de l'exercice de son droit aux relations personnelles, dès lors que la réalité d'actes de violence, de surcroît contre l'enfant, ne pouvait pas être attestée par ces preuves ( cf. supra consid. 3). Les constatations d'un intervenant du SPMi à la suite de l'exercice d'un droit de visite surveillé permettent et suffisent en effet à déterminer si le père a la faculté de s'occuper de sa fille dans le contexte du droit aux relations personnelles, alors que des plaintes déposées au temps de la vie commune, autrement dit des dénonciations effectuées dans le contexte d'une relation de couple houleuse et dont l'issue de la procédure n'est pas connue à ce stade de l'instruction - de surcroît, pour des actes de violence à l'encontre de la recourante et de sa propre mère, mais non de l'enfant -, ne semblent pas aptes à forger la conviction du
tribunal sur le danger que ferait courir à l'enfant l'octroi au père d'un droit de visite libre (inadéquation objective et subjective; cf. supra consid. 4.1.3). Les moyens de preuve sollicités portent sur un fait - la prétendue violence du père contre son ex-compagne et la mère de celle-ci - qui n'est pas pertinent pour l'issue du présent litige, dès lors que le droit de visite libre est querellé, mais non le passage de l'enfant au Point rencontre.

Il apparaît donc que l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves disponibles et a jugé celles requises par la mère comme non pertinentes pour l'issue du litige au regard des autres preuves déjà administrées, en sorte que l'on ne voit pas en quoi la maxime inquisitoire (art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC; cf. supra consid. 4.1.1) et le droit à la preuve (art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
et 153
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
1    Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
2    Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
CPC; cf. supra consid. 4.1.3) auraient été violés. Quant à la violation alléguée de l'art. 269
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 269 Dispositions réservées - Sont réservées les dispositions:
a  de la LP121 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b  du CC122 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c  de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention123 en cas d'action en octroi de licence.
CPC, autant que cette norme ait une portée propre dans ce contexte au regard de l'art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC et qu'elle soit suffisamment motivée ( cf. supra consid. 2.2), elle doit également être rejetée vu ce qui précède. Si la recourante entendait contester l'appréciation des preuves, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12 et 97 consid. 5b p. 101), ce qu'elle a d'ailleurs fait en parallèle en invoquant la prohibition de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; cf. infra consid. 5). L'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit ainsi être examinée sous cet angle.

5.
Soulevant le grief d'arbitraire de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., la recourante critique l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre de surveillance, singulièrement en ce que l'autorité précédente a retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice du droit de visite. La mère soutient que de " nombreux éléments sont à l'évidence de nature à contredire catégoriquement un tel constat ", citant qu'il est établi que l'intimé souffre de dépendance au cannabis - nonobstant le certificat médical démontrant l'abstinence sur une certaine période uniquement - , et qu'il s'en est pris physiquement à la grand-mère de sa fille et à elle-même. La recourante estime donc que des éléments concrets matériels à prendre en considération dans le cadre de l'examen de la capacité à exercer un droit de visite et de la détermination des modalités de ce droit ont arbitrairement été ignorés.

5.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF ("principe d'allégation", cf. supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

5.2. En l'espèce, la recourante livre sa propre appréciation de la cause et omet de tenir compte, s'agissant de la consommation de cannabis du père, du raisonnement de la cour cantonale qui a considéré que le certificat médical attestant de l'abstinence ne démontrait certes pas que l'intimé avait cessé toute consommation, mais à tout le moins dans les jours précédents l'exercice du droit de visite, et qui a estimé que l'aptitude du père à exercer son droit de visite au regard des effets de cette consommation pouvait être appréciée à chaque visite par les intervenants du Point rencontre, en sorte que cette problématique a été prise en considération. Il en va de même de la prétendue violence du père à l'encontre de la grand-mère et de la mère de l'enfant, pour autant que ce comportement soit établi, la Chambre de surveillance en ayant tenu compte en confirmant le passage de l'enfant au Point rencontre. Il apparaît que les faits et preuves cités par la recourante ont manifestement été pris en considération par l'autorité précédente et qu'aucun de ces éléments ne démontrent effectivement que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice du droit de visite, au vu des modalités mises en place. Le grief
d'appréciation arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) des faits et preuves, autant qu'il satisfait à l'exigence minimale de motivation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1 et 5.1), doit être rejeté.

6.
La recourante fait enfin valoir que l'autorité précédente a violé l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC, en prévoyant un droit de visite libre avec passage de l'enfant au Point rencontre et non un droit aux relations personnelles sous surveillance dans un Point rencontre jusqu'à ce que la démonstration soit faite que le père est en mesure - eu égard à sa consommation de cannabis et à son caractère violent - de s'occuper convenablement de sa fille.

6.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). Toutefois, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus
ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24; 100 II 76 consid. 4b p. 83 et les références; arrêt 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées; le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratioet ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b p. 407; 120 II 229 consid. 3b/aa p. 232 s. et les références).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
et 274
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue en la matière. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235; arrêt 5C.17/1991 du 19 juin 1991 consid. 2 non publié in ATF 117 II 353).

6.2. En l'occurrence, la recourante considère que l'autorité cantonale a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite, à savoir la consommation de cannabis par le père et son prétendu caractère violent. Il n'existe toutefois dans le cas d'espèce aucun indice, et la recourante n'en présente au demeurant pas non plus, que la consommation de cannabis par le père - autant qu'elle soit avérée - et son prétendu comportement agressif mettent en danger la santé physique ou psychique de sa fille ou portent de toute autre manière atteinte au bien de l'enfant, dans le contexte de l'exercice du droit de visite. Par ailleurs, eu égard au principe de proportionnalité ( cf. supra consid. 6.1), ces éléments ne justifient la surveillance du droit à entretenir des relations personnelles avec son enfant que si des modalités d'exercice du droit de visite ne permettent pas de prévenir autrement un danger pour l'enfant. Or, la Chambre de surveillance a confirmé que le droit de visite avec passage au Point rencontre était une mesure adéquate et proportionnée pour prévenir tout risque de mise en péril de l'enfant, les intervenants de ce lieu étant en mesure d'apprécier à chaque visite de l'état du père et de son aptitude à
prendre en charge sa fille. La cour cantonale a en outre examiné si cette cautèle était suffisante et l'a jugée plus adéquate que la remise, lors de chaque droit de visite, d'un certificat médical attestant de l'absence de consommation de cannabis ou de tout autre stupéfiant, dès lors que les analyses doivent nécessairement être effectuées quelques jours avant et ne garantissent dès lors par une abstinence les jours précédents juste l'exercice du droit aux relations personnelles et le jour-même. L'autorité précédente a ainsi expressément écarté la fixation d'un droit de visite surveillé, jugeant cette mesure non nécessaire ( cf. supra consid. 3). Il s'ensuit que la Chambre de surveillance n'a pas écarté de critère essentiel pour la décision sur le droit aux relations personnelles puisqu'elle a tenu compte des éléments relevés par la mère pour fixer les modalités d'exercice de ce droit, et qu'elle n'a pas non plus violé les principes du droit fédéral, singulièrement le principe de proportionnalité ( cf. supra consid. 6.1), en sorte que le grief de violation de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC est mal fondé.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin