Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-3963/2007
{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.

Parties
1. A._______,
2. B._______,
toutes les deux représentées par Maître Lionel Zeiter, chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly,
recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

Faits :

A.
Interpellée par la police municipale de X._______ le 6 novembre 2001, A._______ (ressortissante équatorienne née le 5 novembre 1960) a déclaré qu'elle avait grandi en Equateur dans une famille de sept enfants, qu'elle y avait étudié la comptabilité durant deux ans, qu'elle était arrivée en Suisse en mai 1998 et qu'elle était retournée dans sa patrie en mai 1999 pour revenir en territoire helvétique en novembre 2000, accompagnée de sa fille B._______, née le 23 mars 2000. Elle a ajouté qu'elle travaillait comme femme de ménage chez des particuliers.

L'entrée, le séjour et la prise d'emploi non autorisés de l'intéressée lui ont valu une interdiction d'entrée en Suisse de trois ans prononcée le 27 novembre 2001 et notifiée le 13 décembre 2001, ainsi qu'une amende préfectorale de Fr. 900.-. En outre, un délai au 20 décembre 2001 lui a été imparti pour quitter le pays.

B.
Entendue le 26 juillet 2005 par la police de la ville de Z._______ dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre son fils D._______, A._______ a exposé que, deuxième d'une fratrie de huit enfants, elle avait grandi en Equateur, y avait effectué sa scolarité obligatoire ainsi que deux ans d'études universitaires "dans le domaine de l'administration agricole", et y avait exercé divers métiers. Elle a précisé qu'elle était mère d'un second fils, handicapé, demeuré au pays, et qu'elle avait épousé le père de B._______ - un compatriote nommé C._______ - en date du 28 mai 2004, à Z._______. Elle a relevé qu'après avoir obtempéré au délai de départ qui lui avait été imparti fin 2001, elle était aussitôt revenue en Suisse. Elle a exposé qu'elle gagnait sa vie en faisant des ménages et en gardant des enfants, qu'elle contribuait à l'entretien de son fils et de son père restés en Equateur, et que sa fille était scolarisée. Elle a ajouté qu'elle avait été opérée de la thyroïde le 30 août 2004 et devait encore subir un traitement en septembre 2005. Au terme de son audition, elle s'est vue remettre une carte de sortie avec un délai de départ au 5 août 2005.

C.
Le 5 août 2005, les conjoints CA._______ ont sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'un permis humanitaire pour eux-mêmes et leur fille, en application des art. 13 let. f et 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ils ont exposé qu'ils travaillaient et étaient financièrement autonomes depuis leur arrivée en Suisse, soit depuis 1997 pour l'époux et 1998 pour l'épouse (laquelle était retournée en Equateur du 5 février au 28 novembre 2000). S'agissant de la maladie de cette dernière, ils ont souligné que les possibilités de soins dans leur patrie étaient extrêmement aléatoires. Ils ont notamment produit un certificat médical du 27 juillet 2005 attestant que l'intéressée avait été opérée d'un cancer de la thyroïde métastatique en août 2004, qu'un premier traitement par iode radioactif avait été effectué en mars 2005, qu'une seconde curiethérapie était prévue pour l'automne 2005, qu'une substitution à vie en hormones thyroïdiennes ainsi qu'une substitution en calcium et en vitamine D active étaient prescrites, et que l'état de santé de la requérante nécessitait un suivi avec des traitements et des contrôles sanguins et radiologiques réguliers, lesquels ne pouvaient être assurés dans le pays d'origine.

En août 2006, les intéressés ont transmis au SPOP divers documents relatifs à l'état de santé de A._______, dont un certificat médical du 24 août 2006 indiquant en particulier que la réponse aux traitements à l'iode radioactif effectués en mars et en novembre 2005 était bonne nonobstant la découverte d'un marqueur tumoral (thyroglobuline) dosable en décembre 2005, qu'il ne pouvait être préjugé de l'évolution de la maladie à moyen terme, et qu'il était impératif que la prénommée bénéficiât de contrôles réguliers par ultrasonographies thyroïdiennes et dosages de marqueurs tumoraux.

D.
Le 12 octobre 2006, le SPOP a informé les requérants qu'il était disposé à faire droit à leur demande en application de l'art. 36 OLE, sous réserve de l'aval de l'ODM.

E.
E.a Le 7 novembre 2006, sur requête dudit office, les intéressés ont fait établir un rapport médical attestant notamment que A._______ avait été opérée d'un carcinome du col utérin en 1999, que son cancer de la thyroïde avait été diagnostiqué en juin 2004, et que depuis lors elle devait suivre à vie un traitement substitutif en hormones thyroïdiennes, en calcium et en vitamine D, et bénéficier d'un suivi spécifique par dosages de marqueurs tumoraux, ultrasonographies du cou voire scintigraphie du corps entier, adaptation des doses de médicaments, et prises de sang. Il était également relevé que l'intéressée était en rémission et réagissait bien aux traitements, mais qu'une récidive du cancer n'était pas exclue, et que si le pronostic était favorable en cas de maintien des traitements prescrits, l'absence de substitution hormonale aboutirait en revanche à une insuffisance thyroïdienne progressive sévère et grave, tandis que le défaut de substitution en calcium et vitamine D provoquerait une hypocalcémie progressive et sévère. En outre, les praticiens sollicités doutaient de l'accès aux soins, aux médicaments et à la surveillance nécessaires en Equateur.
E.b Le 7 décembre 2006, l'ODM a informé les requérants qu'il envisageait de rejeter leur demande de régularisation basée sur l'art. 13 let. f OLE et les a invités à se déterminer à ce sujet.

Dans leurs observations du 12 janvier 2007, ces derniers ont insisté sur la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration socio-professionnelle, leur autonomie financière et leur participation à la vie associative locale. Ils ont observé que la médecine dans leur pays d'origine n'était pas aussi développée qu'en Suisse et qu'en cas de retour en Equateur, ils n'auraient pas les moyens de financer le traitement de A._______. Ils ont produit diverses pièces pour étayer leurs dires, dont des lettres de soutien.
E.c Par lettre du 29 janvier 2007, l'ODM a invité le SPOP à considérer le cas de C._______ sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et celui de son épouse au regard de l'art. 36 OLE, ce à quoi ledit service a consenti par lettre du 26 février 2007.
E.d A la demande de l'ODM, les intéressés ont à nouveau pris position par lettre du 28 mars 2007. Ils ont insisté sur la durée de leur séjour et l'état de santé de A._______. Ils ont argué qu'en cas de retour au pays, cette dernière se retrouverait en marge du système de sécurité sociale équatorien, et qu'elle ne pourrait y être soignée qu'auprès d'instituts privés, à des coûts exorbitants. Ils ont notamment versé en cause une quittance d'une pharmacie de Quito datée du 21 décembre 2006, ainsi qu'une attestation du 9 février 2007 de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) auprès de l'hôpital de la province d'Ibarra, indiquant que l'intéressée était exclue des prestations de l'IESS faute d'y être inscrite, que les traitements requis pouvaient être obtenus auprès d'une institution spécialisée telle la Sociedad de lucha contra el cáncer (SOLCA) et que dans cette hypothèse, les coûts - de l'ordre de USD 1500.- par séance - étaient à la charge du patient.

F.
Le 9 mai 2007, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de la jeune B._______, et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées. Il a observé que la première nommée avait commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers, qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier dans ce pays, et qu'elle ne pouvait exciper des inconvénients résultant d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. Il a considéré que la durée du séjour de l'intéressée en territoire helvétique - séjour dont la continuité n'était pas établie -- ne constituait pas un élément décisif pour l'issue de la cause, cela d'autant que cette durée devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées en Equateur et que l'intégration de la requérante n'était pas particulièrement poussée. Il a estimé que la situation de cette dernière ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens, étant souligné que les contrôles oncologiques en question ainsi que les médicaments relatifs à une substitution hormonale étaient disponibles en Equateur, pays où la requérante conservait des attaches familiales étroites, de sorte que son retour dans sa patrie avec sa fille ne soulevait pas d'obstacles insurmontables. Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi des intéressées était licite, possible et raisonnablement exigible.

Le même jour, l'ODM a refusé d'excepter C._______ des mesures de limitation.

G.
Contre ces refus, les époux précités ont interjeté recours le 11 juin 2007, requérant préliminairement l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la jonction de leurs deux affaires, et concluant à l'admission du recours et à la réformation des décisions attaquées en ce sens que C._______ soit excepté des mesures de limitation et que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour soit accordée à son épouse et à sa fille. Ils se sont prévalus de leur intégration socioprofessionnelle, de leur maîtrise du français, de leur autonomie financière, de leur solvabilité et de leur bonne conduite. Ils ont contesté que l'illégalité de leur séjour en Suisse puisse jouer en leur défaveur et ont invoqué une inégalité de traitement par rapport aux quelque 13'000 personnes ayant obtenu un "permis B humanitaire" entre 1999 et 2001 et en janvier 2007. Ils se sont prévalus du préavis positif émis par le SPOP, ainsi que de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Ils ont argué que la continuité de leur séjour en Suisse et l'étendue de leur réseau social dans ce pays ressortaient clairement du dossier. Ils ont soutenu que leurs liens avec l'Equateur n'étaient maintenus que par téléphone, que c'était en Suisse que vivaient leurs enfants et qu'en cas de retour au pays, ils se retrouveraient seuls dans la mesure où leurs frères et soeurs s'étaient dispersés entre l'Equateur et les Etats-Unis. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des problèmes de santé de A._______, ni de la situation sanitaire en Equateur et des certificats médicaux produits en cours de procédure. Ils ont versé diverses pièces au dossier.

H.
En date du 26 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a ordonné la jonction de la cause C-3962/2007 (concernant C._______) à la cause C-3963/2007 (concernant A._______ et B._______).

I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 24 août 2007. Il a considéré que l'état de santé de l'épouse ne permettait pas d'affirmer que sa vie serait mise en danger en cas de poursuite de son traitement en Equateur. Il a maintenu que la situation des deux conjoints n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il a estimé que les motifs socioprofessionnels invoqués ainsi que ceux liés aux difficultés de réadaptation en cas de retour au pays n'étaient pas déterminants.

J.
Dans leur réplique du 1er septembre 2007, les recourants ont pour l'essentiel persisté dans leurs précédents motifs et conclusions. Ils ont produit un certificat médical du 5 juillet 2007 soulignant notamment qu'il était difficile de préjuger à moyen terme d'une éventuelle récidive du cancer de A._______, qu'il était impératif que cette dernière bénéficiât de contrôles réguliers (par ultrasonographies thyroïdiennes et dosages de la thyroglobuline basale et stimulée par la THS recombinante) ainsi que d'un traitement suppresseur de lévothyroxine et d'une substitution en vitamine D et en calcium, et que les suivis oncologique et endocrinologique requis n'étaient pas garantis en Equateur.
Invité à se déterminer sur le courrier précité, l'ODM a maintenu sa position par duplique du 15 octobre 2007, transmise pour prise de connaissance aux intéressés.

K.
Par ordonnance du 10 juillet 2008, le TAF a notamment invité les recourants à produire un certificat médical circonstancié relatif à l'état de santé de A._______ et à fournir des précisions sur les possibilités de traitement de l'affection de la prénommée en Equateur.

Les recourants n'ayant pas donné suite, le TAF a réitéré son invitation par ordonnance du 25 septembre 2008, tout en indiquant que faute de réponse, il considérerait que l'état de santé de l'intéressée suivait une évolution positive.

Le 1er octobre 2008, par l'entremise de leur conseil, les recourants ont produit un rapport médical du 30 septembre 2008 indiquant en substance que A._______ bénéficiait d'un suivi oncologique et endocrinologique deux fois par année avec adaptation du traitement substitutif et suppresseur en hormones thyroïdiennes, d'un traitement à base de calcium et de calcitriol, d'un contrôle annuel par ultrasonographie cervicale et d'un suivi régulier de la thyroglobuline. Il y était rappelé qu'une récidive du cancer restait possible, raison pour laquelle une surveillance spécialisée à intervalles réguliers devait être assurée - notamment "un suivi ultrasonographique avec sondes à haute définition et surtout des examinateurs habitués à ce type de pathologie", étant souligné que "sans substitution hormonale, une insuffisance thyroïdienne progressive sévère et grave s'installerait, qui à terme, met[trait] le pronostic vital en jeu. Il en [allait] de même pour la substitution en calcium et en vitamine D qui entraînerait une hypocalcémie progressive et sévère qui p[ouvait] aller jusqu'à la crise d'épilepsie et la mort".

Le 24 novembre 2008, les recourants ont transmis au TAF une missive du Consulat équatorien à Z._______ du 12 novembre 2008, relevant que la SOLCA, spécialisée dans le traitement du cancer, existait dans plusieurs villes de l'Equateur, mais que les coûts de traitement, très élevés, ne pourraient être assumés par la recourante à défaut de bénéficier d'une assurance médicale sur place.

L.
Le 20 janvier 2009, le Tribunal a prié l'Ambassade de Suisse à Quito de bien vouloir lui fournir des renseignements sur les possibilités de poursuite des traitements et suivis médicaux de A._______ en Equateur, en particulier dans la région de Quevedo d'où était originaire la prénommée.

Après s'être renseignée auprès de la SOLCA, l'ambassade précitée a informé le TAF, par courrier du 22 avril 2009, que ladite institution, implantée notamment à Quito et à Guayaquil, disposait des infrastructures et médicaments nécessaires pour diagnostiquer, traiter et suivre les patients atteints du cancer de la thyroïde, les coûts opératoires se situant entre USD 600.- et 1200.- et ceux du suivi médical entre USD 300.- et 500.-. Elle a précisé qu'aucun établissement fournissant de telles prestations n'existait à Quevedo, mais que les trajets entre cette ville et Guayaquil (166 km) ou Quito (224 km) pouvaient être effectués dans de bonnes conditions, tant au moyen de transports publics que privés.

A la requête du TAF, les recourants ont, le 7 juin 2009, pris position sur les éclaircissements précités. Ils ont soutenu que la notion de soins dans leur pays natal n'était pas la même qu'en Suisse et que la disponibilité des médicaments en Equateur dépendait de l'état des stocks et de la bonne volonté du personnel médical. Ils ont souligné que Quevedo était une région éloignée de tout et que les conditions de voyage en transports publics jusqu'à Guayaquil ou Quito étaient aléatoires de sorte que le trajet pouvait prendre jusqu'à deux jours, sans garantie de pouvoir être ausculté ou traité à l'arrivée. Ils ont joint à leurs écritures une attestation du Service de psychologie scolaire de la commune de Z._______ du 3 juin 2009, indiquant que B._______ bénéficiait depuis mai 2008 d'un suivi logopédique et psychothérapeutique indispensable à son bon développement et à la poursuite d'une scolarité harmonieuse.

L'ODM, pour sa part, a maintenu sa position par écrit du 13 août 2009.

M.
Le 29 mai 2009, le SPOP a transmis au TAF divers documents démontrant que les époux CA._______ avaient divorcé en date du 21 avril 2009, que la garde de B._______ avait été accordée à la mère et que le père bénéficiait d'un droit de visite à exercer le week-end tout en étant astreint au paiement d'une pension alimentaire de USD 40.- par mois.

De ce fait, par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal a informé les recourants qu'il envisageait de disjoindre les deux affaires et les a invités à se déterminer sur le sujet. Par courrier du 10 août 2009, les intéressés ont répondu qu'ils maintenaient leurs conclusions.

N.
N.a Le 19 août 2009, le Tribunal a disjoint les causes C-3962/2007 et C-3963/2007, porté la prise de position de l'ODM du 13 août 2009 à la connaissance des recourantes, et invité ces dernières à préciser si A._______ exerçait ou non une activité lucrative, respectivement si elle envisageait de le faire.

Le 16 septembre 2009, les intéressées ont indiqué que la prénommée travaillait pour divers particuliers et que C._______ contribuait à l'entretien de B._______ jusqu'à Fr. 1'200.- par mois.
N.b Constatant que l'activité professionnelle de A._______ excluait l'application de l'art. 36 OLE, le TAF a, par ordonnance du 21 octobre 2009, invité le SPOP à se déterminer sur l'octroi en faveur des recourantes d'une exception aux mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité cantonale s'y est déclarée favorable par écrit du 20 novembre 2009.
N.c Appelé, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, à se prononcer sur l'application de l'art. 13 let. f OLE au cas d'espèce, l'ODM a estimé, par préavis du 14 décembre 2009, que les intéressées ne remplissaient pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition précitée.
N.d Invitées à se déterminer sur la prise de position de l'ODM et à établir par pièce les rapports de travail allégués dans leurs précédentes écritures, les recourantes ont fait valoir, par courrier du 18 février 2010 rédigé sous la plume d'un nouveau mandataire, que l'Equateur disposait d'un système de santé lacunaire, que dans la mesure où les soins médicaux de base - et a fortiori, selon elles, les traitements de pointe nécessités par A._______ - n'étaient pas toujours assurés en-dehors des grandes villes et que la prénommée était originaire d'une région reculée du pays, elle ne pourrait être prise en charge rapidement en cas de besoin, et que l'intéressée n'avait pas les moyens d'assumer les coûts d'un traitement auprès de la SOLCA. Les recourantes ont insisté sur la durée du séjour en Suisse de celle-là, son intégration socioprofessionnelle, son autonomie financière et sa maîtrise du français. Elles ont relevé que la jeune B._______ avait vécu la majeure partie de sa vie en territoire helvétique et ne parlait pratiquement pas l'espagnol. Elles ont ajouté que l'enfant suivait un traitement logopédique depuis mai 2008 pour une importante dyslexie/dysorthographie, qu'elle bénéficiait d'un soutien pédagogique spécialisé, qu'elle était psychiquement fragile et qu'elle s'était vu prescrire un traitement médicamenteux à base de Ritaline eu égard à un déficit d'attention avec hyperactivité diagnostiqué le 22 octobre 2009. Elles ont argué que la fillette devait être maintenue à distance de son demi-frère D._______, condamné en Suisse à six ans de prison pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle puis expulsé vers l'Equateur au terme de sa peine. Elles ont indiqué qu'outre son père, B._______ avait également une tante paternelle et des cousins dans les environs de Z._______. Elles ont notamment produit trois certificats de travail concernant A._______ (datés des 4 et 29 janvier 2010), des pièces se rapportant aux troubles du développement de B._______, ainsi que le jugement du 24 juillet 2009 par lequel le collège des juges d'application des peines du canton de Vaud avait prononcé la libération conditionnelle de D._______.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).

1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente - L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 91 Diritto previgente: abrogazione - Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1  l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949262 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
2  l'ordinanza del 20 aprile 1983263 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri;
3  l'ordinanza del 20 gennaio 1971264 concernente la notificazione degli stranieri partenti;
4  l'ordinanza del 19 gennaio 1965265 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego;
5  l'ordinanza del 6 ottobre 1986266 che limita l'effettivo degli stranieri.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 126 Disposizioni transitorie - 1 Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
1    Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
2    La procedura è retta dal nuovo diritto.
3    I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.
4    Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
5    L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.
6    Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003480 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.
LEtr.

1.3 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 126 Disposizioni transitorie - 1 Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
1    Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
2    La procedura è retta dal nuovo diritto.
3    I termini di cui all'articolo 47 capoverso 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.
4    Se più favorevoli all'autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
5    L'articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.
6    Gli articoli 108 e 109 decadono con l'entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003480 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.
LEtr.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 112 - 1 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.
1    La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.
2    Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.
LEtr).

1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

2.
2.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

2.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs ; cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709 et ATF 108 Ib 28 consid. 1 p. 30 ainsi que la jurisprudence citée ; cf. MOOR, ibidem).
2.3
2.3.1 La décision litigieuse est fondée sur l'art. 36 OLE, qui tend à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur d'étrangers sans activité lucrative lorsque des "raisons importantes le justifient". Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence relatives aux cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2894/2007 du 11 novembre 2009 consid. 4.2).

L'art. 13 let. f OLE, quant à lui, s'applique lorsqu'il y a lieu d'excepter des mesures de limitation un étranger exerçant une activité lucrative - ou ayant l'intention d'en exercer une - et se trouvant dans une situation personnelle d'extrême gravité.
2.3.2 En vertu de l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme une activité lucrative toute activité, dépendante ou indépendante, qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf. ATF 122 IV 231 consid. 2a p. 233). En outre, selon la doctrine et la jurisprudence, pour déterminer si l'activité exercée par un étranger en Suisse constitue une activité lucrative au sens de la disposition précitée, il convient d'examiner si cette activité a un effet direct ou indirect sur le marché du travail (cf. VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes ûber Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également ATF 118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70).
2.3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ exerce une activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE, dans la mesure où elle effectue des travaux ménagers pour trois particuliers qui l'emploient depuis plusieurs années (cf. attestations de travail des 29 janvier et 4 février 2010 produites le 18 février 2010). Dès lors, l'ODM aurait dû examiner la présente cause à la lumière de l'art. 13 let. f OLE et se contenter de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de cette disposition. C'est ainsi à tort qu'il a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE et qu'il a prononcé le renvoi de la recourante et de sa fille conformément à l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
LSEE.

A cet égard, le SPOP s'est déclaré disposé à faire application de l'art. 13 let. f OLE en faveur des recourantes, par écrit du 20 novembre 2009. L'ODM s'est à son tour prononcé sur le sujet en date du 14 décembre 2009 ; les intéressées, quant à elles, ont eu l'occasion de faire de même en date du 18 février 2010. La nouvelle qualification juridique n'a été contestée ni par l'autorité intimée, ni par les recourantes. Il s'ensuit que le présent prononcé respecte le droit d'être entendu des parties (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 in fine p. 530), d'autant que les conditions d'application de l'art. 36 OLE s'apparentent à celles de l'art. 13 let. f OLE.

3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.

En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 30 - 1 È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di:
1    È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di:
a  disciplinare l'attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un'attività lucrativa (art. 46);
b  tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
c  disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
d  proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
e  disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell'ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
f  consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
g  agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;
h  semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
i  ...
j  consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta;
k  agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
l  disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 della L del 26 giu. 199845 sull'asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
2    Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.
LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro - 1 I permessi di cui agli articoli 32-35 e 37-39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).
1    I permessi di cui agli articoli 32-35 e 37-39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e alla procedura d'approvazione (art. 99).
2    Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento d'impiego o il passaggio a un'attività indipendente.
3    Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM.
et 99
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 99 Procedura d'approvazione - 1 Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.
1    Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.
2    La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
et 52
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
OLE, en particulier l'art. 52 let. a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione - (art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)
1    La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).
2    Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.227
3    L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.228
OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 54 - Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricorso.
PA).

4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

4.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).

4.4 Une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).

4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).

D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2740/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.5 et jurisprudence citée). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
CDF Art. 3 - 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
1    In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3    Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

5.
5.1 Dans leur recours du 11 juin 2007, les recourantes invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
5.1.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf. citées).
5.1.2 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3 et arrêt cité).

En l'occurrence, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des recourantes à l'aune des principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité - principes développés en relation avec l'art. 13 let. f OLE mais applicables par analogie à l'art. 36 OLE (cf. consid. 2.3 supra). Ces critères établissent, en particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Les intéressées ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.

5.2 Les recourantes allèguent encore être victimes d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres étrangers, en affirmant que selon les déclarations publiques de l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, "entre 1999 et 2001, plus de 11'000 autorisations de séjour ont été octroyées, pour des raisons humanitaires, à des personnes dépourvues de titre de séjour valable" (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 3). Elles se prévalent également d'une statistique de l'ODM de janvier 2007 (qu'elles n'ont toutefois pas versée au dossier) à teneur de laquelle ledit office aurait octroyé des exceptions aux mesures de limitation dans 2003 des 3472 cas présentés par les cantons.
5.2.1 Le principe d'égalité de traitement repose sur l'art. 8 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées).
5.2.2 Il s'impose de relever ici que la plupart des cas auxquels faisait référence l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, notamment dans une déclaration publique du 6 décembre 2001, concernaient des étrangers dont la situation avait été réglée dans le cadre de ce qui fut appelé communément l'«Action humanitaire 2000», fondée sur une décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000. A cette date, le Conseil fédéral avait en effet décidé d'admettre provisoirement différents groupes de personnes relevant des domaines de l'asile et des étrangers qui étaient entrées en Suisse avant le 31 décembre 1992. Cette décision concernait des requérants d'asile, d'anciens saisonniers et titulaires d'une autorisation de courte durée ayant ultérieurement déposé une demande d'asile, d'anciens titulaires d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
let f OLE ou des personnes dont la présence en Suisse avait été réglée provisoirement sans procédure d'asile dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine. Cette action humanitaire concernait donc des catégories de personnes exhaustivement énumérées dans le communiqué de presse accompagnant la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 et les personnes qui ont pu, à des conditions bien précises, bénéficier de cette action ont au demeurant obtenu une admission provisoire et non pas une exception aux mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE, comme les recourantes le laissent entendre.
5.2.3 Par ailleurs, s'agissant des statistiques de l'ODM de janvier 2007 invoquées par les recourantes, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des 2003 personnes dont la situation aurait prétendument été régularisée par ledit office. En effet, si les intéressées entendaient se prévaloir d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'elles n'ont pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 p. 198).
5.2.4 Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourantes est mal fondé et doit être rejeté.

5.3 Les recourantes font valoir que l'interprétation restrictive des exceptions aux mesures de limitation participe à la propagation du travail illégal dans certains domaines d'activités, tels que le travail domestique ou la construction, et qu'il faudrait par conséquent les interpréter de manière plus large (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'application de l'art. 13 let. f OLE aux personnes travaillant illégalement en Suisse et a précisé qu'il convenait d'appliquer à ces dernières les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. En outre, admettre plus largement des cas personnels d'extrême gravité en faveur de cette catégorie d'étrangers irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur, étant donné que cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (cf. consid. 4.3 supra et ATF 130 II 39 consid. 5.1 in fine et 5.4 p. 45ss).

6.
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des déclarations des recourantes, que A._______ est arrivée pour la première fois en Suisse en mai 1998. Lors de son audition par la police de X._______ du 6 novembre 2001 (p. 1), elle a indiqué avoir interrompu son séjour dans ce pays en mai 1999. Il ressort toutefois de ses déclarations ultérieures et des autres pièces du dossier (cf. notamment le rapport de contrôle à la frontière rédigé par la police de l'aéroport de Genève en date du 5 février 2000), qu'elle a en réalité vécu et travaillé illégalement en territoire helvétique jusqu'au 5 février 2000, date à laquelle elle est retournée en Equateur donner naissance à sa fille B._______. En novembre 2000, toutes deux sont revenues en territoire helvétique, où elles séjournent depuis lors sans discontinuer. Elles ont toutefois vécu en Suisse en toute illégalité jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation, le 5 août 2005. Depuis lors, elles demeurent dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité.

Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, les recourantes ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourantes dans leur patrie particulièrement difficile.

7.1 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.

7.2 Le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, jusqu'à sa demande de régularisation du 5 août 2005, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce pays de manière illégale, ce qui lui a notamment valu une amende de Fr. 900.- et, surtout, une interdiction d'entrée en territoire helvétique prononcée le 27 novembre 2001 et dûment notifiée le 13 décembre 2001. A noter que l'intéressée a sciemment contrevenu à cette mesure en revenant illégalement en Suisse aussitôt après avoir obtempéré au délai de départ fixé au 20 décembre 2001 (cf. let. B supra). Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

7.3 L'intégration sociale de la recourante ne revêt aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps analogue. Certes, l'intéressée prétend qu'elle aurait suivi des cours de français (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 2) et qu'elle participe à la vie associative lausannoise. Ces allégués ne sont toutefois pas établis. Quoi qu'il en soit, nonobstant les liens tissés par la recourante avec la Suisse et notamment attestés par des lettres de soutien, les circonstances du cas particulier ne permettent pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la population helvétique. A ce propos, le fait que A._______ ait intégré bénévolement une association pour migrants équatoriens (cf. ibid.) ne saurait être déterminant pour apprécier l'intégration de la prénommée aux us et coutumes suisses. Au demeurant, il est tout à fait normal qu'une personne ayant vécu durant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Aussi, bien que le TAF ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les bons contacts qu'elle a pu établir avec la population au fil des ans, il ne saurait pour autant considérer que la recourante se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

7.4 Sur le plan professionnel, il appert que depuis son arrivée en Suisse, A._______ a assuré son indépendance financière par le fruit de son travail, sans avoir fait l'objet de poursuites ou eu recours à des prestations d'assistance (cf. déterminations du 18 février 2010 p. 5). Elle a produit trois certificats de travail élogieux émanant de ses employeurs (cf. let. N.d supra). Néanmoins, au regard de la nature des postes occupés par la recourante en Suisse (en tant qu'employée de maison et de garde d'enfants), il demeure que cette dernière - qui, d'une part, a déclaré avoir débuté dans son pays une formation de comptable, respectivement avoir étudié durant deux ans dans le domaine de l'administration agricole, avant d'exercer divers emplois (cf. let. A et B supra), tout en indiquant, d'autre part, être enseignante de métier (cf. certificat du Département médico-chirurgical de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 26 octobre 2009 p. 1) - n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).

7.5 C'est le lieu de rappeler que la recourante est arrivée pour la première fois en Suisse à l'âge de trente-huit ans, après avoir passé dans son pays d'origine non seulement sa jeunesse et son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée), mais également une grande partie de sa vie d'adulte. Aussi, le TAF ne saurait considérer que son séjour en Suisse ait été suffisamment long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie, dans laquelle elle est retournée de février à novembre 2000 et où elle conserve des proches - dont deux fils ainsi que son père (cf. let. B supra) et une partie de ses frères et soeurs (cf. let. G supra) - avec lesquels elle maintient des contacts téléphoniques (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007, p. 4).

8.
B._______, aujourd'hui âgée de dix ans, est née en Equateur et est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de huit mois. Elle n'est donc pas encore entrée dans la période critique de l'adolescence. La fillette, qui a jusqu'ici suivi l'ensemble de sa scolarité en territoire vaudois, est décrite comme étant bien intégrée (cf. certificat du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV du 26 octobre 2009 produit le 18 février 2010 p.1). Elle fréquente aujourd'hui une classe de troisième primaire, étant souligné qu'elle a redoublé la deuxième primaire en raison d'un trouble important de l'acquisition du langage écrit (cf. ibid. ainsi que consid. 9.2 infra).
Bien que l'enfant soit venue très jeune en Suisse, elle n'en reste pas moins attachée aux coutumes équatoriennes par l'influence de ses père et mère. Du reste, il faut relativiser l'allégué selon lequel elle ne parlerait pratiquement pas l'espagnol (cf. let. N.d supra), dès lors qu'elle a prononcé ses premiers mots dans cette langue (cf. rapport du Service de psychologie scolaire de la commune de Z._______ du 23 juillet 2009 produit le 18 février 2010, p. 2) et que selon le mémoire de recours du 11 juin 2007 (p. 2), elle en possède tout de même une certaine connaissance, bien qu'inférieure à celle du français. Dès lors, elle n'a pas atteint un tel niveau d'intégration qu'elle ne pourrait se réadapter à la vie dans son pays d'origine et à un nouveau régime scolaire. Son jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle, ne pourront que l'aider à supporter un tel changement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2834/2009 du 29 octobre 2009 consid. 8.1 et référence citée).

S'il est vrai que son père vit en Suisse, il ne bénéficie toutefois pas d'un titre de séjour et, par jugement de ce jour, le Tribunal a retenu qu'il ne réalisait pas les conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause C-3962/2007). En outre, rien ne prouve, en l'état du dossier, que l'intéressé verse aux recourantes une contribution d'entretien pouvant atteindre jusqu'à Fr. 1200.- par mois (cf. let. N.a supra), ou même qu'il s'acquitte de la pension alimentaire (de USD 40.- [soit environ Fr. 42.50]) prévue par le jugement de divorce du 21 avril 2009. Dans ces conditions, l'enfant - qui vit avec sa mère, laquelle en assume la garde conformément au jugement de divorce précité - ne saurait se prévaloir des relations avec son père dans le présent contexte. S'agissant de la prétendue tante paternelle vivant en Suisse (cf. let. N.d supra), son identité demeure inconnue et son existence n'est appuyée par aucun moyen de preuve, de sorte que cet élément ne saurait influer sur l'appréciation du Tribunal. Il en va de même des éventuels dangers liés à un rapprochement en Equateur entre l'enfant et son demi-frère délinquant sexuel (cf. ibid.), dans la mesure cette problématique est extrinsèque au présent litige, étant souligné qu'en cas de retour au pays, des mesures pourraient être prises - au besoin auprès des services étatiques appropriés - afin de garantir la sécurité de B._______.

9.
9.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 ; cf. Wurzburger, op. cit., p. 292).

9.2 S'agissant tout d'abord de B._______, il appert du dossier qu'en mai 2008, des prises en charge logopédique et psychothérapeutique ont été instituées et étaient toujours nécessaires en juin 2009 (cf. attestation du Service de psychologie scolaire de la commune de Z._______ du 3 juin 2009). Actuellement, l'enfant bénéficie de séances bihebdomadaires de logopédie eu égard à son trouble du langage écrit, et suit un traitement médicamenteux à base de Ritaline dans la mesure où elle s'est vu diagnostiquer un déficit d'attention avec hyperactivité en octobre 2009 (cf. certificat du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV du 26 octobre 2009 p. 2).

Sans remettre en cause les troubles précités, ceux-ci ne constituent toutefois pas une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et de nature à engendrer un cas personnel d'extrême gravité, au sens de la jurisprudence précitée (cf. Wurzburger, loc. cit.). Par ailleurs, rien au dossier ne laisse à penser que la fillette ne pourrait bénéficier d'un suivi logopédique ou médico-pédagogique adéquat en Equateur, ni qu'elle ne pourrait continuer d'y être traitée pour son déficit d'attention avec hyperactivité. Aussi, il s'impose de retenir qu'elle pourrait être prise en charge en tant que besoin dans son pays d'origine, cela quand bien même la qualité des soins ou du système éducatif prévalant en Equateur serait inférieure aux standards helvétiques.
9.3
A._______ s'est vu diagnostiquer en juin 2004 un cancer de type carcinome papillaire du lobe thyroïdien droit. En août 2004, elle a subi une thyroïdectomie totale, suivie de deux traitements complémentaires de radiothérapie métabolique à l'iode radioactif, en mars puis en novembre 2005. Malgré une réponse positive aux traitements, il ressort du dossier qu'une récidive ne peut être exclue, raison pour laquelle une surveillance spécialisée à intervalles réguliers doit être assurée. Actuellement, la recourante bénéficie d'un suivi oncologique et endocrinologique deux fois par année, ainsi que d'une ultrasonographie cervicale de contrôle annuelle et d'un suivi régulier de la thyroglobuline (marqueur tumoral). Son état requiert une substitution en hormones, en calcium et en vitamine D. Sans "substitution hormonale, une insuffisance thyroïdienne progressive sévère et grave s'installerait, qui à terme, met[trait] le pronostic vital en jeu. Il en va de même pour la substitution en calcium et en vitamine D qui entraînerait une hypocalcémie progressive et sévère qui peut aller jusqu'à la crise d'épilepsie et la mort" (cf. let. K supra).
9.3.1 A l'appui de son pourvoi, la recourante soutient que le niveau qualitatif des soins en Equateur est inférieur aux standards suisses et qu'il n'est pas assuré qu'elle puisse accéder aux traitements adéquats en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier pour des raisons financières.
9.3.1.1 Invitée, par lettre du 20 janvier 2009, à renseigner le TAF sur les possibilités de traitement du cancer de la thyroïde en Equateur, l'Ambassade de Suisse à Quito a pris contact avec la SOLCA et a communiqué le résultat de sa démarche dans sa réponse du 22 avril 2009. Il en ressort que le cancer de la thyroïde peut être traité auprès des antennes de la SOLCA sises à Quito et Guayaquil, que la région de Quevedo, d'où est originaire la recourante, ne possède pas d'établissement médical disposant des moyens nécessaires pour traiter ladite affection, mais qu'il est possible de se rendre de Quevedo à Quito (224 km), respectivement Guayaquil (166km), tant par des moyens de transports publics que privés, dans des conditions satisfaisantes.

D'après les informations fiables à disposition du Tribunal, il ne s'agit toutefois pas là des seules possibilités de traitement du cancer de la thyroïde en Equateur. Ainsi, il existe dans ce pays des hôpitaux publics qui proposent également les suivis et traitements nécessaires pour combattre cette maladie, notamment dans les villes de Quito (tels par exemple l'Hospital Eugenio Espejo [rattaché au Ministère équatorien de la santé publique, ci-après MSP] et l'Hospital Carlos Andrade Marin [rattaché à l'IESS]) et de Guayaquil. En outre, la médication prescrite à la recourante (substitution hormonale [Lévothyroxine], en calcium et en calcitriol [vitamine D]) figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Equateur (cf. site de l'Organismo andino de salud - convenio Hipólito Unanue > portal andino de medicamentos > Lista de medicamentos esenciales > Ecuador, consulté le 17 mai 2010).

A noter que c'est en vain que la recourante se prévaut de la distance séparant Quevedo des villes de Quito et Guayaquil, des mauvaises conditions de voyage en transport public entre ces localités, ainsi que des problèmes de disponibilité des médicaments en-dehors des grandes villes (cf. déterminations des 7 juin 2009 et 18 février 2010). D'une part, il peut raisonnablement être exigé de l'intéressée qu'elle se réinstalle à proximité d'un milieu urbain disposant des infrastructures nécessaires au traitement du cancer de la thyroïde. D'autre part, les difficultés alléguées pour se rendre en transport public de Quevedo à Quito, respectivement à Guayaquil, contredisent les indications de l'ambassade précitée et ne sont fondées sur aucun élément de preuve. Elles ne peuvent donc être retenues.

Dans ces conditions, force est de constater que sur le plan strictement médical, la recourante pourra être soignée dans son pays. C'est en vain qu'elle invoque le niveau inférieur des prestations médicales en Equateur par rapport à celles disponibles en Suisse (cf. consid. 9.1 supra). Au demeurant, il faut relativiser la sombre description du système médical équatorien faite par l'intéressée, dans la mesure où, après avoir développé une tumeur au col de l'utérus alors qu'elle était enceinte de B._______, et nonobstant une grossesse compliquée par des saignements quasi permanents (cf. rapport du Service de psychologie scolaire de la ville de Z._______ du 23 juillet 2009 relatif à la jeune B._______ [pièce produite le 18 février 2010 sous n° 114], p. 1), A._______ a malgré tout décidé d'accoucher de sa fille dans son pays d'origine sans que sa santé en ait pour autant pâti.
9.3.2 Sur le plan financier, la SOLCA, qui est une institution privée, propose des prestations médicales à des prix réduits (de USD 600.- à 1200.- pour les frais opératoires, et de USD 300.- à 500.- pour ceux de suivi médical). Ces coûts, à l'instar de celui des médicaments, doivent être entièrement supportés par le patient, que celui-ci soit ou non affilié auprès de l'IESS. En revanche, c'est à titre gracieux que les hôpitaux publics équatoriens mentionnés au considérant 9.3.1 ci-dessus proposent des soins pour diagnostiquer et combattre le cancer de la thyroïde, notamment à Quito et Guayaquil. S'il est vrai que l'accès aux établissements rattachés à l'IESS - comme l'Hospital Carlos Andrade Marin - est conditionné à une période d'affiliation préalable de six mois (moyennant des cotisations versées par l'employeur en cas d'activité dépendante, ou à titre volontaire), il reste que les personnes non-assurées peuvent se faire soigner dans d'autres hôpitaux publics où les frais de médecin (y compris d'intervention) et d'hospitalisation sont en principe gratuits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-374/2008 du 9 novembre 2009 consid. 6.2). Il en va ainsi des hôpitaux rattachés au MSP, tel l'Hospital Eugenio Espejo (cf. rapport du MSP "Estudio para la determinación del grado de satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Ministerio de la salud pública del Ecuador" du 5 avril 2010, p. 21ss, disponible sur le site www.msp-tsse.gov.ec > Início > Consultórias > Encuesta de la evaluación de satisfacción de los usuarios de los servicios del Ministerio de salud pública, consulté le 11 mai 2010). En effet, l'un des objectifs de la politique du MSP est d'assurer la gratuité totale des soins offerts dans ses services, cela en termes de consultations, de médicaments et d'examens médicaux (cf. rapport du MSP précité p. 6 et 21ss). Par ailleurs, il faut relever que le MSP a mis en place un "Programa de Enfermedades Catastróficas" visant à apporter des soins spécialisés et gratuits aux personnes (de nationalité équatorienne ou non) atteintes de certaines maladies particulièrement graves - y compris tout type de cancer - et qui ont recours aux prestations médicales dispensées à l'intérieur du système public, pour autant que la valeur mensuelle des traitements nécessaires dépasse un seuil limite correspondant au panier familial de base, fixé par exemple, pour le mois de mai 2010, à USD 538.89 (cf. le site du MSP > Início > Programas > Programa de Enfermedades Catastróficas, consulté le 11 mai 2010 ; cf. pour le panier familial de base le site de l'Institut équatorien de la statistique et du recensement sur www.inec.gov.ec > Iníco, consulté le 9 juin 2010).

Il s'ensuit que A._______ pourra accéder à des soins adéquats dispensés en principe gratuitement auprès des hôpitaux publics du MSP, et cas échéant, après six mois d'affiliation et de cotisations (volontaires ou consécutives à une activité salariale), auprès des établissements médicaux rattachés à l'IESS. Le Tribunal relève encore, au demeurant, que selon la quittance de la pharmacie de Quito du 21 décembre 2006 produite par la recourante le 28 mars 2007, le prix des médicaments nécessités par cette dernière varie entre moins de USD 1.- et USD 12.18 le paquet, et que de manière générale, le coût moyen d'un médicament en Equateur est de USD 4.57 (cf. site internet Country of Return Information Project > Country Sheets > Country Sheet Ecuador, mai 2009, p. 78, consulté le 14 mai 2010), de sorte que les frais de médication en cause n'apparaissent pas particulièrement élevés en eux-mêmes, contrairement aux traitements et suivis médicaux en matière de cancer de la thyroïde.

Du reste, A._______, qui subvient à ses besoins et à ceux de sa fille en Suisse par le fruit de son travail, sera à même d'assumer d'éventuels coûts supplétifs - si d'aventure il devait en surgir - par le biais de son activité lucrative future (le salaire minimum en Equateur ayant été fixé à USD 240.- pour l'année 2010 [cf. article "Ecuador eleva salario mínimo en 10 pct a 240 dólares para 2010" du 31 décembre 2009, disponible sur le lien http://www.reuters.com/article/idARN3124933920091231, consulté le 26 avril 2010]) ou, en cas de nécessité, pourra compter sur le soutien financier des membres de sa famille sur place, étant souligné qu'outre son père et ses deux fils, l'intéressée a également des frères et soeurs en Equateur (cf. let. G supra). Il faut encore rappeler que par jugement de divorce du 21 avril 2009, le père de B._______ a été astreint au paiement d'une pension alimentaire de USD 40.- et que dans la mesure où il s'est vu refuser une exception aux mesures de limitation dans la cause C-3962/2007, il pourra également offrir son soutien à sa fille et à son ex-femme une fois de retour dans leur pays d'origine.
9.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'état de santé de A._______ ne permet pas de faire obstacle à un retour des recourantes dans leur pays d'origine.

10.
Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour en Equateur ne sera pas exempt de difficultés de réintégration pour les recourantes, mais il n'apparaît pas que celles-là seraient plus graves pour les intéressées que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Ainsi, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que les recourantes ne se trouvent pas personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elles qu'elles tentent de se réadapter à la vie dans leur pays d'origine.

11.
Après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourantes n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté.

12.
Quant à la décision de renvoi prononcée par l'ODM, elle doit être annulée, dès lors que l'autorité intimée a fait une fausse application de l'art. 36 OLE (cf. consid. 2.3.3 supra). Il appartiendra aux autorités cantonales de se prononcer sur le renvoi et son exécution.

13.
Les conclusions du recours étant rejetées, les recourantes n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA).

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA en relation avec les art. 1ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, qui porte sur la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, est rejeté.

2.
La décision de renvoi, prononcée le 9 mai 2007 par l'ODM, est annulée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance versée le 23 juillet 2007.

5.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourantes (recommandé) ;
à l'autorité inférieure (avec dossiers [...] et [...] en retour) ;
au Service de la population de canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD [...] en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho

Expédition :