Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2894/2007/
{T 0/2}
Arrêt du 11 novembre 2009
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______ et D._______,
tous représentés par Maître Yves Hofstetter, GrandChêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 36
OLE) et renvoi de Suisse et
Refus d'exception aux mesures de limitation (au sens de l'art. 13 let. f
OLE).
C-2894/2007
Faits :
A.
De nationalité algérienne, B._______, née le 18 novembre 1959, est entrée en Suisse le 22 mars 2003 munie d'un visa dans le but de rendre visite durant quinze jours, pendant les vacances de Pâques, à son frère, domicilié dans le canton de Vaud. A cause de fortes douleurs abdominales, elle a dû être hospitalisée à partir du 13 avril 2003. Le 28 avril 2003, elle a sollicité une autorisation de séjour pour motif médical, et a indiqué à cette occasion avoir deux frères qui résident en Suisse. Dans un certificat du 30 juillet 2003, le docteur E._______ du Service de chirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a exposé que l'intéressée avait subi une intervention chirurgicale pour un liposarcome rétropéritonéal gauche, une tumeur cancéreuse rare, comportant un risque de rechute de sorte qu'elle nécessitait des contrôles réguliers par des moyens radiologiques sophistiqués, ce qui était difficilement réalisable dans son pays d'origine. Le 16 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a octroyé à l'intéressée une autorisation de séjour de courte durée, pour traitement médical, valable jusqu'au 19 mars 2004.
B.
Le 5 mars 2004, l'intéressée a sollicité un permis humanitaire pour elle et ses enfants, C._______, née le 25 mai 1996, et D._______, né le 4 février 1998, qu'elle avait fait venir auprès d'elle en Suisse le 15 mai 2003 au moyen d'un visa pour visite. Elle a exposé qu'une semaine après leur arrivée, un séisme avait détruit leur domicile en Algérie, l'hôpital régional et l'école où elle enseignait et avait notamment coûté la vie à cinq membres de la famille de son mari, ce que confirmaient des attestations produites. Elle a invoqué que son état de santé nécessitait toujours un suivi en Suisse, selon un certificat médical du 5 février 2004, qu'en l'absence de structure hospitalière, son retour en Algérie paraissait clairement exclu et qu'elle ne pouvait non plus y renvoyer ses enfants, faute de logement. Elle a précisé que son mari avait d'abord logé sous tente avant d'être temporairement hébergé par des amis.
C.
Le mari de l'intéressée, A._______, né le 16 octobre 1958, a rejoint sa famille en Suisse le 28 février 2004, muni d'un visa touristique. Le
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9 mars 2004, il a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour, a indiqué être déjà venu en Suisse grâce à un visa du 13 novembre au 11 décembre 2003 et a produit une copie du bail à loyer de son beaufrère, chez qui toute la famille logeait. D.
Selon un rapport rédigé par le docteur F._______, du Service de chirurgie du CHUV le 22 avril 2004, l'intéressée présentait des douleurs persistantes en fosse iliaque gauche et nécessitait des contrôles très réguliers avec un appareillage complexe. E.
A la demande des autorités cantonales, l'intéressée a expliqué, dans une lettre du 6 mai 2004, que sa famille souhaitait rester à ses côtés en raison de la gravité et des risques de sa maladie, que ses enfants qu'elle avait annoncés tardivement aux autorités par crainte de devoir s'en séparer étaient scolarisés et s'étaient très bien adaptés en Suisse, que son mari désirait trouver un emploi une fois leur situation régularisée, qu'elle ne pouvait pas être suivie médicalement en Algérie étant donné la spécificité de sa maladie et les destructions dues au séisme, qu'elle y avait perdu son emploi et que les logements proches d'Alger étaient extrêmement chers. Elle a précisé que sa mère et sa soeur étaient décédées d'un cancer et qu'elle nécessitait donc d'être traitée par des professionnels compétents et de poursuivre son suivi médical en Suisse.
F.
F.a Le 22 juillet 2004, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, de manière strictement temporaire pour la durée de son traitement médical, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM).
F.b Dans le cadre du droit d'être entendu donné à l'intéressée par l'IMES, celle-ci a invoqué, par lettre du 8 septembre 2004, que sa mère et sa soeur étaient décédées du même type de cancer que celui dont elle souffrait, faute d'avoir pu être traitées à temps, les médecins algériens n'ayant pas été en mesure de le diagnostiquer, tel que cela ressortait de deux attestations médicales du 26 décembre 2003 et du 19 janvier 2004.
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F.c Plusieurs documents médicaux ont été versés en cause devant l'IMES, dont un rapport du docteur G._______, du Centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV, établi le 25 octobre 2004, qui mentionne que l'état de la patiente est stationnaire, qu'elle présente de discrets troubles anxieux liés à la crainte d'une récidive, qu'elle va probablement en présenter une tôt ou tard et qu'elle nécessite des contrôles tous les six mois. Le médecin a par ailleurs mis en doute la possibilité pour l'intéressée d'accéder à des soins de qualité en Algérie.
F.d Par décision du 16 novembre 2004, l'IMES a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) en faveur de l'intéressée, étant donné la possibilité d'un suivi médical clinique et radiologique auprès de deux hôpitaux privés en Algérie, et du fait qu'elle ne suivait aucun traitement en dehors des contrôles cliniques bisannuels. F.e Cette décision a fait l'objet d'un recours, à la suite duquel elle a été annulée par l'ODM qui a pris une nouvelle décision le 20 janvier 2005, approuvant l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, à titre temporaire jusqu'au 22 juillet 2005, pour traitement médical, conformément à l'art. 33
OLE.
G.
G.a Par décision du 22 juillet 2004, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour présentée par A._______ et les deux enfants, retenant qu'une autorisation de séjour pour traitement médical n'autorisait pas le regroupement familial, que leur situation ne différait pas de celles des autres victimes du séisme et ne permettait donc pas l'octroi d'une autorisation pour des raisons importantes au sens de l'art. 36
OLE, qu'ils étaient entrés en Suisse au moyen d'un visa touristique, que l'arrivée des enfants avait de surcroît été annoncée très tardivement et qu'il n'était pas établi que la famille disposait des moyens financiers suffisants.
G.b Le 1er octobre 2004, A._______ a été engagé comme aide de cuisine à durée indéterminée.
G.c Le recours interjeté contre cette décision a été admis par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 juin 2005 et le SPOP
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invité à proposer la délivrance d'autorisations de séjour aux intéressés sur la base de l'art. 13 let. f
pour l'intéressé et de l'art. 36
OLE pour les enfants.
H.
Il ressort d'un certificat médical, établi le 25 juillet 2005 par le docteur H._______, médecin généraliste à Lausanne, que B._______ suivait un traitement médicamenteux en raison de son état dépressif et des douleurs subséquentes à son intervention chirurgicale et qu'elle nécessitait une surveillance à vie.
I.
Le 1er septembre 2005, A._______ a obtenu un emploi comme plongeur dans un hôtel, pour une durée de quatre mois. J.
Le 28 octobre 2005, l'autorisation de séjour de courte durée de B._______ a été renouvelée jusqu'au 22 mars 2006 et les autres membres de la famille ont obtenu des autorisations de séjour avec la même durée de validité, toutes à caractère temporaire. K.
Les intéressés ont requis la prolongation de leurs autorisations de séjour par courrier du 10 mars 2006 et sollicité l'octroi de permis de séjour à caractère durable, sur la base des art. 13 let. f
et 36
OLE. Ils ont versé en cause deux certificats médicaux des 10 et 14 février 2006, signés respectivement de la doctoresse I._______, du centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV et du docteur H._______, indiquant que B._______ avait développé un syndrome douloureux de l'hémicorps gauche d'origine indéterminée et très handicapant, qu'elle avait présenté une hernie discale, qu'elle souffrait d'un état d'angoisse par rapport à une récidive possible de son cancer ainsi que d'une situation psychosociale extrêmement difficile, que son évolution psychologique était défavorable, qu'elle nécessitait un suivi médical régulier oncologique, psychiatrique ainsi que pour les soins palliatifs, que son état de santé était précaire et que son retour dans son pays d'origine était contre-indiqué d'un point de vue médical. Les intéressés ont également produit un document daté de janvier 2006 attestant que A._______ était désormais au bénéfice d'un engagement fixe en tant que plongeur et qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, ainsi que des attestations scolaires des 30 janvier et 1er février 2006 mentionnant que les enfants s'étaient rapidement intégrés, qu'ils
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progressaient régulièrement, C._______ ayant même pu passer au cycle suivant grâce à son travail assidu, et que leurs parents les suivaient de manière attentive.
L.
L.a Le 9 mai 2006 et le 16 novembre 2006, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour des intéressés en Suisse, en application de l'art. 36
OLE pour B._______ et les enfants et de l'art. 13 let. f
OLE pour A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
L.b A la demande des autorités, les intéressés ont fourni un nouveau rapport médical du docteur H._______, daté du 11 juillet 2006, qui précisait que l'état dépressif de l'intéressée s'était de plus en plus péjoré depuis 2003 avec aggravation de la menace suicidaire mais sans symptômes psychotiques, qu'elle suivait un traitement antidépresseur médicamenteux et par entretiens une hospitalisation pour motif psychiatrique n'étant pas exclue en plus de la surveillance oncologique clinique et par scanners répétés et que sa situation psychologique rendait le retour en Algérie équivalent à un arrêt de mort.
L.c Le 23 novembre 2006, l'ODM a informé les intéressés de son intention de refuser d'approuver la prolongation de leurs autorisations de séjour et leur a donné la possibilité de se déterminer. L.d Ceux-ci ont répondu, par courrier du 30 janvier 2007, que la famille était parfaitement intégrée et que B._______ devait impérativement poursuivre son suivi en Suisse, comme le confirmait le docteur H._______ dans un rapport du 5 décembre 2006, ont rappelé les mauvais soins prodigués à la mère et la soeur de celle-ci en Algérie et allégué que l'idée d'un retour lui était insupportable. Ils ont produit des attestations scolaires de décembre 2006 indiquant que les enfants étaient parfaitement intégrés, ainsi que des décomptes de salaires et une attestation de travail de septembre 2006 précisant que A._______ donnait entière satisfaction.
M.
M.a Par décision du 26 mars 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de B._______ et des
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enfants, refusant de faire application de l'art. 36
OLE, dont il a rappelé le caractère restrictif, et retenant que l'intéressée pourrait poursuivre son traitement médical en Algérie. Il a prononcé leur renvoi de Suisse, estimant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.
M.b S'agissant de A._______, l'ODM a refusé de l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE par décision du même jour, estimant que sa situation ne différait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens, que les motifs liés à l'état de santé de son épouse ne suffisaient pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, que son intégration socioprofessionnelle n'était pas marquée au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse et que la situation scolaire des enfants n'était pas déterminante. N.
Les intéressés ont recouru contre ces décisions par acte du 24 avril 2007, sollicitant la jonction des causes et concluant à l'annulation des décisions attaquées et à l'approbation par l'ODM de la délivrance d'autorisations de séjour à l'année en leur faveur. Ils ont invoqué que la soeur et la mère de la recourante avaient été atteintes tout comme celle-ci d'une forme de cancer extrêmement rare qui n'avait pu être ni détectée ni soignée en Algérie, de sorte qu'elles en étaient mortes, que la vie de la recourante serait ainsi mise en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine et ont versé en cause un certificat médical du docteur H._______ du 11 avril 2007 qui précisait que la situation psychologique de la recourante s'était fortement détériorée suite à la menace d'expulsion et qu'elle devait pouvoir continuer à bénéficier de mesures optimales de détection d'une récidive de son cancer et dans ce cas, d'un traitement immédiat et optimal en milieu hospitalier universitaire de pointe, ce qui imposait son maintien en Suisse. Ils ont allégué que B._______ et les enfants séjournaient en Suisse depuis plus de quatre ans, que ceux-ci s'étaient parfaitement adaptés au système scolaire suisse et qu'il serait inadmissible de leur imposer d'autres épreuves de déracinement compte tenu de l'état de santé de leur mère. Les recourants ont fait valoir que A._______ avait réalisé une intégration professionnelle tout à fait correcte, malgré les conditions difficiles auxquelles il devait faire face, et qu'en raison du séisme qui avait ravagé leur ville d'origine en 2003, il avait perdu cinq membres de sa famille, sa maison et l'essentiel de ses biens, de sorte qu'un retour impliquerait pour eux des difficultés considérables. Sur la
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base de ces éléments, ils ont affirmé que leur situation se distinguait de celle de leurs concitoyens et que la décision attaquée était manifestement arbitraire et insoutenable. Ils ont produit une attestation de travail d'avril 2007 mentionnant que le recourant était engagé en tant que contrôleur aux arrivages, qu'il avait toujours donné entière satisfaction depuis septembre 2005, qu'il était un collaborateur de toute confiance, consciencieux, qui s'était parfaitement intégré. O.
Par décision incidente du 4 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête tendant à la jonction des causes.
P.
Dans sa détermination du 19 juin 2007, l'ODM a estimé que la recourante avait la possibilité d'être suivie médicalement dans son pays d'origine, que la durée du séjour en Suisse des enfants n'était pas telle qu'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils poursuivent leur scolarité en Algérie, d'autant plus qu'ils étaient encore intimement liés à leurs parents, et que ni la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du recourant, ni les difficultés invoquées en cas de retour n'étaient déterminantes.
Q.
Les recourants ont répliqué en date du 17 juillet 2007. Ils ont réaffirmé la nécessité pour la recourante d'être suivie en Suisse et ont fait part de leur étonnement face aux affirmations théoriques contraires de l'ODM. Ils ont réexposé les éléments relatifs à leur intégration en Suisse et ont soutenu qu'ils se trouvaient dans une situation de détresse personnelle.
R.
A la demande du Tribunal, les recourants ont communiqué, le 24 février 2009, plusieurs documents :
- un nouveau certificat médical du docteur H._______ établi le 11 février 2009, qui indique l'état de santé de la patiente s'est fortement dégradé avec un développement de douleurs neuropathiques crurales, qui avaient nécessité des mesures antalgiques spécialisées
au
CHUV
et
faisaient
l'objet
d'investigations complémentaires, ainsi que par un syndrome posttraumatique avec dépression grave menaçant la vie ;
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- un certificat de travail intermédiaire daté du 9 février 2009 éloquent à l'égard de l'intéressé, mentionnant en particulier qu'il était un collaborateur de toute confiance, consciencieux et serviable qui était très apprécié ;
- des preuves des revenus de son travail principal et des extras qu'il effectuait ainsi qu'une copie de leur bail à loyer ; - une attestation scolaire du 9 février 2009 qui décrivait C._______, alors en 7e année en voie secondaire générale, comme une élève attentive, autonome, sérieuse et agréable qui était très appréciée, précisant qu'elle avait de bons résultats et s'exprimait parfaitement en français et que ses parents étaient soucieux de suivre son travail scolaire ;
- une attestation scolaire du 10 février 2009 mentionnant que D._______ était en 5e année, qu'il était un élève extrêmement agréable, attentif, curieux, témoignant d'une grande soif d'apprendre, qu'il s'exprimait parfaitement en français et avait de très bons résultats, qu'il était très apprécié et que son comportement était irréprochable ;
Les recourants ont par ailleurs précisé que D._______ avait effectué l'entier de sa scolarité en Suisse et C._______ cinq ans sur sept. S.
Par la suite, les recourants ont fait parvenir au Tribunal plusieurs rapports médicaux du docteur H._______ des 8 avril, 11 mai et 23 juin 2009, selon lesquels des investigations complémentaires au sujet des cruralgies avaient permis de mettre en évidence la présence d'un névrome qui, après d'autres examens, s'était révélé être une probable récidive locale du liposarcome, nécessitant une intervention chirurgicale. Il ressort également de ces certificats qu'il est nécessaire pour la recourante d'avoir un centre de soins à proximité et que la détection d'une récidive du liposarcome nécessite des moyens radiologiques performants comme l'illustrait la complication actuelle, et que le risque de l'interruption du suivi psychologique et du traitement antidépresseur lourd était considérable de l'avis du médecin. T.
Les recourants ont versés en cause, à la demande du Tribunal, deux rapports médicaux établis par les docteurs J._______ et K._______ du
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centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV, datés du 25 juin et du 16 septembre 2009, expliquant que la patiente avait été opérée, qu'elle allait commencer une radiothérapie adjuvante en plus du suivi scannographique régulier, qu'elle était également suivie pour des troubles douloureux et psychiques, et que son état de santé était précaire de sorte que son retour dans son pays d'origine semblait difficile d'un point de vue médical. Un certificat médical du docteur L._______, du service de chirurgie viscérale du CHUV, établi le 24 septembre 2009, précisait que l'intervention avait permis de réduire les douleurs au niveau du nerf fémoral mais que celui-ci avait déjà subi une atteinte motrice quasi complète en raison du cancer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et ch. 5, applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
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à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telle l'OLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
et art. 52
PA).
2.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent ainsi que sur l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour basées sur l'art. 36
OLE, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 99
LEtr en relation avec les art. 85
et 86
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.07.2009, visité le 10 novembre 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par les propositions du SPOP des 9 mai et 16 novembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
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bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir ce qui n'est pas le cas en l'espèce d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s. et la jurisprudence citée).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1
LSEE, en relation avec l'art. 1
OLE).
4.
4.1 L'OLE régit par ses art. 31
à 36
les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. L'art. 36
OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
4.2 Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36
OLE constituent une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale, aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal.
L'art. 36
OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de l'OLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36
OLE avec celle de l'art. 13
OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l'art. 36
OLE et le fait que cette norme se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions
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d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le contenu de cette norme reste toutefois imprécis. Si un séjour d'une longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on peut examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36
OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2006 du 23 janvier 2009 consid. 6.2). 5.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées). 5.2 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
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sens de l'art. 13 let. f
OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
5.3 En outre, la reconnaissance d'un cas de détresse n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui qu'il continue à y vivre. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). 6.
6.1 En l'occurrence, B._______ est arrivée en Suisse le 22 mars 2003 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée qui a été renouvelée à deux reprises, jusqu'au 22 mars 2006. Ses enfants sont entrés en Suisse le 15 mai 2003 et y ont d'abord séjourné illégalement. A._______ les a rejoints le 28 février 2004, après avoir effectué un premier séjour en Suisse du 13 novembre au 11 décembre 2003, grâce à un visa. L'intéressé et les enfants ont séjourné au bénéfice d'une simple tolérance cantonale après le dépôt de leur demande de régularisation, en mars 2004, puis ont obtenu une autorisation de séjour de courte durée en octobre 2005, valable jusqu'au 22 mars 2006. Dans la mesure où les recourants ont séjourné en Suisse soit à titre précaire, soit au bénéfice d'autorisations de séjour seulement temporaires, ils ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour (six ans et demi pour la recourante et les enfants, cinq ans et demi pour le recourant) pour bénéficier d'une autorisation au sens de l'art. 36
OLE ou d'une exception aux mesures de limitation conformément à l'art. 13 let. f
OLE sans que n'existent d'autres
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circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
6.2 Le recourant a travaillé dès octobre 2004 comme aide de cuisine puis a été engagé comme plongeur en septembre 2005 avant d'être promu contrôleur aux arrivages dans le même établissement. Selon plusieurs attestations, il donne entière satisfaction à son employeur, qui le décrit comme un collaborateur de toute confiance, consciencieux et très apprécié. De par les emplois qu'il a exercés, il n'a toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis le même nombre d'années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, s'il n'est pas contesté que les intéressés ont développé, au cours des années passées en Suisse, un certain réseau social dans ce pays, il ne ressort pas du dossier qu'ils se soient créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour en Algérie. Dans ces circonstances, le fait qu'ils n'aient jamais vécu à la charge des services sociaux et que leur comportement n'ait donné lieu à aucune plainte n'est pas déterminant pour l'issue du litige. 6.3 A cet égard, il faut tout de même relever que la recourante a deux frères qui vivent en Suisse, dont l'un a hébergé les recourants au début de leur séjour alors que le dossier n'indique pas si les intéressés possèdent encore de la famille en Algérie, qui serait susceptible de les soutenir en cas de retour, étant rappelé que le violent séisme ayant frappé la région où ils habitaient a complètement détruit le logement qu'ils occupaient et a coûté la vie à cinq membres de la famille du recourant.
7.
7.1 Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
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arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
7.2 C._______ et D._______ sont arrivés en Suisse alors qu'ils avaient respectivement sept et cinq ans et se sont rapidement intégrés au système scolaire. En 2006, C._______ a même pu passer au cycle supérieur grâce à son travail assidu et, selon une attestation du 9 février 2009, elle effectuait sa 7e année en voie secondaire générale, et était décrite comme une élève attentive, autonome, sérieuse et agréable, qui avait de bons résultats. D._______ vient d'achever sa 5e année scolaire et ses professeurs le présentent comme un élève extrêmement agréable, attentif, curieux et qui a de très bons résultats. Actuellement âgés de treize ans et demi et onze ans et demi, les enfants, même s'ils ont passé en Suisse une partie de leur enfance, que C._______ vient d'entrer dans l'adolescence, et qu'ils se sont bien adaptés à leur nouvel environnement scolaire et social, leur intégration n'est pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient plus se réadapter à la vie en Algérie et surmonter un changement de régime scolaire, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire. 8.
8.1 Le séjour en Suisse des intéressés a avant tout eu pour origine les problèmes médicaux dont souffre la recourante, lesquels ont motivé l'octroi des autorisations de séjour temporaires dont ils ont bénéficié.
8.2 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
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qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-348/2006 du 15 octobre 2009 consid. 5.4.1 et C-2632/2007 du 8 juin 2009 consid. 7.2 et les références citées).
8.3 B._______ souffre d'un liposarcome rétropéritonéal, soit une forme de cancer rare, présentant un risque de rechute dont la détection est difficile. En parallèle, elle a développé, dès 2003, un trouble anxieux dû à la crainte d'une récidive de la maladie, qui a ensuite évolué en état dépressif avec aggravation de la menace suicidaire, une hospitalisation pour motif psychiatrique n'étant alors pas exclue. Son état psychique s'est encore fortement détérioré suite à la décision négative de l'ODM jusqu'à consister en un syndrome post-traumatique avec dépression grave menaçant la vie. Une interruption de son suivi psychologique et de son traitement antidépresseur lourd aurait des conséquences très dommageables. Son état de santé physique s'est également dégradé et le développement des douleurs neuropathiques a nécessité des mesures antalgiques
spécialisées
au
CHUV.
Des
investigations
complémentaires, de février à mai 2009, ont montré la présence d'un névrome crural qui, après d'autres examens, s'est révélé être une récidive locale du liposarcome, qui a nécessité une intervention chirurgicale. Selon les derniers rapports médicaux produits, la patiente vient de commencer une radiothérapie en plus du suivi scannographique régulier, les douleurs liées à sa neuropathie ont pu être réduites mais le nerf fémoral a subi une atteinte motrice quasi complète en raison du cancer. Elle nécessite des mesures de surveillance optimales à vie ainsi que la présence d'un centre de soins à proximité pouvant effectuer un traitement immédiat et de pointe. Son état de santé est précaire et un retour dans son pays d'origine semble difficile d'un point de vue médical.
8.4 Selon les informations fiables à disposition du Tribunal, il est actuellement possible de traiter un liposarcome rétropéritonéal dans les grandes villes du nord de l'Algérie. Les hôpitaux font cependant face, depuis quelque temps, à une pénurie des médicaments essentiels et des produits nécessaires aux interventions chirurgicales, aux examens radiologiques (IRM), aux analyses médicales
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spécialisées et aux cures de chimiothérapie, de sorte que ceux-ci doivent être reportés à des dates ultérieures. Un syndrome posttraumatique peut également être traité dans ce pays et, selon différentes sources, les médicaments antidépresseurs sont disponibles, ceux-ci n'étant pas touchés par la pénurie. Ainsi, la poursuite en Algérie du traitement psychologique de l'intéressée est possible, mais des incertitudes demeurent sur l'accès régulier à la radiothérapie et aux contrôles par scanner qui lui sont indispensables. S'agissant des frais médicaux, les personnes entrant dans la catégorie des malades chroniques peuvent déposer une demande de prise en charge auprès de la Caisse nationale d'assurances sociales qui, après avis et contrôle médical, paie la totalité des frais. Cette procédure prend toutefois du temps, notamment du fait que la durée d'examen du dossier varie de deux à douze mois. Il en résulte, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés devraient, dans un premier temps, payer eux-mêmes les frais de traitement de la recourante, et encore, pour autant qu'elle puisse y accéder, étant donné les problèmes de pénurie décrits ci-dessus.
8.5 En outre, si les traitements nécessaires à la recourante existent actuellement dans son pays d'origine, force est de constater que sa situation est très particulière, dans la mesure où il est avéré que sa mère et sa soeur sont décédées, respectivement en juin 2000 et en mars 2003, du même type de cancer que celui dont elle souffre, celuici n'ayant pas pu être diagnostiqué et soigné à temps en Algérie. C'est dans ce contexte qu'elle a développé, peu après la découverte de sa maladie, des problèmes psychiques liés à la crainte d'une récidive, qui se sont de plus en plus aggravés, notamment après la décision de renvoi de l'ODM, et qu'elle présente un risque suicidaire, un retour dans son pays d'origine étant pour elle équivalent à une condamnation à mort (cf. la prise de position du 30 janvier 2007 et le certificat médical établi le 11 juillet 2006).
8.6 Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître que la situation de la recourante présente un caractère particulièrement exceptionnel et qu'il ne peut être exclu qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Il y a par conséquent lieu d'admettre que sa situation constitue un cas de rigueur.
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9.
Dans la mesure où les membres de cette famille forment un tout (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196), il convient également de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité en faveur du recourant et des enfants.
10.
Le recours doit en conséquence être admis et les décisions attaquées annulées. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36
OLE à la recourante et aux enfants et à mettre le recourant au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE. 11.
11.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
contrario et al. 3 PA), pas plus que l'autorité intimée qui succombe (cf. art. 63 al. 2
PA). 11.2 Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7
FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1
et 2
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant global de Fr. 1350.- à titre de dépens (TVA comprise) aux recourants apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis, les décisions de l'ODM du 26 mars 2007 sont annulées et la cause lui est renvoyée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 18 mai 2007.
3.
Un montant de Fr. 1350.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2112615) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information ; avec dossier cantonal)
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Daniel Dubey
Aurélia Chaboudez
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2894/2007/
{T 0/2}
Arrêt du 11 novembre 2009
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______ et D._______,
tous représentés par Maître Yves Hofstetter, GrandChêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (fondée sur l'art. 36
OLE) et renvoi de Suisse etRefus d'exception aux mesures de limitation (au sens de l'art. 13 let. f
OLE).C-2894/2007
Faits :
A.
De nationalité algérienne, B._______, née le 18 novembre 1959, est entrée en Suisse le 22 mars 2003 munie d'un visa dans le but de rendre visite durant quinze jours, pendant les vacances de Pâques, à son frère, domicilié dans le canton de Vaud. A cause de fortes douleurs abdominales, elle a dû être hospitalisée à partir du 13 avril 2003. Le 28 avril 2003, elle a sollicité une autorisation de séjour pour motif médical, et a indiqué à cette occasion avoir deux frères qui résident en Suisse. Dans un certificat du 30 juillet 2003, le docteur E._______ du Service de chirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a exposé que l'intéressée avait subi une intervention chirurgicale pour un liposarcome rétropéritonéal gauche, une tumeur cancéreuse rare, comportant un risque de rechute de sorte qu'elle nécessitait des contrôles réguliers par des moyens radiologiques sophistiqués, ce qui était difficilement réalisable dans son pays d'origine. Le 16 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a octroyé à l'intéressée une autorisation de séjour de courte durée, pour traitement médical, valable jusqu'au 19 mars 2004.
B.
Le 5 mars 2004, l'intéressée a sollicité un permis humanitaire pour elle et ses enfants, C._______, née le 25 mai 1996, et D._______, né le 4 février 1998, qu'elle avait fait venir auprès d'elle en Suisse le 15 mai 2003 au moyen d'un visa pour visite. Elle a exposé qu'une semaine après leur arrivée, un séisme avait détruit leur domicile en Algérie, l'hôpital régional et l'école où elle enseignait et avait notamment coûté la vie à cinq membres de la famille de son mari, ce que confirmaient des attestations produites. Elle a invoqué que son état de santé nécessitait toujours un suivi en Suisse, selon un certificat médical du 5 février 2004, qu'en l'absence de structure hospitalière, son retour en Algérie paraissait clairement exclu et qu'elle ne pouvait non plus y renvoyer ses enfants, faute de logement. Elle a précisé que son mari avait d'abord logé sous tente avant d'être temporairement hébergé par des amis.
C.
Le mari de l'intéressée, A._______, né le 16 octobre 1958, a rejoint sa famille en Suisse le 28 février 2004, muni d'un visa touristique. Le
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9 mars 2004, il a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour, a indiqué être déjà venu en Suisse grâce à un visa du 13 novembre au 11 décembre 2003 et a produit une copie du bail à loyer de son beaufrère, chez qui toute la famille logeait. D.
Selon un rapport rédigé par le docteur F._______, du Service de chirurgie du CHUV le 22 avril 2004, l'intéressée présentait des douleurs persistantes en fosse iliaque gauche et nécessitait des contrôles très réguliers avec un appareillage complexe. E.
A la demande des autorités cantonales, l'intéressée a expliqué, dans une lettre du 6 mai 2004, que sa famille souhaitait rester à ses côtés en raison de la gravité et des risques de sa maladie, que ses enfants qu'elle avait annoncés tardivement aux autorités par crainte de devoir s'en séparer étaient scolarisés et s'étaient très bien adaptés en Suisse, que son mari désirait trouver un emploi une fois leur situation régularisée, qu'elle ne pouvait pas être suivie médicalement en Algérie étant donné la spécificité de sa maladie et les destructions dues au séisme, qu'elle y avait perdu son emploi et que les logements proches d'Alger étaient extrêmement chers. Elle a précisé que sa mère et sa soeur étaient décédées d'un cancer et qu'elle nécessitait donc d'être traitée par des professionnels compétents et de poursuivre son suivi médical en Suisse.
F.
F.a Le 22 juillet 2004, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, de manière strictement temporaire pour la durée de son traitement médical, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM).
F.b Dans le cadre du droit d'être entendu donné à l'intéressée par l'IMES, celle-ci a invoqué, par lettre du 8 septembre 2004, que sa mère et sa soeur étaient décédées du même type de cancer que celui dont elle souffrait, faute d'avoir pu être traitées à temps, les médecins algériens n'ayant pas été en mesure de le diagnostiquer, tel que cela ressortait de deux attestations médicales du 26 décembre 2003 et du 19 janvier 2004.
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F.c Plusieurs documents médicaux ont été versés en cause devant l'IMES, dont un rapport du docteur G._______, du Centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV, établi le 25 octobre 2004, qui mentionne que l'état de la patiente est stationnaire, qu'elle présente de discrets troubles anxieux liés à la crainte d'une récidive, qu'elle va probablement en présenter une tôt ou tard et qu'elle nécessite des contrôles tous les six mois. Le médecin a par ailleurs mis en doute la possibilité pour l'intéressée d'accéder à des soins de qualité en Algérie.
F.d Par décision du 16 novembre 2004, l'IMES a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) en faveur de l'intéressée, étant donné la possibilité d'un suivi médical clinique et radiologique auprès de deux hôpitaux privés en Algérie, et du fait qu'elle ne suivait aucun traitement en dehors des contrôles cliniques bisannuels. F.e Cette décision a fait l'objet d'un recours, à la suite duquel elle a été annulée par l'ODM qui a pris une nouvelle décision le 20 janvier 2005, approuvant l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, à titre temporaire jusqu'au 22 juillet 2005, pour traitement médical, conformément à l'art. 33
OLE.G.
G.a Par décision du 22 juillet 2004, le SPOP a refusé la demande d'autorisation de séjour présentée par A._______ et les deux enfants, retenant qu'une autorisation de séjour pour traitement médical n'autorisait pas le regroupement familial, que leur situation ne différait pas de celles des autres victimes du séisme et ne permettait donc pas l'octroi d'une autorisation pour des raisons importantes au sens de l'art. 36
OLE, qu'ils étaient entrés en Suisse au moyen d'un visa touristique, que l'arrivée des enfants avait de surcroît été annoncée très tardivement et qu'il n'était pas établi que la famille disposait des moyens financiers suffisants.G.b Le 1er octobre 2004, A._______ a été engagé comme aide de cuisine à durée indéterminée.
G.c Le recours interjeté contre cette décision a été admis par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 juin 2005 et le SPOP
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invité à proposer la délivrance d'autorisations de séjour aux intéressés sur la base de l'art. 13 let. f
pour l'intéressé et de l'art. 36
OLE pour les enfants.H.
Il ressort d'un certificat médical, établi le 25 juillet 2005 par le docteur H._______, médecin généraliste à Lausanne, que B._______ suivait un traitement médicamenteux en raison de son état dépressif et des douleurs subséquentes à son intervention chirurgicale et qu'elle nécessitait une surveillance à vie.
I.
Le 1er septembre 2005, A._______ a obtenu un emploi comme plongeur dans un hôtel, pour une durée de quatre mois. J.
Le 28 octobre 2005, l'autorisation de séjour de courte durée de B._______ a été renouvelée jusqu'au 22 mars 2006 et les autres membres de la famille ont obtenu des autorisations de séjour avec la même durée de validité, toutes à caractère temporaire. K.
Les intéressés ont requis la prolongation de leurs autorisations de séjour par courrier du 10 mars 2006 et sollicité l'octroi de permis de séjour à caractère durable, sur la base des art. 13 let. f
et 36
OLE. Ils ont versé en cause deux certificats médicaux des 10 et 14 février 2006, signés respectivement de la doctoresse I._______, du centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV et du docteur H._______, indiquant que B._______ avait développé un syndrome douloureux de l'hémicorps gauche d'origine indéterminée et très handicapant, qu'elle avait présenté une hernie discale, qu'elle souffrait d'un état d'angoisse par rapport à une récidive possible de son cancer ainsi que d'une situation psychosociale extrêmement difficile, que son évolution psychologique était défavorable, qu'elle nécessitait un suivi médical régulier oncologique, psychiatrique ainsi que pour les soins palliatifs, que son état de santé était précaire et que son retour dans son pays d'origine était contre-indiqué d'un point de vue médical. Les intéressés ont également produit un document daté de janvier 2006 attestant que A._______ était désormais au bénéfice d'un engagement fixe en tant que plongeur et qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, ainsi que des attestations scolaires des 30 janvier et 1er février 2006 mentionnant que les enfants s'étaient rapidement intégrés, qu'ils Page 5
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progressaient régulièrement, C._______ ayant même pu passer au cycle suivant grâce à son travail assidu, et que leurs parents les suivaient de manière attentive.
L.
L.a Le 9 mai 2006 et le 16 novembre 2006, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour des intéressés en Suisse, en application de l'art. 36
OLE pour B._______ et les enfants et de l'art. 13 let. f
OLE pour A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM.L.b A la demande des autorités, les intéressés ont fourni un nouveau rapport médical du docteur H._______, daté du 11 juillet 2006, qui précisait que l'état dépressif de l'intéressée s'était de plus en plus péjoré depuis 2003 avec aggravation de la menace suicidaire mais sans symptômes psychotiques, qu'elle suivait un traitement antidépresseur médicamenteux et par entretiens une hospitalisation pour motif psychiatrique n'étant pas exclue en plus de la surveillance oncologique clinique et par scanners répétés et que sa situation psychologique rendait le retour en Algérie équivalent à un arrêt de mort.
L.c Le 23 novembre 2006, l'ODM a informé les intéressés de son intention de refuser d'approuver la prolongation de leurs autorisations de séjour et leur a donné la possibilité de se déterminer. L.d Ceux-ci ont répondu, par courrier du 30 janvier 2007, que la famille était parfaitement intégrée et que B._______ devait impérativement poursuivre son suivi en Suisse, comme le confirmait le docteur H._______ dans un rapport du 5 décembre 2006, ont rappelé les mauvais soins prodigués à la mère et la soeur de celle-ci en Algérie et allégué que l'idée d'un retour lui était insupportable. Ils ont produit des attestations scolaires de décembre 2006 indiquant que les enfants étaient parfaitement intégrés, ainsi que des décomptes de salaires et une attestation de travail de septembre 2006 précisant que A._______ donnait entière satisfaction.
M.
M.a Par décision du 26 mars 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation des autorisations de séjour de B._______ et des
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enfants, refusant de faire application de l'art. 36
OLE, dont il a rappelé le caractère restrictif, et retenant que l'intéressée pourrait poursuivre son traitement médical en Algérie. Il a prononcé leur renvoi de Suisse, estimant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.M.b S'agissant de A._______, l'ODM a refusé de l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE par décision du même jour, estimant que sa situation ne différait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens, que les motifs liés à l'état de santé de son épouse ne suffisaient pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, que son intégration socioprofessionnelle n'était pas marquée au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse et que la situation scolaire des enfants n'était pas déterminante. N.Les intéressés ont recouru contre ces décisions par acte du 24 avril 2007, sollicitant la jonction des causes et concluant à l'annulation des décisions attaquées et à l'approbation par l'ODM de la délivrance d'autorisations de séjour à l'année en leur faveur. Ils ont invoqué que la soeur et la mère de la recourante avaient été atteintes tout comme celle-ci d'une forme de cancer extrêmement rare qui n'avait pu être ni détectée ni soignée en Algérie, de sorte qu'elles en étaient mortes, que la vie de la recourante serait ainsi mise en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine et ont versé en cause un certificat médical du docteur H._______ du 11 avril 2007 qui précisait que la situation psychologique de la recourante s'était fortement détériorée suite à la menace d'expulsion et qu'elle devait pouvoir continuer à bénéficier de mesures optimales de détection d'une récidive de son cancer et dans ce cas, d'un traitement immédiat et optimal en milieu hospitalier universitaire de pointe, ce qui imposait son maintien en Suisse. Ils ont allégué que B._______ et les enfants séjournaient en Suisse depuis plus de quatre ans, que ceux-ci s'étaient parfaitement adaptés au système scolaire suisse et qu'il serait inadmissible de leur imposer d'autres épreuves de déracinement compte tenu de l'état de santé de leur mère. Les recourants ont fait valoir que A._______ avait réalisé une intégration professionnelle tout à fait correcte, malgré les conditions difficiles auxquelles il devait faire face, et qu'en raison du séisme qui avait ravagé leur ville d'origine en 2003, il avait perdu cinq membres de sa famille, sa maison et l'essentiel de ses biens, de sorte qu'un retour impliquerait pour eux des difficultés considérables. Sur la
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base de ces éléments, ils ont affirmé que leur situation se distinguait de celle de leurs concitoyens et que la décision attaquée était manifestement arbitraire et insoutenable. Ils ont produit une attestation de travail d'avril 2007 mentionnant que le recourant était engagé en tant que contrôleur aux arrivages, qu'il avait toujours donné entière satisfaction depuis septembre 2005, qu'il était un collaborateur de toute confiance, consciencieux, qui s'était parfaitement intégré. O.
Par décision incidente du 4 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête tendant à la jonction des causes.
P.
Dans sa détermination du 19 juin 2007, l'ODM a estimé que la recourante avait la possibilité d'être suivie médicalement dans son pays d'origine, que la durée du séjour en Suisse des enfants n'était pas telle qu'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils poursuivent leur scolarité en Algérie, d'autant plus qu'ils étaient encore intimement liés à leurs parents, et que ni la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du recourant, ni les difficultés invoquées en cas de retour n'étaient déterminantes.
Q.
Les recourants ont répliqué en date du 17 juillet 2007. Ils ont réaffirmé la nécessité pour la recourante d'être suivie en Suisse et ont fait part de leur étonnement face aux affirmations théoriques contraires de l'ODM. Ils ont réexposé les éléments relatifs à leur intégration en Suisse et ont soutenu qu'ils se trouvaient dans une situation de détresse personnelle.
R.
A la demande du Tribunal, les recourants ont communiqué, le 24 février 2009, plusieurs documents :
- un nouveau certificat médical du docteur H._______ établi le 11 février 2009, qui indique l'état de santé de la patiente s'est fortement dégradé avec un développement de douleurs neuropathiques crurales, qui avaient nécessité des mesures antalgiques spécialisées
au
CHUV
et
faisaient
l'objet
d'investigations complémentaires, ainsi que par un syndrome posttraumatique avec dépression grave menaçant la vie ;
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- un certificat de travail intermédiaire daté du 9 février 2009 éloquent à l'égard de l'intéressé, mentionnant en particulier qu'il était un collaborateur de toute confiance, consciencieux et serviable qui était très apprécié ;
- des preuves des revenus de son travail principal et des extras qu'il effectuait ainsi qu'une copie de leur bail à loyer ; - une attestation scolaire du 9 février 2009 qui décrivait C._______, alors en 7e année en voie secondaire générale, comme une élève attentive, autonome, sérieuse et agréable qui était très appréciée, précisant qu'elle avait de bons résultats et s'exprimait parfaitement en français et que ses parents étaient soucieux de suivre son travail scolaire ;
- une attestation scolaire du 10 février 2009 mentionnant que D._______ était en 5e année, qu'il était un élève extrêmement agréable, attentif, curieux, témoignant d'une grande soif d'apprendre, qu'il s'exprimait parfaitement en français et avait de très bons résultats, qu'il était très apprécié et que son comportement était irréprochable ;
Les recourants ont par ailleurs précisé que D._______ avait effectué l'entier de sa scolarité en Suisse et C._______ cinq ans sur sept. S.
Par la suite, les recourants ont fait parvenir au Tribunal plusieurs rapports médicaux du docteur H._______ des 8 avril, 11 mai et 23 juin 2009, selon lesquels des investigations complémentaires au sujet des cruralgies avaient permis de mettre en évidence la présence d'un névrome qui, après d'autres examens, s'était révélé être une probable récidive locale du liposarcome, nécessitant une intervention chirurgicale. Il ressort également de ces certificats qu'il est nécessaire pour la recourante d'avoir un centre de soins à proximité et que la détection d'une récidive du liposarcome nécessite des moyens radiologiques performants comme l'illustrait la complication actuelle, et que le risque de l'interruption du suivi psychologique et du traitement antidépresseur lourd était considérable de l'avis du médecin. T.
Les recourants ont versés en cause, à la demande du Tribunal, deux rapports médicaux établis par les docteurs J._______ et K._______ du
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centre pluridisciplinaire d'oncologie du CHUV, datés du 25 juin et du 16 septembre 2009, expliquant que la patiente avait été opérée, qu'elle allait commencer une radiothérapie adjuvante en plus du suivi scannographique régulier, qu'elle était également suivie pour des troubles douloureux et psychiques, et que son état de santé était précaire de sorte que son retour dans son pays d'origine semblait difficile d'un point de vue médical. Un certificat médical du docteur L._______, du service de chirurgie viscérale du CHUV, établi le 24 septembre 2009, précisait que l'intervention avait permis de réduire les douleurs au niveau du nerf fémoral mais que celui-ci avait déjà subi une atteinte motrice quasi complète en raison du cancer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 1 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. | ||||||
| Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. | ||||||
| Es umfasst 50-70 Richterstellen. | ||||||
| Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung. | ||||||
| Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 125 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts |
||||||
| Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt. | ||||||
|
SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts |
||||||
| Folgende Verordnungen werden aufgehoben: | ||||||
| Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949 [1] zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer; | ||||||
| Verordnung vom 20. April 1983 [2] über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht; | ||||||
| Verordnung vom 20. Januar 1971 [3] über die Meldung wegziehender Ausländer; | ||||||
| Verordnung vom 19. Januar 1965 [4] über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt; | ||||||
| Verordnung vom 6. Oktober 1986 [5] über die Begrenzung der Zahl der Ausländer. | ||||||
| [1] [AS 1949 228, 1980 1730Art. 16, 1983 534, 1986 1791Art. 57 Abs. 2, 1987 1669Art. 13 Ziff. 2, 1989 2234Art. 57 Abs. 2, 1996 2243Ziff. I 31, 2006 965Anhang Ziff. 2 4705Anhang Ziff. II 2] [2] [AS 1983 535; 1986 1482; 1996 2243Ziff. I 32; 1998 846; 2002 1769Ziff. III 2; 2006 1945Anhang 3 Ziff. I] [3] [AS 1971 69; 1996 2243Ziff. I 33] [4] [AS 1965 62; 1996 2243Ziff. I 34; 2002 1741Art. 35 Ziff. 1] [5] [AS 1986 1791; 1987 1334; 1989 2234; 1990 1720; 1991 2236; 1992 2040; 1993 1460, 2944; 1994 2310; 1995 4869, 5243; 1997 2410; 1998 860, 2726; 2002 1769, 1778, 3571, 4167Ziff. II; 2004 4389, 5397; 2005 4841; 2006 1945Anhang 3 Ziff. 12, 4225, 4705Ziff. II 87, 4739Ziff. I 4, 4869Ziff. I 6; 2007 4967] | ||||||
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C-2894/2007
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telle l'OLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 126 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar. | ||||||
| Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht. | ||||||
| Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist. | ||||||
| Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind. | ||||||
| Artikel 102e gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen. [1] | ||||||
| Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 [2] über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 1 des BB vom 19. März 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnungen (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU Informationssystemen, in Kraft seit 15. Juni 2025 (AS 2025 347; BBl 2020 7983). [2] SR 142.51 | ||||||
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 126 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar. | ||||||
| Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht. | ||||||
| Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist. | ||||||
| Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind. | ||||||
| Artikel 102e gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen. [1] | ||||||
| Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 [2] über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 1 des BB vom 19. März 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung der Notenaustausche zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnungen (EU) 2019/817 und (EU) 2019/818 zur Errichtung eines Rahmens für die Interoperabilität zwischen EU Informationssystemen, in Kraft seit 15. Juni 2025 (AS 2025 347; BBl 2020 7983). [2] SR 142.51 | ||||||
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent ainsi que sur l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour basées sur l'art. 36
OLE, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 99
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 99 [1] Zustimmungsverfahren |
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| Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind. | ||||||
| Das SEM kann die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2018 (Verfahrensregelungen und Informationssysteme), in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685). | ||||||
|
SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 85 [1] Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG) |
||||||
| Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83). | ||||||
| Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen. [2] | ||||||
| Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Aug. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2015 (AS 2015 2739). [2] Fassung gemäss Ziff. II der V vom 7. Juli 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2637). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Febr. 2023 (AS 2022 660). | ||||||
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SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 86 Zustimmungsverfahren |
||||||
| Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. [1] | ||||||
| Es verweigert die Zustimmung zur: | ||||||
| erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen; | ||||||
| Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind; | ||||||
| Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oderdie betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat, | ||||||
| die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, | ||||||
| Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder | ||||||
| die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2. | ||||||
| Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel. | ||||||
| Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1431). | ||||||
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
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bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
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SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 86 Zustimmungsverfahren |
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| Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. [1] | ||||||
| Es verweigert die Zustimmung zur: | ||||||
| erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen; | ||||||
| Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind; | ||||||
| Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oderdie betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat, | ||||||
| die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, | ||||||
| Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder | ||||||
| die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2. | ||||||
| Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel. | ||||||
| Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1431). | ||||||
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration, notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1
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SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 86 Zustimmungsverfahren |
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| Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. [1] | ||||||
| Es verweigert die Zustimmung zur: | ||||||
| erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen; | ||||||
| Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind; | ||||||
| Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oderdie betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat, | ||||||
| die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, | ||||||
| Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder | ||||||
| die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2. | ||||||
| Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel. | ||||||
| Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1431). | ||||||
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SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 86 Zustimmungsverfahren |
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| Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. [1] | ||||||
| Es verweigert die Zustimmung zur: | ||||||
| erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen; | ||||||
| Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind; | ||||||
| Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oderdie betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat, | ||||||
| die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, | ||||||
| Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder | ||||||
| die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2. | ||||||
| Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel. | ||||||
| Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1431). | ||||||
4.
4.1 L'OLE régit par ses art. 31
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SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 86 Zustimmungsverfahren |
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| Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. [1] | ||||||
| Es verweigert die Zustimmung zur: | ||||||
| erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen; | ||||||
| Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind; | ||||||
| Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oderdie betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat, | ||||||
| die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, | ||||||
| Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder | ||||||
| die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2. | ||||||
| Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel. | ||||||
| Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1431). | ||||||
les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. L'art. 36
OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.4.2 Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36
OLE constituent une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale, aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal.L'art. 36
OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de l'OLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36
OLE avec celle de l'art. 13
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SR 142.201 VZAE Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) Art. 86 Zustimmungsverfahren |
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| Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden. [1] | ||||||
| Es verweigert die Zustimmung zur: | ||||||
| erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen; | ||||||
| Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind; | ||||||
| Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oderdie betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat, | ||||||
| die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, | ||||||
| Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder | ||||||
| die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde. | ||||||
| Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2. | ||||||
| Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel. | ||||||
| Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1431). | ||||||
OLE et le fait que cette norme se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions Page 12
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d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le contenu de cette norme reste toutefois imprécis. Si un séjour d'une longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on peut examiner la nécessité d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 36
OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1815/2006 du 23 janvier 2009 consid. 6.2). 5.5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées). 5.2 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au Page 13
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sens de l'art. 13 let. f
OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).5.3 En outre, la reconnaissance d'un cas de détresse n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui qu'il continue à y vivre. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). 6.
6.1 En l'occurrence, B._______ est arrivée en Suisse le 22 mars 2003 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée qui a été renouvelée à deux reprises, jusqu'au 22 mars 2006. Ses enfants sont entrés en Suisse le 15 mai 2003 et y ont d'abord séjourné illégalement. A._______ les a rejoints le 28 février 2004, après avoir effectué un premier séjour en Suisse du 13 novembre au 11 décembre 2003, grâce à un visa. L'intéressé et les enfants ont séjourné au bénéfice d'une simple tolérance cantonale après le dépôt de leur demande de régularisation, en mars 2004, puis ont obtenu une autorisation de séjour de courte durée en octobre 2005, valable jusqu'au 22 mars 2006. Dans la mesure où les recourants ont séjourné en Suisse soit à titre précaire, soit au bénéfice d'autorisations de séjour seulement temporaires, ils ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour (six ans et demi pour la recourante et les enfants, cinq ans et demi pour le recourant) pour bénéficier d'une autorisation au sens de l'art. 36
OLE ou d'une exception aux mesures de limitation conformément à l'art. 13 let. f
OLE sans que n'existent d'autres Page 14
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circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
6.2 Le recourant a travaillé dès octobre 2004 comme aide de cuisine puis a été engagé comme plongeur en septembre 2005 avant d'être promu contrôleur aux arrivages dans le même établissement. Selon plusieurs attestations, il donne entière satisfaction à son employeur, qui le décrit comme un collaborateur de toute confiance, consciencieux et très apprécié. De par les emplois qu'il a exercés, il n'a toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Par ailleurs, son intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis le même nombre d'années, ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, s'il n'est pas contesté que les intéressés ont développé, au cours des années passées en Suisse, un certain réseau social dans ce pays, il ne ressort pas du dossier qu'ils se soient créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour en Algérie. Dans ces circonstances, le fait qu'ils n'aient jamais vécu à la charge des services sociaux et que leur comportement n'ait donné lieu à aucune plainte n'est pas déterminant pour l'issue du litige. 6.3 A cet égard, il faut tout de même relever que la recourante a deux frères qui vivent en Suisse, dont l'un a hébergé les recourants au début de leur séjour alors que le dossier n'indique pas si les intéressés possèdent encore de la famille en Algérie, qui serait susceptible de les soutenir en cas de retour, étant rappelé que le violent séisme ayant frappé la région où ils habitaient a complètement détruit le logement qu'ils occupaient et a coûté la vie à cinq membres de la famille du recourant.
7.
7.1 Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
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arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
7.2 C._______ et D._______ sont arrivés en Suisse alors qu'ils avaient respectivement sept et cinq ans et se sont rapidement intégrés au système scolaire. En 2006, C._______ a même pu passer au cycle supérieur grâce à son travail assidu et, selon une attestation du 9 février 2009, elle effectuait sa 7e année en voie secondaire générale, et était décrite comme une élève attentive, autonome, sérieuse et agréable, qui avait de bons résultats. D._______ vient d'achever sa 5e année scolaire et ses professeurs le présentent comme un élève extrêmement agréable, attentif, curieux et qui a de très bons résultats. Actuellement âgés de treize ans et demi et onze ans et demi, les enfants, même s'ils ont passé en Suisse une partie de leur enfance, que C._______ vient d'entrer dans l'adolescence, et qu'ils se sont bien adaptés à leur nouvel environnement scolaire et social, leur intégration n'est pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient plus se réadapter à la vie en Algérie et surmonter un changement de régime scolaire, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire. 8.
8.1 Le séjour en Suisse des intéressés a avant tout eu pour origine les problèmes médicaux dont souffre la recourante, lesquels ont motivé l'octroi des autorisations de séjour temporaires dont ils ont bénéficié.
8.2 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
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qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-348/2006 du 15 octobre 2009 consid. 5.4.1 et C-2632/2007 du 8 juin 2009 consid. 7.2 et les références citées).
8.3 B._______ souffre d'un liposarcome rétropéritonéal, soit une forme de cancer rare, présentant un risque de rechute dont la détection est difficile. En parallèle, elle a développé, dès 2003, un trouble anxieux dû à la crainte d'une récidive de la maladie, qui a ensuite évolué en état dépressif avec aggravation de la menace suicidaire, une hospitalisation pour motif psychiatrique n'étant alors pas exclue. Son état psychique s'est encore fortement détérioré suite à la décision négative de l'ODM jusqu'à consister en un syndrome post-traumatique avec dépression grave menaçant la vie. Une interruption de son suivi psychologique et de son traitement antidépresseur lourd aurait des conséquences très dommageables. Son état de santé physique s'est également dégradé et le développement des douleurs neuropathiques a nécessité des mesures antalgiques
spécialisées
au
CHUV.
Des
investigations
complémentaires, de février à mai 2009, ont montré la présence d'un névrome crural qui, après d'autres examens, s'est révélé être une récidive locale du liposarcome, qui a nécessité une intervention chirurgicale. Selon les derniers rapports médicaux produits, la patiente vient de commencer une radiothérapie en plus du suivi scannographique régulier, les douleurs liées à sa neuropathie ont pu être réduites mais le nerf fémoral a subi une atteinte motrice quasi complète en raison du cancer. Elle nécessite des mesures de surveillance optimales à vie ainsi que la présence d'un centre de soins à proximité pouvant effectuer un traitement immédiat et de pointe. Son état de santé est précaire et un retour dans son pays d'origine semble difficile d'un point de vue médical.
8.4 Selon les informations fiables à disposition du Tribunal, il est actuellement possible de traiter un liposarcome rétropéritonéal dans les grandes villes du nord de l'Algérie. Les hôpitaux font cependant face, depuis quelque temps, à une pénurie des médicaments essentiels et des produits nécessaires aux interventions chirurgicales, aux examens radiologiques (IRM), aux analyses médicales
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spécialisées et aux cures de chimiothérapie, de sorte que ceux-ci doivent être reportés à des dates ultérieures. Un syndrome posttraumatique peut également être traité dans ce pays et, selon différentes sources, les médicaments antidépresseurs sont disponibles, ceux-ci n'étant pas touchés par la pénurie. Ainsi, la poursuite en Algérie du traitement psychologique de l'intéressée est possible, mais des incertitudes demeurent sur l'accès régulier à la radiothérapie et aux contrôles par scanner qui lui sont indispensables. S'agissant des frais médicaux, les personnes entrant dans la catégorie des malades chroniques peuvent déposer une demande de prise en charge auprès de la Caisse nationale d'assurances sociales qui, après avis et contrôle médical, paie la totalité des frais. Cette procédure prend toutefois du temps, notamment du fait que la durée d'examen du dossier varie de deux à douze mois. Il en résulte, qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés devraient, dans un premier temps, payer eux-mêmes les frais de traitement de la recourante, et encore, pour autant qu'elle puisse y accéder, étant donné les problèmes de pénurie décrits ci-dessus.
8.5 En outre, si les traitements nécessaires à la recourante existent actuellement dans son pays d'origine, force est de constater que sa situation est très particulière, dans la mesure où il est avéré que sa mère et sa soeur sont décédées, respectivement en juin 2000 et en mars 2003, du même type de cancer que celui dont elle souffre, celuici n'ayant pas pu être diagnostiqué et soigné à temps en Algérie. C'est dans ce contexte qu'elle a développé, peu après la découverte de sa maladie, des problèmes psychiques liés à la crainte d'une récidive, qui se sont de plus en plus aggravés, notamment après la décision de renvoi de l'ODM, et qu'elle présente un risque suicidaire, un retour dans son pays d'origine étant pour elle équivalent à une condamnation à mort (cf. la prise de position du 30 janvier 2007 et le certificat médical établi le 11 juillet 2006).
8.6 Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître que la situation de la recourante présente un caractère particulièrement exceptionnel et qu'il ne peut être exclu qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Il y a par conséquent lieu d'admettre que sa situation constitue un cas de rigueur.
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9.
Dans la mesure où les membres de cette famille forment un tout (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196), il convient également de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité en faveur du recourant et des enfants.
10.
Le recours doit en conséquence être admis et les décisions attaquées annulées. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36
OLE à la recourante et aux enfants et à mettre le recourant au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE. 11.11.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
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| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
(dispositif page suivante)
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C-2894/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis, les décisions de l'ODM du 26 mars 2007 sont annulées et la cause lui est renvoyée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 900.- versée le 18 mai 2007.
3.
Un montant de Fr. 1350.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2112615) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour information ; avec dossier cantonal)
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Daniel Dubey
Aurélia Chaboudez
Expédition :
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Répertoire des lois
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 14
LEtr 99
LEtr 125
LEtr 126
LSEE 1 aLSEE 16
LTAF 1
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OASA 85
OASA 86
OASA 91
OLE 1OLE 13OLE 31OLE 33OLE 36
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 99 [1] Procédure d'approbation |
||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. | ||||||
| Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 85 [1] Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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| Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). | ||||||
| Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. [2] | ||||||
| Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2739). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 660). | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 86 Procédure d'approbation |
||||||
| Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges. [1] | ||||||
| Il refuse d'approuver: | ||||||
| l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; | ||||||
| l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; | ||||||
| le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,les conditions d'admission ne sont plus remplies,des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsquela personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. | ||||||
| la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, | ||||||
| les conditions d'admission ne sont plus remplies, | ||||||
| des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque | ||||||
| la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. | ||||||
| Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. | ||||||
| L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. | ||||||
| Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1431). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855). | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 91 Abrogation du droit en vigueur |
||||||
| Sont abrogés: | ||||||
| le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [1]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [2]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers [3]; | ||||||
| l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi [4]; | ||||||
| l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [5]. | ||||||
| [1] [RO 1949 232, 1980 1730art. 16, 1983 534, 1986 1791art. 57 al. 2, 1987 1669art. 13 ch. 2, 1989 2234art. 57 al. 2, 1996 2243ch. I 31, 2006 965annexe ch. 2 4705ch. II 2] [2] [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243ch. I 32, 1998 846, 2002 1769ch. III 2, 2006 1945annexe 3 ch. 1] [3] [RO 1971 69, 1996 2243ch. I 33] [4] [RO 1965 62, 1996 2243ch. I 34, 2002 1741art. 35 ch. 1] [5] [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 14602944, 1994 2310, 1995 48695243, 1997 2410, 1998 8602726, 2002 1769177835714167ch. II, 2004 43895397, 2005 4841, 2006 1945annexe 3 ch. 12 4705ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967] | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1986/1791