Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-3963/2007
{T 0/2}

Arrêt du 10 juin 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.

Parties
1. A._______,
2. B._______,
toutes les deux représentées par Maître Lionel Zeiter, chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly,
recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

Faits :

A.
Interpellée par la police municipale de X._______ le 6 novembre 2001, A._______ (ressortissante équatorienne née le 5 novembre 1960) a déclaré qu'elle avait grandi en Equateur dans une famille de sept enfants, qu'elle y avait étudié la comptabilité durant deux ans, qu'elle était arrivée en Suisse en mai 1998 et qu'elle était retournée dans sa patrie en mai 1999 pour revenir en territoire helvétique en novembre 2000, accompagnée de sa fille B._______, née le 23 mars 2000. Elle a ajouté qu'elle travaillait comme femme de ménage chez des particuliers.

L'entrée, le séjour et la prise d'emploi non autorisés de l'intéressée lui ont valu une interdiction d'entrée en Suisse de trois ans prononcée le 27 novembre 2001 et notifiée le 13 décembre 2001, ainsi qu'une amende préfectorale de Fr. 900.-. En outre, un délai au 20 décembre 2001 lui a été imparti pour quitter le pays.

B.
Entendue le 26 juillet 2005 par la police de la ville de Z._______ dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre son fils D._______, A._______ a exposé que, deuxième d'une fratrie de huit enfants, elle avait grandi en Equateur, y avait effectué sa scolarité obligatoire ainsi que deux ans d'études universitaires "dans le domaine de l'administration agricole", et y avait exercé divers métiers. Elle a précisé qu'elle était mère d'un second fils, handicapé, demeuré au pays, et qu'elle avait épousé le père de B._______ - un compatriote nommé C._______ - en date du 28 mai 2004, à Z._______. Elle a relevé qu'après avoir obtempéré au délai de départ qui lui avait été imparti fin 2001, elle était aussitôt revenue en Suisse. Elle a exposé qu'elle gagnait sa vie en faisant des ménages et en gardant des enfants, qu'elle contribuait à l'entretien de son fils et de son père restés en Equateur, et que sa fille était scolarisée. Elle a ajouté qu'elle avait été opérée de la thyroïde le 30 août 2004 et devait encore subir un traitement en septembre 2005. Au terme de son audition, elle s'est vue remettre une carte de sortie avec un délai de départ au 5 août 2005.

C.
Le 5 août 2005, les conjoints CA._______ ont sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'un permis humanitaire pour eux-mêmes et leur fille, en application des art. 13 let. f et 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ils ont exposé qu'ils travaillaient et étaient financièrement autonomes depuis leur arrivée en Suisse, soit depuis 1997 pour l'époux et 1998 pour l'épouse (laquelle était retournée en Equateur du 5 février au 28 novembre 2000). S'agissant de la maladie de cette dernière, ils ont souligné que les possibilités de soins dans leur patrie étaient extrêmement aléatoires. Ils ont notamment produit un certificat médical du 27 juillet 2005 attestant que l'intéressée avait été opérée d'un cancer de la thyroïde métastatique en août 2004, qu'un premier traitement par iode radioactif avait été effectué en mars 2005, qu'une seconde curiethérapie était prévue pour l'automne 2005, qu'une substitution à vie en hormones thyroïdiennes ainsi qu'une substitution en calcium et en vitamine D active étaient prescrites, et que l'état de santé de la requérante nécessitait un suivi avec des traitements et des contrôles sanguins et radiologiques réguliers, lesquels ne pouvaient être assurés dans le pays d'origine.

En août 2006, les intéressés ont transmis au SPOP divers documents relatifs à l'état de santé de A._______, dont un certificat médical du 24 août 2006 indiquant en particulier que la réponse aux traitements à l'iode radioactif effectués en mars et en novembre 2005 était bonne nonobstant la découverte d'un marqueur tumoral (thyroglobuline) dosable en décembre 2005, qu'il ne pouvait être préjugé de l'évolution de la maladie à moyen terme, et qu'il était impératif que la prénommée bénéficiât de contrôles réguliers par ultrasonographies thyroïdiennes et dosages de marqueurs tumoraux.

D.
Le 12 octobre 2006, le SPOP a informé les requérants qu'il était disposé à faire droit à leur demande en application de l'art. 36 OLE, sous réserve de l'aval de l'ODM.

E.
E.a Le 7 novembre 2006, sur requête dudit office, les intéressés ont fait établir un rapport médical attestant notamment que A._______ avait été opérée d'un carcinome du col utérin en 1999, que son cancer de la thyroïde avait été diagnostiqué en juin 2004, et que depuis lors elle devait suivre à vie un traitement substitutif en hormones thyroïdiennes, en calcium et en vitamine D, et bénéficier d'un suivi spécifique par dosages de marqueurs tumoraux, ultrasonographies du cou voire scintigraphie du corps entier, adaptation des doses de médicaments, et prises de sang. Il était également relevé que l'intéressée était en rémission et réagissait bien aux traitements, mais qu'une récidive du cancer n'était pas exclue, et que si le pronostic était favorable en cas de maintien des traitements prescrits, l'absence de substitution hormonale aboutirait en revanche à une insuffisance thyroïdienne progressive sévère et grave, tandis que le défaut de substitution en calcium et vitamine D provoquerait une hypocalcémie progressive et sévère. En outre, les praticiens sollicités doutaient de l'accès aux soins, aux médicaments et à la surveillance nécessaires en Equateur.
E.b Le 7 décembre 2006, l'ODM a informé les requérants qu'il envisageait de rejeter leur demande de régularisation basée sur l'art. 13 let. f OLE et les a invités à se déterminer à ce sujet.

Dans leurs observations du 12 janvier 2007, ces derniers ont insisté sur la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration socio-professionnelle, leur autonomie financière et leur participation à la vie associative locale. Ils ont observé que la médecine dans leur pays d'origine n'était pas aussi développée qu'en Suisse et qu'en cas de retour en Equateur, ils n'auraient pas les moyens de financer le traitement de A._______. Ils ont produit diverses pièces pour étayer leurs dires, dont des lettres de soutien.
E.c Par lettre du 29 janvier 2007, l'ODM a invité le SPOP à considérer le cas de C._______ sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et celui de son épouse au regard de l'art. 36 OLE, ce à quoi ledit service a consenti par lettre du 26 février 2007.
E.d A la demande de l'ODM, les intéressés ont à nouveau pris position par lettre du 28 mars 2007. Ils ont insisté sur la durée de leur séjour et l'état de santé de A._______. Ils ont argué qu'en cas de retour au pays, cette dernière se retrouverait en marge du système de sécurité sociale équatorien, et qu'elle ne pourrait y être soignée qu'auprès d'instituts privés, à des coûts exorbitants. Ils ont notamment versé en cause une quittance d'une pharmacie de Quito datée du 21 décembre 2006, ainsi qu'une attestation du 9 février 2007 de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) auprès de l'hôpital de la province d'Ibarra, indiquant que l'intéressée était exclue des prestations de l'IESS faute d'y être inscrite, que les traitements requis pouvaient être obtenus auprès d'une institution spécialisée telle la Sociedad de lucha contra el cáncer (SOLCA) et que dans cette hypothèse, les coûts - de l'ordre de USD 1500.- par séance - étaient à la charge du patient.

F.
Le 9 mai 2007, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et de la jeune B._______, et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées. Il a observé que la première nommée avait commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers, qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier dans ce pays, et qu'elle ne pouvait exciper des inconvénients résultant d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. Il a considéré que la durée du séjour de l'intéressée en territoire helvétique - séjour dont la continuité n'était pas établie -- ne constituait pas un élément décisif pour l'issue de la cause, cela d'autant que cette durée devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées en Equateur et que l'intégration de la requérante n'était pas particulièrement poussée. Il a estimé que la situation de cette dernière ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens, étant souligné que les contrôles oncologiques en question ainsi que les médicaments relatifs à une substitution hormonale étaient disponibles en Equateur, pays où la requérante conservait des attaches familiales étroites, de sorte que son retour dans sa patrie avec sa fille ne soulevait pas d'obstacles insurmontables. Enfin, l'ODM a retenu que l'exécution du renvoi des intéressées était licite, possible et raisonnablement exigible.

Le même jour, l'ODM a refusé d'excepter C._______ des mesures de limitation.

G.
Contre ces refus, les époux précités ont interjeté recours le 11 juin 2007, requérant préliminairement l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la jonction de leurs deux affaires, et concluant à l'admission du recours et à la réformation des décisions attaquées en ce sens que C._______ soit excepté des mesures de limitation et que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour soit accordée à son épouse et à sa fille. Ils se sont prévalus de leur intégration socioprofessionnelle, de leur maîtrise du français, de leur autonomie financière, de leur solvabilité et de leur bonne conduite. Ils ont contesté que l'illégalité de leur séjour en Suisse puisse jouer en leur défaveur et ont invoqué une inégalité de traitement par rapport aux quelque 13'000 personnes ayant obtenu un "permis B humanitaire" entre 1999 et 2001 et en janvier 2007. Ils se sont prévalus du préavis positif émis par le SPOP, ainsi que de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Ils ont argué que la continuité de leur séjour en Suisse et l'étendue de leur réseau social dans ce pays ressortaient clairement du dossier. Ils ont soutenu que leurs liens avec l'Equateur n'étaient maintenus que par téléphone, que c'était en Suisse que vivaient leurs enfants et qu'en cas de retour au pays, ils se retrouveraient seuls dans la mesure où leurs frères et soeurs s'étaient dispersés entre l'Equateur et les Etats-Unis. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des problèmes de santé de A._______, ni de la situation sanitaire en Equateur et des certificats médicaux produits en cours de procédure. Ils ont versé diverses pièces au dossier.

H.
En date du 26 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a ordonné la jonction de la cause C-3962/2007 (concernant C._______) à la cause C-3963/2007 (concernant A._______ et B._______).

I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 24 août 2007. Il a considéré que l'état de santé de l'épouse ne permettait pas d'affirmer que sa vie serait mise en danger en cas de poursuite de son traitement en Equateur. Il a maintenu que la situation des deux conjoints n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Il a estimé que les motifs socioprofessionnels invoqués ainsi que ceux liés aux difficultés de réadaptation en cas de retour au pays n'étaient pas déterminants.

J.
Dans leur réplique du 1er septembre 2007, les recourants ont pour l'essentiel persisté dans leurs précédents motifs et conclusions. Ils ont produit un certificat médical du 5 juillet 2007 soulignant notamment qu'il était difficile de préjuger à moyen terme d'une éventuelle récidive du cancer de A._______, qu'il était impératif que cette dernière bénéficiât de contrôles réguliers (par ultrasonographies thyroïdiennes et dosages de la thyroglobuline basale et stimulée par la THS recombinante) ainsi que d'un traitement suppresseur de lévothyroxine et d'une substitution en vitamine D et en calcium, et que les suivis oncologique et endocrinologique requis n'étaient pas garantis en Equateur.
Invité à se déterminer sur le courrier précité, l'ODM a maintenu sa position par duplique du 15 octobre 2007, transmise pour prise de connaissance aux intéressés.

K.
Par ordonnance du 10 juillet 2008, le TAF a notamment invité les recourants à produire un certificat médical circonstancié relatif à l'état de santé de A._______ et à fournir des précisions sur les possibilités de traitement de l'affection de la prénommée en Equateur.

Les recourants n'ayant pas donné suite, le TAF a réitéré son invitation par ordonnance du 25 septembre 2008, tout en indiquant que faute de réponse, il considérerait que l'état de santé de l'intéressée suivait une évolution positive.

Le 1er octobre 2008, par l'entremise de leur conseil, les recourants ont produit un rapport médical du 30 septembre 2008 indiquant en substance que A._______ bénéficiait d'un suivi oncologique et endocrinologique deux fois par année avec adaptation du traitement substitutif et suppresseur en hormones thyroïdiennes, d'un traitement à base de calcium et de calcitriol, d'un contrôle annuel par ultrasonographie cervicale et d'un suivi régulier de la thyroglobuline. Il y était rappelé qu'une récidive du cancer restait possible, raison pour laquelle une surveillance spécialisée à intervalles réguliers devait être assurée - notamment "un suivi ultrasonographique avec sondes à haute définition et surtout des examinateurs habitués à ce type de pathologie", étant souligné que "sans substitution hormonale, une insuffisance thyroïdienne progressive sévère et grave s'installerait, qui à terme, met[trait] le pronostic vital en jeu. Il en [allait] de même pour la substitution en calcium et en vitamine D qui entraînerait une hypocalcémie progressive et sévère qui p[ouvait] aller jusqu'à la crise d'épilepsie et la mort".

Le 24 novembre 2008, les recourants ont transmis au TAF une missive du Consulat équatorien à Z._______ du 12 novembre 2008, relevant que la SOLCA, spécialisée dans le traitement du cancer, existait dans plusieurs villes de l'Equateur, mais que les coûts de traitement, très élevés, ne pourraient être assumés par la recourante à défaut de bénéficier d'une assurance médicale sur place.

L.
Le 20 janvier 2009, le Tribunal a prié l'Ambassade de Suisse à Quito de bien vouloir lui fournir des renseignements sur les possibilités de poursuite des traitements et suivis médicaux de A._______ en Equateur, en particulier dans la région de Quevedo d'où était originaire la prénommée.

Après s'être renseignée auprès de la SOLCA, l'ambassade précitée a informé le TAF, par courrier du 22 avril 2009, que ladite institution, implantée notamment à Quito et à Guayaquil, disposait des infrastructures et médicaments nécessaires pour diagnostiquer, traiter et suivre les patients atteints du cancer de la thyroïde, les coûts opératoires se situant entre USD 600.- et 1200.- et ceux du suivi médical entre USD 300.- et 500.-. Elle a précisé qu'aucun établissement fournissant de telles prestations n'existait à Quevedo, mais que les trajets entre cette ville et Guayaquil (166 km) ou Quito (224 km) pouvaient être effectués dans de bonnes conditions, tant au moyen de transports publics que privés.

A la requête du TAF, les recourants ont, le 7 juin 2009, pris position sur les éclaircissements précités. Ils ont soutenu que la notion de soins dans leur pays natal n'était pas la même qu'en Suisse et que la disponibilité des médicaments en Equateur dépendait de l'état des stocks et de la bonne volonté du personnel médical. Ils ont souligné que Quevedo était une région éloignée de tout et que les conditions de voyage en transports publics jusqu'à Guayaquil ou Quito étaient aléatoires de sorte que le trajet pouvait prendre jusqu'à deux jours, sans garantie de pouvoir être ausculté ou traité à l'arrivée. Ils ont joint à leurs écritures une attestation du Service de psychologie scolaire de la commune de Z._______ du 3 juin 2009, indiquant que B._______ bénéficiait depuis mai 2008 d'un suivi logopédique et psychothérapeutique indispensable à son bon développement et à la poursuite d'une scolarité harmonieuse.

L'ODM, pour sa part, a maintenu sa position par écrit du 13 août 2009.

M.
Le 29 mai 2009, le SPOP a transmis au TAF divers documents démontrant que les époux CA._______ avaient divorcé en date du 21 avril 2009, que la garde de B._______ avait été accordée à la mère et que le père bénéficiait d'un droit de visite à exercer le week-end tout en étant astreint au paiement d'une pension alimentaire de USD 40.- par mois.

De ce fait, par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal a informé les recourants qu'il envisageait de disjoindre les deux affaires et les a invités à se déterminer sur le sujet. Par courrier du 10 août 2009, les intéressés ont répondu qu'ils maintenaient leurs conclusions.

N.
N.a Le 19 août 2009, le Tribunal a disjoint les causes C-3962/2007 et C-3963/2007, porté la prise de position de l'ODM du 13 août 2009 à la connaissance des recourantes, et invité ces dernières à préciser si A._______ exerçait ou non une activité lucrative, respectivement si elle envisageait de le faire.

Le 16 septembre 2009, les intéressées ont indiqué que la prénommée travaillait pour divers particuliers et que C._______ contribuait à l'entretien de B._______ jusqu'à Fr. 1'200.- par mois.
N.b Constatant que l'activité professionnelle de A._______ excluait l'application de l'art. 36 OLE, le TAF a, par ordonnance du 21 octobre 2009, invité le SPOP à se déterminer sur l'octroi en faveur des recourantes d'une exception aux mesures de limitation sur la base de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité cantonale s'y est déclarée favorable par écrit du 20 novembre 2009.
N.c Appelé, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, à se prononcer sur l'application de l'art. 13 let. f OLE au cas d'espèce, l'ODM a estimé, par préavis du 14 décembre 2009, que les intéressées ne remplissaient pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la disposition précitée.
N.d Invitées à se déterminer sur la prise de position de l'ODM et à établir par pièce les rapports de travail allégués dans leurs précédentes écritures, les recourantes ont fait valoir, par courrier du 18 février 2010 rédigé sous la plume d'un nouveau mandataire, que l'Equateur disposait d'un système de santé lacunaire, que dans la mesure où les soins médicaux de base - et a fortiori, selon elles, les traitements de pointe nécessités par A._______ - n'étaient pas toujours assurés en-dehors des grandes villes et que la prénommée était originaire d'une région reculée du pays, elle ne pourrait être prise en charge rapidement en cas de besoin, et que l'intéressée n'avait pas les moyens d'assumer les coûts d'un traitement auprès de la SOLCA. Les recourantes ont insisté sur la durée du séjour en Suisse de celle-là, son intégration socioprofessionnelle, son autonomie financière et sa maîtrise du français. Elles ont relevé que la jeune B._______ avait vécu la majeure partie de sa vie en territoire helvétique et ne parlait pratiquement pas l'espagnol. Elles ont ajouté que l'enfant suivait un traitement logopédique depuis mai 2008 pour une importante dyslexie/dysorthographie, qu'elle bénéficiait d'un soutien pédagogique spécialisé, qu'elle était psychiquement fragile et qu'elle s'était vu prescrire un traitement médicamenteux à base de Ritaline eu égard à un déficit d'attention avec hyperactivité diagnostiqué le 22 octobre 2009. Elles ont argué que la fillette devait être maintenue à distance de son demi-frère D._______, condamné en Suisse à six ans de prison pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle puis expulsé vers l'Equateur au terme de sa peine. Elles ont indiqué qu'outre son père, B._______ avait également une tante paternelle et des cousins dans les environs de Z._______. Elles ont notamment produit trois certificats de travail concernant A._______ (datés des 4 et 29 janvier 2010), des pièces se rapportant aux troubles du développement de B._______, ainsi que le jugement du 24 juillet 2009 par lequel le collège des juges d'application des peines du canton de Vaud avait prononcé la libération conditionnelle de D._______.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
1    Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
2    Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst.
3    Es umfasst 50-70 Richterstellen.
4    Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung.
5    Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).

1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 125 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts - Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt.
LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949252 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983253 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971254 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965255 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986256 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003475 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr.

1.3 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003475 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 112 - 1 Das Verfahren der Bundesbehörden richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege.
1    Das Verfahren der Bundesbehörden richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege.
2    Die Bestimmungen über den Fristenstillstand finden in den Verfahren nach den Artikeln 65 und 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 5 keine Anwendung.
LEtr).

1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.
2.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

2.2 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 133 V 239 consid. 3 p. 241 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs ; cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709 et ATF 108 Ib 28 consid. 1 p. 30 ainsi que la jurisprudence citée ; cf. MOOR, ibidem).
2.3
2.3.1 La décision litigieuse est fondée sur l'art. 36 OLE, qui tend à la délivrance d'autorisations de séjour en faveur d'étrangers sans activité lucrative lorsque des "raisons importantes le justifient". Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire est envisagé, en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence relatives aux cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2894/2007 du 11 novembre 2009 consid. 4.2).

L'art. 13 let. f OLE, quant à lui, s'applique lorsqu'il y a lieu d'excepter des mesures de limitation un étranger exerçant une activité lucrative - ou ayant l'intention d'en exercer une - et se trouvant dans une situation personnelle d'extrême gravité.
2.3.2 En vertu de l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme une activité lucrative toute activité, dépendante ou indépendante, qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf. ATF 122 IV 231 consid. 2a p. 233). En outre, selon la doctrine et la jurisprudence, pour déterminer si l'activité exercée par un étranger en Suisse constitue une activité lucrative au sens de la disposition précitée, il convient d'examiner si cette activité a un effet direct ou indirect sur le marché du travail (cf. VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes ûber Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également ATF 118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70).
2.3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ exerce une activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE, dans la mesure où elle effectue des travaux ménagers pour trois particuliers qui l'emploient depuis plusieurs années (cf. attestations de travail des 29 janvier et 4 février 2010 produites le 18 février 2010). Dès lors, l'ODM aurait dû examiner la présente cause à la lumière de l'art. 13 let. f OLE et se contenter de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de cette disposition. C'est ainsi à tort qu'il a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE et qu'il a prononcé le renvoi de la recourante et de sa fille conformément à l'art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
LSEE.

A cet égard, le SPOP s'est déclaré disposé à faire application de l'art. 13 let. f OLE en faveur des recourantes, par écrit du 20 novembre 2009. L'ODM s'est à son tour prononcé sur le sujet en date du 14 décembre 2009 ; les intéressées, quant à elles, ont eu l'occasion de faire de même en date du 18 février 2010. La nouvelle qualification juridique n'a été contestée ni par l'autorité intimée, ni par les recourantes. Il s'ensuit que le présent prononcé respecte le droit d'être entendu des parties (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 in fine p. 530), d'autant que les conditions d'application de l'art. 36 OLE s'apparentent à celles de l'art. 13 let. f OLE.

3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.

En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 30 - 1 Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
1    Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
a  die Erwerbstätigkeit der im Rahmen des Familiennachzugs zugelassenen Ausländerinnen und Ausländer zu regeln, sofern kein Anspruch auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit besteht (Art. 46);
b  schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen;
c  den Aufenthalt von Pflegekindern zu regeln;
d  Personen vor Ausbeutung zu schützen, die im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit besonders gefährdet sind;
e  den Aufenthalt von Opfern und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel sowie von Personen zu regeln, welche im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms des In- oder Auslands oder eines internationalen Strafgerichtshofes mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten;
f  Aufenthalte im Rahmen von Hilfs- und Entwicklungsprojekten über die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zu ermöglichen;
g  den internationalen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung zu erleichtern;
h  den betrieblichen Transfer von Angehörigen des höheren Kaders und unentbehrlichen Spezialistinnen und Spezialisten in international tätigen Unternehmen zu vereinfachen;
i  ...
j  Au-Pair-Angestellten, die von einer anerkannten Organisation vermittelt werden, einen Weiterbildungsaufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen;
k  die Wiederzulassung von Ausländerinnen und Ausländern, die im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, zu erleichtern;
l  die Erwerbstätigkeit sowie die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen von Asylsuchenden (Art. 43 des Asylgesetzes vom 26. Juni 199842, AsylG), vorläufig Aufgenommenen (Art. 85) und Schutzbedürftigen (Art. 75 AsylG) zu regeln.
2    Der Bundesrat legt die Rahmenbedingungen fest und regelt das Verfahren.
LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 40 Bewilligungsbehörde und arbeitsmarktlicher Vorentscheid - 1 Die Bewilligungen nach den Artikeln 32-35 und 37-39 werden von den Kantonen erteilt. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von Begrenzungsmassnahmen (Art. 20) sowie für Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30) und das Zustimmungsverfahren (Art. 99).
1    Die Bewilligungen nach den Artikeln 32-35 und 37-39 werden von den Kantonen erteilt. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von Begrenzungsmassnahmen (Art. 20) sowie für Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30) und das Zustimmungsverfahren (Art. 99).
2    Besteht kein Anspruch auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, so ist für die Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit sowie den Stellenwechsel oder den Wechsel zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit ein arbeitsmarktlicher Vorentscheid der zuständigen kantonalen Behörde erforderlich.
3    Stellt ein Kanton ein Gesuch um Erteilung einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung im Rahmen der Höchstzahlen des Bundes, so erlässt das SEM den arbeitsmarktlichen Vorentscheid.
et 99
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 99 Zustimmungsverfahren - 1 Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
1    Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen dem SEM Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie kantonale arbeitsmarktliche Vorentscheide zur Zustimmung zu unterbreiten sind.
2    Das SEM kann die Zustimmung zum Entscheid einer kantonalen Verwaltungsbehörde oder einer kantonalen Beschwerdeinstanz verweigern oder diesen Entscheid befristen oder an Bedingungen und Auflagen knüpfen.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.217
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.218
OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.217
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.218
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.217
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.218
et 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.217
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.218
OLE, en particulier l'art. 52 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.217
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.218
OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurisprudence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 54 - Die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen Verfügung bildet, geht mit Einreichung der Beschwerde auf die Beschwerdeinstanz über.
PA).

4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

4.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).

4.4 Une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).

4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).

D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2740/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.5 et jurisprudence citée). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

5.
5.1 Dans leur recours du 11 juin 2007, les recourantes invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
5.1.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf. citées).
5.1.2 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3 et arrêt cité).

En l'occurrence, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des recourantes à l'aune des principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité - principes développés en relation avec l'art. 13 let. f OLE mais applicables par analogie à l'art. 36 OLE (cf. consid. 2.3 supra). Ces critères établissent, en particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Les intéressées ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.

5.2 Les recourantes allèguent encore être victimes d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres étrangers, en affirmant que selon les déclarations publiques de l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, "entre 1999 et 2001, plus de 11'000 autorisations de séjour ont été octroyées, pour des raisons humanitaires, à des personnes dépourvues de titre de séjour valable" (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 3). Elles se prévalent également d'une statistique de l'ODM de janvier 2007 (qu'elles n'ont toutefois pas versée au dossier) à teneur de laquelle ledit office aurait octroyé des exceptions aux mesures de limitation dans 2003 des 3472 cas présentés par les cantons.
5.2.1 Le principe d'égalité de traitement repose sur l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées).
5.2.2 Il s'impose de relever ici que la plupart des cas auxquels faisait référence l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler, notamment dans une déclaration publique du 6 décembre 2001, concernaient des étrangers dont la situation avait été réglée dans le cadre de ce qui fut appelé communément l'«Action humanitaire 2000», fondée sur une décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000. A cette date, le Conseil fédéral avait en effet décidé d'admettre provisoirement différents groupes de personnes relevant des domaines de l'asile et des étrangers qui étaient entrées en Suisse avant le 31 décembre 1992. Cette décision concernait des requérants d'asile, d'anciens saisonniers et titulaires d'une autorisation de courte durée ayant ultérieurement déposé une demande d'asile, d'anciens titulaires d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
let f OLE ou des personnes dont la présence en Suisse avait été réglée provisoirement sans procédure d'asile dans le cadre de l'Action Bosnie-Herzégovine. Cette action humanitaire concernait donc des catégories de personnes exhaustivement énumérées dans le communiqué de presse accompagnant la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 et les personnes qui ont pu, à des conditions bien précises, bénéficier de cette action ont au demeurant obtenu une admission provisoire et non pas une exception aux mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE, comme les recourantes le laissent entendre.
5.2.3 Par ailleurs, s'agissant des statistiques de l'ODM de janvier 2007 invoquées par les recourantes, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des 2003 personnes dont la situation aurait prétendument été régularisée par ledit office. En effet, si les intéressées entendaient se prévaloir d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'elles n'ont pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 p. 198).
5.2.4 Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourantes est mal fondé et doit être rejeté.

5.3 Les recourantes font valoir que l'interprétation restrictive des exceptions aux mesures de limitation participe à la propagation du travail illégal dans certains domaines d'activités, tels que le travail domestique ou la construction, et qu'il faudrait par conséquent les interpréter de manière plus large (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'application de l'art. 13 let. f OLE aux personnes travaillant illégalement en Suisse et a précisé qu'il convenait d'appliquer à ces dernières les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. En outre, admettre plus largement des cas personnels d'extrême gravité en faveur de cette catégorie d'étrangers irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur, étant donné que cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (cf. consid. 4.3 supra et ATF 130 II 39 consid. 5.1 in fine et 5.4 p. 45ss).

6.
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des déclarations des recourantes, que A._______ est arrivée pour la première fois en Suisse en mai 1998. Lors de son audition par la police de X._______ du 6 novembre 2001 (p. 1), elle a indiqué avoir interrompu son séjour dans ce pays en mai 1999. Il ressort toutefois de ses déclarations ultérieures et des autres pièces du dossier (cf. notamment le rapport de contrôle à la frontière rédigé par la police de l'aéroport de Genève en date du 5 février 2000), qu'elle a en réalité vécu et travaillé illégalement en territoire helvétique jusqu'au 5 février 2000, date à laquelle elle est retournée en Equateur donner naissance à sa fille B._______. En novembre 2000, toutes deux sont revenues en territoire helvétique, où elles séjournent depuis lors sans discontinuer. Elles ont toutefois vécu en Suisse en toute illégalité jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation, le 5 août 2005. Depuis lors, elles demeurent dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité.

Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, les recourantes ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourantes dans leur patrie particulièrement difficile.

7.1 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.

7.2 Le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, jusqu'à sa demande de régularisation du 5 août 2005, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce pays de manière illégale, ce qui lui a notamment valu une amende de Fr. 900.- et, surtout, une interdiction d'entrée en territoire helvétique prononcée le 27 novembre 2001 et dûment notifiée le 13 décembre 2001. A noter que l'intéressée a sciemment contrevenu à cette mesure en revenant illégalement en Suisse aussitôt après avoir obtempéré au délai de départ fixé au 20 décembre 2001 (cf. let. B supra). Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

7.3 L'intégration sociale de la recourante ne revêt aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps analogue. Certes, l'intéressée prétend qu'elle aurait suivi des cours de français (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007 p. 2) et qu'elle participe à la vie associative lausannoise. Ces allégués ne sont toutefois pas établis. Quoi qu'il en soit, nonobstant les liens tissés par la recourante avec la Suisse et notamment attestés par des lettres de soutien, les circonstances du cas particulier ne permettent pas de constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la population helvétique. A ce propos, le fait que A._______ ait intégré bénévolement une association pour migrants équatoriens (cf. ibid.) ne saurait être déterminant pour apprécier l'intégration de la prénommée aux us et coutumes suisses. Au demeurant, il est tout à fait normal qu'une personne ayant vécu durant plusieurs années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et s'y soit créé des attaches. Aussi, bien que le TAF ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les bons contacts qu'elle a pu établir avec la population au fil des ans, il ne saurait pour autant considérer que la recourante se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

7.4 Sur le plan professionnel, il appert que depuis son arrivée en Suisse, A._______ a assuré son indépendance financière par le fruit de son travail, sans avoir fait l'objet de poursuites ou eu recours à des prestations d'assistance (cf. déterminations du 18 février 2010 p. 5). Elle a produit trois certificats de travail élogieux émanant de ses employeurs (cf. let. N.d supra). Néanmoins, au regard de la nature des postes occupés par la recourante en Suisse (en tant qu'employée de maison et de garde d'enfants), il demeure que cette dernière - qui, d'une part, a déclaré avoir débuté dans son pays une formation de comptable, respectivement avoir étudié durant deux ans dans le domaine de l'administration agricole, avant d'exercer divers emplois (cf. let. A et B supra), tout en indiquant, d'autre part, être enseignante de métier (cf. certificat du Département médico-chirurgical de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 26 octobre 2009 p. 1) - n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).

7.5 C'est le lieu de rappeler que la recourante est arrivée pour la première fois en Suisse à l'âge de trente-huit ans, après avoir passé dans son pays d'origine non seulement sa jeunesse et son adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée), mais également une grande partie de sa vie d'adulte. Aussi, le TAF ne saurait considérer que son séjour en Suisse ait été suffisamment long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie, dans laquelle elle est retournée de février à novembre 2000 et où elle conserve des proches - dont deux fils ainsi que son père (cf. let. B supra) et une partie de ses frères et soeurs (cf. let. G supra) - avec lesquels elle maintient des contacts téléphoniques (cf. mémoire de recours du 11 juin 2007, p. 4).

8.
B._______, aujourd'hui âgée de dix ans, est née en Equateur et est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de huit mois. Elle n'est donc pas encore entrée dans la période critique de l'adolescence. La fillette, qui a jusqu'ici suivi l'ensemble de sa scolarité en territoire vaudois, est décrite comme étant bien intégrée (cf. certificat du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV du 26 octobre 2009 produit le 18 février 2010 p.1). Elle fréquente aujourd'hui une classe de troisième primaire, étant souligné qu'elle a redoublé la deuxième primaire en raison d'un trouble important de l'acquisition du langage écrit (cf. ibid. ainsi que consid. 9.2 infra).
Bien que l'enfant soit venue très jeune en Suisse, elle n'en reste pas moins attachée aux coutumes équatoriennes par l'influence de ses père et mère. Du reste, il faut relativiser l'allégué selon lequel elle ne parlerait pratiquement pas l'espagnol (cf. let. N.d supra), dès lors qu'elle a prononcé ses premiers mots dans cette langue (cf. rapport du Service de psychologie scolaire de la commune de Z._______ du 23 juillet 2009 produit le 18 février 2010, p. 2) et que selon le mémoire de recours du 11 juin 2007 (p. 2), elle en possède tout de même une certaine connaissance, bien qu'inférieure à celle du français. Dès lors, elle n'a pas atteint un tel niveau d'intégration qu'elle ne pourrait se réadapter à la vie dans son pays d'origine et à un nouveau régime scolaire. Son jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle, ne pourront que l'aider à supporter un tel changement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2834/2009 du 29 octobre 2009 consid. 8.1 et référence citée).

S'il est vrai que son père vit en Suisse, il ne bénéficie toutefois pas d'un titre de séjour et, par jugement de ce jour, le Tribunal a retenu qu'il ne réalisait pas les conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause C-3962/2007). En outre, rien ne prouve, en l'état du dossier, que l'intéressé verse aux recourantes une contribution d'entretien pouvant atteindre jusqu'à Fr. 1200.- par mois (cf. let. N.a supra), ou même qu'il s'acquitte de la pension alimentaire (de USD 40.- [soit environ Fr. 42.50]) prévue par le jugement de divorce du 21 avril 2009. Dans ces conditions, l'enfant - qui vit avec sa mère, laquelle en assume la garde conformément au jugement de divorce précité - ne saurait se prévaloir des relations avec son père dans le présent contexte. S'agissant de la prétendue tante paternelle vivant en Suisse (cf. let. N.d supra), son identité demeure inconnue et son existence n'est appuyée par aucun moyen de preuve, de sorte que cet élément ne saurait influer sur l'appréciation du Tribunal. Il en va de même des éventuels dangers liés à un rapprochement en Equateur entre l'enfant et son demi-frère délinquant sexuel (cf. ibid.), dans la mesure cette problématique est extrinsèque au présent litige, étant souligné qu'en cas de retour au pays, des mesures pourraient être prises - au besoin auprès des services étatiques appropriés - afin de garantir la sécurité de B._______.

9.
9.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.1 ; cf. Wurzburger, op. cit., p. 292).

9.2 S'agissant tout d'abord de B._______, il appert du dossier qu'en mai 2008, des prises en charge logopédique et psychothérapeutique ont été instituées et étaient toujours nécessaires en juin 2009 (cf. attestation du Service de psychologie scolaire de la commune de Z._______ du 3 juin 2009). Actuellement, l'enfant bénéficie de séances bihebdomadaires de logopédie eu égard à son trouble du langage écrit, et suit un traitement médicamenteux à base de Ritaline dans la mesure où elle s'est vu diagnostiquer un déficit d'attention avec hyperactivité en octobre 2009 (cf. certificat du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV du 26 octobre 2009 p. 2).

Sans remettre en cause les troubles précités, ceux-ci ne constituent toutefois pas une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et de nature à engendrer un cas personnel d'extrême gravité, au sens de la jurisprudence précitée (cf. Wurzburger, loc. cit.). Par ailleurs, rien au dossier ne laisse à penser que la fillette ne pourrait bénéficier d'un suivi logopédique ou médico-pédagogique adéquat en Equateur, ni qu'elle ne pourrait continuer d'y être traitée pour son déficit d'attention avec hyperactivité. Aussi, il s'impose de retenir qu'elle pourrait être prise en charge en tant que besoin dans son pays d'origine, cela quand bien même la qualité des soins ou du système éducatif prévalant en Equateur serait inférieure aux standards helvétiques.
9.3
A._______ s'est vu diagnostiquer en juin 2004 un cancer de type carcinome papillaire du lobe thyroïdien droit. En août 2004, elle a subi une thyroïdectomie totale, suivie de deux traitements complémentaires de radiothérapie métabolique à l'iode radioactif, en mars puis en novembre 2005. Malgré une réponse positive aux traitements, il ressort du dossier qu'une récidive ne peut être exclue, raison pour laquelle une surveillance spécialisée à intervalles réguliers doit être assurée. Actuellement, la recourante bénéficie d'un suivi oncologique et endocrinologique deux fois par année, ainsi que d'une ultrasonographie cervicale de contrôle annuelle et d'un suivi régulier de la thyroglobuline (marqueur tumoral). Son état requiert une substitution en hormones, en calcium et en vitamine D. Sans "substitution hormonale, une insuffisance thyroïdienne progressive sévère et grave s'installerait, qui à terme, met[trait] le pronostic vital en jeu. Il en va de même pour la substitution en calcium et en vitamine D qui entraînerait une hypocalcémie progressive et sévère qui peut aller jusqu'à la crise d'épilepsie et la mort" (cf. let. K supra).
9.3.1 A l'appui de son pourvoi, la recourante soutient que le niveau qualitatif des soins en Equateur est inférieur aux standards suisses et qu'il n'est pas assuré qu'elle puisse accéder aux traitements adéquats en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier pour des raisons financières.
9.3.1.1 Invitée, par lettre du 20 janvier 2009, à renseigner le TAF sur les possibilités de traitement du cancer de la thyroïde en Equateur, l'Ambassade de Suisse à Quito a pris contact avec la SOLCA et a communiqué le résultat de sa démarche dans sa réponse du 22 avril 2009. Il en ressort que le cancer de la thyroïde peut être traité auprès des antennes de la SOLCA sises à Quito et Guayaquil, que la région de Quevedo, d'où est originaire la recourante, ne possède pas d'établissement médical disposant des moyens nécessaires pour traiter ladite affection, mais qu'il est possible de se rendre de Quevedo à Quito (224 km), respectivement Guayaquil (166km), tant par des moyens de transports publics que privés, dans des conditions satisfaisantes.

D'après les informations fiables à disposition du Tribunal, il ne s'agit toutefois pas là des seules possibilités de traitement du cancer de la thyroïde en Equateur. Ainsi, il existe dans ce pays des hôpitaux publics qui proposent également les suivis et traitements nécessaires pour combattre cette maladie, notamment dans les villes de Quito (tels par exemple l'Hospital Eugenio Espejo [rattaché au Ministère équatorien de la santé publique, ci-après MSP] et l'Hospital Carlos Andrade Marin [rattaché à l'IESS]) et de Guayaquil. En outre, la médication prescrite à la recourante (substitution hormonale [Lévothyroxine], en calcium et en calcitriol [vitamine D]) figure sur la liste des médicaments essentiels de l'Equateur (cf. site de l'Organismo andino de salud - convenio Hipólito Unanue > portal andino de medicamentos > Lista de medicamentos esenciales > Ecuador, consulté le 17 mai 2010).

A noter que c'est en vain que la recourante se prévaut de la distance séparant Quevedo des villes de Quito et Guayaquil, des mauvaises conditions de voyage en transport public entre ces localités, ainsi que des problèmes de disponibilité des médicaments en-dehors des grandes villes (cf. déterminations des 7 juin 2009 et 18 février 2010). D'une part, il peut raisonnablement être exigé de l'intéressée qu'elle se réinstalle à proximité d'un milieu urbain disposant des infrastructures nécessaires au traitement du cancer de la thyroïde. D'autre part, les difficultés alléguées pour se rendre en transport public de Quevedo à Quito, respectivement à Guayaquil, contredisent les indications de l'ambassade précitée et ne sont fondées sur aucun élément de preuve. Elles ne peuvent donc être retenues.

Dans ces conditions, force est de constater que sur le plan strictement médical, la recourante pourra être soignée dans son pays. C'est en vain qu'elle invoque le niveau inférieur des prestations médicales en Equateur par rapport à celles disponibles en Suisse (cf. consid. 9.1 supra). Au demeurant, il faut relativiser la sombre description du système médical équatorien faite par l'intéressée, dans la mesure où, après avoir développé une tumeur au col de l'utérus alors qu'elle était enceinte de B._______, et nonobstant une grossesse compliquée par des saignements quasi permanents (cf. rapport du Service de psychologie scolaire de la ville de Z._______ du 23 juillet 2009 relatif à la jeune B._______ [pièce produite le 18 février 2010 sous n° 114], p. 1), A._______ a malgré tout décidé d'accoucher de sa fille dans son pays d'origine sans que sa santé en ait pour autant pâti.
9.3.2 Sur le plan financier, la SOLCA, qui est une institution privée, propose des prestations médicales à des prix réduits (de USD 600.- à 1200.- pour les frais opératoires, et de USD 300.- à 500.- pour ceux de suivi médical). Ces coûts, à l'instar de celui des médicaments, doivent être entièrement supportés par le patient, que celui-ci soit ou non affilié auprès de l'IESS. En revanche, c'est à titre gracieux que les hôpitaux publics équatoriens mentionnés au considérant 9.3.1 ci-dessus proposent des soins pour diagnostiquer et combattre le cancer de la thyroïde, notamment à Quito et Guayaquil. S'il est vrai que l'accès aux établissements rattachés à l'IESS - comme l'Hospital Carlos Andrade Marin - est conditionné à une période d'affiliation préalable de six mois (moyennant des cotisations versées par l'employeur en cas d'activité dépendante, ou à titre volontaire), il reste que les personnes non-assurées peuvent se faire soigner dans d'autres hôpitaux publics où les frais de médecin (y compris d'intervention) et d'hospitalisation sont en principe gratuits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-374/2008 du 9 novembre 2009 consid. 6.2). Il en va ainsi des hôpitaux rattachés au MSP, tel l'Hospital Eugenio Espejo (cf. rapport du MSP "Estudio para la determinación del grado de satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Ministerio de la salud pública del Ecuador" du 5 avril 2010, p. 21ss, disponible sur le site www.msp-tsse.gov.ec > Início > Consultórias > Encuesta de la evaluación de satisfacción de los usuarios de los servicios del Ministerio de salud pública, consulté le 11 mai 2010). En effet, l'un des objectifs de la politique du MSP est d'assurer la gratuité totale des soins offerts dans ses services, cela en termes de consultations, de médicaments et d'examens médicaux (cf. rapport du MSP précité p. 6 et 21ss). Par ailleurs, il faut relever que le MSP a mis en place un "Programa de Enfermedades Catastróficas" visant à apporter des soins spécialisés et gratuits aux personnes (de nationalité équatorienne ou non) atteintes de certaines maladies particulièrement graves - y compris tout type de cancer - et qui ont recours aux prestations médicales dispensées à l'intérieur du système public, pour autant que la valeur mensuelle des traitements nécessaires dépasse un seuil limite correspondant au panier familial de base, fixé par exemple, pour le mois de mai 2010, à USD 538.89 (cf. le site du MSP > Início > Programas > Programa de Enfermedades Catastróficas, consulté le 11 mai 2010 ; cf. pour le panier familial de base le site de l'Institut équatorien de la statistique et du recensement sur www.inec.gov.ec > Iníco, consulté le 9 juin 2010).

Il s'ensuit que A._______ pourra accéder à des soins adéquats dispensés en principe gratuitement auprès des hôpitaux publics du MSP, et cas échéant, après six mois d'affiliation et de cotisations (volontaires ou consécutives à une activité salariale), auprès des établissements médicaux rattachés à l'IESS. Le Tribunal relève encore, au demeurant, que selon la quittance de la pharmacie de Quito du 21 décembre 2006 produite par la recourante le 28 mars 2007, le prix des médicaments nécessités par cette dernière varie entre moins de USD 1.- et USD 12.18 le paquet, et que de manière générale, le coût moyen d'un médicament en Equateur est de USD 4.57 (cf. site internet Country of Return Information Project > Country Sheets > Country Sheet Ecuador, mai 2009, p. 78, consulté le 14 mai 2010), de sorte que les frais de médication en cause n'apparaissent pas particulièrement élevés en eux-mêmes, contrairement aux traitements et suivis médicaux en matière de cancer de la thyroïde.

Du reste, A._______, qui subvient à ses besoins et à ceux de sa fille en Suisse par le fruit de son travail, sera à même d'assumer d'éventuels coûts supplétifs - si d'aventure il devait en surgir - par le biais de son activité lucrative future (le salaire minimum en Equateur ayant été fixé à USD 240.- pour l'année 2010 [cf. article "Ecuador eleva salario mínimo en 10 pct a 240 dólares para 2010" du 31 décembre 2009, disponible sur le lien http://www.reuters.com/article/idARN3124933920091231, consulté le 26 avril 2010]) ou, en cas de nécessité, pourra compter sur le soutien financier des membres de sa famille sur place, étant souligné qu'outre son père et ses deux fils, l'intéressée a également des frères et soeurs en Equateur (cf. let. G supra). Il faut encore rappeler que par jugement de divorce du 21 avril 2009, le père de B._______ a été astreint au paiement d'une pension alimentaire de USD 40.- et que dans la mesure où il s'est vu refuser une exception aux mesures de limitation dans la cause C-3962/2007, il pourra également offrir son soutien à sa fille et à son ex-femme une fois de retour dans leur pays d'origine.
9.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'état de santé de A._______ ne permet pas de faire obstacle à un retour des recourantes dans leur pays d'origine.

10.
Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour en Equateur ne sera pas exempt de difficultés de réintégration pour les recourantes, mais il n'apparaît pas que celles-là seraient plus graves pour les intéressées que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Ainsi, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que les recourantes ne se trouvent pas personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'elles qu'elles tentent de se réadapter à la vie dans leur pays d'origine.

11.
Après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourantes n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté.

12.
Quant à la décision de renvoi prononcée par l'ODM, elle doit être annulée, dès lors que l'autorité intimée a fait une fausse application de l'art. 36 OLE (cf. consid. 2.3.3 supra). Il appartiendra aux autorités cantonales de se prononcer sur le renvoi et son exécution.

13.
Les conclusions du recours étant rejetées, les recourantes n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA en relation avec les art. 1ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, qui porte sur la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, est rejeté.

2.
La décision de renvoi, prononcée le 9 mai 2007 par l'ODM, est annulée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance versée le 23 juillet 2007.

5.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourantes (recommandé) ;
à l'autorité inférieure (avec dossiers [...] et [...] en retour) ;
au Service de la population de canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD [...] en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho

Expédition :