Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 1150/2014

{T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2015

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marc Oederlin, avocat,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Indemnité pour préjudice résultant d'une poursuite pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 novembre 2014.

Faits :

A.

A.a. Suite à une plainte pénale déposée par la société Y.________ Sàrl, X.________ a été entendu par la police en date du 19 février 2004, puis inculpé par le juge d'instruction le 27 avril 2004 d'accès indu à un système informatique et de détérioration de données. Le 2 mai 2005, la procédure pénale contre X.________ a été classée par le Procureur général, sous réserve de faits nouveaux.

A la suite d'un rapport de police du 30 juin 2005 relatant l'audition de divers témoins dont celle de Z.________, qui mettait en cause X.________, le Procureur a retourné la procédure au juge d'instruction pour complément d'enquête. Six audiences d'instruction se sont tenues entre 2005 et fin 2007.

Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal de police a acquitté X.________ des accusations d'accès indu à un système informatique et de détérioration de données, retenant que les problèmes techniques soulevés par la défense, que l'inspecteur en charge de l'enquête avait admis ne pas maîtriser, ébranlaient sa conviction.

A.b. Le 21 mai 2010, X.________ a saisi le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (TAPEM) d'une requête en indemnisation dirigée contre l'Etat de Genève, concluant au versement de 100'975 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2009. Par jugement du 12 octobre 2010, le TAPEM a condamné l'Etat de Genève à verser à X.________ la somme de 10'000 fr.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2009, à titre d'indemnité globale pour le préjudice matériel et le tort moral résultant de la procédure pénale.

B.
Le 10 septembre 2012, X.________ a déposé une demande en indemnisation contre l'Etat de Genève, concluant à la condamnation de celui-ci à lui verser 90'975 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 mai 2009. Par jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a condamné l'Etat de Genève à verser à X.________ la somme de 79'443 fr. plus intérêts moratoires. Il a retenu en substance qu'aucun acte illicite ne pouvait être retenu, de sorte que l'art. 2 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RSG A 2 40) était inapplicable. En revanche, il a considéré que l'équité commandait de faire application de l'art. 4 LREC (responsabilité pour acte licite).

Par arrêt du 7 novembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis l'appel interjeté par l'Etat de Genève et débouté X.________ de toutes ses conclusions.

C.
A l'encontre de cet arrêt, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2014 et à la condamnation de l'Etat de Genève au versement de la somme de 90'975 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'Etat de Genève s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut au fond au rejet du recours de l'intéressé, sous suite de frais. X.________ a déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).

1.1. La présente cause, qui porte sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat de Genève à l'égard du recourant, relève du droit public. Sous réserve des décisions relatives à la responsabilité de l'Etat pour les activités médicales, qui peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF en relation avec l'art. 31 al. 1 let. d
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 31 Troisième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
a  impôts et taxes;
b  assurance-vieillesse et survivants;
c  assurance-invalidité;
d  allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e  assurance-maladie;
f  prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité29);
g  ...
du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]), les litiges en matière de responsabilité de l'Etat doivent être portés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d LTF en relation avec l'art. 30 al. 1 let. c ch. 1
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF)
1    La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des étrangers;
b  assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
c1  responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),
c10  permis d'exploitation en matière de transports,
c11  transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),
c12  poste,
c13  radio et télévision,
c14  santé et police des denrées alimentaires,
c15  droit public du travail,
c16  agriculture,
c17  chasse et pêche,
c18  loteries et jeux de hasard,
c19  surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
c2  instruction et formation,
c20  commerce extérieur,
c21  professions libérales.
c3  acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,
c4  cinématographie,
c5  protection des animaux,
c6  subventions,
c7  concessions et monopoles,
c8  marchés publics,
c9  énergie (fourniture d'eau et d'électricité),
2    Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:
a  protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26);
b  liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.);
c  liberté de la langue (art. 18 Cst.);
d  droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.);
e  liberté de la science (art. 20 Cst.);
f  liberté d'établissement (art. 24 Cst.);
g  liberté économique (art. 27 Cst.);
h  liberté syndicale (art. 28 Cst.).
3    La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF).
RTF). Il importe peu que, sur le plan cantonal, la compétence relève des autorités judiciaires civiles (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; arrêt 2C 860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 1.1).

1.2. Le recourant a interjeté un recours en matière civile, se fiant à la voie de droit erronée indiquée dans l'arrêt attaqué. Cette fausse indication n'entraîne aucun préjudice pour le recourant. En effet, selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; ATF 131 I 145 p. 148 consid. 2.1; arrêt 2C 814/2012 du 7 mai 2013 consid. 1.1), ce qui est le cas en l'espèce.

1.3. L'arrêt entrepris constate que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et déboute le recourant de toutes ses conclusions. Il s'agit ainsi d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF). La valeur litigieuse minimale de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF est par ailleurs dépassée. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le recours, envisagé comme un recours en matière de droit public, est en principe recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine d'office le droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C 668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).

3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une application arbitraire de l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LREC. Il estime que c'est à tort que la Cour de justice a nié un comportement illicite de l'inspecteur et du juge d'instruction. Il fonde son argumentation essentiellement sur le manque de connaissances techniques de l'inspecteur, qui n'a notamment pas été en mesure de répondre à certaines questions lors de son audition devant le Tribunal de police. Il se plaint également d'un manque d'indépendance de l'inspecteur.

3.1. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la LREC. En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. L'application de l'art. 2 al. 1 LREC suppose notamment qu'un acte illicite ait été commis par un agent ou un fonctionnaire (cf. arrêt 2C 860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 3.1).

3.2. Selon la jurisprudence, le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Est également considérée comme illicite la violation par un fonctionnaire des principes généraux du droit ou le fait, pour un fonctionnaire, de commettre un excès ou un abus qualifié du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la loi ("im Sinne eines qualifizierten Ermessensfehlers"; cf. ATF 132 II 449 consid. 3.2 p. 456 s.; arrêt 2C.1/1998 du 21 février 2000 consid. 3a).
Par ailleurs, si le fait dommageable porte atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre droit (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement ("Verhaltensunrecht"). La simple lésion d'un droit patrimonial d'autrui ne représente donc pas, en tant que telle, un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement figurant dans l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (ATF 139 IV 137 consid. 4.2 p. 141).

3.3. En l'espèce, la Cour de justice a retenu - à l'instar du Tribunal de première instance - qu'aucun acte illicite ne pouvait être reproché au juge d'instruction ou à l'inspecteur en charge de la procédure qui a abouti à l'acquittement du recourant. Les arguments avancés par le recourant pour contester l'illicéité ne peuvent être suivis. En effet, la Cour de justice pouvait sans arbitraire retenir que le manque allégué de connaissances techniques de l'inspecteur ne constituait pas un acte illicite au sens de la jurisprudence susmentionnée. De même, il n'est pas insoutenable de retenir que le seul fait que les autorités pénales n'aient pas mandaté un expert externe ne suffit pas à fonder l'illicéité de la conduite de l'instruction. Il ressort en effet du dossier que les autorités pénales ont conduit une instruction fouillée, qui a notamment inclus l'analyse de divers objets perquisitionnés et l'audition de nombreux témoins.
C'est également en vain que le recourant invoque un manque d'indépendance de l'inspecteur "compte tenu des nombreux liens préexistants" entre celui-ci et le recourant. En effet, d'une part, les liens dont il fait état ne ressortent pas des faits établis par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral. D'autre part, comme le relève à juste titre l'instance précédente, pendant les cinq années de procédure, le recourant n'a jamais demandé la récusation de l'inspecteur.

3.4. Le recourant invoque devant le Tribunal de céans que l'Etat de Genève aurait commis un acte illicite en raison d'un manque d'organisation interne et d'un défaut d'encadrement adéquat de ses agents, en particulier par rapport à l'inspecteur en charge du dossier.
Il ressort de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué que l'inspecteur A.________ ne maîtrisait pas tous les problèmes techniques soulevés par la défense. Or, on ne voit pas en quoi le fait qu'un agent de l'Etat ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions techniques posées par la défense lors de son audition devant le Tribunal de police permettrait de conclure à un manque d'organisation au sein de la police ou à une absence de contrôle des compétences des agents. Le grief du recourant est infondé.
Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de l'arbitraire dans l'application de l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LREC est rejeté.

4.
Le recourant invoque encore une application arbitraire de l'art. 4 LREC.

4.1. Aux termes de l'art. 4 LREC, "l'Etat de Genève et les communes du canton ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige." Les conditions de l'indemnisation sont un dommage spécial, grave et causé par un acte qui n'avait pas pour but de protéger spécialement le lésé (cf. arrêt 2C.1/1998 du 21 février 2000 consid. 5 et THIERRY TANQUEREL, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, SJ 1997 p. 345, 362-363).
En l'occurrence, contrairement au Tribunal de première instance, la Cour de justice a considéré que l'art. 4 LREC n'était pas applicable lorsqu'une personne poursuivie à tort avait obtenu une indemnisation en application de l'art. 379 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; aCPP/GE; E 4 20). Elle a jugé en substance que la disposition de l'art. 379 al. 7 aCPP/GE - qui réserve le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi - n'était applicable qu'en cas d'acte illicite de l'Etat, ce qui n'a pas été retenu en l'espèce. Le recourant soutient que la Cour de justice aurait dû suivre une interprétation littérale de cette disposition, qui ne limite pas expressément l'indemnisation de l'Etat à la commission d'un acte illicite.

4.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 379 aCPP/GE, "l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découle exclusivement du droit public cantonal. En effet, ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée (cf. arrêts 6B 474/2009 du 27 août 2009 consid. 4.1 et 6B 434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il en va a fortiori de même s'agissant des autres préjudices subis en relation avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquittement et, en particulier, des frais de défense (cf. arrêt 6B 434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.1 non publié in ATF 135 IV 43 et les arrêts cités).

4.3. Aux termes de l'art. 379 aCPP/GE, appartenant au titre VII intitulé "indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort", une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut dépasser 10'000 francs. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut - dans les cas de détention - allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité est à la charge de l'Etat (al. 3). Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7).

4.4. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
du code de procédure fédéral (CPP; RS 312.0) suit la "logique instaurée par l'ancien CPP/GE" dont l'esprit serait de "permettre à celui qui avait été détenu ou poursuivi à tort de réclamer l'intégralité du préjudice subi aux responsables" (cf. mémoire de recours, p. 22). Il ressort en effet des travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation ainsi prévue que le législateur genevois n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêts 6B 78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2 et 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2.2; cf. DOMINIQUE PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 453 et ss; voir aussi LOUIS GAILLARD, L'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort, RPS 1982 p. 200) mais une indemnité équitable dont l'évaluation appartient au juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n° 1.5 ad art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP p. 409; cf. aussi HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise (1986-1989), in SJ 1990 p. 417, 479).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 379 aCPP/GE, la solution des maxima qui était consacrée dans la loi genevoise fixe une limite objective aux prestations de l'Etat. Le Tribunal fédéral a jugé que quand bien même le système consacré en droit genevois, qui conférait à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, pouvait conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, celui-ci ne violait pas en soi les droits fondamentaux. La loi permettait d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr. pouvait exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée (cf. arrêts 6B 474/2009 du 27 août 2009 consid. 4.2 et 6B 78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral a par ailleurs relevé en relation avec l'art. 379 aCPP/GE qu'une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne violait pas le droit constitutionnel (cf. arrêt 6B 474/2009 du 27 août 2009 consid. 4.2).

4.5. En l'espèce, la Cour de justice a jugé à juste titre que la question de savoir si le TAPEM aurait dû, dans le présent cas, allouer à l'intimé un montant supérieur à 10'000.- fr. en application de l'art. 379 al. 2 aCPP/GE n'avait pas à être tranchée en l'espèce; le recourant n'ayant en effet pas recouru contre le jugement du TAPEM du 12 octobre 2010, celui-ci était devenu définitif.

La question litigieuse est en effet celle de savoir si une indemnité peut être allouée sur la base de l'art. 4 LREC pour le préjudice qui n'a pas été couvert par les 10'000 fr. alloués au recourant par le TAPEM en application de l'art. 379 aCPP/GE. Il n'est pas contesté qu'en cas d'acte illicite de l'Etat, une indemnité peut, le cas échéant, être versée au recourant poursuivi à tort en application de l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LREC (cf. supra consid. 3). En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, la question de savoir si une telle indemnité doit être allouée en l'absence d'illicéité, en application de l'art. 4 LREC, ne ressort pas expressément du texte de l'art. 379 al. 7 aCPP/GE. Il ressort au contraire de la jurisprudence et la doctrine qui seront exposées ci-dessous que l'art. 379 al. 7 aCPP/GE semble uniquement viser la réparation du dommage en cas d'acte illicite.

4.5.1. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, le prévenu acquitté peut dans tous les cas se plaindre, le cas échéant, d'un acte illicite et réclamer une réparation intégrale devant la juridiction ordinairement compétente pour connaître des prétentions élevées contre le canton de Genève, même lorsqu'une indemnité lui a été refusée dans la procédure de l'art. 379 aCPP/GE (arrêts 6B 690/2007 du 14 avril 2008 consid. 4.4.1 et 1P.498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2.2; cf. REY, op. cit., art. 379, n. 1.5; PONCET, op. cit., p. 461 s.; cf. également HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., 479 qui considèrent que la réparation intégrale du dommage subi "relève de l'action civile ordinaire, réservée par l'art. 379 al. 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP"). Cette conclusion découle de la réserve exprimée par l'art. 379 al. 7 CPP/GE en faveur du droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (arrêt 6B 690/2007 du 14 avril 2008 consid. 4.4.1). Dans le même sens, un auteur considère que la réglementation spéciale des art. 379 et 380 aCPP/GE, qui prévoient une telle indemnisation pour le dommage résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction pour l'accusé ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement, est indépendante d'un
éventuel acte illicite des magistrats ou fonctionnaires ayant provoqué l'arrestation ou la détention, mais elle n'empêche pas le bénéficiaire de l'indemnité de réclamer une réparation intégrale fondée sur les art. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
ou 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LREC en cas de détention illicite (cf. TANQUEREL, op. cit., 363).

4.5.2. En l'espèce, la Cour de justice a considéré qu'un prévenu acquitté ne pouvait pas, par le biais de l'art. 4 LREC, se voir allouer des montants supplémentaires en couverture de son dommage en l'absence d'acte illicite de l'Etat. Selon elle, une telle solution contreviendrait au système spécial prévu par l'ancien CPP/GE - qui admet la réparation partielle du dommage, en l'absence d'acte illicite de l'Etat - et viderait dès lors cette disposition de toute sa substance.
Compte tenu de la jurisprudence et la doctrine précitées (cf. supra consid. 4.4 et 4.5.1), la solution retenue par la Cour de justice n'apparaît arbitraire ni dans sa motivation ni dans son résultat. En réalité, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la Cour de justice; or, il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).
Le grief tiré de l'application arbitraire de l'art. 4 LREC est également rejeté.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 9 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann