2C.1/1998
[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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21 février 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler, R. Müller, Yersin et Zappelli, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

_____________

Statuant sur l'action en responsabilité
intentée par

C.H.________ et sa fille M.H.________,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève,
dans la cause qui oppose les parties demanderesses à l'Etat de Genève, représenté par Me Michel Bergmann, avocat à Genève,

(action en responsabilité pour acte illicite de l'Etat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- V.________, ressortissante française, née le 26 février 1967, a mis au monde l'enfant M.________, née à Ambilly (Haute Savoie) le 16 mai 1994. Le 14 février 1995, à Genève, elle a épousé le père de l'enfant, C.H.________, né le 19 septembre 1948.

Dans le cadre d'une enquête pénale pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup; RS 812. 121), V.H.________ a été appréhendée le 22 février 1995 et conduite le lendemain à la prison de Champ-Dollon. Le 24 février 1995, elle a été inculpée d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 lettre a Lstup pour avoir participé, de concert avec C.H.________, à un trafic de cocaïne.

L'enfant M.________, alors âgée de 9 mois, qui se trouvait avec sa mère au moment de son interpellation par la police, a été conduite au foyer "Piccolo", lequel accueille des enfants dans des situations d'urgence. Elle y resta jusqu'au 24 février 1995, jour où X.________, frère de V.H.________, est venu la chercher.

Le 1er mars 1995, le juge d'instruction a sollicité de la Chambre d'accusation la prolongation de la détention de V.H.________. Il a motivé sa requête par le fait que l'enquête dirigée contre l'inculpée n'était pas terminée et que les conditions de la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours. Il a invoqué le besoin de déterminer le rôle joué par l'inculpée dans le trafic de stupéfiants, ainsi que les risques de collusion, de fuite et de réitération. Par arrêt du 3 mars 1995, la Chambre d'accusation, faisant siens les motifs invoqués par le juge d'instruction, a autorisé la prolongation de la détention jusqu'au 17 mars 1995.
V.H.________ est décédée des suites d'une intoxication à l'héroïne dans la nuit du 4 au 5 mars 1995.

Le lendemain, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale du chef des art. 115
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 115 - Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe159 bestraft.
, 117
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 117 - Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
et 128
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 128 - Wer einem Menschen, den er verletzt hat, oder einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte,
CP aux fins de découvrir les causes du décès de V.H.________. Cette procédure a cependant été classée par décision du 12 avril 1996. Le Procureur général a notamment retenu que V.H.________ était décédée d'une intoxication massive à l'héroïne, sans qu'il ait été possible de déterminer par quelles sources ce stupéfiant lui était parvenu. Aucune faute ne pouvait être reprochée à la direction ou au personnel de la prison, car ceux-ci n'étaient pas en mesure d'éviter que des stupéfiants pénètrent dans l'établissement, par petites quantités. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.- La procédure pénale ouverte contre C.H.________ et un coïnculpé a été close le 4 novembre 1996.

Le 25 novembre 1997, C.H.________ a été condamné à une peine de 30 mois de réclusion, sous déduction de 8 mois et 3 jours de détention préventive, pour infraction à l'art. 19 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
Lstup, avec la circonstance aggravante de la quantité, et coupable d'infractions aux art. 24
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 24 - 1 Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft.
1    Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft.
2    Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft.
et 307
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...417
3    Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.418
CP avec la circonstance atténuante de la tentative.

Le 21 septembre 1998, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours de C.H.________. Elle l'a libéré d'une partie des infractions à la Lstup qui lui étaient reprochées et l'a condamné à la peine de 28 mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie.

Le pourvoi en nullité déposé par C.H.________ a été rejeté par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 16 décembre 1998.

C.- Les 4 mars 1996 et 17 mars 1997, C.H.________ et sa fille M.________ ont déposé des réquisitions de poursuite contre l'Etat de Genève pour un montant de 150'000 fr. à raison de l'arrestation et du décès de V.H.________. Ces poursuites ont été frappées d'opposition.

Par acte du 13 janvier 1998, C.H.________ et
M.H.________ ont ouvert une action en responsabilité contre l'Etat de Genève et demandent principalement au Tribunal fédéral de:

"1. Dire et constater que la remise de V.H.________ à disposition du Juge d'instruction sous mandat d'amener le 23 février 1995, son arrestation le lendemain et la prolongation de sa détention par la Chambre d'accusation le 3 mars 1995 consacraient une violation du droit de M.H.________ au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 ch. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

2. Condamner la République et canton de Genève à payer 146'533. 30 fr. à M. C.H.________, en sa qualité de représentant légal de M.H.________.

3. Condamner la République et canton de Genève à payer 500'000 fr. à M. C.H.________ pour le dommage subi par lui-même (...)".

La requête d'assistance judiciaire présentée par les demandeurs a été admise par décision du Tribunal fédéral du 22 avril 1998, Me Jean-Pierre Garbade étant désigné comme avocat d'office (art. 152 al. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ).

Au terme de sa réponse, l'Etat de Genève a conclu au rejet de la demande en soulevant la prescription de l'action et en contestant l'illicéité des actes reprochés aux agents de l'Etat quant au fond.

A l'issue de la réplique et de la duplique, une audience d'instruction préliminaire s'est tenue le 29 octobre 1998, au cours de laquelle la tentative de conciliation n'a pas abouti. La séance a ensuite été consacrée à la préparation de l'administration des moyens de preuve requis par les parties.

Le Juge délégué a procédé à l'audition des vingt-deux témoins des parties lors des audiences des 21 et 27 janvier 1999, ainsi que du 15 avril 1999. Le témoin S.________ a été entendue plus tard à Genève, par commission rogatoire du 11 juin 1999.

Par ordonnance du 28 janvier 1999, le Juge délégué a admis la requête d'expertise présentée par les demandeurs au sujet de l'analyse des cheveux prélevés sur le corps de V.H.________ après son décès. L'expert désigné, le docteur K.________, toxicologue, maître de conférences de médecine légale à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, a déposé un premier rapport le 23 mars 1999, complété à la suite de questions complémentaires des demandeurs et du Juge délégué les 17 mai et 3 août 1999.

La procédure préparatoire a été clôturée par ordonnance du Juge délégué du 1er octobre 1999, après rejet de la requête de contre-expertise des demandeurs.

Les parties ont renoncé aux plaidoiries et ont produit un mémoire écrit.

Au terme de leur mémoire, les demandeurs ont réduit leurs conclusions à 80'242 fr.40 en faveur de M.H.________ et à 315'000 fr. en faveur de C.H.________. De son côté, l'Etat de Genève a maintenu ses conclusions.

Considérant en d r o i t:

1.- Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et un particulier d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 8'000 fr. (art. 42 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ). La recevabilité de l'action est examinée d'office (art. 3 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
PCF).

a) Sont des contestations de droit civil au sens de l'art. 42 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ en relation avec l'art. 110 al. 1 ch. 4 aCst. , non seulement celles qui sont soumises au droit privé stricto sensu, mais également d'autres prétentions patrimoniales contre l'Etat, lorsque sa responsabilité légale, contractuelle ou quasi contractuelle est engagée en vertu du droit public.

Fondée sur le droit public, soit sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (ci-après: LREC), la présente action remplit les conditions de l'art. 42 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ pour être recevable comme contestation de droit civil.

b) A teneur des art. 1er
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
et 2
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par les magistrats qui les représentent, ou par leurs fonctionnaires et agents dans l'accomplissement de leur travail, les lésés n'ayant aucune action directe envers les magistrats ni contre les fonctionnaires ou agents. Selon l'art. 6 LREC, les dispositions précédentes de la LREC sont soumises aux règles générales du code civil appliqué à titre de droit cantonal supplétif. Aux termes de l'art. 7
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 3
1    Der Richter prüft von Amtes wegen die Zulässigkeit der Klage und aller weiteren Prozesshandlungen.
2    Der Richter darf über die Rechtsbegehren der Parteien nicht hinausgehen und sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die im Verfahren geltend gemacht worden sind. Er soll jedoch die Parteien auf unzulängliche Rechtsbegehren aufmerksam machen und darauf hinwirken, dass sie Tatsachen und Beweismittel, die für die Feststellung des wahren Tatbestandes notwendig erscheinen, vollständig angeben. Zu diesem Instruktionszwecke kann er jederzeit die Parteien persönlich einvernehmen.
LREC, le tribunal de première instance du canton de
Genève est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi (al. 1), la loi de procédure civile cantonale étant applicable (al. 2). Cette voie cantonale s'efface en l'espèce devant l'action directe au sens de l'art. 42 al. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.

OJ.

2.- Les prétentions des demandeurs reposent sur deux fondements. Ce sont, d'une part, le tort moral causé à
M.H.________ par l'arrestation prétendument illicite de sa mère, d'autre part, le tort moral et la perte de soutien causés aux deux demandeurs par le décès de V.H.________.

a) A l'égard de toutes ces prétentions, le défendeur soulève l'exception de la prescription. Il relève que les demandeurs ont eu connaissance du dommage et de son auteur le 22 février 1995 en ce qui concerne la prétendue illicéité de la détention de V.H.________, et le 18 mai 1995, au moment où Me Garbade a pu consulter le dossier constitué à la suite du décès de V.H.________, en ce qui concerne le tort moral et la perte de soutien engendrés par ce décès. Or, si la première réquisition de poursuite a interrompu le délai de prescription, la seconde n'a été formée qu'au moment où la créance était déjà prescrite.

En ce qui concerne le dommage causé par l'incarcération, les demandeurs prétendent qu'ils n'en ont eu connaissance qu'après la clôture de l'enquête ouverte contre C.H.________ pour trafic de stupéfiants, soit le 4 novembre 1996, car c'est seulement à ce moment-là que V.H.________ a été mise hors de cause de manière certaine. Il n'était donc pas possible de mesurer plus tôt l'impact de la détention préventive sur le psychisme de la détenue, justifiant une action contre l'Etat. Quant au dommage encouru en raison du décès de V.H.________, les demandeurs soutiennent que la prescription n'a commencé à courir que le 4 novembre 1996, jour de la clôture de l'instruction préparatoire dirigée contre les époux H.________, éventuellement le 22 avril 1996, jour où les demandeurs ont pu prendre connaissance du dossier instruit à la suite du décès de V.H.________. Quelle que soit la date où elle a commencé, cette prescription a été interrompue par la réquisition de poursuite du 17 mars 1997, puis par le dépôt de la demande le 13 janvier 1998.

b) La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes étant muette à propos de la prescription, il appartient au droit civil fédéral, appliqué comme droit cantonal supplétif selon l'art. 6 LREC, de régler la question de la prescription (Thierry Tanquerel, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, in SJ 1997, p. 365).

Aux termes de l'art. 60 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO. Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434/435; 108 Ib 97 consid. 1c p. 90/100 et les arrêts cités). Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57). Selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Il en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage soit survenu.
Cette règle vise toutefois essentiellement les cas de préjudices consécutifs à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 II 118 consid. 4p. 123; 108 Ib 97 consid. 1c, p. 100; 93 II 498 consid. 2p. 502). Le délai de l'art. 60 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO part dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57/58; 109 II 433 consid. 2p. 435/436). Ce que sait le mandataire du créancier est imputable à celui-ci (ATF 45 II 322 consid. 4 p. 331; voir aussi arrêt non publié du 25 mars 1999 en la cause D. c. Etat de Genève).

c) En ce qui concerne la créance fondée sur l'incarcération de V.H.________, les demandeurs soutiennent à tort que la prescription n'a commencé à courir qu'à la clôture de l'enquête dirigée contre C.H.________. En effet, dès le décès de V.H.________, le 5 mars 1995, l'action pénale ouverte contre elle s'est éteinte. Les investigations dirigées contre l'inculpée ont ipso facto pris fin. Le juge d'instruction, le Procureur général ou la Chambre d'accusation n'avaient ainsi plus à se prononcer au sujet des indices de sa culpabilité ni sur le bien-fondé de sa détention. Cette question ne se posait donc plus dès le décès de l'inculpée.

A vrai dire, C.H.________, qui était au demeurant vraisemblablement bien placé pour savoir si la détention de son épouse était ou non justifiée, connaissait tous les éléments propres à fonder l'action sur ce point au moment où il a su que V.H.________ était placée en détention. Il a ainsi pu disposer des éléments propres à fonder l'action dès que Me
Garbade a été autorisé à prendre connaissance du dossier, à la fin de la suspension de l'instruction contradictoire ordonnée par le juge d'instruction M.________, soit dès le 15 mars 1995. Dans ces conditions, on peut admettre que la prescription a commencé à courir au plus tard dès la fin mars 1995.

La réquisition de poursuite formée le 4 mars 1996 a donc interrompu la prescription de la créance (art. 135 ch. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
CO). En revanche, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la remise au créancier de l'exemplaire de l'opposition formée par le poursuivi n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription, car, selon la jurisprudence, un tel acte ne fait pas progresser la poursuite; il n'introduit pas un nouveau stade de la procédure (ATF 81 II 135 consid. 1 p. 136; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, p. 815 et la jurisprudence citée). Ledit acte permet certes au créancier de connaître la réaction du poursuivi et de décider des démarches qu'il entend ensuite entreprendre, mais cet élément subjectif n'est pas déterminant pour la prescription, laquelle n'est interrompue que par une des actions décrites par l'art. 135
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen:
1  durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung;
2  durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
CO.

La prescription n'a en outre été interrompue qu'à concurrence du montant réclamé, soit 150'000 fr. (ATF 119 II 339 consid. 1c et les références citées). Cela est vrai lors même que ledit montant ne couvrirait pas la totalité du dommage matériel et immatériel que le créancier dit avoir subi (ATF 119 II 339 consid. 1c aa p. 340).

Selon l'art. 137 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 137 - 1 Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.
1    Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.
2    Wird die Forderung durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch Urteil des Richters festgestellt, so ist die neue Verjährungsfrist stets die zehnjährige.
CO, un nouveau délai d'un an commençait à courir dès l'interruption, soit dès le 4 mars 1996, pour prendre fin un an plus tard. Or, la nouvelle réquisition de poursuite n'a été formée que le 17 mars 1997. Elle est donc tardive. Il en découle que la créance que M.H.________ fonde sur le tort moral éprouvé ensuite de la détention prétendument illicite de sa mère est prescrite.

3.- Si la créance n'était pas prescrite, l'action devrait de toute manière être rejetée sur ce point, car la demanderesse n'a démontré, ni l'existence d'un tort moral, ni l'illicéité de la détention.

a) Selon la jurisprudence, le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Une telle violation peut résider dans l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation laissé par la loi au magistrat ou au fonctionnaire. Est également considérée comme illicite la violation de principes généraux du droit. Cette définition est utilisée par le Tribunal fédéral aussi bien en matière de responsabilité fondée sur la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération (LRCF; RS 170. 32) qu'en matière de droit cantonal, en l'absence d'une disposition particulière. Toute illégalité ne peut cependant pas être qualifiée d'acte illicite lorsqu'on a affaire non pas à une action matérielle illégale, mais à une décision administrative. Comme en matière de responsabilité du juge, on doit considérer que si l'autorité ou le magistrat qui a interprété la loi fait usage de son pouvoir d'appréciation, ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une
autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite (ATF 112 II 231 consid. 4 p. 234 et les références citées). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire au sens de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. (ATF 120 Ib 248 consid. 2b p. 249). Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4 p. 235).

b) Pour les demandeurs, l'arrestation, puis la prolongation de la détention de V.H.________ étaient illicites, car contraires à la définition et aux conditions du mandat d'arrêt, soit aux art. 17 al. 2
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 17 Willkürverbot und Schutz von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. gen. , 33 du code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP gen. ) et 5 par. 1 CEDH.

Selon cette dernière disposition conventionnelle, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas mentionnés expressément et selon les voies légales, notamment "s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
par. 1 lettre c CEDH)".

Il y a soupçon plausible au sens de cette disposition s'il existe des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour plausible dépend de l'ensemble des circonstances (CourEDH, arrêt Fox c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182, p. 16 par. 31).

Les articles 34
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 34 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
(dont la teneur est identique à l'art. 17 al. 2
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 17 Willkürverbot und Schutz von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. gen. ) et 145 CPP gen. décrivent les conditions auxquelles un mandat d'arrêt peut être décerné, puis prolongé; ils s'expriment dans des termes analogues à l'art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
par. 1 CEDH précité et n'y ajoutent rien d'essentiel pour la présente cause.

Souvent, au début d'une enquête, le juge d'instruction ne peut se fonder que sur des indices pour décider de la nécessité d'une incarcération. Cela est particulièrement vrai en cas de trafic de stupéfiants qui implique en général plusieurs participants, trafiquants et consommateurs, où les risques de collusion sont particulièrement grands et où les preuves sont difficiles à réunir.

c) En l'espèce, les demandeurs soutiennent que les seules charges pouvant être retenues contre V.H.________ étaient la détention de cocaïne et la consommation occasionnelle de cette drogue. Or, l'instruction a démontré que l'intéressée pouvait objectivement apparaître comme ayant fait davantage que simplement consommé de la cocaïne. Outre ses dénégations initiales qu'elle a ensuite contredites peu à peu, la présence de ses empreintes sur un emballage ayant contenu de la cocaïne et son activité d'intermédiaire dans les contacts entre son mari et d'autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants constituaient de sérieux indices.
La déclaration qu'elle a signée devant le juge d'instruction établissait aussi une certaine collaboration à l'activité délictueuse de son mari qu'il se justifiait au moins d'éclaircir.

Ainsi, son arrestation, même appréciée après coup, n'apparaît nullement arbitraire et encore moins illicite.

Quant à la prolongation de la détention, elle serait sans doute discutable si le trafic reproché à son mari n'avait pas revêtu l'ampleur que révèle le dossier (voir ci-dessus lettre B des constatations de fait). Selon la jurisprudence, la durée de la détention doit en effet être proportionnée à la gravité des faits qui paraissent avoir été commis (ATF 123 I 268 consid. 3a p. 273).

Dans le cas de V.H.________ qui, après quelques jours d'enquête, ne pouvait en l'état se voir reprocher qu'une participation assez secondaire au trafic de stupéfiants commis par son mari, ainsi qu'une consommation modérée de drogue (on ignorait alors qu'elle était également consommatrice d'héroïne), une prolongation de la détention au-delà de la durée autorisée par la chambre d'accusation, soit jusqu'au 17 mars 1995, n'eût probablement pas été admissible, sous réserve de la découverte de faits nouveaux. L'action pénale dirigée contre V.H.________ s'étant éteinte avec son décès, la nature et l'importance de son activité délictueuse n'ont toutefois pas à être élucidées.

En tout état de cause, et même si l'action n'était pas prescrite sur ce point, il n'apparaît pas que l'arrestation et la prolongation de la détention de V.H.________ aient été arbitraires au sens de l'art. 4 aCst. , ni a fortiori que les décisions prises à cet égard par les magistrats concernés aient été illicites.

4.- a) La situation se présente différemment en ce qui concerne la créance fondée sur le décès de V.H.________. Le délai de prescription ne pouvait en effet pas courir avant que l'enquête n'établisse les circonstances de la mort de V.H.________. Cette enquête a été close le 12 avril 1996 et les demandeurs en ont eu connaissance le 22 avril 1996. En mai 1995, les demandeurs savaient seulement que V.H.________ était décédée des suites d'une intoxication par l'héroïne. A ce stade du dossier, le décès pouvait avoir été causé par un suicide, l'acte criminel d'un tiers ou la négligence de magistrats, fonctionnaires ou autres agents de l'Etat. Il n'était donc pas possible d'exiger des demandeurs qu'ils ouvrent action avant de connaître tous les éléments essentiels permettant de se faire une idée plus précise des circonstances de ce décès et de l'auteur du dommage.

La seconde réquisition de poursuite formée le 17 mars 1997 a ainsi interrompu la prescription à concurrence du montant réclamé, soit 150'000 fr. Le dépôt de la présente action le 13 janvier 1998 a derechef interrompu la poursuite, mais à concurrence de 150'000 fr. seulement. Des prétentions plus élevées concernant le décès de V.H.________ sont dès lors prescrites (voir supra consid. 2).

A l'égard de la perte de soutien, les demandeurs objectent qu'ils n'en ont connu la quotité exacte que le 26 septembre 1997, date à laquelle la Commission de recours en matière AVS/AI a rejeté définitivement la requête de C.H.________ tendant à l'obtention d'une rente de veuf. Ce dernier aurait toutefois été en mesure de motiver sa demande en justice concernant la perte de soutien, au plus tard dès qu'il a connu les circonstances du décès de son épouse, en avril 1996. Seule aurait pu varier la quotité de cette perte, laquelle dépendait de la décision définitive concernant l'AVS. Le principe de la réparation n'était pas touché par cette décision et rien n'empêchait le demandeur de prendre des conclusions concernant la perte de soutien, quitte à les modifier par la suite.

Les prétentions maximales des demandeurs pour tort moral et perte de soutien ne peuvent donc s'élever qu'à 150'000 fr. et non à 395'242 fr.40 comme ils le réclament dans leurs conclusions. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur ces prétentions dans cette limite.

Quant à la question de l'éventuelle prescription plus longue que justifieraient des actes punissables pénalement commis par des magistrats ou fonctionnaires de l'Etat, elle sera examinée en relation avec l'analyse des actes prétendument illicites qui, selon les demandeurs, auraient favorisé le décès de V.H.________.

b) Selon les demandeurs, même en l'absence de mesures adéquates de surveillance, le seul fait d'avoir placé
V.H.________ en détention préventive, alors qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre elle, était de nature à créer un lien de causalité adéquate avec son décès, car la détention préventive constituait "une situation de danger particulière qui, dans les circonstances de ce cas, pouvaient conduire à une consommation excessive de stupéfiants pouvant entraîner la mort".

Or, comme on l'a vu, l'arrestation et le maintien en détention de V.H.________ étaient fondés sur des motifs compatibles avec les l'art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
par. 1 CEDH et les dispositions du code genevois de procédure pénale. Ces mesures étaient donc licites et elles ne pouvaient justifier en elles-mêmes que l'Etat soit rendu responsable du décès de l'inculpée, sous réserve de sa responsabilité pour actes licites, question qui sera examinée plus loin (infra consid. 5).

c) Les demandeurs reprochent aussi aux autorités pénitentiaires d'avoir placé dans la cellule de V.H.________ la détenue P.________, toxicomane, laquelle aurait été porteuse de doses d'héroïne qu'elle aurait remises à V.H.________; ils prétendent que cela aurait pu être évité, si une fouille corporelle intime de cette détenue avait été pratiquée à son entrée en prison.

Or, il n'a pas été établi en fait, que ce soit par l'enquête ordonnée par le Procureur général ou par la présente procédure, que P.________ ait possédé de l'héroïne à son entrée en prison, ni qu'elle ait fourni de la drogue à
V.H.________ durant la soirée du 4 mars 1995. Au vu des nombreux témoins entendus, il apparaît bien plus vraisemblable que cette drogue ait été transmise à V.H.________ par d'autres détenues, au moyen du système dit du "yo-yo".

Il reste que de la drogue circule en prison, malgré toutes les précautions et les mesures de fouille des détenus prises par le personnel lors des entrées en prison et après chaque visite au parloir, de même qu'en fouillant systématiquement les colis. Certes, les fouilles des parties intimes - qui ne peuvent être pratiquées que de façon restrictive, par un médecin et sur demande de la police - pourraient sans doute réduire sensiblement le risque de circulation de drogue en prison. Mais de telles mesures sont graves et ne sauraient être appliquées sans réserve, sous peine de tomber sous le coup des art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH (interdiction de traitements dégradants) ou 8 CEDH (non respect de la vie privée), cette dernière disposition étant au demeurant applicable au prélèvement des urines ordonné en milieu carcéral (voir décision CommEDH du 22 février 1995 dans la cause Baragiola c. Suisse, D.R. 80/66 par. 1b). Pratiquer de tels examens de façon systématique sur toutes les détenues, même toxicomanes, se révélerait en outre sans proportion avec l'objectif à atteindre. On ne peut donc reprocher à l'Etat de ne pas y procéder pour toutes les détenues toxicomanes avant de les admettre en prison. En ce qui concerne P.________, au demeurant, la police
n'avait pas estimé vraisemblable qu'elle ait caché des stupéfiants dans son corps.
Certes, idéalement, la compagnie d'une codétenue non toxicomane eût peut-être été préférable pour V.H.________ qui supportait mal son incarcération et était dépressive, mais il n'y avait pas grand choix, presque toutes les détenues étant toxicomanes. Dans ces circonstances, la décision de placer P.________ avec V.H.________ en cellule ne saurait davantage être reproché au personnel de la prison. Cette décision apparaît même après coup comme opportune, car V.H.________, qui se plaignait de solitude, avait paru contente d'avoir de la compagnie et rien ne permet de retenir que cette codétenue lui ait fourni de la drogue.

d) Il reste à examiner si l'état de santé de V.H.________ a fait, autant qu'on pouvait l'attendre, l'objet d'une surveillance adéquate de la part du personnel de la prison.

A cet égard non plus, l'Etat ne peut se voir reprocher de ne pas avoir surveillé l'état de santé de l'intéressée de manière adéquate. V.H.________ présentait certes des symptômes d'anxiété et des troubles du sommeil, mais son état de santé n'avait pas particulièrement alarmé le personnel médical ou les gardiens, notamment en raison du fait qu'elle n'avait pas manifesté des intentions suicidaires.

Les demandeurs prétendent que le règlement sur le régime intérieur de la prison a été violé, car le service médical n'était pas permanent. Ils ne démontrent toutefois pas en quoi la présence d'un médecin dans l'établissement le soir du 4 mars 1995 eût empêché le drame. Il est vrai que le soir en question, sur le conseil du personnel infirmier, V.H.________ avait écrit au médecin, qui ne se trouvait pas dans l'établissement, pour lui demander de lui prescrire un calmant journalier. Un comprimé d'anxiolytique lui a été administré et rien ne permet de dire qu'un autre traitement eût été indiqué ce soir-là ou qu'il l'eût dissuadée de consommer de l'héroïne. Au demeurant, le responsable du service médical de la prison a confirmé qu'un médecin peut être atteint en permanence durant le week-end.

En définitive, il apparaît qu'aucune négligence ne peut être reprochée aux agents de l'Etat dans la façon dont
V.H.________ a été surveillée et soignée durant son séjour en prison. Son décès, entraîné par l'ingestion, de son propre chef, d'une dose mortelle d'héroïne, ne peut pas être mis à la charge du défendeur. Les agents de l'Etat n'ont donc commis, en l'occurrence, aucun acte illicite au sens où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra consid. 3a).

Aucun acte illicite et, a fortiori, aucune infraction pénalement punissable n'étant établis, la question de la prescription plus longue de l'action pénale (art. 60 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.

CO) ne se pose pas.

5.- Au vu de ce qui précède, il y a lieu encore d'examiner si le défendeur peut être appelé, en équité, à réparer le dommage entraîné par l'incarcération suivie du décès de V.H.________, au sens de l'art. 4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
LREC. Cette disposition stipule que l'Etat de Genève et les communes du canton ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur travail "que si l'équité l'exige".

Selon les demandeurs, une telle réparation serait justifiée par les circonstances particulièrement choquantes du décès de V.H.________. Cette prétention, en tant qu'elle a sa cause dans le décès de cette dernière, n'est pas prescrite, à l'instar de celle basée sur des actes prétendument illicites de l'Etat (voir arrêt précité du 25 mars 1999 en la cause D., consid. 3a).

Les conditions de l'indemnisation sont un dommage spécial, grave et causé par un acte qui n'avait pas pour but de protéger spécialement le lésé. Tanquerel (op. cit. p. 362/363) cite comme exemple typique de circonstances qui pourraient le plus vraisemblablement donner lieu à l'application de cette disposition le sursis à l'évacuation de locataires pour motifs humanitaires, ce qui permettrait d'indemniser les propriétaires. D'autres dispositions légales, qui ne s'appliquent pas en l'occurrence, les art. 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
et 380
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 380 Endgültige oder nicht anfechtbare Entscheide - Bezeichnet dieses Gesetz einen Entscheid als endgültig oder nicht anfechtbar, so ist dagegen kein Rechtsmittel nach diesem Gesetz zulässig.
CPP gen. permettent aussi d'indemniser une personne incarcérée de façon licite, mais qui est ensuite mise au bénéfice d'un non-lieu ou acquittée. Pour qu'une responsabilité de l'Etat en raison d'actes licites soit engagée, il faut en tout cas qu'il existe une relation de causalité entre l'incarcération, licite en l'occurrence, et le décès. Or, il n'y a pas en soi de lien de causalité adéquate (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112) entre l'incarcération d'un détenu et son décès par intoxication à l'héroïne. Selon la jurisprudence, il peut certes se produire qu'un événement, par exemple un accident, produise des conséquences inhabituelles, telles qu'une névrose (ATF 96 II 392 consid. 2 p. 396), sans que le lien de causalité
cesse d'être adéquat.

S'il est fréquent que l'incarcération puisse provoquer un état d'abattement chez le détenu, elle n'est cependant pas propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la mort par l'absorption massive de stupéfiants. Dans la mesure où le défendeur n'a rien à se reprocher quant à la façon dont s'est déroulée l'incarcération de V.H.________, il apparaît que ce décès est dû de façon prépondérante, sinon exclusive, à la faute de l'intéressée. Retenir une responsabilité dans un tel cas reviendrait à exposer l'Etat à répondre de tous les agissements des prisonniers, même les plus imprévisibles. Cela serait pour le moins contraire à la notion d'équité, telle que l'exige l'art. 4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
LREC comme condition de la réparation.
6.- a) Il s'ensuit que l'Etat ne peut pas être tenu pour responsable du décès de V.H.________, ni en vertu d'un acte illicite, ni en raison de son activité licite.

L'action des demandeurs doit dès lors être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si C.H.________ et
M.H.________ ont subi un dommage du fait du décès de
V.H.________.

b) Compte tenu de l'assistance judiciaire accordée aux demandeurs par décision du 22 avril 1998, il y a lieu de statuer sans frais. En revanche, l'indemnité à allouer au défendeur à titre de dépens doit être mise à la charge solidaire des demandeurs (art. 159 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 380 Endgültige oder nicht anfechtbare Entscheide - Bezeichnet dieses Gesetz einen Entscheid als endgültig oder nicht anfechtbar, so ist dagegen kein Rechtsmittel nach diesem Gesetz zulässig.
et 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 380 Endgültige oder nicht anfechtbare Entscheide - Bezeichnet dieses Gesetz einen Entscheid als endgültig oder nicht anfechtbar, so ist dagegen kein Rechtsmittel nach diesem Gesetz zulässig.
et 156 al. 7
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 380 Endgültige oder nicht anfechtbare Entscheide - Bezeichnet dieses Gesetz einen Entscheid als endgültig oder nicht anfechtbar, so ist dagegen kein Rechtsmittel nach diesem Gesetz zulässig.
OJ) et fixée selon l'art. 5 ch. 1 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 9 novembre 1978 (RS 173. 119.1; ci-après: le Tarif). Quant aux honoraires de l'avocat d'office des demandeurs, ils doivent être mis à la charge de la caisse du Tribunal fédéral, conformément aux art. 152 al. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
OJ et 9 du
Tarif.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1.- Dit que l'action de C.H.________ et de M.H.________ est rejetée.

2.- Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

3.- Dit qu'il est alloué au Canton de Genève une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens, à charge de
C.H.________ et de M.H.________, solidairement entre eux.

4.- Dit qu'il est alloué à Me Jean-Pierre Garbade une indemnité d'avocat d'office de 20'000 fr. sur la caisse du Tribunal fédéral.

5.- Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties.

________________

Lausanne, le 21 février 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C.1/1998
Date : 21. Februar 2000
Publié : 21. Februar 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Staatshaftung
Objet : 2C.1/1998 [AZA 0] IIe COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CO: 42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
137
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 137 - 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
1    Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.
2    Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
115 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
128 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LREC: 1  2  4  7
OJ: 42  152  156  159
PCF: 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 3
1    Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure.
2    Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement.
cst GE: 17 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
34
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 34 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Répertoire ATF
108-IB-97 • 109-II-433 • 111-II-55 • 112-II-118 • 112-II-231 • 119-II-339 • 120-IB-248 • 123-I-268 • 123-III-110 • 45-II-322 • 81-II-135 • 93-II-498 • 96-II-392
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • tribunal fédéral • cedh • tort moral • responsabilité de l'état • acte illicite • quant • perte de soutien • réquisition de poursuite • chambre d'accusation • vue • viol • intoxication • mois • droit public • droit civil • lien de causalité • pouvoir d'appréciation • loi sur la responsabilité • calcul
... Les montrer tous