Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 916/2021

Arrêt du 9 février 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Action en protection de la personnalité,

recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton
de Genève du 21 septembre 2021
(C/13264/2020-CS, DAS/180/2021).

Faits :

A.
Le 7 juillet 2020, préoccupés par l'état de santé de leur fille majeure A.________, née en 1995, B.________ et C.________ ont signalé son cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : TPAE).
Le TPAE a tenu une audience le 9 octobre 2020, lors de laquelle il a entendu l'intéressée; celle-ci a déclaré ne pas avoir besoin d'aide, ne pas souhaiter entretenir de relation avec ses parents, s'est opposée à l'audition du Dr D.________ et a indiqué être suivie par le Dr E.________. Le TPAE a également entendu le curateur qui lui avait été désigné pour la procédure, lequel avait déposé des observations écrites le 7 octobre 2020.
Les 8 octobre et 9 novembre 2020, le Dr E.________ a confirmé suivre A.________ et certifié que la capacité de discernement de sa patiente était entière, notamment en ce qui concernait la gestion de sa santé.
Le 11 novembre 2020, le TPAE a révoqué le curateur d'office de A.________.
Le TPAE a tenu une nouvelle audience le 4 mars 2021, au cours de laquelle il a de nouveau procédé à l'audition de A.________ et de ses parents.

A.a. Par décision du 4 mars 2021, le TPAE - considérant qu'une mesure de protection en faveur de la personne concernée n'était pas nécessaire - a classé la procédure, sous réserve de faits nouveaux.
Le 9 avril 2021, A.________ a recouru contre cette décision, ne contestant ni le classement de la procédure, ni l'absence de mesure de protection, mais la présence au dossier du certificat médical du 9 septembre 2020 du Dr D.________ et des déterminations du 7 octobre 2020 de son curateur, qui contiendraient des " informations fausses, erronées et incohérentes ". Elle demande que ces deux documents soient retirés de la procédure. Elle conteste également la qualité de partie à la procédure de ses parents, requérant que les nombreuses données personnelles la concernant ne soient pas mises à disposition de ceux-ci, ni en consultation, ni en copie.
A.________ a complété son recours le 6 juin 2021, sollicitant nouvellement le retrait du dossier de toutes les informations médicales la concernant et du rapport de son curateur, ainsi que la réévaluation de la requête de ses parents, jugée abusive. Enfin, elle a demandé que les violations du droit qu'elle avaient subies (violations du secret professionnel, de son droit d'accès au dossier dans un délai raison-nable et droit d'être informée) ne se reproduisent plus.
Par décision du 21 septembre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours.

B.
Par acte remis à la Poste suisse le 29 octobre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) sur le classement d'une procédure en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). La cause n'est pas pécuniaire, en sorte que le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF a contrario). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et qui est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à ce que la Cour de justice entre en matière, en sorte qu'elle a qualité pour entreprendre la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Le présent recours est donc en principe recevable à l'aune de ces dispositions.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3.
Dans la décision entreprise, la Cour de justice a constaté que l'écriture complémentaire du 6 juin 2021 et les conclusions nouvelles qu'elle contenait, déposées hors délai légal de recours (art. 450b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
CC), étaient d'emblée irrecevables. Pour le surplus, l'autorité précédente, constatant que la recourante avait obtenu gain de cause devant le TPAE et que son recours visait le retrait de certains documents de la procédure classée et le rôle de ses parents dans cette procédure, a relevé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur ces questions dans le cadre d'un recours, qui s'avérait ainsi irrecevable, faute d'intérêt digne de protection. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'elle n'était pas non plus compétente pour statuer sur une éventuelle interdiction de consultation du dossier par les parents de la personne concernée, puisque la décision du TPAE ne concernait pas cette question, rappelant néanmoins que l'autorité de protection était tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent (art. 451 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 451 - 1 L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
1    L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
2    Toute personne dont l'intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.466
CC).

4.
En tant que la recourante soutient péremptoirement que la manière dont la procédure a été conduite (notamment l'audience devant le TPAE du 4 mars 2021) et que la décision d'irrecevabilité violent ses "droits constitutionnels", sans expliciter davantage ces affirmations, ses critiques - toutes générales - ne répondent manifestement pas aux exigences minimales de motivation, a fortiori s'agissant de griefs constitutionnels, de sorte qu'elles sont d'emblée irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2).

5.
Affirmant qu'elle jouit d'un intérêt digne de protection, actuel et personnel à recourir, la recourante soutient que son recours cantonal a été mal interprété, dès lors que si elle ne conteste effectivement ni le principe du classement de la procédure, ni l'absence de mesure de protection à son endroit, elle conteste néanmoins la décision rendue par le TPAE, en tant que, d'une part, la décision se réfère à des documents qui ne devraient pas se trouver au dossier et, d'autre part, prononce le classement "sous réserve de faits nouveaux". Elle fait valoir que, de cette manière, la procédure peut être réouverte en tout temps avec des éléments de preuve litigieux (faux, mal administrés, contradictoires, ou obtenus en violation du droit et de la Constitution, singulièrement du secret médical et professionnel, notamment le rapport de son ancien curateur, le procès-verbal d'audition du médecin de ses parents) qui seraient repris ultérieurement, alors que l'incertitude concernant l'appréciation de ces pièces du dossier demeure et porte donc atteinte à ses intérêts.
Dans la mesure où la recourante réitère ses arguments et critique le raisonnement tenu par le TPAE quant à la prise en compte de certaines pièces, elle s'en prend uniquement à la décision de première instance, non à celle d'irrecevabilité de l'autorité précédente, seule susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Pour le surplus, s'agissant du classement "sous réserve de faits nouveaux", autant que son grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation des preuves et de l'existence de son intérêt à recourir est motivé suffisamment clairement (cf. supra consid. 2), il est mal fondé. La recourante ne démontre pas quelle preuve aurait été mal administrée ou quel droit la cour cantonale aurait violé dans la présente procédure en lui niant un intérêt à agir et en se déclarant incompétente pour connaître du retrait de pièces d'un dossier classé (cf. supra consid. 3). Il sied de souligner que la réouverture du dossier impliquera, le cas échéant, une nouvelle instruction et une nouvelle appréciation des preuves, singulièrement l'établissement si nécessaire d'une nouvelle expertise de sa capacité de discernement, afin de mettre à jour l'état de fait, dès lors que dans les affaires relatives à la protection
de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC; PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2    Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3    Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
-456
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations470 applicables au mandat.
CC, 2016, nos 203 ss, p. 102 ss.). En conséquence, l'arrêt entrepris ne viole pas le droit en niant l'intérêt actuel au recours s'agissant de l'appréciation des preuves de la procédure. Quant au retrait de pièces d'une procédure classée, cet examen échappe effectivement à la compétence d'une autorité de recours, mais devrait le cas échéant faire l'objet d'une action en responsabilité contre le canton (art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
CC, art. 92 al. 1 de la loi genevoise du 11 octobre 2012 d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC/GE, RSGe E 1 05]; MEIER, op. cit., nos 311, p. 156 ss). De surcroît, la recourante jouira de la faculté de s'opposer à l'édition - d'une partie ou de la totalité - du dossier dans une éventuelle nouvelle procédure qui serait initiée à son endroit. Mal fondée, la critique concernant la prise en considération (future) de pièces doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

6.
La recourante se plaint de ce que ses parents ont eu la qualité de partie à la procédure en protection de l'adulte à la suite de leur dénonciation et auront à nouveau cette qualité en cas de reprise de l'instruction, ce qui implique qu'ils ont eu et pourraient avoir la possibilité de consulter le dossier. Elle ajoute avoir appris leur qualité de partie tardivement, lors de la réception de la convocation à l'audience du 4 mars 2021, et n'avoir pas pu s'exprimer sur cette problématique devant la première juge, en violation de son droit d'être entendue. Elle affirme que la cour cantonale s'est déclarée incompétente pour connaître de cette question sans base légale et qu'il est impératif que ce point soit tranché immédiatement, car la réouverture de l'instruction supposera un état de faiblesse de sa part, en sorte qu'elle ne sera alors pas en mesure de défendre cette position, le cas échéant.

6.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement
grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 276 consid. 2.6.1; 126 I 68 consid. 2), mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

6.2. En l'espèce, la recourante admet avoir découvert la participation de ses parents à la procédure avant l'audience du 4 mars 2021, en sorte qu'elle a non seulement pu s'exprimer à ce sujet devant la première juge, mais également dans son recours cantonal. Il appert ainsi que le droit de la recourante de se prononcer sur ce point a été respecté et, le cas échéant, a été réparé devant l'autorité précédente à qui elle a soumis ce grief (cf. supra consid. 6.1). La prétendue violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) doit dès lors être rejeté.

6.3. Pour le surplus, la recourante réitère son grief concernant la participation de ses parents et leur droit que leur confère cette qualité de consulter le dossier, démontrant qu'elle ne se satisfait ni de la réponse d'incompétence de l'autorité de recours en matière de protection de l'adulte (cf. supra consid. 3), ni des règles de procédure en la matière. Ce faisant et indépendamment de son intérêt actuel à faire examiner la question, la recourante, bien qu'elle ne soit pas satisfaite de la réponse de l'autorité précédente et soutienne ignorer les bases légales topiques, ne démontre nullement que la décision serait sur ces aspects illégale. A cet égard, il sied de préciser que le droit fédéral ne reconnaît pas automatiquement au signalant la qualité de partie à la procédure (MEIER, op. cit., no 193, p. 96), mais que le droit cantonal genevois prévoit que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LACC/GE). La participation des parents de la recourante à la procédure était donc conforme au droit. Au surplus, il n'y a pas
lieu de s'exprimer en l'état sur la perspective hypothétique d'une nouvelle procédure. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que la recourante ne jouissait d'aucun intérêt concret et actuel à recourir sur cet aspect.
S'agissant de la consultation du dossier, les parties y sont autorisées pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 449b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 449b - 1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
1    Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2    Lorsque l'autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l'affaire.
CC, 42 al. 2 LACC/GE; MEIER, op. cit., no 237, p. 119), en sorte que l'autorité statue sur une requête de consultation, sur le principe de l'accès, ainsi que sur son étendue. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que les parents de la recourante aient sollicité le droit de consulter son dossier et aient obtenu un plein accès. Aussi, l'arrêt entrepris ne concerne pas cette question, laquelle pourrait faire le cas échéant l'objet d'une autre décision attaquable par la recourante. C'est ainsi à juste titre que l'autorité cantonale s'est déclarée incompétente pour connaître d'une prétention de la recourante qui se considère comme lésée par une éventuelle consultation future du dossier.

6.4. Au vu de ce qui précède, le grief tombe à faux, dans la mesure où il est recevable.

7.
La recourante se plaint enfin de ce que le signalement effectué par ses parents n'a pas été qualifié d'abusif, alors qu'il contiendrait "largement des informations fausses".

Or, il apparaît que l'autorité précédente n'a été valablement saisie que de la question de la qualité de partie des parents à la procédure, mais qu'elle n'a pas eu à juger d'un éventuel abus de droit de ceux-ci dans leur signalement, les conclusions nouvelles à ce sujet ayant été introduites hors délai de recours (cf. supra consid. 3). Il s'ensuit que la critique doit être d'emblée écartée, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A 694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3).

8.
En conclusion, le recours, infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin