SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
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1 | La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). |
2 | Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8. |
3 | Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.9 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 2 - En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés (impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Il est habilité à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes, des instructions sur les indications, justifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 4 - 1 Sont soumis à l'impôt: |
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1 | Sont soumis à l'impôt: |
a | les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés; |
b | ... |
c | les produits de substitution. |
2 | ...14 |
3 | Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle. |
4 | Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)15.16 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 6 - Sont assujettis à l'impôt: |
|
a | pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation; |
b | pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 6 - Sont assujettis à l'impôt: |
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a | pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation; |
b | pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
|
1 | Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
2 | La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: |
a | il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
b | l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91; |
c | il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. |
3 | L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt: |
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1 | Sont soumises à l'impôt: |
a | l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents; |
b | la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93 |
2 | S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94 |
3 | L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 9 - 1 L'impôt est dû: |
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1 | L'impôt est dû: |
a | pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu'ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; |
b | pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière; |
c | pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés. |
2 | Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l'art. 13 ou sortent de l'entreprise du fabricant pour toute autre destination, l'impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l'entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
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a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 11 - 1 L'impôt se calcule comme suit: |
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1 | L'impôt se calcule comme suit: |
a | pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV; |
b | pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V.32 |
2 | En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut: |
a | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200333 de la présente loi; |
b | augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
c | augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi; |
d | augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.34 |
3 | En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.35 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 16 - 1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
|
1 | Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
a | le prix de vente au détail en monnaie suisse; |
b | le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; |
c | en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43 |
1bis | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 |
2 | Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: |
a | cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; |
b | tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; |
c | tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum. |
3 | ...45 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 36 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des dispositions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés: |
|
1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des dispositions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés: |
a | en ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d'un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables; |
b | en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants; |
c | en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements; |
d | en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives; |
e | en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres, d'un autre contrôle officiel ou d'une inspection locale; |
f | en remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre; |
g | en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de l'OFDF; |
h | en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail. |
2 | Les art. 14 à 16 DPA100 sont réservés. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
3bis | Si le montant de l'impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déterminé exactement, l'OFDF procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d'appréciation.101 |
4 | Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal102 est réservée. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 13 - 1 La Direction générale des douanes tient un registre: |
|
1 | La Direction générale des douanes tient un registre: |
a | des fabricants de tabacs manufacturés; |
b | des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente; |
c | des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées. |
2 | Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées. |
3 | L'inscription a lieu aux conditions suivantes: |
a | les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés ... doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l'art. 14 et fournir des sûretés selon l'art. 21; |
b | les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l'art. 14. |
4 | Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre. |
5 | Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac38. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 13 - 1 La Direction générale des douanes tient un registre: |
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1 | La Direction générale des douanes tient un registre: |
a | des fabricants de tabacs manufacturés; |
b | des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente; |
c | des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées. |
2 | Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées. |
3 | L'inscription a lieu aux conditions suivantes: |
a | les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés ... doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l'art. 14 et fournir des sûretés selon l'art. 21; |
b | les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l'art. 14. |
4 | Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre. |
5 | Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac38. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 13 - 1 La Direction générale des douanes tient un registre: |
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1 | La Direction générale des douanes tient un registre: |
a | des fabricants de tabacs manufacturés; |
b | des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente; |
c | des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées. |
2 | Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées. |
3 | L'inscription a lieu aux conditions suivantes: |
a | les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés ... doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l'art. 14 et fournir des sûretés selon l'art. 21; |
b | les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l'art. 14. |
4 | Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l'entreprise ou à l'activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre. |
5 | Le terme «matières brutes» est défini dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac38. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 14 - 1 Doivent s'engager par un revers déposé auprès de la Direction générale des douanes: |
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1 | Doivent s'engager par un revers déposé auprès de la Direction générale des douanes: |
a | les fabricants de tabacs manufacturés: |
b | les importateurs et les marchands de matières brutes destinées à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés ...39: |
c | les fabricants de tabacs manufacturés, les importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente, ainsi que les marchands et importateurs de matières brutes: |
2 | Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 16 - 1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
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1 | Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
a | le prix de vente au détail en monnaie suisse; |
b | le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; |
c | en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43 |
1bis | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 |
2 | Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: |
a | cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; |
b | tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; |
c | tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum. |
3 | ...45 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 16 - 1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
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1 | Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
a | le prix de vente au détail en monnaie suisse; |
b | le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; |
c | en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43 |
1bis | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 |
2 | Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: |
a | cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; |
b | tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; |
c | tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum. |
3 | ...45 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 16 - 1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
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1 | Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
a | le prix de vente au détail en monnaie suisse; |
b | le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; |
c | en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43 |
1bis | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 |
2 | Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: |
a | cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; |
b | tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; |
c | tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum. |
3 | ...45 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 16 - 1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
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1 | Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
a | le prix de vente au détail en monnaie suisse; |
b | le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; |
c | en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43 |
1bis | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 |
2 | Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: |
a | cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; |
b | tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; |
c | tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum. |
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SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 31 Indication du prix sur les emballages de détail - (art. 16, al. 4, LTab) |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 16 - 1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
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1 | Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
a | le prix de vente au détail en monnaie suisse; |
b | le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; |
c | en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43 |
1bis | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 |
2 | Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: |
a | cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; |
b | tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; |
c | tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum. |
3 | ...45 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 5 Déclaration de tabacs manufacturés - (art. 17 LTab) |
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1 | Les personnes qui fabriquent des tabacs manufacturés (fabricants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes les prix de vente au détail de tous les produits. |
2 | Pour les cigarettes et les cigares, ils déclarent les poids moyens par 1000 pièces à l'humidité normale de stockage pour le contrôle de l'emploi des matières brutes. |
3 | Le poids moyen: |
a | par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l'enveloppe sur la longueur du boudin de tabac; |
b | par 1000 cigares est calculé sans bec ni filtre. |
4 | Si le prix de vente au détail ou le poids moyen d'un produit déjà déclaré est modifié, le fabricant doit présenter un nouveau rapport avant la naissance de la créance fiscale. |
5 | Pour les tabacs manufacturés qui sont exclusivement écoulés à l'étranger, la Direction générale des douanes peut exempter les fabricants de l'obligation de déclarer les prix de vente au détail. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 5 Déclaration de tabacs manufacturés - (art. 17 LTab) |
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1 | Les personnes qui fabriquent des tabacs manufacturés (fabricants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes les prix de vente au détail de tous les produits. |
2 | Pour les cigarettes et les cigares, ils déclarent les poids moyens par 1000 pièces à l'humidité normale de stockage pour le contrôle de l'emploi des matières brutes. |
3 | Le poids moyen: |
a | par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l'enveloppe sur la longueur du boudin de tabac; |
b | par 1000 cigares est calculé sans bec ni filtre. |
4 | Si le prix de vente au détail ou le poids moyen d'un produit déjà déclaré est modifié, le fabricant doit présenter un nouveau rapport avant la naissance de la créance fiscale. |
5 | Pour les tabacs manufacturés qui sont exclusivement écoulés à l'étranger, la Direction générale des douanes peut exempter les fabricants de l'obligation de déclarer les prix de vente au détail. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 5 Déclaration de tabacs manufacturés - (art. 17 LTab) |
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1 | Les personnes qui fabriquent des tabacs manufacturés (fabricants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes les prix de vente au détail de tous les produits. |
2 | Pour les cigarettes et les cigares, ils déclarent les poids moyens par 1000 pièces à l'humidité normale de stockage pour le contrôle de l'emploi des matières brutes. |
3 | Le poids moyen: |
a | par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l'enveloppe sur la longueur du boudin de tabac; |
b | par 1000 cigares est calculé sans bec ni filtre. |
4 | Si le prix de vente au détail ou le poids moyen d'un produit déjà déclaré est modifié, le fabricant doit présenter un nouveau rapport avant la naissance de la créance fiscale. |
5 | Pour les tabacs manufacturés qui sont exclusivement écoulés à l'étranger, la Direction générale des douanes peut exempter les fabricants de l'obligation de déclarer les prix de vente au détail. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 35 - 1 Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage: |
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1 | Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus ou, s'il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage: |
a | soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés; |
b | remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; |
c | obtient indûment un remboursement ou une remise de l'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale. |
2 | L'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)98 est réservé. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
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1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 16 - 1 Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
|
1 | Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu'en emballages pour la vente au détail. L'importation de tabacs manufacturés n'est autorisée qu'en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes: |
a | le prix de vente au détail en monnaie suisse; |
b | le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l'importateur; |
c | en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43 |
1bis | Les indications mentionnées à l'al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44 |
2 | Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation: |
a | cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l'exception des emballages d'assortiments; |
b | tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum; |
c | tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum. |
3 | ...45 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 17 - 1 Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
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1 | Le taux d'impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués en Suisse est fixé à l'avance par l'OFDF sur la base de rapports que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac48. |
2 | Sur demande, le taux d'impôt est également fixé conformément à l'al. 1 pour les sortes de cigares et de cigarettes qu'un importateur importe régulièrement. |
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) LTab Art. 10 - 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
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1 | L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26 |
a | pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail; |
b | pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail; |
c | pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28 |
1bis | L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit: |
a | pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre; |
b | pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre; |
c | pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.29 |
2 | Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac30. |
3 | Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31 |
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab) OITab Art. 6 Fixation de l'impôt - (art. 17 LTab) |
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1 | Si une cigarette ou un cigare permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparément pour l'imposition. |
2 | Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l'impôt en fonction du prix le plus élevé. |
3 | Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. |
4 | Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d'ordre et le taux d'impôt qu'elle a fixé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |