Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 426/2015

Arrêt du 8 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Dan Bally, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.C.________,
3. D.C.________,
4. E.C.________,
5. F.D.________,
6. G.D.________,
tous représentés par Me Frédéric Pitteloud, avocat,
intimés.

Objet
inscription provisoire d'une hypothèque légale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 13 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ SA (ci-après A.________) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Elle est active dans le domaine du bâtiment et de la construction, plus particulièrement dans les travaux de maçonnerie, béton armé et génie civil.

A.b. H.________ SA (ci-après H.________) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton du Valais central. Elle poursuit des activités de construction, mise en valeur, achat, vente, location et gestion d'immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que toutes activités commerciales, financières, industrielles et immobilières convergentes.

A.c. H.________ était propriétaire des parcelles nos 3283, 3355 et 3365 de la Commune de X.________.

Le 5 mai 2009, cette société, en qualité d'entrepreneur général et de maître de l'ouvrage, a conclu avec A.________, en qualité d'entrepreneur, deux contrats d'entreprise concernant des travaux de terrassement, respectivement de maçonnerie-béton, pour la construction d'un chalet sur la parcelle no 3283 (chalet F).

Le même jour, les parties ont conclu un contrat d'entreprise concernant des travaux de génie civil pour la construction et l'assainissement d'une route d'accès desservant notamment les parcelles nos 3283, 3355 et 3365.

Le 18 février 2011, H.________ et A.________ ont conclu deux nouveaux contrats d'entreprise concernant des travaux de terrassement, respectivement de maçonnerie et béton armé, pour la construction d'un chalet sur la parcelle no 3355 (chalet E).

Le 6 juin 2011, les sociétés précitées ont conclu deux contrats d'entreprise pour des travaux de terrassement, maçonnerie et béton armé pour la construction d'un chalet sur la parcelle no 3365 (chalet C).

A.d. Le 30 juillet 2010, F.D.________ et G.D.________ ont acquis la parcelle no 3283 en copropriété, chacun pour une demie.

Le 23 décembre 2010, C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont acquis la copropriété de la parcelle no 3355 chacun pour un tiers.

B.________ est devenue propriétaire de la parcelle no 3365 le 26 mai 2011.

A.e. A.________ a facturé ses prestations pour la construction des trois chalets à H.________. Le 15 mars 2012, elle a émis une facture " finale " pour chacun des trois chalets: la première (chalet C) s'élève à 217'798 fr. 20, la deuxième (chalet E) et la troisième (chalet F) présentent des soldes en sa faveur de 198'899 fr. 95 et 20'781 fr. 30 après déduction des acomptes reçus.

D'autres travaux, en régie ou selon devis, ont encore été facturés les 15 mars 2012, 24 juillet 2012 et 4 avril 2013 pour un total de 24'178 fr. 40 concernant le chalet C et le 24 juillet 2012 à hauteur de 1'499 fr. 70 pour le chalet E. D'après A.________, seule une facture de 5'508 fr. a été réglée.

Les travaux de génie civil relatifs à la route d'accès ont pour leur part été facturés le 15 mars 2012 à H.________ sous la facture no xxxx. Il en résultait un solde en faveur de A.________ de 82'518 fr. 20.

A.f. La faillite de H.________ a été prononcée le 25 avril 2013.

A._______, qui n'a pas intenté de poursuites contre la société, a produit dans la faillite des créances de 915'616 fr. 90 au total en date du 17 mai 2013, y compris les factures et soldes en litige dans la présente cause.

B.

B.a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 10 octobre 2013 à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier du district d'Aigle d'inscrire provisoirement en sa faveur trois hypothèques légales des artisans et entrepreneurs avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2013, la première d'un montant de 305'228 fr. 85 sur la parcelle no 3365 dont B.________ est propriétaire (ch. I), la deuxième d'un montant de 269'159 fr. 90 sur la parcelle no 3355 dont C.C.________, D.C.________ et E.C.________ sont copropriétaires (ch. II), la troisième d'un montant de 89'541 fr. 55 sur la parcelle no 3283 dont F.D.________ et G.D.________ sont copropriétaires (ch. III).

A._______ a joint à sa requête un décompte établi le 19 septembre 2013. Ce décompte récapitule les différents montants restant à payer pour chaque chalet séparément, le montant afférent à la route d'accès se chiffrant à 68'70 fr. 25 pour chacune des trois parcelles.

Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 14 octobre 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné les inscriptions provisoires requises (ch. I à III), qui ont été opérées le jour même.

B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2014, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 30 janvier 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2013 par A._________ (I), révoqué en conséquence les chiffres I à III du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2013 (II) et ordonné la radiation des inscriptions provisoires opérées à cette dernière date dès que l'ordonnance sera devenue définitive (III).

B.c. Par arrêt du 13 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ et confirmé en conséquence l'ordonnance du 13 février 2014.

C.
Agissant le 21 mai 2015 par la voie du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, A.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013 est admise, l'inscription des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs qui en sont l'objet étant ordonnée; subsidiairement, la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
Par ordonnance présidentielle du 10 juin 2015, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt entrepris refuse d'ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: il s'agit en conséquence d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 137 III 589 consid. 1.2.2 et les références), rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

1.2. La juridiction précédente, à la suite du premier juge, a débouté la recourante en se fondant sur le fait que le délai pour obtenir l'inscription n'avait pas été respecté (art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC). En cas d'admission du présent recours, la Cour de céans ne pourrait dès lors - sauf à priver les parties d'un degré de juridiction (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2) - statuer elle-même sur les autres conditions légales de l'hypothèque ( STEINAUER, Les droits réels, t. III, 4e éd. 2012, nos 2863 ss), mais devrait renvoyer la cause à cet effet à l'autorité cantonale (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'inscription provisoire des hypothèques légales sont irrecevables.

2.

2.1. La décision attaquée a pour objet des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêts 5A 102/2007 du 29 juin 2007 consid. 1.3; 5A 777/2009 du 1er février 2010 consid. 1.3; 5A 475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 1.2), de sorte que seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine celle-ci que si de tels moyens ont été invoqués et motivés par le recourant, à savoir exposés de manière claire et détaillée ( «principe d'allégation»; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3 et les références). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6).

2.2. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A 59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié in ATF 138 III 382). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références citées).

3.

3.1. Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1    Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1  le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2  les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3  les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2    Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3    L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
CC - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637) -, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants; FF 2007 5052) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du contrat (art. 839 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier ( STEINAUER, op. cit., n. 2889 et les citations), au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC); il s'agit d'un délai de péremption (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa avec les références), qui peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (art. 48 al. 2 let. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 48 Forme - 1 Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
1    Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
2    En cas d'urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
a  l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner conformément à l'art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
b  l'annotation d'une inscription provisoire conformément à l'art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
c  la mention d'une interdiction du droit de disposer conformément à l'art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
d  les mentions de l'art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
e  la mention d'un blocage du registre foncier conformément à l'art. 56.
3    La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l'heure de la transmission initiale.
4    En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l'office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l'office du registre foncier la rejette.
et 76 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1    Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
2    Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage:
a  pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b  pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC).
3    Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).
ORF).

Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Le délai prévu par l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC ne commence pas à courir dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa); néanmoins, si l'entrepreneur crée ainsi l'apparence - fausse - de travaux achevés, il doit en répondre, une telle attitude étant contraire à son obligation de diligence consistant à ne pas retarder l'achèvement des travaux ( SCHUMACHER, Das Bauhandwerkpfandrecht, 3e éd. 2008, n. 1139).

3.2. Lorsque plusieurs contrats d'entreprise lient l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, le délai de quatre mois court en principe, pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF 76 II 134 consid. 1; Steinauer, op. cit., n. 2890e; Carron/Felley, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, 2012, p. 1 ss, 34, n. 110). Si les contrats forment cependant une unité d'un point de vue économique, c'est-à-dire s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment dans leur ensemble une unité spécifique (p. ex.: commandes successives de béton pour un même chantier [ATF 125 III 113 consid. 3b]), le délai de quatre mois ne commence à courir que dès l'achèvement des derniers travaux formant cette unité (ATF 111 II 343 consid. 2c; 104 II 348 consid. 2.2; Steinauer, op. cit. n. 2890e; Schumacher, op. cit., n. 1186 ss). Lorsque les travaux concernent plusieurs ouvrages situés sur un seul immeuble, le délai commence à courir séparément pour chaque ouvrage, même si tous les travaux relèvent d'un seul contrat ( STEINAUER, op. cit., n. 2890f s. et la citation). Un point de départ unique du
délai peut néanmoins être retenu, à titre exceptionnel, si les ouvrages réalisés sont fonctionnellement interdépendants et construits d'un seul trait, à savoir simultanément ou du moins sans tarder (ATF 125 III 113 consid. 3b; 111 II 343 consid. 2c; SCHUMACHER, op. cit., n. 1202 s.; Steinauer, op. cit., n. 2890g). Ces deux derniers auteurs divergent cependant quant à la possibilité d'appliquer cette exception lorsque les ouvrages sont situés sur des immeubles distincts ([pour: SCHUMACHER, op. cit., n. 1207; contre: STEINAUER, op. cit., n. 2890f]).

3.3. Le contrat d'entreprise ne prend pas immédiatement fin par l'ouverture de la faillite de l'entrepreneur ou du maître de l'ouvrage. Selon l'art. 211 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.378
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO379), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.380
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC381).382
1ère phr. LP, lorsque la réclamation d'une créance résulte d'un contrat bilatéral qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Dans l'intervalle, tant que l'administration de la faillite ne s'est pas déterminée, l'exécution du contrat d'entreprise reste en suspens. Ce n'est qu'une fois que celle-ci décline l'exécution du contrat par l'entrepreneur concerné que le délai de péremption de quatre mois commence à courir (cf. arrêt 5C.47/2000 du 7 juillet 2000 consid. 2c; SCHUMACHER, op. cit., n. 1127).

Lorsque le maître de l'ouvrage est insolvable, l'entrepreneur ne doit cependant pas attendre la décision de l'administration de la faillite sur ce point. Il peut agir de lui-même et exiger que, dans un délai approprié, des sûretés lui soit fournies afin de garantir ses prestations futures; à défaut, il peut se départir du contrat conformément à l'art. 83 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 83 - 1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
1    Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
2    Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
CO ( SCHUMACHER, op. cit., n. 1128; cf. également HUNKELER, Wirkungen der Konkurseröffnung auf zweiseitige Verträge, insbesondere auf Werkverträge, in DC 2002, p. 55 ss, p. 61).

3.4. Conformément à l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC, le juge statue - en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 249 Code civil - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  droit des personnes:
a1  fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19a CC101),
a2  exercice du droit de réponse (art. 28l CC),
a3  déclaration d'absence (art. 35 à 38 CC),
a4  modification d'une inscription dans les registres de l'état civil (art. 42 CC);
b  ...
c  droit des successions:
c1  consignation d'un testament oral (art. 507 CC),
c2  dépôt de sûretés en cas de succession d'une personne déclarée absente (art. 546 CC),
c3  sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d'un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d  droits réels:
d1  actes d'administration nécessaires au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
d10  annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC),
d11  annotation de restrictions au droit d'aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).
d2  inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
d3  annulation de l'opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712c, al. 3, CC),
d4  nomination et révocation de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r CC),
d5  inscription provisoire d'hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k et 837 à 839 CC),
d6  fixation à l'usufruitier d'un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
d7  ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
d8  mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
d9  mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 850, al. 3, CC),
CPC) - sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (ATF 86 I 265 consid. 3; arrêts 5A 475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2; 5A 208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.2; 5A 777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). A moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; arrêt 5A 475/2010 précité consid. 3.1.2 et les références).

4.
La juridiction cantonale a considéré que l'inscription des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs avait été requise tardivement, alors que la recourante affirme avoir agi dans les délais et reproche à la cour cantonale d'avoir ainsi appliqué arbitrairement les art. 839 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
1    L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2    L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
3    Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4    Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5    Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux.
6    S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage.
CC et 961 al. 3 CC.

4.1. Considérant d'abord que les différents travaux adjugés à la recourante formaient en principe un tout, la Juge déléguée a cependant relevé que les travaux effectués sur les trois chalets avaient été achevés respectivement en mars 2012 (chalet F), juillet 2012 (chalet E) et avril 2013 (chalet C), alors que la construction de la route d'accès avait été interrompue en mars 2012. La magistrate a considéré qu'elle ne pouvait donc admettre que les différents ouvrages avaient été exécutés d'un seul trait et jugé tardive la requête déposée le 10 octobre 2013 s'agissant des créances relatives aux travaux effectués sur les chalets eux-mêmes.

La recourante se limite à affirmer que les contrats (chalets et accès) formeraient un tout et que les travaux liés à la route n'étaient pas terminés lors du dépôt de sa requête, situation garantissant le respect du délai légal de quatre mois. Elle ne conteste cependant pas la motivation cantonale selon laquelle les travaux n'ont pas été réalisés d'un seul trait et n'en démontre en conséquence pas l'arbitraire, ce qui rend ses critiques a priori irrecevables. La doctrine est au demeurant divisée quant à la question de savoir si un point de départ unique du délai peut être retenu dans la mesure où les travaux portent non seulement sur des ouvrages, mais également sur des immeubles distincts; dès lors que la cause est examinée sous l'angle restreint de l'arbitraire et que la recourante ne rend pas vraisemblable l'exécution simultanée des travaux, condition retenue par la doctrine qui admet la constitution d'un point de départ unique, il faut admettre que la décision querellée résiste de toute manière au grief d'arbitraire.

4.2. S'agissant de la route, dont les travaux n'étaient pas achevés lors du dépôt de la requête, la Juge déléguée a retenu que la recourante ne s'était pas départie du contrat en manifestant sa volonté d'arrêter définitivement les travaux demeurés impayés par le maître de l'ouvrage, ce qui aurait eu pour conséquence de faire courir le délai de quatre mois. Elle avait ensuite créé la fausse apparence de travaux achevés en établissant des factures finales et n'avait enfin pas mis le maître de l'ouvrage en demeure avant sa faillite (art. 83 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 83 - 1 Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
1    Si, dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.
2    Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.
et 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO), mais s'était limitée à produire ses créances dans le cadre de celle-ci. La magistrate a ainsi considéré que, vu l'attitude passive de l'intéressée, il fallait admettre que la requête d'inscription provisoire était tardive puisque déposée le 10 octobre 2013, à savoir plus de quatre mois après l'ouverture de la faillite le 25 avril 2013 et plus d'une année et demie après les factures finales du 15 mars 2012.

Ici encore, la motivation de la recourante apparaît appellatoire, celle-ci se bornant pour l'essentiel à répéter avoir respecté le délai de quatre mois, sans jamais s'en prendre efficacement aux différents éléments développés dans sa motivation par la juridiction cantonale, lesquels trouvent d'ailleurs appui dans la doctrine et la jurisprudence (consid. 3.3). La recourante soutient ainsi simplement qu'il était manifeste que, lors du dépôt de sa requête, les travaux liés à la construction de la route étaient inachevés, ce qui suffisait à démontrer le respect du délai de quatre mois; elle remarque ensuite sommairement qu'elle attendait des instructions du maître de l'ouvrage afin de savoir si elle devait achever ou non la construction de la route et qu'il ne lui appartenait pas de se départir du contrat; elle souligne encore que, lors du dépôt de sa requête, l'administration de la faillite ne s'était pas déterminée sur le sort du contrat la liant au failli, de sorte que les parties étaient encore liées par le contrat d'entreprise et que le délai de quatre mois était ainsi respecté; la recourante affirme enfin brièvement que l'établissement de la facture ne permettait pas de faire partir le délai légal. Ces différents arguments
consistent cependant à exclusivement réfuter ceux développés par la cour cantonale, sans en démontrer nullement l'arbitraire. Ils sont en conséquence manifestement insuffisants au regard des exigences légales de motivation précitées (consid. 2 supra).

4.3. Vu ce qui précède, une application arbitraire de l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC n'a pas à être examinée.

5.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucun dépens n'est attribué aux intimés qui ne se sont pas déterminés sur la requête d'effet suspensif et n'ont pas été invités à le faire sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, et au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera.

Lausanne, le 8 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso