Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2010.13

Arrêt du 8 octobre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser , le greffier Aurélien Stettler

Parties

Ministère public de la Confédération, requérant

contre

La banque A., opposante

Objet

Levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 22 septembre 2008 une enquête de police judiciaire à l’encontre de B. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

B. Dans le cadre des investigations, le MPC a adressé à la banque A. une « Demande de renseignements et de production de documents » en date du 19 mai 2010 (act. 1.1). Aux termes de cette dernière, il est ordonné ce qui suit:

i. L’identification de toutes relations bancaires à partir desquelles des transferts ont été effectués, pour la période du 1.1.2005 à ce jour, sur les comptes no 1 (C.), no 2 (D.) et no 3 (E.) ou sur tout autre compte auprès de la banque A. dont B. est titulaire et/ou ayant droit économique.

ii. La production de la documentation bancaire relative aux relations constatées avec la clientèle au sens du chiffre 1 ci-dessus, notamment:

· tous les documents relatifs à l’ouverture des comptes et du coffre-fort;

· le solde actuel des comptes ou le solde avant bouclement;

· l’état de portefeuilles annuels 2005-2009;

· les extraits de compte ou de dépôt du 1.1.2005 à ce jour, respectivement jusqu’au bouclement;

· le dossier KYC, les notes internes du gestionnaire (rapport de visite et d’entretiens téléphoniques);

· la correspondance avec le client (à l’exclusion des avis de crédit ou de débit), notamment les contrats, les notes manuscrites, les inscriptions au journal, les télex et télécopies, les formulaires d’accès aux coffres, etc.;

· copie des avis de débits et de crédits (hormis les avis relatifs aux opérations de placement et transferts internes), les SWIFT, les instructions du donneur d’ordre, les ordres de paiements et la justification de l’arrière-plan économique des opérations supérieures à CHF 20'000 intervenues sur les différents comptes identifiés pour la période du 1.1.2005 à ce jour;

· les procurations (compte, dépôt, coffre-fort, etc).

C. Par envoi du 15 juin 2010, la banque A. a adressé un certain nombre de documents au MPC, non sans l’informer dans le même temps qu’elle s’opposait à la perquisition desdits documents, raison pour laquelle ils étaient remis sous scellés (act. 1.2). Les documents en question sont les suivants:

· Die Gesellschaft F.: jährlicher Vermögensstatus und alle monatlichen Kontoauszüge für die Jahre 2005 bis 2009.

· Die Gesellschaft G.: jährlicher Vermögensstatus von 2007 bis 2009 und monatliche Kontoauszüge von 2008.

· Die Gesellschaft H.: jährlicher Vermögensstatus und monatliche Kontoauszüge von 2007 bis 2008.

· Von allen drei Konten sämtliche Kontoeröffnungsunterlagen (inklusive Kundenprofil, Kontoeröffnungsvertrag, Formular A, Unterschriftenkarte, Kopien von ID/Passdokumenten von wirtschaftlich Berechtigten und von Bevollmächtigten, Handelregisterauszüge)

· Zu allen aufgelisteten Zahlungen die Transferinstruktionen.

· Vertrag „Contract of Loan“ zwischen H. und D.

· Rechnung über 250 Mio CZK von D. an G.

· Erklärung zum geschäftlichen Hintergrund der Gesellschaft F.

· Erklärung von I.: Origin of funds in transfers between F. and C.

· Memo von J. zum Thema Kundenbeziehung B.

D. Par requête du 6 juillet 2010, le MPC sollicite de la Ire Cour des plaintes qu’elle l’autorise à procéder à la levée des scellés apposés sur les documents transmis par la banque A. en date du 15 juin 2010 (act. 1).

Invitée à se déterminer, la banque A. a, par acte du 14 juillet 2010, conclu au rejet de la requête du MPC (act. 3).

Appelé à répliquer, le MPC a, par écrit du 28 juillet 2010, persisté dans ses conclusions (act. 5).

L’opposante a, pour sa part, et dans sa duplique du 5 août 2010, maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 14 juillet 2010 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 A teneur de l’art. 69 al. 3 PPF, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisition qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. La MPC est indiscutablement légitimé à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.2 S’agissant des doutes émis par le MPC quant à la légitimité de la banque à former opposition contre la perquisition des documents dans le cadre de la présente cause, ils n’ont pas lieu d’être. Selon la jurisprudence, lors d’une perquisition de documents bancaires – que ces derniers concernent l’organisation interne de l’institution (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2006 du 27 septembre 2006, consid. 1.4.1) ou un compte en particulier (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 155) –, seule la banque est en droit d’exiger la mise sous scellés, les titulaires des comptes, l’inculpé ou même l’ayant droit économique ne disposant pas de cette faculté (arrêts du Tribunal pénal fédéral BE.2009.8/9 du 19 juin 2009, consid. 1.3.1; BE.2008.4 du 26 juin 2008, consid. 1.1 et références citées).

L’opposition formée le 15 juin 2010 par la banque A. l’a donc été valablement.

2.

2.1

2.1.1 Selon l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF, la perquisition de papiers doit être opérée de façon que les secrets de caractère privé soient respectés dans toute la mesure du possible et que le secret professionnel visé par l’art. 77 soit sauvegardé (al.1). En particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’instruction (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3). Il y a lieu de relever que lorsqu’elle reçoit une demande de levée des scellés, la Cour des plaintes se limite, dans un premier temps, à juger de l’admissibilité de la perquisition, la décision sur le sort des documents étant renvoyée à après leur tri (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.5 du 19 septembre 2006, consid. 2).

2.1.2 Une perquisition de documents n’est admissible qu’en présence d’indices suffisants de l’existence d’une infraction; la nécessité de la perquisition doit par ailleurs être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective; il faut enfin que les mesures précitées respectent le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2006.4, consid. 2.1). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« … Papiere … die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 062/04 du 7 juin 2004, consid. 2.1).

2.2 L’opposante relève en substance que le MPC, dans le cadre de ses investigations a déjà eu accès à un certain nombre de documents, et que les documents objets de l’actuelle procédure de levée de scellés apparaissent dès lors superflus (« überflüssig », act. 7, p. 2). Par ailleurs, la démarche du MPC pourrait être constitutive d’une « fishing expedition » et ne pas respecter le principe de la proportionnalité (ibidem). Enfin, l’arrière-plan délictuel (« deliktischer Hintergrund », act. 7, p. 2) que sous-tendraient deux décisions du conseil d’administration de la banque A. en possession du MPC, et dont celui-ci se prévaut pour tenter de justifier l’importance pour l’enquête d’une partie des documents actuellement sous scellés, serait peu clair (« unklar », act. 7, ibidem).

De son côté, le MPC estime que la perquisition des documents dont la levée des scellés est requise est en tous points admissible et que les conditions légales et jurisprudentielles pour que cette dernière soit prononcée sont en l’espèce réalisées (act. 1 et 5).

3.

3.1 En l’espèce, le MPC diligente une instruction à l’encontre de B. et inconnus pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, enquête ouverte à la suite d’une communication MROS du 18 septembre 2008, selon laquelle les avoirs sur l’un des comptes dont B. était l’ayant droit économique auprès d’un établissement bancaire genevois dépassaient substantiellement l’objectif du compte. A cet égard, il apparaît que la banque hébergeant le compte en question a appris par la presse que son client ferait l’objet d’une enquête dans le pays Z. pour des agissements en lien avec la préparation de la vente de l’aéroport international de Y. Alertée par ces informations, la banque aurait tenté de contacter personnellement son client pour obtenir des explications concernant les sommes insolites parvenues sur son compte, démarche restée vaine (act. 1, p. 2).

Sur ce vu, le MPC a ordonné, en date du 5 mars 2009, la production de la documentation bancaire de tous les comptes dont B. est le titulaire ou l’ayant droit économique en Suisse et a ordonné le blocage de plusieurs relations bancaires à hauteur d’un montant dépassant les Fr. 100 mios. Au stade actuel des investigations du MPC, il existerait des soupçons concrets qu’une partie de l’argent placé sur les comptes appartenant à B. soit le fruit d’activités criminelles, telle la gestion déloyale ou la corruption d’agents publics étrangers (act. 1). Sur la base de la documentation transmise notamment par l’opposante, le MPC a été en mesure d’identifier la provenance de ces opérations importantes. Il apparaîtrait ainsi que les entrées de fonds en faveur de B. sur les comptes no 1 (C.), no 2 (D.) – à hauteur de Fr. 94 mios – ont été opérées à partir de comptes existant au sein de la banque A., relations dont les entités titulaires sont F., G. et H., mais dont l’ayant droit économique s’est révélé être le dénommé I., citoyen du pays X., membre du conseil d’administration de l’opposante.

Il apparaît que si le MPC a été en mesure d’identifier les relations bancaires – à tout le moins une partie de ces dernières – ayant alimenté les comptes dont B. est l’ayant droit économique auprès de l’opposante, il n’en va pas de même de la détermination de l’« origine économique » de cet argent, les documents auxquels l’autorité de poursuite a pu avoir accès jusqu’ici se révélant vagues et insuffisants à cet égard (act. 5, p. 2). Le flou entourant ces transactions serait de nature, selon le MPC, à faire douter de la véritable identité de l’ayant droit économique des comptes no 1 (C.) et no 2 (D.), à savoir B., dans la mesure où lesdits comptes ont été alimentés essentiellement, sinon exclusivement, par des entités appartenant à I.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition de l’existence de soupçons fondés d’infraction est réalisée en l’espèce, étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure – laquelle ne porte que sur la levée des scellés – la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions reprochées à l’inculpé, mais se limite à statuer sur l’admissibilité de la perquisition (supra, consid. 2.1), d’une part, et que, dans les premiers temps de l’enquête, des soupçons même encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants, d’autre part (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2004.10 du 22 avril 2005, consid. 3.1 in fine). Contrairement à ce que semble soutenir l’opposante, les soupçons à l’origine de la perquisition des papiers ne reposent ici pas uniquement sur l’existence de mouvements de fonds importants (act. 3, p. 2). Il ressort en effet des explications du MPC que ses investigations s’inscrivent dans le cadre de soupçons de corruption d’agents publics étrangers, de gestion déloyale qui pèseraient sur B. dans le pays Z. (act. 1, p. 2), et font suite à une dénonciation MROS, laquelle a ensuite donné lieu à l’établissement d’un rapport d’analyse financière du centre de compétence économique et financier du MPC au sujet des mouvements opérés sur les comptes de B. – document non produit dans le cadre de la présente procédure de levée de scellés pour des raisons liées au secret de l’instruction, l’opposante n’étant pas partie à la procédure pénale ouverte contre B. (act. 5, p. 2). Sur le vu des éléments avancés par l’autorité de poursuite et en particulier les soupçons de blanchiment d’argent pesant sur B. en Suisse, il apparaît que les soupçons dont fait état le requérant en la présente espèce ne reposent ainsi pas sur une prévention purement subjective et apparaissent suffisants au stade actuel de l’enquête. Il convient néanmoins d’insister ici sur le fait que si lesdits soupçons se révèlent suffisants à ce stade, tel ne sera pas toujours le cas – en particulier en tant qu’ils se rapportent aux infractions de corruption d’agents publics étrangers et de gestion déloyale –, et que plus l’enquête avancera, plus ils devront se concrétiser pour justifier le maintien de mesures coercitives.

3.2 Cela étant, il apparaît que la condition de l’importance présumée des documents objets de la perquisition pour l’enquête pénale en cours est également réalisée. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler récemment que l’autorité de levée des scellés doit s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle »; il s’agit en d’autres termes d’examiner si les documents en question présentent « apparemment » une pertinence pour l’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B 354/2009 du 2 mars 2010, consid. 3.2). La Haute Cour a encore précisé à cette occasion que l’autorité de levée des scellés ne procèdera elle-même à un premier tri des documents qu’en présence d’un secret professionnel avéré.

En l’occurrence, les documents actuellement sous scellés et dont la levée est contestée par l’opposante, concernent des entités étant apparemment intervenues à un titre ou un autre dans les transferts d’argent dont le MPC tente de reconstituer les flux, et qui demeurent au centre des investigations de ce dernier. Pareille constatation apparaît suffisante – au vu de la jurisprudence qui vient d’être évoquée – à faire naître la présomption que les papiers en question peuvent revêtir une importance pour l’enquête.

3.3 En sus de soupçons fondés d’infraction, et de l’« utilité potentielle » que revêtent pour l’enquête les papiers sous scellés, une perquisition n’est admissible qu’à la condition qu’elle ne contrevienne pas au principe de la proportionnalité (supra consid. 2.1.2).

En l’espèce, il convient de constater que les documents dont la levée des scellés est requise ici présentent à première vue tous un lien avec les comptes bancaires no 1 (C.) et no 2 (D.), dont l’ayant droit économique dé­claré est B., actuellement sous enquête pénale fédérale, mais à propos desquels il vient d’être fait état de doutes sérieux quant au véritable ayant droit économique (supra, consid. 3.1). Les documents en question ont en effet tous trait à des sociétés ayant alimenté lesdits comptes. Ainsi – et contrairement aux allégations de l’opposante (act. 3, p. 2; act. 7, p. 2) –, l’on ne saurait reprocher à l’autorité requérante de s’être livrée à une « fi­shing expedition » en la présente espèce, la perquisition des papiers en question respectant le principe de la proportionnalité.

4. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser – et cela a encore été rappelé dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral citée plus haut (supra consid. 3.2) – que s’il s’impose de sauvegarder le secret professionnel au sens de l’art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CP, le tri des documents mis sous scellés doit être effectué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur en charge du dossier. Force est de constater qu’en l’espèce, aucun secret du genre n’existe, ni n’a d’ailleurs été allégué. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’opposante tendant à ce que l’autorité de céans procède au tri des documents sous scellés en présence des parties. C’est bien plutôt à l’autorité requérante qu’il incombera d’effectuer elle-même ce tri, opération à l’issue de laquelle elle désignera les pièces qui seront versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées à l’opposante, faute de pertinence pour l’enquête.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de levée de scellés est admise.

6. Selon l’art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF (applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée des scellés est admise.

2. Le Ministère public de la Confédération est autorisé à lever les scellés sur les documents que lui a transmis l’opposante en date du 15 juin 2010.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposante.

Bellinzone, le 8 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne

- La banque A.

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).