Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2006.4

Arrêt du 20 novembre 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti, Le greffier Luca Fantini

Parties

Ministère public de la Confédération, requérant

Contre

A.,

représenté par Me Michel Czitron, opposant

Objet

Requête de levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)

Faits:

A. En date du 12 juillet 2004 l’Etude d’avocats B. à Zurich a, en sa qualité d’intermédiaire financier, fait une annonce au bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (MROS) en application de l’art. 9
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 9 Meldepflicht - 1 Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
1    Ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei nach Artikel 23 (Meldestelle) unverzüglich Meldung erstatten, wenn er:
a  weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte:
a1  1. im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB50 stehen,
a2  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren,
a3  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen, oder
a4  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen;
b  Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines begründeten Verdachts nach Buchstabe a abbricht;
c  aufgrund der nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d durchgeführten Abklärungen weiss oder Grund zur Annahme hat, dass die aufgrund von Artikel 22a Absatz 2 oder 3 weitergeleiteten Daten einer Person oder Organisation den Daten eines Vertragspartners, einer wirtschaftlich berechtigten oder einer zeichnungsberechtigten Person einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion entsprechen.54
1bis    Eine Händlerin oder ein Händler muss der Meldestelle unverzüglich Meldung erstatten, wenn sie oder er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die Barzahlungsmittel bei einem Handelsgeschäft:
a  im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Artikel 260ter oder 305bis StGB stehen;
b  aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen nach Artikel 305bis Ziffer 1bis StGB herrühren;
c  der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen; oder
d  der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies Abs. 1 StGB) dienen.58
1ter    Aus den Meldungen gemäss den Absätzen 1 und 1bis muss der Name des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal des Finanzintermediärs oder der Händlerin oder des Händlers kann in der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt.59
1quater    In den Fällen nach Absatz 1 liegt ein begründeter Verdacht vor, wenn der Finanzintermediär einen konkreten Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte hat, dass für die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte Absatz 1 Buchstabe a erfüllt sein könnte, und dieser Verdacht aufgrund zusätzlicher Abklärungen gemäss Artikel 6 nicht ausgeräumt werden kann.60
2    Der Meldepflicht nicht unterworfen sind Anwältinnen, Anwälte, Notarinnen und Notare, soweit ihre Tätigkeit dem Berufsgeheimnis nach Artikel 321 StGB untersteht.
LBA. Cette annonce était essentiellement fondée sur le fait que C., fils de D., ayant droit économique de la société E. AG, faisait l’objet d’une enquête pénale au Brésil en relation avec plusieurs irrégularités commises dans le cadre de soumissions publiques internationales et des contrats subséquents conclus par l’Etat brésilien, visant principalement l’importation de produits dérivés du sang. L’étude B. a notamment relevé que E. AG, active dans le domaine de produits dérivés du sang, avait soudain suspendu toute activité dès le début de l’année 2004, soit après que les autorités brésiliennes aient ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs individus pour escroquerie, en relation avec la manipulation des prix de produits dérivés du sang vendus au gouvernement brésilien, et qu’elle avait auparavant, entre 1999 et 2003, engrangé des bénéfices de l’ordre de USD 5,4 millions déposés sur des relations bancaires ouvertes auprès de la banque F. à Zurich. Me A. était indiqué comme étant à la fois le seul membre du conseil d’administration de la société et son fondé de pouvoir avec signature individuelle sur les relations bancaires de cette société auprès de la banque précitée.

B. Suite à ces informations, le 20 juillet 2004 le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs personnes, parmi lesquelles D. et son fils C., du chef de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP.

C. Dans le cadre de cette enquête la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a, en date du 4 mai 2006, effectué des perquisitions simultanément à plusieurs endroits situés en Suisse et au Liechtenstein, notamment dans les locaux de l’étude B. à Zurich. Se prévalant de son secret professionnel, Me A. a requis et obtenu que certains actes recueillis au cours de l’opération soient placés sous scellés.

D. Par courrier du 10 juillet 2006, Me A., par l’intermédiaire de son représentant Me Michel Czitron, a demandé au MPC d’adresser une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes.

E. Par requête du 27 juillet 2006, le MPC sollicite de la Cour des plaintes qu'elle statue sur l’admissibilité de la saisie opérée le 4 mai 2006, qu’elle se détermine quant à la procédure d’examen et de tri des documents mis sous scellés et qu’elle remette au MPC les documents non couverts par le secret professionnel afin que leur degré de pertinence dans le cadre de l’enquête puisse être déterminé.

F. Invité à se déterminer sur cette requête, Me A. s’oppose à la demande du MPC, soutenant avoir déjà procédé lui-même au tri entre les documents qui comportent des informations essentiellement commerciales et ceux couverts par le secret professionnel de l’avocat. Il précise n’avoir requis la mise sous scellée que pour ces derniers.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 69 al. 3 PPF, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisition qui a fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est pas soumise à un délai particulier. En sa qualité d’autorité saisie de l’enquête, le requérant est légitimé à faire une telle requête. Celle-ci est donc recevable.

2. La saisie probatoire de documents (la perquisition de papiers selon la terminologie légale) est régie par l'art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF. Cette disposition prévoit en sub­stance que les secrets à caractère privé doivent être respectés dans la mesure du possible et que le secret professionnel, notamment celui de l'avocat, doit être sauvegardé (al. 1). Si le détenteur des documents s'oppose à leur saisie, ceux-ci sont placés sous scellés et il revient à la Cour des plaintes, sur requête de l'autorité ayant ordonné la saisie, de se prononcer sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3).

2.1 Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pouvant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (TPF BK_B 039/04 ; schmid, Strafprozessrecht, 3ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée («…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind ») elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (« untersuchungsrelevant » selon la formulation retenue par schmid, op. cit., p. 227 n. 734).

2.2 Même si, en l’occurrence, l’opposant n’avance guère d’arguments qui feraient obstacle à la perquisition contestée selon les principes décrits ci-dessus, il y a lieu malgré tout de statuer sur l’admissibilité de cette mesure, conformément à l’art. 69 al. 3 PPF et aux conclusions du MPC.

Il ressort des pièces du dossier que la perquisition ordonnée par le requérant, et effectuée par la PJF en date du 4 mai 2006 dans les locaux de l’étude B. à Zurich, s’inscrit dans le cadre d’investigations opérées à l’échelle internationale et portant sur plusieurs individus suspectés d’avoir blanchi des sommes d’argent considérables. L’enquête menée par les enquêteurs suisses a notamment conduit au blocage des comptes de E. AG auprès de la banque F. à Zurich. Le MPC justifie ce séquestre par le soupçon que tout ou partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires en question sont d’origine délictueuse, étant notamment le fruit de malversations commises au Brésil par le biais de la manipulation des prix des produits dérivés du sang vendus au gouvernement de ce pays.

La société E. AG, dont les ayants droits économiques sont les principaux suspects, est administrée par l’opposant en sa qualité de membre du conseil d’administration. Il est donc très vraisemblable que des documents utiles à l’enquête menée en Suisse par le MPC puissent se trouver à l’étude de ce dernier. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par l’opposant qui, lors de la perquisition, a spontanément remis aux enquêteurs de la documentation commerciale concernant les activités de la société en question.

De ce fait il y a lieu de considérer que la perquisition opérée dans les locaux de l’étude B. à Zurich est admissible et respectueuse du principe de la proportionnalité (cf. cons. 2.1).

3. Il reste donc à statuer sur le sort des documents dont l’opposant a demandé la mise sous scellés en invoquant son secret professionnel.3.1 Comme la Cour des plaintes a déjà eu l'occasion de le préciser, lorsque le secret professionnel au sens des art. 321
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 321 - 1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht438 zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.439
1    Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht438 zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.439
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat.
3    Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.440
CP et 69 al. 1 PPF doit être sauvegardé, le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous son contrôle, en présence du détenteur des papiers et avec la participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur, en charge du dossier (TPF BE.2005.4 du 8 août 2005 consid. 7.1; TPF BK_B 039/04 du 26 mai 2004 consid. 1.2; TPF BK_B 062/04 du 7 juin 2004 consid. 1.2). Le droit fédéral institue un secret professionnel absolu de l'avocat, dont la violation est passible des peines prévues par l'art. 321
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 321 - 1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht438 zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.439
1    Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht438 zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.439
2    Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat.
3    Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.440
CP. L'art. 13
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al 1).Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat et qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341, 349 consid. 6a/bb). Si le secret professionnel de l'avocat exclut la saisie de documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (ATF 117 Ia 341, 349 consid. 6a/cc). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société (ATF 115 Ia 197, 199 consid. 3d; 114 III 105, 107 consid. 3a), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (ATF 120 Ib 112, 119 consid. 4) n'était pas couvert par le secret professionnel.

3.2 En l’occurrence, l’opposant argumente son opposition à la levée des scellés requise par le MPC en déclarant en substance avoir déjà procédé lui-même au tri entre la documentation relative à la société E. AG, qui relève du secret de l’avocat, et celle qui ne se réfère qu’à des éléments de nature essentiellement commerciale. Cette décision ne saurait toutefois relever de son seul libre arbitre.

Sans porter de jugement sur la bonne foi de l’opposant, force est en effet de constater que les rapports qu’il entretient avec E. AG sont pour le moins ambigus, du fait notamment de son activité au sein du conseil d’administration et des larges pouvoirs de disposition qu’il exerce sur les comptes ouverts auprès de la banque F. à Zurich. En outre, et comme le relève le requérant à juste titre, l’opposant ne s’est, depuis le début de l’enquête, jamais présenté en tant que défenseur mandaté par E. AG ou par ses ayant droits, mais exclusivement en sa qualité d’administrateur de cette société. Il ne saurait donc être exclu que, parmi les documents mis sous scellés, se trouvent des actes pertinents dont l’opposant a considéré à tort qu’ils relevaient plus de l’exercice de sa profession d’avocat que de celle d’admini­strateur de la société, ou qui ne pourraient être que partiellement couverts par le secret de l’avocat.

Afin de dissiper ces doutes tout en garantissant que les actes effectivement couverts par le secret professionnel ne seront pas remis à l’autorité de poursuite, il se justifie que le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous le contrôle de la Cour des plaintes.

4. La requête du MPC est ainsi admise au sens des considérants. Les parties seront convoquées ultérieurement aux fins d’assister à la levée des scellés et au tri des documents sous le contrôle du juge délégué par la Cour des plaintes.

5. En application de l’art. 156
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
PPF, ainsi que de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête est admise.

2. La levée des scellés apposés sur les documents saisis le 4 mai 2006 auprès de l’Etude B. à Zurich est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes.

Les parties seront invitées ultérieurement à se présenter au siège du Tribunal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents.

3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.

Bellinzone, le 22 novembre 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

- Me Michel Czitron

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
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SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
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SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
et 219
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 13 Berufsgeheimnis
1    Anwältinnen und Anwälte unterstehen zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedermann dem Berufsgeheimnis über alles, was ihnen infolge ihres Berufes von ihrer Klientschaft anvertraut worden ist. Die Entbindung verpflichtet sie nicht zur Preisgabe von Anvertrautem.
2    Sie sorgen für die Wahrung des Berufsgeheimnisses durch ihre Hilfspersonen.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2006.4
Date : 20. November 2006
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Requête de levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)


Répertoire des lois
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
LBA: 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LLCA: 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 69  245
Répertoire ATF
112-IB-606 • 114-III-105 • 115-IA-197 • 117-IA-341 • 120-IB-112
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
secret professionnel • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • police judiciaire • conseil d'administration • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • communication • blanchiment d'argent • ayant droit économique • procédure pénale • documentation • greffier • enquête pénale • décision • violation du droit • titre • scellés • directeur • membre d'une communauté religieuse • marchandise
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Décisions TPF
BK_B_062/04 • BK_B_039/04 • BE.2005.4 • BE.2006.4