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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 8 Mesures préparatoires |
||||||
| La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique. | ||||||
| L'OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d'un risque spécifique pour la santé publique, notamment: | ||||||
| des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles; | ||||||
| des mesures visant des individus; | ||||||
| des mesures visant la population; | ||||||
| des mesures de distribution de produits thérapeutiques. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 33 Identification et information |
||||||
| Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 40 |
||||||
| Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. | ||||||
| Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: | ||||||
| prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; | ||||||
| fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; | ||||||
| interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. | ||||||
| Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 83 Contraventions |
||||||
| Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: | ||||||
| enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); | ||||||
| effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); | ||||||
| enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); | ||||||
| établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); | ||||||
| enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); | ||||||
| enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); | ||||||
| se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); | ||||||
| se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); | ||||||
| se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); | ||||||
| contrevient à des mesures visant la population (art. 40); | ||||||
| enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); | ||||||
| enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); | ||||||
| enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); | ||||||
| ... | ||||||
| Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. | ||||||
| Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 101 Recours contre un acte normatif |
||||||
| Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 83 Contraventions |
||||||
| Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: | ||||||
| enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); | ||||||
| effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); | ||||||
| enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); | ||||||
| établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); | ||||||
| enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); | ||||||
| enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); | ||||||
| se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); | ||||||
| se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); | ||||||
| se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); | ||||||
| contrevient à des mesures visant la population (art. 40); | ||||||
| enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); | ||||||
| enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); | ||||||
| enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); | ||||||
| ... | ||||||
| Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 131.215 Constitution du canton de Schwyz, du 24 novembre 2010 Art. 59 Ordonnances et conventions |
||||||
| Le Conseil d'État édicte des ordonnances dans la mesure où la loi l'y autorise. | ||||||
| Il conclut et dénonce les conventions internationales et intercantonales, dans la mesure où le Grand Conseil n'est pas compétent. | ||||||
| Il édicte les ordonnances d'exécution. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 83 Contraventions |
||||||
| Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: | ||||||
| enfreint l'obligation de déclarer (art. 12); | ||||||
| effectue sans autorisation une analyse microbiologique pour détecter des maladies transmissibles (art. 16); | ||||||
| enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19); | ||||||
| établit, sans autorisation, un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (art. 23); | ||||||
| enfreint le devoir de diligence relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits toxiques (art. 25); | ||||||
| enfreint les autres dispositions sur l'utilisation d'agents pathogènes (art. 29); | ||||||
| se soustrait à une surveillance médicale qui lui a été imposée (art. 34); | ||||||
| se soustrait à des mesures de quarantaine ou d'isolement qui lui ont été imposées (art. 35); | ||||||
| se soustrait à des examens médicaux qui lui ont été imposés (art. 36); | ||||||
| contrevient à des mesures visant la population (art. 40); | ||||||
| enfreint les dispositions sur l'entrée et la sortie du pays (art. 41); | ||||||
| enfreint l'obligation de collaborer (art. 43, 47, al. 2, et 48, al. 2); | ||||||
| enfreint les dispositions sur le transport ainsi que sur l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises (art. 45); | ||||||
| ... | ||||||
| Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 181 [1] |
||||||
| Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| du droit intercantonal; | ||||||
| des droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public; | ||||||
| des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons. | ||||||
| La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral. | ||||||
| Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003(AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003; RO 2003 1949; FF 2001 45905783, 2002 6026, 2003 2784). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 2009, avec effet au 27 sept. 2009 (AF du 19 déc. 2008, ACF du 1er déc. 2009; RO 2009 6409; FF 2008 25492565, 2009 197889). Cet al., dans la teneur de l'AF du 4 oct. 2002, n'est jamais entré en vigueur. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 55 Principe |
||||||
| La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF) [1]. | ||||||
| Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. | ||||||
| Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 22 Liberté de réunion |
||||||
| La liberté de réunion est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 40 |
||||||
| Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. | ||||||
| Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: | ||||||
| prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; | ||||||
| fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; | ||||||
| interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. | ||||||
| Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 40 |
||||||
| Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. | ||||||
| Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: | ||||||
| prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; | ||||||
| fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; | ||||||
| interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. | ||||||
| Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 30 Principe |
||||||
| Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu'aux conditions suivantes: | ||||||
| des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d'une maladie transmissible ou n'y suffisent pas; | ||||||
| la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. | ||||||
| La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 4 Objectifs et stratégies |
||||||
| Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles. | ||||||
| La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier des éléments suivants: | ||||||
| les conclusions tirées des rapports visés à l'art. 76; | ||||||
| les recommandations et les directives internationales; | ||||||
| l'état actuel de la science. | ||||||
| La Confédération et les cantons vérifient, au moyen des rapports si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 40 |
||||||
| Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. | ||||||
| Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: | ||||||
| prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; | ||||||
| fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; | ||||||
| interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. | ||||||
| Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 31 Mesures ordonnées |
||||||
| Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38. | ||||||
| Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l'identification et l'information d'individus, notamment de voyageurs internationaux. | ||||||
| Lorsqu'une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure. | ||||||
| Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour empêcher la propagation d'une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d'autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement. | ||||||
|
RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 40 |
||||||
| Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. | ||||||
| Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: | ||||||
| prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; | ||||||
| fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; | ||||||
| interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. | ||||||
| Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 81 Évaluation |
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| Le Conseil fédéral examine périodiquement l'efficacité, l'adéquation et l'économicité des mesures prises en vertu de la présente loi. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 2 But |
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| La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation des maladies transmissibles. | ||||||
| Les mesures qu'elle prévoit poursuivent les buts suivants: | ||||||
| surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales sur leur propagation et leur évolution; | ||||||
| détecter, évaluer et prévenir l'apparition et la propagation de maladies transmissibles; | ||||||
| inciter l'individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles; | ||||||
| créer les cadres organisationnel, professionnel et financier requis pour détecter, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles; | ||||||
| garantir l'accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles; | ||||||
| réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées. | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 19 |
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| La Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux; | ||||||
| enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d'information et de respecter certaines règles de conduite; | ||||||
| enjoindre aux institutions des domaines de l'éducation et de la santé de fournir des informations sur les risques liés aux maladies transmissibles et des conseils sur les moyens de les prévenir et de les combattre; | ||||||
| enjoindre aux institutions publiques ou privées investies de devoirs particuliers en matière de protection de la santé des personnes dont elles ont la charge de prendre des mesures de prévention appropriées; | ||||||
| soumettre à enregistrement les installations techniques qui présentent un risque de dissémination de maladies transmissibles. | ||||||
| Il peut interdire la transplantation de dure-mère humaine. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 421; FF 2023 721). | ||||||
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RS 818.101 LEp Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies Art. 40 |
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| Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. | ||||||
| Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: | ||||||
| prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations; | ||||||
| fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement; | ||||||
| interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis. | ||||||
| Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||