Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.60

Décision du 8 juillet 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats,

requérant

contre

1. B., Procureur général, Ministère public de la Confédération,

2. C., Procureur général suppléant, Ministère public de la Confédération,

3. Membres de la « Task Force FIFA du Ministère public de la Confédération et de la police judiciaire fédérale» intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars 2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde. Il a instauré un groupe de travail (Task Force; ci-après: groupe de travail FIFA), placé sous la responsabilité du procureur fédéral D. de début 2016 à août 2018 et, depuis lors, sous celle du procureur fédéral E.

Dans ce contexte, ont notamment été ouvertes devant le MPC les procédures suivantes (v. décision BB.2018.190 + 189 du 17 juin 2019, Faits, let. A):

- SV.15.0088, dirigée par le procureur fédéral F. du 10 mars 2015, date de l’ouverture de l’instruction, au 3 mai 2016, puis par D. et, à compter du 3 mai 2016, par le procureur fédéral G., à laquelle A. (ci-après: le requérant) n’est pas partie (act. 9, ch. 2, p. 3; act. 12, ch. 10; act. 16, ch. II. 2); la FIFA s’est constituée partie plaignante le 24 août 2016;

- SV.15.1013, dirigée par F. du 21 septembre 2015 au 3 mai 2016, puis par D., à laquelle A. n’était pas partie, avant sa convocation du 24 juin 2020 pour être entendu en qualité de prévenu le 11 août 2020 (act. 12, ch. 10; act. 16, ch. II. 2; act. 26.4, notes 16, 17 et 19; act. 36.2);

- SV.15.1443, ouverte le 5 novembre 2015, dont l’un des prévenus est A.; la direction de la procédure a été confiée depuis l’ouverture de l’instruction à D., avant d’être reprise ad interim par H. en juillet 2019 (act. 13, ch. 6); la FIFA s’est constituée partie plaignante le 25 janvier 2016;

- SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017, dont le requérant est également l’un des prévenus; la procédure a été dirigée jusqu’au 30 septembre 2017 par G., puis par le procureur fédéral ad interim I., la FIFA s’est constituée partie plaignante le 2 juin 2017; en date du 20 février 2020, un acte d’accusation dirigé notamment contre A. a été déposé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; act. 9; la cause a été enregistrée par dite autorité sous la référence SK.2020.4);

- SV.18.0165, ouverte le 13 février 2018, par disjonction de la procédure SV.15.0088 précitée, dont l’un des prévenus est A. Initialement confiée à D., la direction de la procédure a été reprise ad interim par H. en juillet 2019 (act. 13, ch. 6); la FIFA s’est constituée partie plaignante le 13 février 2018; l’annulation de tous les actes de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 février 2020 (act. 26.4, note 50).

B. Par décision du 17 juin 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a prononcé la récusation du procureur général de la Confédération B. à compter du 22 mars 2016, de F. à compter du 5 janvier 2016 et de D. à compter du 22 avril 2016 dans les procédures menées contre A. (décision BB.2018.190 + BB.2018.198 consid. 9).

C. Le 2 mars 2020, l’Autorité de surveillance du MPC (ci-après: AS-MPC) a rendu une décision dans la procédure disciplinaire ouverte contre B. le 9 mai 2019, sanctionnant les diverses violations des devoirs de fonction constatées. La décision a été partiellement publiée avec le communiqué de presse du 4 mars 2020 (http://www.ab-ba.ch/fr/communiques.php). B. a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF; act. 10, ch. 2.1 et 34.1).

D. Par mémoire du 10 mars 2020, A. requiert, principalement, la récusation de tous les membres du groupe de travail FIFA du MPC et de la Police judiciaire fédérale, dans le cadre des procédures SV.15.0088, SV.15.1013, SV.15.1443, SV.17.0008, SV.18.0165 ainsi que les autres procédures connexes, soit, selon l’intéressé:

- B.;

- C., procureur général adjoint;

- J., chef de la communication du MPC;

- F.;

- D.;

- E.;

- G.;

- I.;

- K., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le requérant;

- L., procureure fédérale assistante à l’époque des faits allégués par le requérant;

- H.;

- M., procureure fédérale assistante;

- N., procureure fédérale assistante;

- O., procureur fédéral assistant;

- P., membre de la Police judiciaire fédérale;

- Q., membre de la Police judiciaire fédérale;

- R., analyste de la division Analyse financière forensique du MPC (ci-après: analyste FFA) à l’époque des faits invoqués par le requérant;

- S., analyste FFA à l’époque des faits allégués par le requérant;

- T., analyste FFA;

- AA., analyste FFA.

À titre préalable, le requérant sollicitait l’apport des dossiers des procédures SV.15.0088, SV.15.1013, SV.15.1443, SV.17.0008, SV.18.0165 et l’autorisation de compléter sa demande de récusation, sur le vu desdites pièces et des déterminations des parties (act. 1).

E. Dans leurs réponses séparées, intervenues entre le 24 et le 26 mars 2020, B., C., D., E., G., I., H., M., N. et O. concluent, en substance, à l’irrecevabilité de la demande de récusation et/ou à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. T. et AA., en font implicitement de même (act. 3 à 5, 7, 9 à 16). Copies des dossiers SV.15.1443 et 17.0008 ont été produites sur support électronique (act. 9.1 et 13.1).

F. Par mémoire spontané du 2 avril 2020, les représentants de la FIFA concluent au rejet de la demande de récusation (act. 19).

G. G. transmet à la Cour de céans copie de ses déterminations des 21 et 28 avril 2020 dans la cause SV.17.0008/SK.2020.4 (act. 25 et 27).

H. Dans sa réplique du 27 avril 2020, le requérant persiste dans ses conclusions et sollicite, à titre subsidiaire, l’apport des dossiers SV.15.0088, SV.15.1013, SV.15.1443, SV.17.0008, SV.18.0165 dans leur intégralité ainsi que diverses mesures d’instructions supplémentaires (act. 26).

I. Les 30 avril 2020, I. formule des déterminations spontanées, suite à la parution d’un article de presse le 29 avril 2020 (act. 30), puis transmet à la Cour de céans copie de sa lettre du 1er mai 2020 dans la cause SV.17.0008/SK.2020.4 (act. 31).

J. Le requérant formule des observations spontanées en dates des 5, 27 mai et 1er juillet 2020 (act. 32 et 34).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1

1.1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné.

Membres de la Police judiciaire fédérale

1.1.2 Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les demandes de récusation en tant que celles-ci visent des membres de la Police judiciaire fédérale; conformément à l’art. 59 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, les litiges portant sur ce point relèvent de la compétence matérielle du MPC, et non de la Cour de céans. À relever que le MPC a invité les personnes concernées à se déterminer en date du 1er avril 2020 (act. 17). Par conséquent, la demande de récusation est irrecevable en ce qui les concerne.

1.2 Selon l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

1.2.1 Le requérant fonde sa demande de récusation sur la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020, dont la publication a eu lieu le 4 mars 2020 (act. 1, p. 4 et 5).

1.2.2 La date de publication de la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 n’est susceptible de constituer un point de départ du délai pour agir en récusation qu’à certaines conditions. La décision du 2 mars 2020 n’est pas un acte du MPC. Les opinions de personnes extérieures au cercle potentiel des personnes récusables ne sauraient être imputables auxdites personnes récusables. Ainsi, seuls les potentiels actes de membres de l’autorité pénale inconnus des parties avant la publication de la décision de l’AS-MPC et révélés par la décision disciplinaire – au demeurant objet d’un recours pendant au TAF (v. supra Faits, let. C) – sont de nature à fonder, en l’espèce, un point de départ pour agir en récusation. S’agissant d’actes ou inactions de membres du MPC dans une procédure pénale, il appartient aux parties à dite procédure de les remettre en cause lorsque, de leur point de vue, elles consacrent des violations des règles de procédure, dans le cadre des voies de droit ordinairement prévues par la loi, sous peine de forclusion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.3). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

1.2.3 Au vu de ce qui précède, les motifs de prévention se basant sur les critiques en soi de l’AS-MPC à l’encontre du procureur général dans la procédure disciplinaire sont irrecevables, dans la mesure où le comportement retenu à l’encontre de B. en procédure disciplinaire ne peut être transposé tel quel en procédure pénale, ni, a fortiori, engager les membres de l’autorité pénale (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.50 du 2 juillet 2020 consid. 4.4.3). Il en va en particulier des critiques de dissimulation et de mensonges s’agissant des contacts informels entretenus, depuis le 8 juillet 2015, avec BB., de celles relatives à l’influence exercée par le procureur général sur les membres du MPC dans le but de s’assurer leur loyauté à ses propres intérêts, limiter le champ de leurs déclarations et les engager à déposer en faveur de leur chef dans la procédure disciplinaire, de dissimuler des pièces et faits pertinents et d’entraver l’enquête disciplinaire, ainsi que de celles relatives aux entraves dans la procédure disciplinaire en collaboration avec les procureurs généraux adjoints (act. 1, p. 4). Ces comportements critiquables s’inscrivent dans le strict cadre de la procédure disciplinaire.

1.2.4 S’agissant de la recevabilité des griefs de partialité en relation avec un fait, une action ou une inaction concrète, susceptible d’emporter des répercussions dans la procédure pénale, elle sera examinée au cas par cas, le moment déterminant étant celui de la connaissance qu’avait le requérant de ce fait, de cette action ou inaction.

1.3 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
et 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP). Le requérant est prévenu dans les procédures SV.15.1443, SV.15.1013, SV.17.0008 et SV.18.0165 et (v. supra Faits, let. A), de sorte que sa qualité pour agir est admise dans ce cadre-là. En revanche, n’étant pas partie à la procédure SV.15.0088 (v. supra Faits, let. A), il n’a pas qualité pour agir en récusation contre des membres de l’autorité pénale ayant agi dans cette procédure. La demande de récusation est irrecevable sur ce point.

Lorsque des actes des membres du MPC dans une procédure à laquelle le requérant n’est pas partie ont été portés à sa connaissance par versement au dossier d’une procédure à laquelle il est partie (act. 1, p. 7, note de bas de page 14), seul ce dernier acte, soit l’apport au dossier, est susceptible d’être, le cas échéant, remis en cause, dans le cadre des voies de droit prévues par la loi, en tant qu’il consacrerait, de l’avis du requérant, une violation des règles procédurales par la direction de la procédure à laquelle il est partie.

1.4

1.4.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2014 consid. 6.2 et arrêts cités; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP; Keller, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n. 10 ad art. 58; Boog, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP).

1.4.2 Dans le cas d’espèce, bien que la demande soit dirigée contre « tous les membres de la Task Force FIFA » (act. 1, p. 1), le requérant désigne nommément les membres du MPC concernés et expose en quoi chacun est, selon lui, prévenu au sens de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. La demande de récusation est donc recevable contre tous les membres du MPC désignés dans la demande du 10 mars 2020 ayant participé aux procédures auxquelles le requérant est partie (v. supra consid. 1.3), y compris ceux qui ne travaillent actuellement plus auprès de ladite institution.

1.5 Le requérant conclut, à titre subsidiaire, à des actes d’instruction, « si par impossible la plausibilité de la prévention des membres de la Task Force ne devait pas être retenue » (act. 26, ch. 10.4).

1.5.1 Sous réserve du respect de l’obligation de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), l’art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP n’exclut pas une administration des preuves par la Cour des plaintes, en sus de la détermination de la personne concernée par la demande de récusation, lorsque, comme en l’espèce, l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué par le requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1 et les références citées).

1.5.2 D’éventuels actes d’instruction, autres que la détermination de la personne visée par la demande de récusation, ne sauraient servir à admettre la recevabilité ou le bien-fondé d’une requête de récusation qui ne l’est pas, notamment en révélant l’existence de circonstances établissant concrètement une apparence de prévention (v. infra consid. 2.1).

1.5.3 Vu l’issue de la procédure de récusation (v. infra consid. 10), la demande subsidiaire du requérant est rejetée.

2. Le requérant invoque l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP (act. 1, p. 15).

2.1 À teneur de l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire, de sorte que l'issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique (Verniory, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP; Aubry Girardin, Commentaire, 2e éd. 2014, n. 14 ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF). Elle l’est également, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette dernière disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).

2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités).

2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).

2.4 Une suspicion de partialité peut, dans certains cas, se fonder sur des caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2018 du 28 décembre 2018 consid. 2).

2.5 Les parties peuvent demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale (art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP). Sont concernées en premier lieu les personnes qui exercent une influence directe sur une procédure concrète. Partant, une requête de récusation ne peut en principe être dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées. Dans ce dernier cas, la récusation ne peut pas être demandée si les intéressés n’ont joué qu’un rôle marginal dans la procédure (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5 et les références). Les critères pour déterminer l’applicabilité aux auxiliaires des dispositions sur la récusation sont leur proximité avec la procédure et la possibilité d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur contribution. Il sied de se demander si les personnes en cause ont une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (Keller, op. cit., n. 7 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP et les références citées; Verniory, op. cit., n. 10 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP).

2.6 Ces considérations s’appliquent par analogie aux supérieurs hiérarchiques des directeurs de procédure, en l’espèce au procureur général, au procureur général adjoint et au procureur en chef. Ceux-ci ne peuvent donc être visés par la demande de récusation d’une partie que lorsqu’ils ont participé concrètement à la procédure pénale qui concerne cette partie ou lorsqu’ils ont exercé une influence sur dite procédure, que ce soit en donnant des instructions concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-mêmes des actes de procédure. La seule possibilité de donner des instructions, lorsqu’elle n’est pas exercée dans un cas d’espèce à l’adresse d’un directeur de procédure, ne permet donc pas d’admettre la recevabilité de conclusions prises à l’encontre du procureur général ou d’un procureur en chef.

3. B.

3.1 Le requérant demande la récusation de B., sur la base de l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP dans toutes les procédures FIFA, sans égard pour une date déterminée de survenance de motif de récusation. De son point de vue, la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 étendrait objectivement l’implication et la compromission apparente de B. dans les procédures FIFA le concernant, au-delà de ce qui a déjà été retenu par la Cour de céans le 17 juin 2019, en particulier en établissant nouvellement sa participation à deux autres réunions informelles consacrées aux procédures FIFA, les 8 juillet 2015 et 16 juin 2017 (act. 1, ch. 4.1.2).

3.2 Par décision du 17 juin 2019 (v. supra Faits, let. B), la Cour de céans a prononcé la récusation de B. à compter du 22 mars 2016 dans les procédures menées contre le requérant, de sorte que, s’agissant de la réunion du 16 juin 2017, la présente demande de récusation du procureur général est sans objet.

3.3 En ce qui concerne la réunion du 8 juillet 2015, le requérant, après avoir précisé que les soupçons à son égard auraient été connus dès mai/juin 2015 et la possibilité de sa prochaine audition avait alors déjà été évoquée en conférence de presse par B. le 17 juin 2015, expose ce qui suit, se référant aux considérations de l’AS-MPC sur le sujet. La FIFA n’était pas représentée à cette réunion, mais CC. l’aurait sollicitée et y aurait pris part pour le compte de BB. Ce dernier n’était alors pas président de la FIFA, mais en convoitait le poste, consacrant son intérêt à voir la candidature de ses concurrents, dont DD. être écartée par des poursuites à leur encontre. Il aurait également eu pour but de s’assurer de l’absence de poursuites contre lui-même. Le requérant allègue que ces circonstances donnent objectivement l’apparence que cet intérêt de BB. et CC. s’étendait à des poursuites à son encontre, alors secrétaire général de la FIFA sous la présidence de DD., et que c’est de cela qu’il a été question durant la réunion du 8 juillet 2015, tenue par B. sans procès-verbal, avec des tiers (act. 1, ch. 4.1.3).

3.4 Dans ses déterminations, B. admet l’existence de la réunion du 8 juillet 2015, mais nie qu’elle ait eu un lien avec le complexe des procédures FIFA (act. 10, ch. 2.2, dernier paragraphe).

3.5 L’existence de la réunion du 8 juillet 2015 et le fait qu’elle ait eu lieu dans les locaux du MPC, en présence en tous cas de B. et de CC., procureur général du canton du Valais, mais en l’absence de membre de la FIFA sont établis. La question de savoir à quel moment le requérant a eu connaissance de ces faits peut demeurer ouverte, au vu de ce qui suit.

3.6 Le but de cette réunion allégué par le requérant – ­et contesté par B. – relève de conjectures. En tant qu’il s’agit de conjectures qui ressortent de la décision de l’AS-MPC que le requérant a fait siennes, il ne les rend pas vraisemblables d’une autre manière. Il échoue à rendre plausible tout comportement de B. au cours de cette séance pouvant mener à admettre son implication personnelle au niveau opérationnel et, partant, à sa récusation dans les procédures FIFA ouvertes à l’encontre du requérant à une date antérieure à celle du 22 mars 2016. Ni le fait que les soupçons à son encontre auraient été connus depuis mai/juin 2015, ni l’annonce publique de son audition un mois avant la réunion du 15 juillet 2015 ne permettent de donner du crédit au fait que cette réunion aurait eu le but que le requérant entend lui prêter. Partant, ce grief est rejeté.

3.7 Le requérant interprète les déclarations du procureur général devant l’AS-MPC, telles que reportées dans la décision du 2 mars 2020 (« Die FIFA ist, anders als teils in den Medien dargestellt, geschädigte Verfahrenspartei und nicht Beschuldigte. Treffen auf Führungsebene sind notwendig, um die Verfahrensleiter in ihrer Arbeit zu unterstützen. Im Verfahrenskomplex Weltfussball ging und geht es um etwa 25 Kilometer zu durchsuchender Daten und die Vermeidung einer allfälligen Siegelung dieser Daten, da eine Siegelung bei dieser Datenmenge eine Verzögerung von drei Jahren hätte bedeuten können und somit für die BA eine für die Verfahrensführung ganz entscheidende Thematik darstellte." Und ebenso im selben Rahmen: "Damit gegen sie nicht Befangenheitsanträge gestellt werden können, begleiten die Verfahrensleiter B. [den Bundesanwalt] nie an derartige Treffen und er geht nie alleine an solche Treffen »), dans le sens que « les contacts informels entretenus par le MPC auraient eu pour but d’appuyer la direction de la procédure tout en évitant de l’exposer à une récusation ». Cette interprétation consacrerait, de son point de vue, « une entrave systématique, délibérée et précise à l’exercice du droit à la récusation, commandant désormais une extension de la récusation » (act. 1, ch. 4.1.3), entrave systématique qui devient, au fil des griefs formulés à l’encontre des différents membres du MPC, un procédé systématique mis en place pour entraver le droit à la récusation, puis un système d’entrave délibérée (act. 1, ch. 4.3, 4.3.3 et 4.5.4). Une telle interprétation extensive ne reflète que l’impression du requérant et ne se fonde sur aucune (autre) circonstance objective, ce d’autant qu’il n’est pas établi en l’espèce que la réunion du 8 juillet 2015 ait constitué un « contact informel », dans le cadre des procédures FIFA (v. supra consid. 3.6). Dans ces circonstances, l’existence d’un système d’entrave n’est aucunement rendue plausible. Ce grief doit également être rejeté.

3.8 Au surplus, s’agissant des arguments tirés des reproches de l’AS-MPC contenues dans la décision du 2 mars 2020, relatifs au fait que B. aurait choisi de lui dissimuler la teneur réelle des entretiens, respectivement lui aurait menti à cet égard et aurait de surcroit entravé la manifestation de la vérité, notamment en exerçant son influence sur ses subordonnés, ils sont irrecevables (v. supra consid. 1.2.3).

3.9 À titre de faits et moyens de preuve nouveaux corroborant les motifs de prévention allégués, le requérant se prévaut, le 27 mai 2020, du communiqué de presse de la Commission judiciaire de l’Assemblée fédérale du même jour annonçant l’ouverture d’une procédure de révocation à l’encontre de B. puis, le 1er juillet 2020, du rapport des Commissions de gestion de l’Assemblée fédérale du 24 juin 2020 relatifs à la surveillance entre le MPC et son autorité de surveillance publié le lendemain (v. supra Faits, let. J). L’annonce, comme la décision de l’ouverture d’une procédure de révocation et le rapport du 24 juin 2020 ne sont pas des actes d’un membre de l’autorité pénale (v. supra consid. 1.2.2). L’ouverture d’une procédure de révocation à l’encontre de B., qui a précisément pour but d’établir si les soupçons de violation grave de ses devoirs de fonction ressortant notamment de certains constats de la décision disciplinaire sont fondés ou ne le sont pas, ne saurait, en l’état, constituer un élément propre à corroborer un motif de prévention basé uniquement sur lesdits constats – ce d’autant que la décision disciplinaire n’est pas exécutoire. Il en va de même des divergences de vues entre le MPC et l’AS-MPC au sujet de la surveillance, lesquelles ne jouent aucun rôle dans la procédure de récusation. Ces nouveaux moyens doivent dès lors être écartés.

3.10 La demande de récusation de B. est ainsi rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

4. C.

4.1 Le requérant demande la récusation de C., sur la base de l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP, en qualité de membre du groupe de travail FIFA et remplaçant du procureur général pour suivre les procédures y relatives au niveau de la direction du MPC, à compter de sa création, pour avoir pris parti contre le requérant, avoir épousé la cause du procureur général et entravé, aux côtés de ce dernier, l’enquête de l’autorité de surveillance portant sur des faits, informations, documents et vérifications identiques à ceux dont dépend le sort des poursuites contre le requérant. En substance, le requérant reproche à C. plusieurs inactions et la validation de certains refus, émanant du MPC en général et de directeurs de procédures en particulier, depuis le 17 juin 2019, lesquels, à la lumière des révélations de coaction avec le procureur général contenues dans la décision de l’AS-MPC, rendraient désormais C. suspect de prévention à l’égard du requérant (act. 1, ch. 4.2).

4.2 Dans sa prise de position, C. confirme avoir assumé les tâches administratives liées au complexe FIFA depuis la récusation du procureur général, en toute indépendance, et conteste quelque rôle actif de directeur de procédure, dans un dossier spécifique. Il conteste également tout fondement aux reproches formulés à son égard dans la décision du 2 mars 2020 de l’AS-MPC, précisant n’avoir pas été entendu dans la procédure de surveillance à l’encontre du procureur général (act. 5).

4.3 Dans sa réplique, le requérant se réfère à la décision de la Cour de céans du 17 juin 2019, laquelle établirait la participation active de C. aux séances de travail du groupe de travail FIFA en général et aux procédures contre le requérant en particulier (act. 26, ch. 4.4.1).

4.4 Le grief tiré des critiques contenues dans la décision du 2 mars 2020, relatives à la coaction de C. avec le procureur général pour entraver la procédure disciplinaire est irrecevable (v. supra consid. 1.2.3).

4.5 Les reproches ponctuels d’inaction et de validation de refus formulés par le requérant à l’encontre de C. sont également irrecevables, en tant que tardifs, dans la mesure où ils sont en lien avec des faits de procédures concernant le requérant, dont ce dernier ne prétend pas avoir eu connaissance par la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 (v. supra consid. 1.2.2). Dans ces conditions, il appartenait au requérant de les remettre en cause – en agissant en déni de justice, en cas d’inaction –, dans le cadre des voies de droit prévues par la loi. Outre leur tardiveté, les griefs formulés par le requérant appellent les remarques suivantes.

4.5.1 Le requérant fait grief à C. de n’avoir, au jour de la demande de récusation, donné suite ni à ses demandes de communication des résultats de l’examen des conséquences des décisions de récusation du 17 juin 2019 sur les actes de procédure, ni à celles d’annulation des actes de procédures SV.15.0088, SV.15.1013 et SV.15.1443, formulées entre le 21 juin 2019 et le 13 août 2019 (act. 1, ch. 2.1.9, 2.4.5, 4.2.2 et références citées) et de n’avoir pas fait diffuser de communiqué officiel annonçant l’annulation des actes de la procédure SV.18.0165 le 21 février 2020, alors que l’annonce de la mise en accusation du requérant dans la procédure SV.17.0008 avait été diffusée le 20 février 2020 (act. 1, ch. 2.5.7 et 4.2.4). Il est pour le moins surprenant de constater que le requérant demande la récusation de C., en sa qualité de remplaçant du procureur général dont la récusation a été prononcée, pour n’être pas intervenu dans des dossiers dont il n’est pas directeur de procédure, alors que la récusation du procureur général avait précisément pour fondement son implication personnelle au niveau opérationnel dans des procédures dont il n’avait pas la direction. En outre, s’agissant de l’absence de communiqué officiel, même à admettre que du contenu d’un communiqué de presse pourrait transparaître une apparence de prévention, l’absence d’un tel communiqué, à défaut de contenu, ne peut en aucun cas emporter une telle conséquence.

4.5.2 Le requérant reproche à C. d’avoir validé les refus du MPC de renseigner la Cour de céans en procédure de récusation, en avril 2019, puis d’annulation des actes de la cause SV.17.0008, s’agissant des notes internes établissant la participation des membres du MPC récusés le 17 juin 2019, ainsi que d’avoir validé un refus d’annuler les actes de la procédure SV.17.0008, en septembre 2019 (act. 1, ch. 2.4.5 et 4.2.2). Aucun des reproches formulés ne se fonde sur un acte exprès de C., pouvant être assimilé à la validation d’une décision, et le requérant ne démontre pas que tel aurait été le cas. Le seul rôle de C. de remplaçant du procureur général pour suivre les procédures FIFA au niveau de la direction du MPC ne permet pas de retenir qu’il a approuvé les actes des directeurs des procédures concernant le requérant.

4.5.3 Dans sa réplique, pour illustrer la participation, de son point de vue, active de C. aux procédures FIFA, le requérant se réfère au passage de la décision de la Cour de céans du 17 juin 2019 faisant état des déclarations de D., relatives à une intervention directe de l’intimé dans la procédure SV.18.0165, début avril 2019, afin que celle-ci fasse l’objet d’une ordonnance de classement (act. 26, ch. 4.4.1, BB.2018.190 et 198, consid. 5.3, 2e paragraphe). Il se garde toutefois bien de remettre en cause une intervention qui aurait eu pour but le classement d’une procédure menée à son encontre, laquelle ne saurait que difficilement constituer un indice de prévention à l’endroit du requérant. Cela étant, pour autant que cet élément eut constitué un fait nouveau pour le requérant en 2019 et qu’il eut voulu en tirer quelque conséquence, il lui appartenait de le faire en temps voulu, dans le cadre des voies de droit prévues par la loi.

4.6 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de C. est irrecevable.

5. F. et D.

5.1 De l’opinion du requérant, F. et D., en leurs qualités de chefs du groupe de travail FIFA et directeurs respectifs des procédure SV.15.0088 et SV.15.1443, sont objectivement suspects de prévention, à compter de mars 2015 pour le premier et du 5 novembre 2015 pour le second, du fait de leur participation au « procédé systématique » mis en place « dès 2015 » pour « entraver systématiquement, délibérément et précisément l’exercice du droit à la récusation » (act. 1, ch. 4.3 à 4.3.3).

5.2 Dans sa prise de position, D. constate que le requérant n’est pas partie à la procédure SV.15.0088 et conteste tout fait nouveau de nature à remettre en question la décision de récusation du 17 juin 2019 à son encontre (act. 16).

5.3 Dans sa décision du 17 juin 2019, la Cour de céans a prononcé la récusation de F. à compter du 5 janvier 2016 et celle de D. à compter du 22 avril 2016 (v. supra Faits, let. B).

5.4 En l’espèce, au vu des considérants qui précèdent, l’existence d’un système d’entrave n’a pas été rendue plausible par le requérant, lequel n’amène aucun élément concret supplémentaire susceptible de revoir cette appréciation, étant rappelé qu’il n’est pas établi que le but de la réunion du 8 juillet ait été en lien avec le complexe des procédures FIFA (v. supra consid. 3.6 et 3.7). Ce grief est ainsi rejeté.

5.5 Quant aux reproches relatifs aux éventuels actes des deux procureurs F. et D., antérieurs aux 5 janvier, respectivement 22 avril 2016, dans les procédures concernant le requérant dont ils avaient la direction, recensés dans la partie du mémoire consacré aux faits de procédures (act. 1, ch. II), le requérant ne prétend pas en avoir eu connaissance par la décision de l’AS-MPC (v. supra 1.2.2). Dans ces conditions, il appartenait au requérant de les remettre en cause, dans le cadre des voies de droit prévues par la loi, de sorte que ces griefs sont irrecevables, en tant que tardifs.

5.6 Partant, la demande de récusation de F. et D., pour les périodes considérées, est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

6. J.

6.1 Selon le requérant, J. a pris part aux réunions informelles des 8 juillet 2015 et 17 (recte: 16) juin 2017, en sus de celle du 22 mars 2016, au cours desquelles, à suivre l’AS-MPC, il est suspecté d’avoir discuté ou participé à des discussions concernant les poursuites à son encontre, en omettant de (faire) dresser un procès-verbal. Ce faisant, il aurait participé au système d’entrave délibéré et précis de l’exercice du droit à la récusation. En outre, en tant que responsable en titre des communiqués officiels du MPC, le requérant lui reproche également de n’avoir pas communiqué sur l’annulation des actes de la procédure SV.18.0165, privilégiant la seule annonce de l’accusation portée devant le Tribunal pénal fédéral dans la cause SV.17.0008. Par ses actes, J. a, de l’avis du requérant, épousé la cause du procureur général, se refusant à porter atteinte à la réputation personnelle de son chef, préférant calquer ses déclarations mensongères ou incomplètes sur celles de son chef, et doit donc être récusé à compter de l’instauration du groupe de travail FIFA (act. 1, ch. 4.3.4). Dans sa réplique, il ajoute que l’absence de prise de position de l’intimé ne fait qu’alimenter les soupçons, d’ores et déjà suffisants, d’entrave à la manifestation de la vérité. Il s’agirait-là d’un motif supplémentaire de prononcer la récusation en l’état d’un dossier dont l’instruction lui est refusée (act. 26, ch. 8).

6.2 Le chef de l’information du MPC n’a pas de compétence en matière d’enquêtes; il ne participe pas à la procédure pénale et ne peut influencer directement son issue (v. supra consid. 2.5), de sorte que la demande de récusation formulée à l’encontre de J. est irrecevable.

7. E.

7.1 Le requérant demande la récusation de E., chef du groupe de travail FIFA depuis septembre 2018, pour avoir pris parti contre le requérant, connu, approuvé et participé au système d’entrave délibérée et précise de l’exercice du droit à la récusation et épousé la cause du procureur général. Il reproche en substance à E. plusieurs inactions, la validation de certains refus, émanant du MPC en général et de directeurs de procédures en particulier, depuis le 17 juin 2019, ainsi que la signature, avec le procureur général, du recours de ce dernier au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de céans du 17 juin 2019 et de la demande de récusation du juge pénal fédéral EE. Ces différents éléments justifieraient la récusation de E. à compter de la création du groupe de travail FIFA (act. 1, ch. 4.4).

7.2 Dans sa prise de position, E. estime la requête tardive à certains égards; il soutient avoir toujours adopté une attitude neutre, dénuée de prévention à l’égard des parties aux procédures du complexe FIFA, n’avoir aucun intérêt personnel à la cause et conteste avoir participé aux procédures ouvertes contre le requérant (act. 12).

7.3 Dans sa réplique, le requérant rappelle et ajoute que E. a participé activement, au nom du groupe de travail FIFA, à la précédente instance de récusation, devant la Cour de céans et jusqu’au Tribunal fédéral, signant plusieurs prises de position (act. 26, ch. 4.5).

7.4 La requête du requérant est manifestement irrecevable s’agissant de la période précédent septembre 2018, époque à laquelle E. a pris ses fonctions au sein dudit groupe de travail.

7.5 L’allégué selon lequel E. serait sous influence du procureur général se basant uniquement sur les critiques de l’AS-MPC relatives précisément à l’influence exercée sur les membres du MPC dans le but de s’assurer leur loyauté à ses propres intérêts, limiter le champ de leurs déclarations et les engager à déposer en faveur de leur chef, de dissimuler des pièces et faits pertinents et d’entraver l’enquête disciplinaire (act. 1, ch. 4.4.2), est irrecevable (v. supra consid. 1.2.3).

7.6 S’agissant ensuite du fait que E. serait objectivement suspect de « connaître, approuver ou même d’avoir participé au système d’entrave délibérée et précise de l’exercice du droit à la récusation », l’existence d’un tel système n’a pas été rendue plausible et le requérant n’amène aucun élément concret susceptible de revoir cette appréciation (v. supra consid. 3.7). Ce grief est dès lors rejeté.

7.7 Les reproches d’actions, d’inactions et de validation de refus formulés à l’encontre de E. sont également irrecevables, en tant que tardifs, dans la mesure où ils sont en lien avec des faits de procédures concernant le requérant, dont celui-ci ne prétend pas avoir eu connaissance par la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 (v. supra consid. 1.2.2). Dans ces conditions, il appartenait au requérant de les remettre en cause – en agissant en déni de justice, en cas d’inaction –, dans le cadre des voies de droit prévues par la loi. La dernière omission de E. remonte, de l’avis du requérant, au 21 février 2020, pour n’avoir pas fait diffuser de communiqué officiel annonçant l’annulation des actes de la procédure SV.18.0165. A ce dernier titre, même à admettre que du contenu d’un communiqué de presse pourrait transparaître une apparence de prévention, l’absence d’un tel communiqué, à défaut de contenu, ne peut en aucun cas emporter une telle conséquence.

7.8 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de E. est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

8. G., I., K., L., H., M., N. et O.

8.1 Le requérant demande la récusation des huit procureurs G., I., K., L., H., M., N. et O., en tant qu’ils dirigent ou ont dirigé les procédures contre le requérant, avec F. et D. Trois révélations ressortant de la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020 remettraient en cause l’absence de motif de récusation retenu par la Cour de céans dans sa décision BB.2018.190 + 198 du 17 juin 2019: l’existence d’un système d’entrave délibérée et précise de l’exercice du droit à la récusation, les entraves à l’enquête de l’AS-MPC auxquelles le procureur général et ses adjoints auraient convenus de procéder sur des documents et informations pertinents pour l’enquête de l’AS-MPC, pour la précédente instance de récusation et pour statuer sur l’annulation des actes des procédures (co)dirigées par G., I., K., L., H. et M., ainsi que l’influence exercée activement par le procureur général sur les membres du MPC pour s’assurer de leur loyauté à ses propres intérêts, limiter le champ de leurs déclarations et les engager à déposer en faveur de leur chef, dissimuler des pièces et faits pertinents, respectivement entraver l’enquête disciplinaire. Cette influence inclurait également la diffusion d’un courriel au personnel du MPC, critiquant l’AS-MPC, et la destitution de D. de ses fonctions dans le prolongement du désaveu de ses supérieurs exprimé dans la précédente instance de récusation. Ces éléments, ainsi que différents actes recensés des huit procureurs vus à la lumière de la décision de l’AS-MPC du 2 mars 2020, seraient autant de circonstances particulières, au sens de la jurisprudence de l’art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, rendant plausible un manque évident d’impartialité et d’indépendance desdits membres du groupe de travail FIFA commandant leur récusation à compter de l’instauration de celle-ci (act. 1, ch. 4.5).

8.2 Les différents procureurs ayant pris position estiment, en substance, qu’il n’existe aucun (nouveau) motif objectif de prévention à leur égard, relevant la tardiveté des allégués en lien avec des actes d’instruction spécifiques, et renvoyant, pour certains, à leurs prises de position en instance de récusation précédente (act. 3, 9, 11, 13, 14 et 15).

8.3 S’agissant des allégués relatifs à ce que le requérant a qualifié de trois révélations de l’AS-MPC qui remettraient en cause l’absence de motif de récusation retenu par la Cour de céans le 17 juin 2019, il y a lieu de constater ce qui suit.

8.3.1 L’existence d’un système d’entrave n’a pas été rendue plausible par le requérant, lequel n’amène aucun élément concret supplémentaire susceptible de revoir cette appréciation (act. 1, ch. 4.5.4), étant rappelé qu’il n’est pas établi que le but de la réunion du 8 juillet ait été en lien avec le complexe des procédures FIFA (v. supra consid. 3.6 et 3.7). Ce grief est rejeté.

8.3.2 De l’avis du requérant, le refus du procureur général de produire des documents et informations devant l’autorité de surveillance constituerait un fait nouveau susceptible de fonder désormais un reproche de prévention à l’égard des procureurs cités, du seul fait qu’il s’agirait des mêmes informations et documents dont la production avait déjà été refusée en instance précédente de récusation, ainsi que pour statuer sur l’annulation des actes des procédures dirigées par une partie des procureurs mis en cause; une apparence de confusion des intérêts, incluant et favorisant ceux du procureur général existerait (act. 1, ch. 4.5.4). En d’autres termes, en refusant la production de notes internes, les procureurs auraient ainsi servi les intérêts du procureur général dans la procédure disciplinaire. Simples outils de travail, qui n’influencent pas les actes de procédure ou leur validité, les notes internes ne constituent pas des moyens de preuve, même en instance de récusation, et n’ont pas à être remises aux parties à une procédure (décision de la Cour de céans BB.2019.200 du 7 février 2020 consid. 2.4.3). Les intérêts allégués du procureur général ne jouent aucun rôle en la matière. Dénué de fondement, le motif de prévention allégué est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité – le comportement du procureur général retenu en procédure disciplinaire ne pouvant engager les procureurs dans la procédure pénale (v. supra consid. 1.2.3).

8.3.3 Le requérant allègue que les huit procureurs seraient sous l’influence active exercée par le procureur général, dans le but de s’assurer leur loyauté à ses propres intérêts, limiter le champ de leurs déclarations et les engager à déposer en faveur de leur chef, de dissimuler des pièces et faits pertinents et d’entraver l’enquête disciplinaire (act. 1, ch. 4.5.5). Ce grief est irrecevable, en tant qu’il se fonde sur comportement du procureur général retenu en procédure disciplinaire, lequel ne peut engager les procureurs dans la procédure pénale (v. supra consid. 1.2.3). Les soi-disant révélations contenues dans les deux articles de presse du 8 mars 2020 cités, relatives à un courriel du procureur général au personnel du MPC par lequel il critique l’AS-MPC, ainsi qu’aux motifs du départ de D. du MPC, ne constituent pas des circonstances concrètes de nature à étayer la thèse du requérant, ce d’autant qu’il n’en va pas d’actes desdits procureurs. Ce grief est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

8.4 Quant aux reproches relatifs aux différents actes et inactions des huit procureurs en cause dans les procédures concernant le requérant dont ils avaient la direction, tels que recensés dans la partie du mémoire consacré aux faits de procédures (act. 1, ch. II et ch. 4.5.9), le requérant ne prétend pas en avoir eu connaissance par la décision de l’AS-MPC (v. supra consid. 1.2.2). Dans ces conditions, il appartenait au requérant de les remettre en cause, dans le cadre des voies de droit prévues par la loi. Partant, ils sont irrecevables, en tant que tardifs. Le dernier acte concret remonte en effet à décembre 2019 (audition finale du requérant dans la procédure SV.17.0008; act 1, ch. 2.4.7) et la dernière omission, de l’avis du requérant, au 21 février 2020, soit plus de quinze jours avant la demande de récusation, pour n’avoir pas fait diffuser de communiqué officiel annonçant l’annulation des actes de la procédure SV.18.0165 (act. 1, ch. 2.5.7). A ce dernier titre, même à admettre que du contenu d’un communiqué de presse pourrait transparaître une apparence de prévention, l’absence d’un tel communiqué, à défaut de contenu, ne peut en aucun cas emporter une telle conséquence.

8.5 Dans sa réplique, le requérant se prévaut, au titre de faits nouveaux relatifs à G., d’un motif de récusation supplémentaire à son encontre. Suite à la publication dans les médias de divers articles de presse le 17 avril 2020, la participation de G. à la réunion du 16 juin 2017 serait, de l’avis du requérant, rendue plausible, à divers égards et commanderait sa récusation. Cependant, dans la mesure où G. conteste avoir participé à ladite réunion (v. supra Faits, let. G), le requérant précise qu’il « répugne à mettre en doute la parole d’un membre du MPC », non sans relever les mensonges et entraves à la manifestation de la vérité au sujet de cette réunion constatés par l’AS-MPC dans sa décision du 2 mars 2020. Ainsi, le requérant s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans quant à la valeur probante de la contestation par G. de sa participation à cette séance (act. 26, ch. 9). Le requérant ne fait valoir aucun élément susceptible de mettre en doute les déclarations de G., de sorte que, sous cet angle-là également, la demande de récusation le concernant est rejetée.

8.6 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de G., I., K., L., H., M., N. et O., est rejetée, dans le mesure de sa recevabilité.

9. R. S., T. et AA.

Les analystes FFA sont des membres du MPC soumis au contrôle de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.2 du 23 juin 2020 consid. 2.5 à 2.7). La demande de récusation de R., S., T. et AA., se basant sur les mêmes motifs que celles des huit procureurs (act. 1, ch. 4.6), elle est, mutatis mutandis, rejetée dans le mesure de sa recevabilité.

10. Au vu de ce qui précède, le requérant ne fait valoir aucun élément propre à établir l’existence d’un motif de récusation, selon l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
et f CPP, en particulier aucun soupçon pouvant se fonder sur des caractéristiques de nature fonctionnelle et organisationnelle (v. supra consid. 2.4). Partant, la demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

11. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 9 juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats

- Monsieur B., Procureur général de la Confédération, Ministère public de la Confédération

- Monsieur C., Procureur général suppléant, Ministère public de la Confédération,

- Monsieur E., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- Monsieur D., p.a Ministère public de la Confédération

- Monsieur G., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- Monsieur I., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

- Madame H. Procureure fédérale ad interim, Ministère public de la Confédération

- Madame M., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération

- Madame N., Procureure fédérale assistante, Ministère public de la Confédération

- Monsieur O., Procureur fédéral assistant, Ministère public de la Confédération

- Monsieur T., Analyste financier – FFA, Ministère public de la Confédération

- Madame AA., Analyste financier – FFA, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.