SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 90 Procédures particulières - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | L'AFC met à la disposition des assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette une procédure pour la mise en compte par approximation de l'impôt préalable pour: |
a | les livraisons de biens à l'étranger, si le bien a été fabriqué par l'assujetti ou acquis grevé de l'impôt; |
b | les prestations fournies aux bénéficiaires au sens de l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)83, si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse et, en cas de livraison, si le bien a été fabriqué par l'assujetti lui-même ou acquis grevé de l'impôt. |
2 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables sur lesquels l'impôt n'a pas été répercuté ouvertement, peuvent appliquer, lors de la vente de ces biens, la procédure de mise en compte de l'impôt préalable fictif proposée par l'AFC. Cette procédure ne s'applique pas aux véhicules d'occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, ni aux biens: |
a | acquis par l'assujetti dans le cadre de la procédure de déclaration auprès d'un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective; |
b | à propos desquels l'assujetti sait ou devrait savoir qu'ils ont été importés en franchise d'impôt; |
c | acquis par l'assujetti sur le territoire suisse en franchise d'impôt; |
d | acquis par l'assujetti dans le cadre d'une gestion du sinistre, lorsque le montant des paiements effectués dépasse la valeur effective des biens au moment de la reprise.84 |
2bis | La procédure définie à l'al. 2 s'applique par analogie lorsque des pièces de collection (art. 48a) sont vendues.85 |
3 | Pour les établissements et les manifestations visés à l'art. 55, al. 3, l'AFC prévoit une réglementation forfaitaire pour une répartition par approximation des chiffres d'affaires entre les deux taux de la dette fiscale nette. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 151 Ayants droit - (art. 107, al. 1, let. b, LTVA) |
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1 | A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:146 |
a | a son domicile, son siège social ou des établissements stables à l'étranger; |
b | n'est pas assujetti sur le territoire suisse; |
c | sous réserve de l'al. 2, ne fournit aucune prestation sur le territoire suisse, et |
d | prouve à l'AFC sa qualité d'entrepreneur dans le pays où il a son domicile, son siège social ou des établissements stables. |
2 | Le droit au remboursement de l'impôt demeure lorsque le requérant est libéré de l'assujettissement en vertu de l'art. 10, al. 2, let. b, LTVA et ne renonce pas à cette libération.147 |
3 | Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité. |