i.f. LSEE: refus de prolonger une autorisation de séjour
lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63 et les arrêts cités).
1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les conjoints vivent ensemble.
LSEE. En outre, il n'est pas davantage contesté que le couple forme une véritable union conjugale, de sorte qu'il peut aussi invoquer la garantie à la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). Il s'ensuit que le présent recours est recevable sous l'angle de ces deux dispositions.
LSEE. En d'autres termes, les traités internationaux conclus avec l'Italie ne modifient pas le fait que l'époux étranger d'une Italienne établie en Suisse ne peut pas se prévaloir de son droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour s'il a violé l'ordre public, en particulier lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
in fine LSEE, le droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsque l'ayant droit a enfreint l'ordre public. La déchéance de ce droit est soumise à des conditions moins rigoureuses que celles requises par l'art. 7 al. 1
LSEE qui, s'agissant du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, subordonne cette extinction à l'existence d'un motif d'expulsion ainsi qu'au respect du principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, et du préjudice qu'il subirait avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 11 al. 3
LSEE et 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). Même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2
in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif; cependant, étant donné qu'en principe une atteinte
in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une expulsion (ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131 et les références citées).
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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LSEE ou 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. Lorsque l'intéressé a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'expulsé. Il y a lieu ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).
LSEE), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Cela vaut également lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie lorsque le conjoint étranger est marié à une ressortissante étrangère titulaire d'un permis d'établissement, compte tenu que la pesée des intérêts doit être effectuée
in fine LSEE est clairement réalisée au vu de la condamnation du recourant à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement. Dans la mesure où l'activité délictueuse de l'intéressé s'est étendue sur plus de deux ans et a pris fin seulement par son arrestation, il existe donc un intérêt public certain à l'éloigner de Suisse, de sorte que la seule question qui se pose est de savoir si les intérêts privés du recourant et de son épouse à pouvoir continuer à vivre ensemble dans ce pays sont ou non prépondérants.
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