Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour II
B-1873/2009
{T 0/2}

Arrêt du 8 mars 2010

Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège),
Philippe Weissenberger, Eva Schneeberger, juges, Pascal Richard, greffier.

Parties

B-1873/2009 et B-3770/2009
X._______ SA en liquidation,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Acceptation illicite de dépôts du public / liquidation / ouverture de la faillite.

B-1873/2009

Faits :
A.
X._______ SA est inscrite au registre du commerce du canton A._______ depuis le 6 juin 2005. Son but se rapporte au négoce et au soutien online relatifs à toutes opérations financières, boursières ainsi qu'aux devises, pour son compte et pour le compte de tiers. Elle est membre de l'Association romande des intermédiaires financiers à Genève. B._______, de nationalité jordanienne, en est le directeur général et C._______, de nationalité jordanienne et titulaire d'un permis B depuis 2006, le président et seul membre restant du conseil d'administration dès lors que D._______ et E._______ ont démissionné en décembre 2008. Les actions de X._______ SA ­ détenues pour 51% par F._______, domicilié aux États-Unis d'Amérique, et pour 49% par C._______ ­ ont été entièrement libérées. Depuis le 7 novembre 2008, la société n'a plus d'organe de révision inscrit au registre du commerce même si G._______ et Associés SA assume un mandat de réviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent depuis février 2009.
B.
En 2007, la Commission fédérale des banques (CFB) a examiné la conformité des activités de X._______ SA avec la législation en vigueur. Elle a toléré la poursuite de dites activités dans la mesure où elle cessait d'offrir des « contracts for difference » et se limitait aux « spot trades » ; elle couvrait de manière complète et permanente le net des positions de ses clients par monnaie et par métal précieux ; elle cessait enfin d'octroyer des intérêts sur les avoirs de ses clients. X._______ SA a annoncé à la CFB, en juillet 2008, qu'elle entendait demander une autorisation d'exercer à titre de banque et a mandaté, en août 2008, H._______ SA à Zurich de préparer dite demande. Interrogée par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) ­ en janvier 2009 ­ sur l'aboutissement de ses démarches, X._______ SA a indiqué que la recherche d'investisseurs avait entraîné certaines incertitudes et retardé la mise en place des mesures recommandées par H._______ SA.
Lors de leurs démissions, en décembre 2008, les deux administrateurs ont informé l'autorité de surveillance que les fonds de Fr. 3 millions apportés le 11 novembre 2008 par F._______ dans le cadre d'une
Page 2

B-1873/2009

augmentation du capital social, ne figuraient plus sur les comptes de la société en date du 5 décembre 2008. L'un d'eux a également produit, le 8 décembre 2008, un rapport du même jour de I._______ constatant la disparition, en septembre 2008, de 39 comptes de clients du système sans aucune sauvegarde ainsi que certaines lacunes et opacités dans la comptabilité de la société ­ notamment en ce qui concerne une créance à hauteur de Fr. 7,8 millions ­ ; pour ces raisons, I._______ indiquait ne pas se saisir du mandat de réviseur ordinaire de X._______ SA.
Par décision superprovisoire du 9 décembre 2008, la CFB a nommé deux chargés d'enquête qu'elle a autorisés à agir en lieu et place des organes de X._______ SA, l'ensemble des comptes de cette dernière ayant été dans le même temps bloqués. Pour le reste, X._______ SA était autorisée à poursuivre l'exploitation de la plate-forme pour les clients existants ; en revanche, elle n'était plus habilitée à procéder à des retraits de fonds ni à accepter de nouveaux clients. Ces derniers ont été informés de cette situation.
Par courriers des 16 et 19 décembre 2008, X._______ SA s'est déterminée sur la décision superprovisoire du 9 décembre 2008. Dans leur rapport du 19 janvier 2009, les chargés d'enquête ont constaté que X._______ SA proposait à ses clients d'effectuer des transactions sur devises et métaux précieux sur son système de trading accessible au moyen d'une plate-forme Internet. Depuis le 11 décembre 2008, les transactions sur les métaux précieux ont été abandonnées. Les chargés d'enquête mettent notamment en évidence que X._______ SA limite son activité à l'ouverture de comptes, aux vérifications relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, à l'assistance aux clients, à la gestion et à l'amélioration du site Internet, au marketing ainsi qu'à la comptabilité, les activités proprement dites relatives aux transactions ayant lieu en Jordanie. En outre, la société ne dispose pas d'un système efficace de contrôle interne et souffre de carences du point de vue informatique (elle ne jouit notamment pas d'un système de sauvegarde des données ; 39 comptes de clients ont été ainsi irrémédiablement effacés le 14 septembre 2008). Quant aux opérations de couverture, il a été constaté qu'aucune procédure claire n'est suivie ou appliquée par X._______ SA. Par ailleurs, la comptabilité s'est révélée incomplète et non conforme aux règles applicables en la matière.

Page 3

B-1873/2009

En date du 11 février 2009, X._______ SA a pris position quant au rapport des chargés d'enquête du 19 janvier 2009 en indiquant clairement qu'elle avait toujours l'intention d'obtenir une autorisation d'exercer l'activité bancaire.
Les chargés d'enquête ont complété leur rapport et se sont déterminés sur les prises de position de X._______ SA par écritures du 17 février 2009.
C.
Par décision du 23 février 2009, la FINMA a constaté que X._______ SA avait accepté des dépôts du public en violation de la législation sur les banques et prononcé sa dissolution ainsi que sa liquidation. Elle a en outre nommé les deux chargés d'enquête liquidateurs de la société tout en bloquant les comptes et avoirs de cette dernière. De plus, elle a confirmé, jusqu'à l'entrée en force de la décision, la nomination de Mes J._______ et K._______ en tant que chargés d'enquête de même que les pouvoirs qui leur ont été conférés ­ en particulier celui de prélever une avance de frais ­ tels que prononcés par le Secrétariat de la CFB dans sa décision superprovisoire du 9 décembre 2008 ; les chargés d'enquête limitant leur intervention aux mesures conservatoires nécessaires, tant en Suisse qu'à l'étranger. D.
En date du 23 mars 2009, X._______ SA a formé recours contre cette décision (cause B-1873/2009) et conclu à son annulation. Subsidiairement, elle requiert qu'il soit pris acte des mesures préconisées par elle aux fins d'améliorer son système de fonctionnement et la gestion de ses affaires ainsi qu'il lui soit fixé un délai, comme condition à la poursuite de son activité, pour mettre en application lesdites mesures ou en prendre à dire de justice. À titre de mesures provisionnelles urgentes, elle demande à pouvoir poursuivre ses activités commerciales et de négoce ; en particulier, elle requiert que ses comptes et dépôts ne soient plus bloqués, que ses organes soient autorisés à procéder à tous les actes juridiques nécessaires et utiles à la gestion et bonne conduite de ses affaires. Encore, à titre provisionnel urgent, elle requiert que la nomination et les pouvoirs des chargés d'enquête soient annulés et que la décision sur mesures provisionnelles soit communiquée à l'Office du Registre du commerce du canton A_______ ainsi qu'à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

Page 4

B-1873/2009

À l'appui de ses conclusions, elle conteste partiellement les faits retenus par l'autorité inférieure notamment en ce qui concerne le nonrespect, en décembre 2007, des recommandations de couverture émises par la CFB. Elle fait en outre valoir que l'autorité inférieure n'a pas satisfait à son obligation de motivation et, ainsi, a violé son droit d'être entendu dès lors qu'elle ne s'est pas expressément déterminée sur les explications fournies au sujet du rapport des chargés d'enquête. D'une manière générale, elle avance que son activité s'avère irréprochable, elle-même s'étant toujours empressée de suivre les recommandations de l'autorité de surveillance. À cet égard, elle allègue que ses comptes ont été élaborés, révisés et approuvés dans le respect de la législation en vigueur. En conséquence, elle invoque que la FINMA s'est à tort fondée sur le rapport des chargés d'enquête ­ lequel se révèle incomplet et erroné ­ pour conclure au non-respect par la recourante des dispositions légales en matière de négoce en devises. Au demeurant, elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir agi de manière contraire au principe de la proportionnalité puisqu'elle n'a pas recherché une mesure moins coercitive à même d'atteindre les buts légaux. Enfin, la décision entreprise violerait la liberté économique. À l'appui de sa requête de mesures provisionnelles urgentes en annulation de la nomination et des pouvoirs des chargés d'enquête, la recourante fait valoir que ceux-ci ne sauraient être nommés liquidateurs dans la mesure où ils auraient dû se récuser car l'un deux est avocat-conseil d'une société concurrente. E.
Par courrier du 14 avril 2009, l'autorité inférieure s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante et a conclu à son rejet.
F.
Par décision incidente du 20 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante et a confirmé la nomination des chargés d'enquête ainsi que les pouvoirs qui leur ont été conférés jusqu'à droit connu sur le recours. Il a notamment jugé que les motifs invoqués à l'appui de la demande de récusation desdits chargés d'enquête ne permettaient pas de douter de leur impartialité. Par ailleurs, il a été jugé que l'annulation de leur nomination et des pouvoirs conférés, à ce stade de la procédure, était de nature à porter préjudice aux intérêts dignes de protection des créanciers ainsi qu'à l'intérêt public à un fonctionnement du marché financier conforme au droit.
Page 5

B-1873/2009

G.
En date du 18 mai 2009, la FINMA a prononcé la faillite de X._______ SA. Elle a en outre déclaré sa décision immédiatement exécutoire, limitant les tâches des liquidateurs, jusqu'à l'entrée en force de la décision, aux mesures conservatoires nécessaires ainsi qu'aux actes ayant trait à la réalisation des actifs et à la préservation de leur valeur. Elle justifie cette nouvelle décision par la situation de surendettement dans laquelle se trouve la recourante.
H.
Par mémoire du 19 mai 2009, X._______ SA a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 20 avril 2009 rejetant sa requête de mesures provisionnelles. I.
La FINMA a fait parvenir, le 2 juin 2009, au Tribunal fédéral et au Tribunal administratif fédéral sa décision de faillite du 18 mai 2009 en déclarant que le recours formé contre sa décision du 23 février 2009 était devenu sans objet.
J.
Par courrier du 10 juin 2009, le mandataire de la recourante a pris acte de la nouvelle décision de la FINMA et a requis du Tribunal administratif fédéral qu'il mette les frais et les dépens relatifs à la procédure de recours du 23 mars 2009 à la charge de celle-ci. K.
Toujours le 10 juin 2009, X._______ SA a formé recours contre la décision de faillite de la FINMA du 18 mai 2009 (cause B-3770/2009) et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Subsidiairement, elle requiert qu'il soit pris acte des mesures préconisées par elle aux fins d'améliorer son système de fonctionnement et la gestion de ses affaires et qu'il lui soit fixé un délai, comme condition à la poursuite de son activité, pour mettre en application lesdites mesures ou en prendre à dire de justice. À titre de mesures provisionnelles urgentes, elle demande à pouvoir poursuivre ses activités commerciales et de négoce ; en particulier, elle requiert que ses comptes et dépôts ne soient plus bloqués, que ses organes soient autorisés à procéder à tous les actes juridiques nécessaires et utiles à la gestion et bonne conduite de ses affaires. Encore, à titre provisionnel urgent, elle requiert que la nomination et les pouvoirs des chargés d'enquête soient annulés et que la décision sur mesures
Page 6

B-1873/2009

provisionnelles soit communiquée à l'Office du Registre du commerce du canton A._______ ainsi qu'à la FOSC.
À l'appui de ses conclusions, la recourante conteste les faits sur lesquels se fonde l'autorité inférieure s'agissant de sa demande d'autorisation bancaire. À cet égard, elle se prévaut d'avoir mandaté H._______ pour effectuer les démarches en vue de la demande d'autorisation mais que cette dernière n'a pas honoré son mandat. Elle avance également avoir toujours respecté les mesures préconisées par l'autorité inférieure en 2007 quant à la couverture des risques. À ce sujet, elle ajoute que les augmentations de capital prévues pour fin 2008 ont volontairement été retardées eu égard à la présente procédure et que les actionnaires confirment leur volonté de consolider financièrement la société, une fois l'enquête terminée. Concernant la perte de tout accès aux données des clients, elle l'explique par le comportement des chargés d'enquête s'obstinant à ne pas défrayer les sociétés jordaniennes avec lesquelles la recourante se trouve en étroite collaboration. Enfin, elle conteste que le rapport des chargés d'enquête reflète sa situation financière réelle dès lors qu'il retient des provisions pour des prétentions infondées. Elle estime par conséquent que c'est à tort que la FINMA a prononcé la faillite et que cette décision s'avère disproportionnée et contraire à la liberté économique puisque les actionnaires ont pris l'engagement de fournir à la société les ressources nécessaires excluant ainsi toute idée de surendettement.
L.
Par décision incidente du 15 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante dans son recours du 10 juin 2009.
M.
En date 24 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a procédé, avec l'accord des parties, à la jonction des causes B-1873/2009 et B3770/2009, la procédure ainsi unifiée étant désormais instruite sous la référence B-1873/2009.
N.
Le 3 août 2009, le Tribunal fédéral a rayé du rôle la cause relative au recours formé par la recourante contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 20 avril 2009.
Page 7

B-1873/2009

O.
Par courrier du 10 août 2009, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral de la résiliation du mandat confié. P.
Invitée à se déterminer sur le recours du 10 juin 2009, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par écritures du 13 août 2009. Q.
Par ordonnance du 28 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante n'avait pas répondu à l'invitation à répliquer et a clôturé l'échange d'écritures.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e LTAF en relation avec l'art. 54 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1)
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

Page 8

B-1873/2009

1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Lorsqu'une personne morale est mise en faillite, dans le cadre d'une procédure d'assujettissement, ses organes ne disposent plus, en règle générale, des pouvoirs pour la représenter dès lors que ceux-ci leur ont été, par décision superprovisionnelle de l'autorité de surveillance, retirés pour être transférés aux chargés d'enquête. Dans ce cas, on ne saurait exiger qu'elle recoure contre la décision de faillite par l'intermédiaire des chargés d'enquête ­ seuls habilités à ce stade ­ dès lors que les conclusions du recours sont directement liées à leur nomination (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 octobre 2003 dans la cause Credit and Industrial Bank c. République tchèque 29010/95, ch. 50 ss). De jurisprudence constante, les organes d'une société mise en liquidation sont par conséquent autorisés, malgré le retrait des pouvoirs de représentation par l'autorité de surveillance dans sa décision, à attaquer celle-ci pour l'entreprise concernée par la voie du recours de droit administratif (ATF 131 II 306 consid. 1.2.1, arrêt du TF 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.1, arrêt du TF 2A.332/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.3.1).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.
Les recours sont ainsi recevables.
2.
À titre liminaire, il sied de constater que la FINMA a déclaré sans objet sa décision du 23 février 2009 par nouvelle décision du 18 mai 2009. En principe, l'autorité inférieure n'est pas habilitée, en raison de l'effet dévolutif attaché au recours, à modifier sa décision aux dépens du recourant en cours de procédure de recours (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/29 consid. 4.3 ; ANDREA PFLEIDERER in : BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [édit.], PraxisKommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n° 39 ad art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA). Cela étant, la recourante a admis que son recours du 23 mars 2009 était devenu sans objet par courrier du 10 juin 2009 si bien qu'il
Page 9

B-1873/2009

convient de considérer qu'elle a renoncé aux conclusions prises dans ses écritures à l'exclusion de celles relatives aux frais et dépens. Dans ces circonstances, il sied de prendre acte de l'accord des parties et de déclarer le recours du 23 mars 2009 sans objet, seule la question des frais et dépens s'avérant encore litigieuse. C'est d'ailleurs en vue du règlement de dite question que le Tribunal de céans a joint les causes B-1873/2009 et B-3770/2009 par décision incidente du 24 juin 2009. En effet, dès lors que la procédure concernant le recours du 10 juin 2009 formé contre la décision du 18 mai 2009 déterminera si la recourante a accepté des dépôts du public en violation de la législation bancaire et si celle-ci se trouvait en situation de surendettement, elle permettra également de définir la partie dont le comportement a occasionné l'issue de la procédure relative au recours du 23 mars 2009 devenue sans objet.
3.
La LFINMA est entrée intégralement en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer le contrôle sur les marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont remplacés par la FINMA dès le 1 er janvier 2009 (art. 58 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
LFINMA).
La LFINMA a, entre autres, modifié partiellement la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB, RS 952.0). Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure. Selon les principes généraux du droit, l'ancien droit reste applicable en procédure de recours si la décision attaquée a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés (ATF 133 III 105 consid. 2, ATF 119 Ib 103 consid. 5). En revanche, les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 1 consid. 3.2). Le législateur peut toutefois prévoir des dispositions transitoires dérogeant aux principes précités (ATF 107 Ib 133 consid 2b ; cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 176 s.), tel n'est toutefois pas le cas dans la présente cause.
En l'espèce, la décision attaquée a pour objet la constatation d'une violation par la recourante de normes juridiques relatives à la surveillance des marchés financiers et les conséquences juridiques
Page 10

B-1873/2009

qui en découlent. La décision attaquée doit, par conséquent, être examinée à la lumière des dispositions en vigueur au moment où les activités en cause ont été accomplies, à savoir les dispositions de la LB dans leur teneur jusqu'à la fin 2008 puisque dès le 9 décembre 2008 les organes de la recourante n'étaient plus habilités à la représenter. Cela étant, il convient de relever que les modifications introduites par la LFINMA, en ce qui concerne le cas d'espèce, s'avèrent de nature formelle (cf. message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers , FF 2006 2741 ss, spéc. 2807 et 2811 ss).
4.
La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision entreprise dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas examiné les explications fournies quant au rapport des chargés d'enquête. Dès lors qu'il s'agit d'un grief de nature formelle, il convient de le traiter en premier lieu.
4.1 Aux termes de l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit (al. 1). De manière plus générale, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit à cet égard que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3). Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa et les réf. cit.).
4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a repris les constatations des chargés d'enquête pour en déduire que la recourante avait accepté des dépôts du public en violation de la législation bancaire. Elle a
Page 11

B-1873/2009

notamment relevé les faits lui permettant d'inférer que la recourante ne disposait pas d'une autorisation bancaire et qu'elle n'avait quasi aucune perspective d'en obtenir une. Ensuite, elle a exposé en quoi ces éléments de fait se révélaient déterminants pour l'appréciation juridique de la situation de la recourante. Aussi, même si elle ne s'est pas expressément déterminée quant aux arguments développés par la recourante dans ses prises de position à la suite du rapport des chargés d'enquête, la FINMA a suffisamment exprimé les motifs l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. De plus, au vu des arguments développés dans son mémoire de recours, la recourante ne saurait se plaindre de ne pas avoir été en mesure d'en saisir la portée. En conséquence, il faut admettre que, motivée à satisfaction, la décision attaquée ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante.
Mal fondé le recours doit être rejeté sur ce point. 5.
La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers notamment la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952.0 ; 1.art. 23 al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
LB [RO 1997 82] ; cf. également art. 6 al. 1 LFINMA). Elle a pour but de protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers ; elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse (art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
LFINMA). En tant qu'autorité de surveillance, il lui incombe également de déterminer si une entreprise est assujettie à la loi et si elle doit avoir une autorisation (art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
et 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB ; ATF 126 II 111 consid. 3). Elle prend les décisions nécessaires à l'application de la LB ainsi que de leurs dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales ; si elle apprend que des infractions à celles-ci ou d'autres irrégularités ont été commises, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités (art. 23bis al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
et 23ter al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LB [RO 1971 808] ; cf. également art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA). En tant qu'elle doit veiller de manière générale au respect des prescriptions légales, son pouvoir de surveillance n'est pas limité aux seules entreprises qui sont assujetties à la loi. Selon la pratique, elle est également autorisée à utiliser les moyens légaux prévus pour exercer sa surveillance, même à l'égard d'instituts ou de personnes dont l'assujettissement à la loi est litigieux (ATF 132 II 382 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Page 12

B-1873/2009

6.
D'un point de vue matériel, la recourante conteste avoir exercé une activité bancaire en violation de la loi ainsi que le surendettement retenu par l'autorité inférieure. À cet égard, la recourante fait grief à l'autorité inférieure d'une constatation inexacte et incomplète des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.). Or, en l'espèce, il ressort de l'échange d'écritures que toutes les allégations de la recourante se contentent de critiquer les conclusions auxquelles est parvenue la FINMA dans l'appréciation de sa situation juridique et financière, sans jamais cependant démontrer quels faits auraient été constatés de manière erronée.
Ce n'est donc pas tant la constatation des faits tels que retenus par l'autorité inférieure mais davantage leur appréciation que conteste la recourante. Ce grief se confond dès lors avec celui de la violation du droit et celui de l'inopportunité de la décision entreprise. 7.
À titre liminaire, il sied d'examiner si la recourante a exercé une activité bancaire à titre professionnel au sens de la législation y afférente sans disposer pour ce faire d'une autorisation. 7.1 Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la loi sur les banques ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel (art. 1 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
LB et 3a de l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d'épargne [OB, RS 952.02]). Agit à titre professionnel au sens de la LB, celui qui sur une longue période accepte plus de 20 dépôts du public (art. 3a al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB). Le caractère « professionnel » de l'activité peut cependant également être établi d'une autre manière (cf. arrêt du TAF B-2474/2007 du 4 décembre 2007 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Il est ainsi donné lorsque la personne concernée montre clairement la volonté de recevoir de tels dépôts ou prend des dispositions afin de toucher par son action un nombre indéterminé de personnes ; agit donc également à titre
Page 13

B-1873/2009

professionnel, celui qui fait de la publicité pour obtenir des fonds en dépôt, en particulier par des annonces dans la presse ou les médias électroniques, par des prospectus ou par des circulaires, quand bien même il en résulte moins de 20 dépôts (art. 3 al. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB)
OB ; cf. également Circulaire 96/4 de la CFB du 22 août 1996 : Acceptation à titre professionnel de dépôts du public par des établissements non bancaires au sens de la loi sur les banques [Circ.-CFB 96/4 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires], n° 9 ; ATF 132 II 382 consid. 6.3.1 et les réf. cit., ATF 131 II 306 consid. 3.2.1, arrêt du TF 2A.51/2007 du 5 juin 2007 consid. 3.1, ; RASHID BAHAR/ERIC STUPP, in : Basler Kommentar, Bankengesetz, n° 10 ad art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
LB). Il ressort de l'OB que tous les passifs ont le caractère de dépôts du public, toutes les exceptions étant exhaustivement énumérées à l'art. 3a al. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
et 4
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB (Circ.-CFB 96/4 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires, n° 10 et 19 ; arrêt du TAF B-1645/2007 du 17 janvier 2008 consid. 2.3).
7.1.1 Jusqu'au 1er avril 2008, l'art. 3a al. 3 let. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB (RO 1995 253) prévoyait que les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières, en devises ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d'entreprises analogues qui servaient uniquement à exécuter des opérations de clients, n'étaient pas considérés comme des dépôts lorsqu'aucun intérêt n'était accordé sur les comptes. De tels soldes en compte devaient provenir directement de la liquidation d'opérations sur devises ou métaux précieux et avoir pour seul but de tenir à disposition les liquidités nécessaires pour la liquidation de l'affaire principale se situant au premier plan (Circ.-CFB 96/4 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires, n° 16). 7.1.2 Depuis le 1er avril 2008, l'exception de l'art. 3a al. 3 let. c
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB ne concerne plus les négociants en devises (RO 2008 1199) ; en vertu de l'art. 62a al. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
et 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB, les négociants en devises en exercice ­ soumis désormais à la loi ­ doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification de l'ordonnance. Ils se voient en outre astreints, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur, à satisfaire aux exigences de la loi et déposer une requête en autorisation.
Dès le 1er avril 2008, les négociants en devises déjà en exercice au moment du changement législatif doivent considérer deux options s'ils entendent poursuivre leur activité, à savoir remplir les conditions
Page 14

B-1873/2009

d'autorisation requises en tant que banques ou adapter leur modèle d'affaires à une activité non soumise à autorisation, par exemple, en renonçant à intervenir en leur propre nom (cf. Commentaire de la CFB de novembre 2007 sur la modification de l'article 3a al. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
de l'OB, p. 9). Durant la période transitoire, le négoce en devises est en principe toléré pour autant qu'il soit exercé en conformité avec les exigences prévalant avant le 1er avril 2008. Pour les négociants entendant obtenir une licence bancaire, l'autorité inférieure s'attendait toutefois à trouver chez eux des qualités s'apparentant avec les exigences de l'art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB afin qu'elles y coïncidassent le moment venu. Aussi, la période transitoire prévue à l'art. 62a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
OB ne constitue pas une prolongation de la situation légale prévalant avant la modification précitée mais une transition permettant une adaptation concrète aux exigences de la licence bancaire.
7.2 En l'espèce, il ressort du rapport des chargés d'enquête (pièces B 294 ss du dossier de première instance) que la recourante proposait à ses quelque 3'000 clients d'effectuer des transactions sur les devises et les métaux précieux par le biais de son système de trading on-line, le négoce en métaux précieux ayant été abandonné dès le 11 décembre 2008. Les chargés d'enquête ont également relevé que les activités propres de la recourante se limitaient en fait à l'ouverture des comptes des clients, à la vérification des exigences en matière de blanchiment d'argent, à l'assistance de la clientèle, à la gestion du site Internet ainsi qu'au marketing et à la comptabilité. En effet, les opérations de trading ainsi que le support informatique et technique s'avèrent, pour l'essentiel, effectués par des sociétés jordaniennes dépendant de C._______, l'intervention de ces dernières n'étant régies par aucune convention écrite. Le rapport d'enquête révèle en outre que la recourante est dépourvue d'un contrôle interne en matière de comptabilité et de gestion des risques ; elle ne dispose pas non plus d'un système informatique de sauvegarde des données. À ce sujet, il convient de signaler que certains clients se sont plaints de l'effacement de leurs données et ont fait valoir des prétentions pécuniaires contre la recourante. Quant à la comptabilité, les chargés d'enquête ont constaté des lacunes dans la documentation des charges ainsi que dans la transcription des opérations du système de trading. Ces irrégularités avaient d'ores et déjà été pointées par l'ancien organe de révision de la recourante ainsi que par son conseil d'administration.

Page 15

B-1873/2009

S'agissant plus précisément du système de trading, la recourante offre à ses clients un système accessible au moyen d'une plate-forme Internet. Les clients doivent effectuer un dépôt auprès de L._______ à Bâle ou de M._______ à Chypre en tant que marge leur permettant d'ouvrir des positions de change. Une fois l'avis de crédit confirmé par la banque, la recourante crédite le compte du client l'habilitant à réaliser ses opérations de trading en fonction du niveau de risque choisi par ce dernier. La recourante prélève un spread sur chaque transaction. Les fonds des clients ne sont pas destinés à être changés mais constituent une garantie pour la recourante sur les opérations ouvertes. S'agissant des opérations de couverture, la recourante dispose d'un compte auprès de N._______ à New-York. À ce sujet, les experts relèvent que la recourante couvre, à la fin de chaque jour ouvert au trading, le résultat net des positions ouvertes par ses clients en ouvrant les mêmes positions auprès de N._______. Cette procédure de couverture fait, selon les chargés d'enquête, courir un risque à la recourante en raison du caractère continu des opérations de trading alors que les opérations de couverture n'ont lieu que chaque soir. Cela étant, la recourante précise que son système imprime toutes les deux heures le résultat des positions de ses clients de sorte qu'il est possible de déterminer si des opérations de couverture doivent être entreprises antérieurement. De plus, il faut mentionner que le spread prélevé par N._______ s'avère plus élevé que celui retenu par la recourante pour les transactions accomplies par ses clients. En outre, les opérations de couverture auprès de N._______ ne s'effectuent que pour un montant de 100'000 unités si bien que pour les positions inférieures ou supérieures de ses clients, la recourante se voit contrainte de couvrir davantage que nécessaire, subissant ainsi un risque de change ou alors celui de ne pas procéder à une couverture des positions. La recourante estime quant à elle que le risque encouru est infime. Les chargés d'enquête ont enfin constaté que la recourante ne connaissait pas de procédure claire de couverture, les employés ne semblant en tous les cas pas en avoir connaissance.
7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'avec ses quelque 3'000 clients la recourante accepte des dépôts du public et offre un service de négoce en devises au sens de la LB, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Elle ne prétend pas non plus bénéficier d'une licence bancaire pour ce faire ni avoir déposé une demande formelle en ce sens dans le délai prévu par la loi (art. 62a al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB). Reste donc à savoir si ses activités sont conformes au droit. À ce sujet, en
Page 16

B-1873/2009

décembre 2008, la société I._______ a renoncé au mandat de révision que lui proposait la recourante aux motifs des insuffisances informatiques ayant conduit à la perte de données de certains clients, des différences comptables constatées entre la comptabilité et le système de trading, du défaut de comptabilisation journalière des opérations de couverture, du défaut de documentation de certaines créances et charges. S'agissant plus précisément des opérations de couverture des positions des clients, I._______ indique que la recourante y procède une fois par jour mais que les résultats du compte y afférent auprès de N._______ ne se révèlent retranscrits que mensuellement dans les livres comptables. Le précédent réviseur de la recourante avait également relevé des irrégularités comptables motivant sa démission en juillet 2008. Or, en décembre 2007, la CFB avait expressément exigé de la recourante ­ pour être habilitée à continuer à exercer ses activités ­ qu'elle n'offre pas d'intérêts à ses clients, qu'elle couvre complètement et en permanence les positions de ses clients en devises et en métaux précieux ainsi qu'elle limite ses activités aux « spot trades » à l'exclusion des « contracts for difference ». La question de savoir si la recourante devait satisfaire à ces exigences afin de pouvoir continuer à exercer ses activités de négoce en devises avant la modification de l'OB peut rester indécise dès lors que, depuis le 1er avril 2008 ­ outre le dépôt d'une demande formelle dans le délai prévu par la loi (art. 62a al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB) ­ on est en droit d'attendre d'une entité souhaitant obtenir une autorisation bancaire qu'elle présente des qualités s'apparentant avec les exigences de l'art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB (cf. consid. 7.1). En conséquence, dans la mesure où la recourante a fait part de son intention de requérir une licence bancaire, l'autorité de surveillance est habilitée à exiger qu'elle satisfasse à des conditions allant au-delà de celles prévues pour le négoce de devises tel qu'autorisé avant la modification de l'OB. En outre, les exigences en matière de couverture retenues par l'autorité inférieure tendent à éviter des risques de change et sont conformes aux finalités de la législation sur la surveillance des marchés financiers, à savoir la protection des créanciers et des investisseurs ainsi que la réputation de la place financière helvétique. En l'occurrence, il apparaît qu'en décembre 2008, la recourante ne remplissait pas les exigences arrêtées par l'autorité de surveillance en décembre 2007 puisque, comme relevé par I._______, les positions des clients de la recourante n'étaient pas couvertes en permanence. Cette constatation ressort également du rapport d'enquête (cf. consid. 7.2). De plus, comme l'admet la recourante elle-même, les positions de ses clients ne sont pas entièrement couvertes dès lors
Page 17

B-1873/2009

que la banque par laquelle elle procède aux opérations de couverture n'autorise que les montants de 100'000 unités alors que les clients ont loisir de procéder à des transactions pour 10'000 unités (pièce A 250 du dossier de première instance). À cela s'ajoute que les irrégularités comptables constatées aussi bien par I._______ que par les chargés d'enquête ne permettent pas de donner un aperçu régulier de sa situation financière réelle ; en effet, la recourante n'était pas à même, en décembre 2008, de réconcilier régulièrement ses livres comptables avec les transactions effectuées sur la plate-forme de trading on-line. En conséquence, outre le fait que la recourante n'ait formé aucune demande formelle d'autorisation bancaire à ce jour, les carences comptables et organisationnelles établies aussi bien par I._______ que par les chargés d'enquête ainsi que la non-couverture permanente et complète des positions des clients démontrent clairement qu'elle ne présente pas des qualités s'apparentant avec les exigences de l'art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB. Dans ces circonstances, les activités de la recourante ne pouvaient être exercées sans une autorisation formelle de l'autorité de surveillance.
7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de constater que la recourante a accepté des dépôts du public à titre professionnel en violation de la législation en matière bancaire. 8.
La recourante fait également valoir que les mesures retenues par l'autorité inférieure sont contraires au principe de la proportionnalité. À cet effet, elle indique entendre tout mettre en oeuvre pour l'obtention d'une autorisation bancaire. Elle ajoute avoir pris toutes les mesures en vue d'assurer une gestion optimale de ses activités, d'établir une procédure comptable journalière, de procurer par ses actionnaires les ressources financières nécessaires et d'embaucher une personne expérimentée dans le domaine bancaire pour le poste de « risk et compliance office ». En conséquence, elle estime pouvoir satisfaire aux conditions d'autorisation au point que la liquidation puis la faillite prononcées par l'autorité inférieure s'avèrent disproportionnées et contraires à la liberté économique.
8.1 Si des indices concrets suffisants permettent de penser qu'en violation du devoir d'information une activité soumise à autorisation est exercée sans que celle-ci n'ait été accordée, l'autorité inférieure a le pouvoir ­ et même le devoir ­ d'entreprendre les investigations nécessaires et d'adopter les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal
Page 18

B-1873/2009

(ATF 126 II 111 consid. 3a, arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 2.1 ; cf. également art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA). Ainsi, s'il s'avère qu'une personne physique ou morale a exercé, sans disposer de l'autorisation nécessaire, une activité couverte par les lois sur les marchés financiers et soumise à autorisation, l'autorité inférieure est autorisée à prendre des mesures pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer l'activité en cause, respectivement à la dissolution et à la liquidation de l'entité concernée (ATF 132 II 382 consid. 4.2 et les réf. cit., arrêt du TF 2C_276/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.2 ; cf. également art. 37 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
LFINMA) ; en cas de surendettement, la liquidation sera ordonnée selon les règles en matière de faillite bancaire (ATF 131 II 306 consid. 4.1.3, arrêt du TF 2C_276/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.2).
Le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète est une question d'appréciation. L'autorité de surveillance, en tant qu'autorité spécialisée dans la surveillance des marchés financiers, jouit d'une importante marge de manoeuvre dans le choix des mesures qu'elle décide d'appliquer. Elle doit cependant se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. La mesure choisie correspondra également aux buts essentiels de la législation sur les marchés financiers, à savoir la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et la réputation de la place financière helvétique, d'autre part (ATF 135 II 356 consid. 3.1, ATF 131 II 306 consid. 3.1.2, ATF 130 II 351 consid. 2.2 ; ATAF 2008/23 consid. 3.3).
En cas de surendettement d'une personne morale exerçant, sans autorisation, une activité couverte par la législation bancaire, il n'est plus nécessaire de procéder à un examen approfondi des possibilités d'assainissement de l'intermédiaire financier non autorisé (art. 28 ss
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 28 Procédure d'assainissement - 1 Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
1    Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement.
2    Elle rend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.122
3    Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement.
4    Elle peut préciser les modalités de la procédure.123
LB) puisqu'il est exclu que ce dernier, à la suite du refus d'autorisation ainsi que du prononcé de la liquidation, poursuive ses activités en qualité d'intermédiaire autorisé (ATF 132 II 382 consid. 4.2, ATF 131 II 306 consid. 4.1.3, arrêt du TF 2C_276/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.2). En outre, lorsque l'autorité de surveillance a constaté qu'une société accepte illégalement des dépôts du public et prononcé sa liquidation, elle garde la faculté ultérieurement, s'il existe des indices suffisants de surendettement, d'ouvrir une procédure de faillite (cf. ATF 131 II 306 consid. 4.1.3 ss). L'exécution d'une procédure de
Page 19

B-1873/2009

faillite tend au désintéressement égalitaire de l'ensemble des créanciers dès qu'il existe des doutes quant au recouvrement total des créances. Il convient de la sorte de ne pas se montrer trop exigeant pour la reconnaissance du surendettement et d'évaluer avec précaution les avoirs et les prétentions de la société débitrice (cf. ATF 131 II 306 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF B-4409/2008 du 27 janvier 2010 consid. 8.4).
8.2 En l'espèce, une autorisation subséquente relative aux activités de la recourante par l'autorité inférieure n'entre en considération que si celle-ci démontre être en mesure de satisfaire aux exigences relatives au capital minimal, à l'organisation adéquate ainsi qu'à la garantie de l'activité irréprochable (art. 3 al. 2 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
à c LB ; cf. ATF 132 II 382 consid. 7.1, ATF 131 II 306 consid. 3.3). À cet égard, il n'appartient pas à l'autorité inférieure de rechercher si la recourante serait en mesure de satisfaire aux conditions légales en vue d'une autorisation ; en effet, le fardeau de l'allégation et de la preuve incombe à la recourante (cf. arrêt du TAF B-4409/2008 du 27 janvier 2010 consid. 8.2). Or, à ce jour, la recourante, quoiqu'elle prétende vouloir disposer d'une autorisation bancaire, n'a déposé aucune demande formelle en ce sens dans le délai prévu par la loi (art. 62a al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB)
OB). Elle n'a par ailleurs nullement démontré sa capacité à satisfaire dans un avenir proche aux exigences de la législation bancaire. Au contraire, bien que les actionnaires se soient engagés à augmenter le capital-actions de plusieurs millions de francs, la recourante ne dispose pas à ce jour matériellement du capital requis et ­ au vu du rapport des chargés d'enquête (cf. consid. 7.2 et 7.3) ­ elle témoigne de déficiences importantes en termes d'organisation et de comptabilité. De plus, il paraît douteux ­ eu égard aux révélations intervenues lors de la procédure d'enquête ­ que ses organes et actionnaires satisfassent à la garantie d'une activité irréprochable. En effet, F._______ serait, selon la presse (cf. pièces C 208-216 du dossier de première instance), accusé de fraude aux États-Unis alors que B._______ aurait continué à offrir des services de négoce en devises en insoumission aux décisions de l'autorité de surveillance (cf. pièces C 217 et 234 du dossier de première instance). Dans ces circonstances, une autorisation subséquente relatives aux activités de la recourante ne saurait être envisagée.
8.3 S'agissant de l'établissement de la situation financière de la recourante, c'est à juste titre qu'elle a été arrêtée à la valeur de liquidation vu que l'octroi d'une autorisation subséquente n'entre pas
Page 20

B-1873/2009

en considération (cf. consid. 8.2).
Selon la jurisprudence, il y a surendettement lorsqu'il résulte du bilan intermédiaire que les créances des créanciers de la société ne sont plus couvertes (ATF 131 II 306 consid. 4.3.1). En l'espèce, les comptes de la recourante au 31 décembre 2008, établis par une société externe, laissent apparaître un surendettement à hauteur de Fr. 10'342'127.- à la valeur de liquidation (cf. pièces C 17 ss du dossier de première instance). Il a été tenu compte, par la constitution de provisions, des prétentions de clients de la société, notamment ceux dont les données ont été effacées. La recourante avance quant à elle que ces prétentions sont sans fondement de sorte que le rapport relatif à sa situation financière ne reflète pas la réalité. À ce sujet, il ne suffit pas à la recourante de contester une prétention pour que celle-ci ne soit pas prise en considération. Cela étant, la question du bienfondé de la constitution de ces provisions ­ s'élevant selon le rapport de la société externe mandatée à Fr. 8'531'717.- ­ peut rester indécise dès lors que même si on en fait abstraction, la recourante présenterait malgré tout, au 31 décembre 2008, un surendettement à hauteur de plus de Fr. 1,8 millions à la valeur de liquidation. Nonobstant, il sied de relever que ces provisions paraissent pour le moins justifiées puisque, depuis l'ouverture de la faillite, des créances ont été produites par les clients de la recourante pour un montant supérieur à USD 77 millions sans compter les productions de nature commerciale. Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de critiquer l'autorité inférieure lorsque, à la lecture des pièces du dossier et compte tenu des évaluations prudentes auxquelles il faut procéder dans l'intérêt des créanciers, elle a considéré qu'il existait un danger concret de surendettement. 8.4 La recourante fait également valoir que sa liquidation par la voie de la faillite contreviendrait au principe de la proportionnalité ainsi qu'à la liberté économique.
8.4.1 Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude ­ qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ­, de nécessité ­ qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ­ et de proportionnalité au sens étroit ­ qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public ­ (ATF 130 II 425 consid. 5.2, ATF 128 II 292 consid. 5.1, ATF 125 I 474 consid. 3 et la
Page 21

B-1873/2009

jurisprudence citée).
En l'espèce, il a été démontré à l'envi que l'octroi d'une autorisation bancaire subséquente ne se révélait pas envisageable (cf. consid. 8.2) et qu'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré qu'il existait un risque concret de surendettement de la recourante (cf. consid. 8.3). Par conséquent, dans de telles circonstances, le choix de la FINMA de prononcer la faillite s'avère pleinement conforme au principe de la proportionnalité, aucune autre mesure n'étant à même de rétablir l'ordre légal.
8.4.2 S'agissant de la prétendue violation de la liberté économique invoquée par la recourante, il sied de constater que cette dernière ne motive pas plus avant son grief. En effet, elle se contente d'alléguer que la décision entreprise constitue une atteinte inadmissible à sa liberté économique garantie par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. sans démontrer que l'interdiction d'acceptation de dépôts du public à défaut d'autorisation expresse serait dépourvue de base légale, ne serait pas justifiée par un intérêt public prépondérant ni se limiterait à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis. Nonobstant, il convient de souligner que la législation en matière de marchés financiers vise un intérêt public, à savoir la protection respectivement des créanciers et des investisseurs, d'une part, et la réputation de la place financière helvétique, d'autre part (cf. consid. 8.1), de sorte que l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'acceptation de dépôts du public constitue une mesure de police admissible au regard du droit constitutionnel (cf. également art. 95 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
1    La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
2    Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
3    En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:
a  l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;
b  les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c  les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d  toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
Cst.). En outre, cette obligation repose sur une base légale formelle claire (l'art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB) et se révèle nécessaire ainsi que proportionnée en vue d'atteindre les objectifs visés par la loi (cf. arrêt du TAF B-7798/2008 du 2 juin 2009 consid. 8.1). Mal fondé et insuffisamment motivé, le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé la faillite de la recourante.
9.
La recourante se prévaut enfin que la décision entreprise reposerait sur une appréciation arbitraire des faits.
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire, au sens de
Page 22

B-1873/2009

l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, il convient de ne s'écarter de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 131 I 57 consid. 2, ATF 129 I 8 consid. 2.1). En l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus, la recourante a accepté des dépôts du public à titre professionnel sans disposer d'une licence bancaire (cf. consid. 7) et n'est pas en mesure de déposer une demande à cet effet (cf. consid. 8.2). Il a par ailleurs été constaté qu'elle se trouvait en situation de surendettement (cf. consid. 8.3). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher un quelconque arbitraire à l'autorité inférieure lorsqu'elle a prononcé la faillite de recourante.
10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours du 10 juin 2009 doit être rejeté.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF). Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
1ère phrase FITAF). En l'espèce, les frais sont fixés à Fr. 8'000.- pour les deux procédures
Page 23

B-1873/2009

jointes compte tenu de la valeur litigieuse ­ laquelle ne peut cependant pas facilement être évaluée ­ des deux décisions incidentes rendues en relation avec les mesures provisionnelles ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante a accepté des dépôts du public en violation de la législation bancaire et se trouvait en situation de surendettement, c'est à juste titre que la FINMA a prononcé la faillite (cf. consid. 7 et 8). En conséquence, c'est le comportement de la recourante qui a provoqué l'issue de la procédure relative au recours du 23 mars 2009. De plus, elle a succombé dans l'ensemble de ses conclusions s'agissant du recours du 10 juin 2009. En conséquence, les frais de procédure doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 8'000.- d'ores et déjà versée par la recourante.
Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours du 23 mars 2009 est devenu sans objet. 2.
Le recours du 10 juin 2009 est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 8'000.- pour les deux procédures jointes, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 8'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.

Page 24

B-1873/2009

5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

Le président du collège :

Le greffier :

Jean-Luc Baechler

Pascal Richard

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition : 11 mars 2010

Page 25