Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 350/2017

Arrêt du 7 décembre 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
recourante,

contre

Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, service juridique et législatif.

Objet
Action en libération de dette,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 16 janvier 2017.

Faits :

A.
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, X.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour un montant total de 7'707 fr. 40.
Le 19 juin 2012, l'Etat de Vaud, représenté par son Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, secteur recouvrement - assistance judiciaire (ci-après: l'Etat de Vaud), a fait parvenir un courrier à l'intéressée, dans lequel il constatait que le solde de la créance d'assistance judiciaire qui lui était dû à cette date se montait à 6'807 fr. 40. Compte tenu de la régularité avec laquelle X.________ s'acquittait de ses versements, l'Etat de Vaud était disposé à accepter des acomptes mensuels de 100 francs. Il a toutefois mentionné qu'en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible et qu'il serait procédé à son encaissement par la voie juridique. Il a demandé à l'intéressée de dater et signer ce courrier et de lui retourner, ce que celle-ci a fait le 23 juin 2012. Par la suite, l'Etat de Vaud a octroyé quatre plans de recouvrement successifs à l'intéressée. Le dernier plan, daté du 11 février 2015, prévoyait que X.________ devait s'acquitter du solde dû à cette date, par 5'455 fr. 70, à raison de 25 fr. par mois, dès le 5 mars 2015. Faute de paiement d'une mensualité de l'intéressée, l'Etat de Vaud a adressé un
rappel à cette dernière le 20 avril 2015. Le 5 mai 2015, il a menacé X.________ d'annuler le plan de recouvrement.
Par courrier du 21 mai 2015, l'Etat de Vaud a annulé la plan de paiement accordé à X.________. Le solde dû à cette date était de 5'430 fr. 70. Par la suite, X.________ s'est encore acquittée de deux fois 25 francs. Le 25 juin 2015, un commandement de payer pour les sommes de 5'307 fr. 40 et 73 fr. 30 a été notifié à X.________. Le 23 février 2016, le juge de paix compétent a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressée, à concurrence de 5'307 fr. 40 sous déduction de 50 francs.

B.
Par demande du 10 mai 2016, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le juge de paix à l'encontre de l'Etat de Vaud, concluant en substance à l'inexigibilité de la créance de 5'307 fr. 40, sous déduction de 50 francs. Par décision du 12 octobre 2016, notifiée le 21 novembre 2016, le juge de paix a rejeté l'action en libération de dette. Le 21 décembre 2016, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 16 janvier 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 janvier 2017 et d'admettre son action en libération de dette. Elle se plaint de violation du droit fédéral.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. L'Etat de Vaud ne s'est pas déterminé et le juge de paix compétent y a renoncé. Dans des observations finales, X.________ a implicitement confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
La présente cause porte sur le remboursement de l'assistance judiciaire, indépendamment de toute procédure au fond; il s'agit donc d'une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ouvrant la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 138 II 506 consid. 1 p. 508). Or, la recourante a interjeté un recours en matière civile et subsidiairement un recours constitutionnel, se fiant à la voie de droit indiquée dans l'arrêt attaqué. Cette fausse indication n'entraîne aucun préjudice pour la recourante. En effet, selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce (art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF a contrario), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario).
Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF), est recevable.

2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
L'autorité précédente a considéré le courrier signé le 23 juin 2012 par la recourante comme une reconnaissance de dette valable. Sur la base de ce document, elle a confirmé le jugement du premier juge et a ainsi rejeté l'action en libération de dette de la recourante pour un montant de 5'307 fr. 40.
La recourante se plaint d'une violation des art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO et 123 CPC. Selon elle, le courrier qu'elle a signé le 23 juin 2012 ne constitue pas une reconnaissance de dette comme l'a retenu le Tribunal cantonal et ne permet pas de contourner l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC, disposition qui pose les principes du remboursement de l'assistance judiciaire. De plus, elle invoque une violation du principe de la légalité et conteste l'amélioration de sa situation financière constatée par l'autorité précédente.
Le litige porte donc sur le point de savoir si le Tribunal cantonal pouvait confirmer le jugement du premier juge rejetant l'action en libération de dette.

4.
La créance en cause, dont la recourante cherche à démontrer l'inexigibilité, est fondée sur l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC. Selon cette disposition, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, cette créance en remboursement de l'assistance judiciaire, dont l'Etat est créancier, est une prétention de droit public, même si, sur le fond, elle se rapporte à une procédure de droit privé (ATF 138 II 506 consid. 1 p. 507 s.).

5.
L'Etat de Vaud a fait signer une reconnaissance de dette à la recourante, afin de bénéficier d'un titre de mainlevée provisoire.

5.1. Même si la procédure de mainlevée provisoire n'est pas l'objet de la présente contestation (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; en relation avec la question de la procédure de mainlevée provisoire dans un recours contre une action en libération de dette: arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 341/00 du 15 mars 2001 consid. 2), il n'est pas inutile, pour avoir une vue d'ensemble de la situation juridique, de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure de mainlevée (cf. arrêts 5A 473/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1; 5A 896/2013 du 8 janvier 2014 consid. 1.3), les dettes de droit public ne peuvent en principe pas faire l'objet d'une procédure de mainlevée provisoire. Ces prétentions doivent d'abord faire l'objet d'une décision, cette décision constituant ensuite un titre de mainlevée définitive (cf. art. 80 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP). Lorsque l'autorité en cause bénéficie d'un pouvoir décisionnel, elle doit impérativement utiliser cette voie. Un éventuel accord passé avec l'administré ne saurait prévaloir (arrêt 5A 473/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.2). Ce n'est que lorsque l'autorité ne peut rendre de décision pour fixer la créance de droit public due par l'administré, et qu'il
lui appartient donc d'agir par la voie de l'action de droit administratif, qu'une mainlevée provisoire est envisageable (cf. ATF 135 V 124 consid. 4.3.1 p. 131 s.; AMBRE VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
à 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP, Abbet/Veuillet [éd.], 2017, n. 70 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 46 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP).

5.2. En l'occurrence, s'agissant d'une procédure de remboursement de l'assistance judiciaire indépendante de toute procédure au fond, le Service juridique et législatif du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud est compétent pour gérer le paiement et le remboursement des indemnités perçues au titre de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de Vaud (cf. art. 5 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3]). Rien n'indique que ce service n'aurait pas de compétence décisionnelle (cf. art. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; RSV 173.36]). En outre, l'autorité précédente n'a cité aucune loi spéciale prévoyant la voie de l'action administrative pour le remboursement de dettes d'assistance judiciaire (cf. art. 106 LPA/VD) et le RAJ/VD n'en fait aucune mention. On en déduit que la pratique vaudoise tendant à faire signer des reconnaissances de dettes aux bénéficiaires de l'assistance judiciaire, afin d'obtenir un titre de mainlevée provisoire pour procéder au recouvrement forcé de la dette d'assistance judiciaire, est contraire à l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC. Le remboursement de l'assistance judiciaire
prononcé sur la base de cette disposition doit en effet, en principe, faire l'objet d'une décision (cf. LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC). L'autorité administrative compétente est ainsi tenue d'examiner si le débiteur de la dette d'assistance judiciaire bénéficie nouvellement d'une fortune ou d'un revenu suffisant lui permettant de s'acquitter entièrement ou par mensualités du solde dû (cf. RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC).

5.3. En l'espèce, le remboursement de la créance de droit public que possède l'Etat de Vaud envers la recourante est fondé sur l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC et doit donc faire l'objet d'une décision. Une fois entrée en force, cette décision constitue un titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP). Par conséquent, la décision de mainlevée provisoire du 23 février 2016 est entachée d'un vice. Elle n'a toutefois pas été contestée par la recourante dans les délais et est ainsi entrée en force. A ce propos, la doctrine est partagée quant à savoir si une décision de mainlevée provisoire relative à des prétentions de droit public, rendue à tort, est nulle ou annulable (favorable à la nullité et se référant à l'arrêt du 12 octobre 2007 du Tribunal cantonal du canton des Grisons [PKG 2006 n. 7 p. 42]: HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, n. 1 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; favorables à l'annulabilité et se référant à l'arrêt du 11 août 2000 du Tribunal cantonal du canton d'Obwald [AbR 2000/01 n. 20 p. 88]: AMBRE VEUILLET, op. cit., n. 69 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; DANIEL STAEHELIN, op. cit., n. 46 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, dès lors que la nullité de la
décision de mainlevée provisoire ou son annulation ont toutes deux la même incidence sur le présent recours, respectivement sur l'action en libération de dette (cf. consid. 6.4 ci-dessous).

6.
Se pose en définitive la question de savoir ce qu'il advient de l'action en libération de dette introduite par la recourante à la suite du prononcé de mainlevée provisoire.

6.1. L'action, dont l'arrêt sur recours fait l'objet de la présente procédure, a été introduite auprès du juge de paix, en application notamment de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP. Cette disposition prévoit que le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Cette dernière est une action de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208; 118 III 40 consid. 5a p. 42), respectivement de son inexigibilité au moment de la notification du commandement de payer (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 p. 292; DANIEL STAEHELIN, op. cit., n. 14 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). Le procès est instruit en la forme ordinaire, c'est-à-dire qu'il se déroule en-dehors de la poursuite (cf. ANDRÉ SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP) et que le juge doit donc se prononcer sur le bien-fondé de la prétention découlant de la poursuite en respectant les principes propres à un procès civil, en application des dispositions du CPC, ou à une action de droit administratif, en application de la procédure administrative idoine (cf. ATF 135 V 124 consid. 4.3.1 p. 131 s.).

6.2. Selon les dispositions du CPC, le tribunal doit examiner d'office les conditions de recevabilité (cf. art. 60
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
CPC). Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC). Avant de pouvoir examiner s'il est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC), le tribunal doit en premier lieu se demander si la voie utilisée est correcte. Par cet examen, il doit contrôler que la cause puisse être portée devant lui, c'est-à-dire qu'elle soit justiciable. Si c'est le cas, il doit encore se demander si celle-ci relève du droit civil (compétence juridictionnelle; "Rechtswegzuständigkeit"; SIMON ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 53 ad art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC) et figure donc dans la liste de l'art. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
CPC (cf. ATF 143 III 395 consid. 6.2 p. 401). Selon cette disposition, le CPC règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (let. a); aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (let. b); aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite (let. c); à l'arbitrage (let. d). Le tribunal civil ne saurait par
conséquent statuer sur un litige de droit public, en application du CPC (cf. BERNHARD BERGER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 25 ad art. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
CPC; IVO SCHWANDER, Prozessvoraussetzungen in der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZZZ 2008/09, p. 202 s.). On doit toutefois ajouter qu'il n'est pas exclu que le droit cantonal prévoie la compétence d'une autorité civile pour statuer sur le remboursement de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC (pour un survol des compétences dans divers cantons: DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse Berne 2015, n. 947), ou dans toute autre affaire de droit administratif (cf. par exemple le § 19 al. 1 let. a de la loi zurichoise du 14 septembre 1969 sur la responsabilité [RSZH 170.1], qui prévoit la compétence des tribunaux civils pour traiter des actions en responsabilité de tiers contre le canton). Cette affaire n'en deviendra toutefois pas pour autant une cause relevant du droit civil. L'autorité qui statuera, le fera en tant qu'autorité administrative et, si le droit cantonal prévoit son application, le CPC sera appliqué en tant que droit cantonal supplétif (cf. arrêt 2C 692/2012 du 10 février
2013 consid. 2.2).

6.3. En l'occurrence, comme on l'a vu, le juge de paix, puis, sur recours, le Tribunal cantonal, ont statué, dans le cadre d'une procédure civile (cf. consid. 6.1 ci-dessus), sur une créance de droit public, en application du CPC. Une telle façon de procéder ne saurait être admise. Les deux autorités précédentes, de la juridiction civile, n'étaient en effet pas compétentes, en l'absence de dispositions cantonales topiques, pour juger matériellement de l'existence et de l'exigibilité de la créance que l'Etat de Vaud prétend avoir contre la recourante. On ajoutera à ce propos que ce n'est pas parce que le CPC prévoit que le tribunal (civil) octroie l'assistance judiciaire (cf. art. 119 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC), qu'il appartient aussi à ce tribunal de statuer sur son remboursement. Dans le cadre d'une procédure indépendante, c'est exclusivement l'autorité compétente, désignée par le droit cantonal, qui doit statuer formellement sur l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire, que ce soit dans une décision ou éventuellement saisie d'une action de droit administratif si le droit cantonal prévoit une telle voie. En matière de remboursement de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud, comme on l'a vu en l'espèce, il faut une
décision de l'autorité compétente. Une action civile telle que l'action en libération de dette est d'emblée exclue.

6.4. En présence d'une créance en remboursement de l'assistance judiciaire, c'est-à-dire une créance de droit public visée par l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC, le juge de paix, respectivement le Tribunal cantonal devait vérifier que l'autorité compétente avait bien rendu une décision, puisque c'est la voie imposée par le droit cantonal. Or, en l'absence d'une telle décision, il ne pouvait matériellement pas statuer, en qualité de juge civil, à défaut de disposition prévoyant une procédure spéciale lui conférant une telle compétence, sur le bien-fondé matériel de la créance de droit public. Il devait donc déclarer l'action en libération de dette irrecevable, que la décision de mainlevée provisoire précédant cette action soit nulle ou annulable. En cas de nullité, la recourante aurait en plus perdu l'intérêt à faire constater négativement un droit matériel, ce qui aurait aussi conduit à l'irrecevabilité de l'action en libération de dette (cf. DANIEL STAEHELIN, op. cit., n. 17 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à l'admission de son action en libération de dette doit être rejetée. En revanche, celle demandant l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 janvier 2017 est admise.
On relèvera encore que l'irrecevabilité de l'action en libération de dette pourrait certes permettre à l'Etat de Vaud de continuer la poursuite. Toutefois, dans un tel cas de figure, l'office des poursuites compétent devrait alors répondre à la question de savoir si la décision de mainlevée provisoire rendue le 23 février 2016 est nulle ou annulable. Si celui-ci considère que l'opposition est levée, la recourante pourra contester l'avis de saisie au moyen d'une plainte (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP). En tout état de cause, l'office des poursuites ne devrait procéder à aucun acte, tant que l'opposition déploie (encore) ses effets (ATF 130 III 396 consid. 1.2.2 p. 399). L'irrecevabilité de la continuation de la poursuite en raison d'une telle opposition peut être constatée en tout temps (cf. art. 22 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP).

7.
Malgré l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre l'entier des frais judiciaires à la charge du canton de Vaud, dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dès lors que l'arrêt attaqué est entièrement annulé. Le canton de Vaud supportera également les dépens de la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi devenue sans objet. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière de droit public est partiellement admis et l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 janvier 2017 est annulé. L'action en libération de dette du 10 mai 2016 est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

5.
Une indemnité de partie, arrêtée à 2'000 fr., est allouée à la recourante, à charge du canton de Vaud.

6.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui.

7.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, service juridique et législatif, au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 7 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette