Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 1014/2016

Arrêt du 7 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Vocat, avocat,
recourant,

contre

Service des registres fonciers et de la géomatique
du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Emoluments de chancellerie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 septembre 2016.

Faits :

A.
A.________ est notaire dans le canton du Valais. Les 14 et 16 avril 2015, le Service des registres fonciers et de la géomatique du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal), par sa Centrale des testaments, a informé l'intéressé des décès de deux personnes. Celui-ci était dépositaire officiel des testaments olographes des défunts et d'un pacte successoral auquel était partie le deuxième d'entre eux.

B.
Deux factures, de 24 fr. chacune (20 fr. par avis, 3 fr. d'autres émoluments et 1 fr. de timbre-poste), ont été jointes aux informations des 14 et 16 avril 2015. Les 16 et 17 avril 2015, A.________ a recouru contre ces factures auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Celui-ci a rejeté les recours par décision du 4 mai 2016. A.________ a contesté ce prononcé le 7 juin 2016 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 30 septembre 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2016 du Tribunal cantonal et de le dispenser de s'acquitter des deux émoluments de 24 fr. Il se plaint d'interprétation arbitraire du droit cantonal, ainsi que de violations du principe de la couverture des frais et de son droit d'être entendu.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a fait parvenir sa détermination hors délai.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Il est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'acte attaqué (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé d'un émolument basé sur le règlement valaisan du 7 septembre 2005 concernant la loi sur le notariat (RLN/VS; RSVS 178.101). Partant, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux griefs du recourant qui répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.; arrêt 2C 222/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 I 172).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant, citant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 ss; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités).

3.2. En rapport avec les recettes et les charges de fonctionnement de la Centrale des testaments retenues par le Tribunal cantonal, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il estime que l'autorité précédente aurait dû ordonner une expertise de la comptabilité par l'Inspection cantonale des finances, dès lors que " les charges sont de très peu supérieures aux produits"et qu'il "y a des risques que les charges d'imputations internes de 9'650 fr. en 2014 et de 10'100 fr. en 2013 varient et soient ajustées aux émoluments encaissés année après année pour faire en sorte que le service présente comptablement une perte ".
Le Tribunal cantonal a estimé qu'une expertise de la comptabilité de la Centrale des testaments n'était pas nécessaire, dès lors que le recourant n'apportait aucun indice concret justifiant de suspecter que cette comptabilité serait entachée d'erreurs et qu'il n'y avait pas à présumer que ses éventuelles irrégularités auraient échappé au contrôle.

3.3. Par sa motivation, l'autorité précédente a procédé à une appréciation anticipée des preuves, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner l'expertise demandée. C'est donc bien plus d'une appréciation arbitraire des preuves que d'une violation du droit d'être entendu que le recourant désire se plaindre (cf. arrêt 2C 574/2015 du 5 février 2016 consid. 2.2). Or, celui-ci n'explique pas à suffisance en quoi l'appréciation du Tribunal cantonal serait arbitraire. Sa motivation à ce propos ne remplit pas les conditions posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Au demeurant, c'est de manière pleinement soutenable que le Tribunal cantonal a expliqué en quoi cette expertise était superflue. Le grief doit donc être écarté.

4.
L'arrêt entrepris confirme une décision par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté deux recours contre des émoluments de 24 fr. consécutifs à des informations données au recourant, relatives à l'existence de dispositions pour cause de mort. Le Tribunal cantonal a considéré en bref que l'art. 45 al. 3 RLN/VS, en relation avec l'art. 88 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RSVS 172.6), constituaient des bases légales suffisantes pour percevoir lesdits émoluments.
Pour sa part, le recourant est d'avis que le Tribunal cantonal a procédé à une interprétation arbitraire de diverses dispositions de droit cantonal. Selon lui, le cercle des contribuables de l'émolument n'est pas suffisamment défini pour pouvoir lui en faire supporter le paiement. Il invoque en outre une violation du principe de la couverture des frais.
Le litige porte donc sur le point de savoir si c'est arbitrairement que le Tribunal cantonal a considéré que des émoluments de 20 fr. pouvaient être prélevés auprès du recourant en application de l'art. 45 al. 3 RLN/VS, en relation avec l'art. 88 al. 1 LPJA/VS et si les émoluments réclamés respectent le principe de la couverture des frais.

5.
Le recourant invoque en premier lieu une application arbitraire des art. 45 RLN/VS, art. 1 de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS RSVS 173.8) et art. 1, 4, 5 et 88 LPJA/VS.

5.1. Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées).

5.2. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a retenu que l'art. 45 al. 3 RLN/VS, qui prévoit que toute inscription ou avis émanant de la Centrale des testaments donne lieu à la perception d'un émolument de 20 fr., n'identifie pas le débiteur. Toutefois, il a mis en relation cette disposition avec l'art. 88 al. 1 LPJA/VS, qui dispose notamment que celui qui provoque ou requiert une démarche de l'administration acquitte l'émolument fixé par l'autorité. Il a retenu que cette dernière disposition peut, conjointement à d'autres figurant dans des lois distinctes, valablement servir à désigner les débiteurs d'émoluments et de débours. Selon l'autorité précédente, attendu que l'art. 88 al. 1 LPJA/VS " rattache explicitement la qualité de débiteur au fait de demander ou de provoquer une démarche de l'administration, son champ d'application va au-delà du cercle des affaires administratives que l'art. 4 LPJA/VS restreint en principe à celles de ces affaires où l'autorité rend des décisions dans l'acception de l'art. 5(LPJA/VS) ". Le Tribunal cantonal a encore cité l'art. 504
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 504 - Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
CC, qui prévoit que les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en
dépôt à une autorité chargée de ce soin, et l'art. 505 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
CC, qui dispose quant à lui que les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt. Il a conclu que l'art. 45 RLN/VS " a clairement pour but de garantir et de faciliter l'exécution d'obligations [qu'] impose le droit fédéral [aux notaires]".

5.3. Selon le recourant, c'est de manière arbitraire que le Tribunal cantonal a procédé à une " application par analogie " d'autres lois que le RLN/VS pour mettre les émoluments en cause à sa charge. De plus, même si la LPJA/VS venait à s'appliquer, le recourant estime ne pas avoir provoqué ou requis une démarche de la Centrale des testaments. Citant la jurisprudence ATF 123 I 248, il affirme que l'art. 88 al. 1 LPJA/VS n'est pas assez précis pour rendre personnellement un notaire débiteur.

5.4. Afin de comprendre pourquoi un tel émolument est prélevé, il est utile d'apprécier les rôles de la Centrale des testaments, respectivement des notaires dans la conservation des actes pour cause de mort en Valais.
Le notaire est un organe de la juridiction gracieuse exerçant une fonction étatique, il est un officier public exerçant son ministère de manière indépendante, sous la surveillance de l'Etat (art. 3 al. 1 et 2 phr. 1 de la loi valaisanne du 15 décembre 2004 sur le notariat [LN/VS; RSVS 178.1]; cf. art. 504
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 504 - Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
et 505 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 505 - 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
1    Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé.490
2    Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.
CC; ATF 124 I 297 consid. 4a p. 299 s.; MICHEL MOSER, Le droit notarial en Suisse, 2 e éd. 2014, n. 53; WOLF/PFAMMATTER, in Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, 2009, n. 5 s. ad art. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 2 Droit de cité cantonal et communal - 1 L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
1    L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
2    Si les père et mère sont de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
LN). Il est donc placé dans un rapport de droit public spécial vis-à-vis du canton du Valais, ce qui le rend débiteur de certaines obligations à l'égard de l'Etat. Ainsi, lorsqu'un notaire devient dépositaire d'un acte pour cause de mort (cf. MICHEL MOSER, op. cit., n. 269), il doit annoncer l'existence de cet acte à la Centrale des testaments (cf. art. 44 al. 1 RLN/VS; MICHEL MOSER, op. cit., n. 270). Le notaire doit également être attentif aux éventuels décès qui pourraient intervenir chez les personnes dont il a instrumenté les dispositions pour cause de mort (cf. art. 44 al. 2 RLN/VS; MICHEL MOSER, op. cit., n. 286) et informer l'autorité compétente dès qu'il a connaissance d'un tel événement (cf. art. 44 al. 3 RLN/VS).
Pour faciliter la réalisation de cette tâche, le canton du Valais a mis en place une institution spécifique, la Centrale des testaments. Celle-ci reçoit directement et immédiatement tout acte de décès de la part du service dont relève l'état civil (cf. art. 45 al. 1 RLN/VS), ce qui contribue à diminuer le risque de voir des dispositions pour cause de mort demeurer inconnues au moment du décès et assure la sécurité du droit (cf. MICHEL MOSER, op. cit., n. 287a). En connaissant l'identité des défunts et en étant en possession des noms des personnes ayant fait instrumenter des dispositions pour cause de mort, la Centrale des testaments vient donc en aide au notaire et lui signale, par un avis, le décès de personnes dont celui-ci est dépositaire d'acte pour cause de mort (art. 45 al. 2 RLN/VS). Ceci a également pour effet de limiter les risques de voir la propre responsabilité du notaire engagée pour avoir omis d'effectuer l'avis obligatoire à l'autorité compétente au moment du décès (MICHEL MOSER, op. cit., n. 273; KARRER/PETER VOGT/LEU, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Honsell/Vogt/Geiser [éd.], 5 e éd. 2015, n. 22 ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1    Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
2    Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3    Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus.
CC). Les art. 44 et 45 RLN/VS définissent donc ensemble les devoirs respectifs des notaires et de
la Centrale des testaments et s'appliquent conjointement à la procédure d'avis d'existence de disposition pour cause de mort.
Dans ces conditions, l'interprétation donnée par le Tribunal cantonal à l'art. 88 al. 1 LPJA/VS n'est pas insoutenable, même si une autre interprétation serait également concevable. Dans la mesure où le notaire fait partie du système étatique réglant la conservation, puis la communication des dispositions pour cause de mort, on peut admettre sans arbitraire qu'il provoque une démarche de l'administration. En effet, en acceptant d'être dépositaire d'un acte pour cause de mort, il accepte également que la Centrale des testaments l'informe en cas de décès et lui fasse payer ce service. Contrairement à la situation de fait prévalant dans la jurisprudence fédérale citée par le recourant (cf. ATF 123 I 248), l'expression générale de l'art. 88 al. 1 LPJA/VS n'est pas imprécise en tant qu'elle est appliquée au cas d'espèce. La " personne qui provoque ou requiert une démarche de l'administration " est ici clairement définie.
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 1 al. 1 LTar/VS, son grief doit être écarté, cette disposition n'ayant été citée qu'à titre d'exemple par l'autorité précédente. Au demeurant, sa motivation ne répond pas aux conditions du principe d'allégation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

5.5. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 88 al. 1 LPJA/VS permettait de déterminer le débiteur de l'émolument prévu à l'art. 45 al. 3 RLN/VS et a considéré que le recourant devait s'acquitter des émoluments en cause.

6.
Le recourant se plaint ensuite de la violation du principe de la couverture des frais.

6.1. Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (cf. arrêt 2C 768/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.2.1 et les références citées, destiné à publication).

6.2. Il ressort des faits tels qu'établis sans arbitraire par le Tribunal cantonal (cf. consid. 3.3 ci-dessus) que, pour l'année 2013, les recettes de fonctionnement de la Centrale des testaments étaient de 73'468 fr. 80, alors que les charges de fonctionnement s'élevaient à 74'074 fr 85. Pour l'année 2014, ces montants étaient de 71'453 fr, respectivement 72'667 fr. 30. A l'instar de ce qu'a relevé l'autorité précédente, on doit donc constater que le produit global des contributions ne dépassait pas l'ensemble des coûts. Dans ces conditions, il ne saurait être question de violation du principe de la couverture des frais.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des registres fonciers et de la géomatique, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette