Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2013.44 + RP.2013.7

Arrêt du 7 mai 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, et Me Yaël Hayat, avocate, recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition et délégation de la poursuite pénale à la France

Décision d'extradition (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP); délégation de la poursuite à l’étranger (art. 88 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
EIMP); assistance judiciaire (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA)

Faits:

A. Par demande adressée aux autorités suisses le 29 juin 2012, la France a requis l’extradition de A. pour les faits suivants (act. 5.3). Le 26 novembre 2010 à 18h12, un groupe de six à dix personnes, dont A., lourdement armées est arrivé dans deux véhicules Audi A3 et Audi S6, volés en Suisse et en France respectivement, devant le bureau de change B. de Z. Après avoir neutralisé le vigile, les auteurs ont apposé un cadre explosif sur la vitre blindée du bureau de change donnant sur l’avenue de Y. L’explosion a créé un orifice par lequel A. est entré dans le bureau de change et s’est emparé d’importantes sommes d’argent. Les autres, restés à l’extérieur pour tenir en respect les passants, ont à plusieurs reprises fait usage de leurs armes, dont des kalachnikovs. L’arrivée rapide de la police a fait fuir, à bord de l’Audi S6, les individus restés dehors. En sortant du bureau de change, A. a été encerclé par la police et sommé de se rendre. Il a car-jacké une voiture, roulé sur une passante en démarrant, puis s’est encastré dans plusieurs autres véhicules quelques centaines de mètres plus loin, ce qui a permis son arrestation. Pendant ce temps, les autres individus ont poursuivi leur fuite, abandonnant l’Audi S6 et ouvrant le feu sur un automobiliste à Y. Ils ont ensuite traversé la frontière avec la France et pris la fuite dans deux véhicules relais, BMW X3 et BMW X5, volés auparavant en France, et qui ont par la suite été retrouvés incendiés le 27 novembre 2010 en France également.

B. Une procédure pénale a été ouverte en France pour le braquage du bureau de change de Z., les coups de feu tirés à Y., le vol et la destruction de la BMW X5, le recel et la destruction de la BMW X3 ainsi que le vol de l’Audi S6.

C. En parallèle, une procédure a également été ouverte en Suisse pour les faits liés au braquage à Z., les coups de feu tirés à Y. ainsi que le vol de l’Audi A3. Les examens techniques effectués dans les véhicules Audi A3 et S6 ont permis de retrouver l’ADN de cinq individus, identifiés comme étant C., D., E. et F. (alias G.). Le cinquième individu n’a pas pu être identifié.

Dans le cadre de cet état de fait, C., D. et E., ressortissants français, ont été interpellés en France les 5 et 6 décembre 2011 et sont en détention provisoire depuis le 9 décembre 2011. Le 16 février 2012, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a adressé, sur requête du Ministère public genevois (ci-après: MP-GE; act. 5.1), une demande de délégation de la poursuite contre C., D. et E. pour les faits liés au braquage du 26 novembre 2010 (act. 5.2).

F., détenu depuis le 11 janvier 2012, fait l’objet d’une décision d’extradition et de délégation de la poursuite rendue par l’OFJ en date du 14 janvier 2013.

A. est, quant à lui, détenu en Suisse depuis le jour de son arrestation à Z.

D. Dans la demande d’extradition adressée aux autorités suisses en date du 29 juin 2012, les autorités françaises ont attiré l’attention des autorités suisses sur une éventuelle délégation de la poursuite menée en Suisse contre A. pour le vol de l’Audi A3, pour le cas où l’extradition serait accordée (act. 5.3). Par courrier du 24 juillet 2012, l’OFJ a transmis au MP-GE la demande d’extradition, l’invitant à procéder à l’audition de A. Au vu de la procédure en cours à Genève, l’OFJ a également invité le MP-GE à lui indiquer si les faits exposés dans la demande d’extradition sont les mêmes que ceux pour lesquels l’intéressé est poursuivi en Suisse. Dans l’affirmative, l’OFJ a prié le MP-GE de lui fournir les motifs pour lesquels l’intéressé devrait être extradé en France (act. 5.4).

Lors de son audition du 31 juillet 2012, A. s’est opposé à son extradition en France. Il a déclaré ne pas renoncer à la règle de la spécialité et s’opposer à ce que les faits mis à sa charge en Suisse soient dénoncés aux autorités françaises (act. 1.6).

Par courrier daté du 5 septembre 2012, A. a déposé ses observations à la demande d’extradition (act. 1.7). En date du 5 septembre 2012, le MP-GE a transmis sa prise de position à l’OFJ, dans laquelle il a demandé que la poursuite pénale genevoise à l’encontre de A. soit déléguée à la France (act. 5.10). A. a complété ses observations le 24 septembre 2012 (act. 5.13).

E. Suite aux demandes de l’OFJ des 21 septembre et 9 novembre 2012 (act. 1.9 et 5.20), les autorités françaises ont fait parvenir à l’OFJ, par note diplomatique du 29 novembre 2012, une description des faits relatifs aux vols des voitures Audi S6, BMW X3 et BMW X5 intervenus sur sol français ainsi que l’association de malfaiteurs et l’attaque du bureau de change du 26 novembre 2010 (act. 5.22). Le 7 janvier 2013, les autorités françaises ont été invitées, une fois de plus, à compléter la description des faits concernant le vol de la BMW X3 (act. 5.23). Un complément de faits a été transmis à l’OFJ par pli du 11 janvier 2013 (act. 5.24).

F. Par note diplomatique du 25 septembre 2012, l’OFJ a demandé aux autorités françaises de lui indiquer, pour le cas où l’extradition serait accordée, si la France tiendra compte de la détention préventive subie par A. en Suisse et, le cas échéant, si celle-ci pourra être imputée sur une éventuelle peine qui serait prononcée à son encontre (act. 5.14). Les autorités françaises ont répondu par courrier du 15 octobre 2012 (act. 5.16). A. a pris position sur cette réponse par courrier du 29 octobre 2012 (act. 5.19).

G. Le 8 janvier 2013, un quatrième ressortissant français, soupçonné d’avoir participé au braquage du bureau de change de Z. a été interpellé en France (act. 5.26).

H. Par décision du 14 janvier 2013, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la France pour les faits commis le 26 novembre 2010 à Z. et les autres faits également mentionnés dans la demande d’extradition du 29 juin 2012 et ses compléments des 29 novembre 2012 et 11 janvier 2013, et délégué la poursuite pénale genevoise à l’encontre de A. à la France (act. 1.0).

I. Par acte daté du 15 février 2013, A. a recouru contre la décision d’extradition et délégation de la poursuite. Il a conclu à l’annulation de la décision du 14 janvier 2013 et au refus de l’extradition et de la délégation de la poursuite pénale à la France. De plus, il a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation, en qualité de défenseur d’office, de Me Jean-Marc Carnicé (act. 1).

J. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, en date du 4 mars 2013, au rejet du recours sous suite de frais (act. 5).

Par pli du 4 mars 2013, le MP-GE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (act. 4).

K. Par réplique du 18 mars 2013, A. a persisté dans ses griefs et conclusions (act. 7).

L. Par pli du 25 mars 2013, le MP-GE a renoncé à dupliquer (act. 9).

L’OFJ a dupliqué en date du 26 mars 2013 (act. 10). La duplique a été transmise pour information à l’avocat du recourant (act. 11) et au MP-GE (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92, ci-après: l’Accord CEExtr francosuisse). Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS).

Les procédures de délégation de la poursuite pénale sont régies par la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 21 août 1981 pour la France, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss CAAS s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). A la différence de la demande de délégation de la poursuite adressée par les autorités cantonales de poursuite à l’OFJ, la requête par laquelle l’OFJ invite l’Etat étranger à assumer la poursuite pénale d’une infraction relevant de la juridiction suisse est une décision sujette à recours devant la Cour de céans (art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
, 30
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
et 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 1re phrase EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000, consid. 1a).

1.3

1.3.1 En sa qualité de personne extradée, A. a la qualité pour recourir contre la décision d’extradition au sens de l’art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).

1.3.2 Pour ce qui est de la décision de délégation de la poursuite pénale, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a la qualité pour recourir (art. 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 2e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
phrase EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000, consid. 1a). Le but poursuivi par cette disposition est de limiter le droit de recours aux personnes résidant ordinairement en Suisse, seules ces personnes disposant d’un intérêt juridique évident, lié notamment à l’exercice des droits de la défense, à ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu’à l’étranger. En revanche, la personne qui réside à l’étranger – que ce soit dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers –, ne peut pas prétendre à ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l’intérêt de la justice commanderait de la déléguer à un autre Etat disposant d’une compétence répressive (arrêts du Tribunal fédéral 1A.252/2006 du 6 février 2007, consid. 2.3; 1A.64/2001 du 23 avril 2001, publié in SJ 2001 I 370 consid. 1c/cc; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.26/36 du 8 avril 2008, consid. 3.2). D’après le Message du Conseil fédéral, l’exigence de résidence habituelle en Suisse vise à pallier la situation dans laquelle "l’inculpé ou le condamné pourrait recourir contre la demande alors même qu’il réside dans l’Etat requis, ce qui entraînerait des ralentissements inutiles de la procédure d’entraide" (Message concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 29 mars 1995, FF 1995 III 1, p. 20 ad art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP).

A. a déclaré résider à X., en France, et n’être venu en Suisse que deux ou trois fois avant le braquage de Z. (procès-verbaux des audiences des 28 novembre 2010 et 31 juillet 2012, act. 1.1 et 1.6). Dans son mémoire de recours, il prétend néanmoins résider en Suisse en tant qu’il y est détenu depuis son arrestation le jour du braquage de Z. Une telle interprétation de l’art. 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 2e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
phrase EIMP ne peut être admise dans la mesure où elle n’est pas conforme au but poursuivi par cette disposition. La détention dans le cadre de la seule procédure pénale à déléguer en complément à une extradition ne saurait constituer une résidence ordinaire au sens de l’art. 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
phrase EIMP, et, partant, fonder la qualité pour recourir. N’ayant pas de résidence habituelle en Suisse, A. n’a pas la qualité pour recourir contre la décision de délégation de la poursuite pénale à la France.

1.4 Le délai de recours contre la décision d’extradition est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Déposé à un bureau de poste suisse le 15 février 2013, le recours contre la décision notifiée le 16 janvier 2013 est intervenu en temps utile.

1.5 Le recours est recevable contre la décision d’extradition uniquement.

2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’analyser en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. En effet, il n’aurait eu accès ni à la note diplomatique de l’Ambassade française à Berne du 29 novembre 2012 ni aux courriers du Ministère de la justice français des 3 et 11 janvier 2013 avant que la décision d’extradition ne soit prise.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées). La consultation des pièces non pertinentes peut a contrario être refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.237+RP.2009.32 du 6 août 2009, p. 3 et références citées). En matière d'extradition, les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, applicables par renvoi de l’art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012, consid. 2.1) prévoient notamment qu’une pièce non communiquée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné l’occasion de s’exprimer.

Pour le cas où une violation du droit d’être entendu devait être constatée, elle pourrait, en tout état de cause, être réparée dans le cadre de la procédure de recours, en tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).

2.2 Bien que la description des faits contenue dans la demande d’extradition apparaisse comme suffisante en vue de l’octroi de l’extradition, les documents auxquels se réfère le recourant constituent des compléments d’information de nature à préciser la teneur de la demande initiale. De plus, le dispositif de la décision accordant l’extradition et délégant la poursuite se réfère aussi bien à la demande d’extradition qu’auxdits compléments. Tant l’OFJ que le MP-GE admettent que les pièces désignées par le recourant ne lui ont pas été transmises avant le prononcé de la décision du 14 janvier 2013. Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi lesdites pièces ont été utilisées en sa défaveur, respectivement qu’elles ont été décisives pour l’issue de la cause. Par ailleurs, le recourant avait connaissance du contenu essentiel de ces pièces. En toute hypothèse, force est de constater que, pour le cas où une violation du droit d’être entendu devait être admise, elle aurait été guérie dans la présente procédure.

2.3 Le grief lié à la violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté. Il sera néanmoins tenu compte, cas échéant, dans le calcul des frais, du fait que les documents n’étaient mis que partiellement à la disposition du recourant au moment de la prise de décision.

3. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque la violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi, en tant qu’il existerait un risque que la durée de sa détention subie en Suisse entre le moment de son arrestation et la date de la demande d’extradition ne soit pas imputée sur la peine prononcée, le cas échéant, en France.

3.1 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa propre part (ATF 124 II 265 consid. 4a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les références citées; 111 Ib 116 consid. 4). Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c) et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a).

Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 136 I 197 consid. 4.4.4; 134 I 214 consid. 5.7). Contrairement au domaine de la petite entraide, en matière d’extradition le principe de la proportionnalité ne joue qu’un rôle restreint; le fugitif doit être extradé ou non et la demi-mesure n’a pas sa place (v. Zimmermann, op. cit., n° 717).

Selon les principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), l'autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu'elle a pris, de telle sorte qu'il n'y a pas de raison de douter que les promesses faites seront respectées Zimmermann, Communication d’informations et de renseignements pour les besoins de l’entraide judiciaire en matière pénale: un paradigme perdu?, in PJA 1/2007 p. 62 ss, p. 63).

3.2 Dans sa lettre datée du 15 octobre 2012, le Ministère de la justice français a indiqué que, suite à un revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’art. 716-4 du code de procédure pénale français devait désormais être interprété dans le sens où "en cas de remise, la détention préventive subie par [A.] au titre des poursuites diligentées à [son] encontre par les autorités suisses pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une demande d’extradition de la part des autorités françaises, pourra être imputée sur la peine qui sera éventuellement prononcée à [son] encontre en France" (act. 5.16). De plus, dans la lettre accompagnant la demande d’extradition, datée du 29 juin 2012, l’autorité française demande à ce que lui soit communiquée la durée de détention subie par A. au titre extraditionnel pour le cas où la demande d’extradition recevait une réponse favorable (act. 5.3). Le recourant n’apporte aucun élément permettant de penser que la France ne tiendra pas son engagement. Partant, il y a lieu de s’en tenir à la présomption selon laquelle, en vertu de la confiance qui régit les relations internationales, la France respectera son engagement d’imputer la détention préventive déjà subie en Suisse en cas de condamnation. Ainsi, l’extradition à la France ne porte pas atteinte aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

3.3 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que la non imputation en France de la détention extraditionnelle subie en Suisse ne saurait être un obstacle à l’extradition, pour autant que la durée de la détention extraditionnelle ait été proportionnelle au regard de la peine requise en France (v. TPF 2008 56 consid. 3). En effet, à la différence de l’art. 14
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 14 Imputation de la détention - La détention préventive subie à l'étranger ou la détention provoquée à l'étranger par l'une ou l'autre des procédures que prévoit la présente loi est imputée conformément à l'art. 69 du code pénal suisse43.
EIMP, une telle condition n’est pas prévue par les conventions applicables en l’espèce.

3.4 Le grief doit être rejeté.

4. Le recourant se plaint de la violation de l’art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP. D’après lui, cette norme à caractère exceptionnel ne trouverait pas application en l’espèce en tant que ni le critère du meilleur reclassement social, ni les principes d’économie de la procédure et de bonne administration de la justice ne mèneraient à l’octroi de l’extradition. De plus, il invoque une violation du principe de célérité. En effet, dans la mesure où il reconnaît en substance les faits qui lui sont reprochés, il prétend qu’il sera jugé prochainement en Suisse. Une extradition aurait immanquablement pour effet de retarder son jugement.

4.1 Aux termes de l'art. 7 ch. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
1    La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2    Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
CEExtr, la Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. Il s'agit ici d'une norme potestative qui permet à l'Etat requis de refuser l'extradition, sans toutefois l'en obliger (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.309+RP.2009.45 du 16 mars 2010, consid. 9.2; Zimmermann, op. cit., n° 567). Conformément à cette disposition, le droit suisse prévoit qu'en règle générale, l'extradition ne peut intervenir lorsque l'infraction poursuivie relève de la juridiction suisse (art. 35 al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP). Dans ce cas, l'extradition n'est accordée qu'exceptionnellement, en raison de circonstances particulières, notamment pour assurer un meilleur reclassement social (art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP). A ce titre, le Tribunal fédéral a retenu que la condition du meilleur reclassement social est remplie lorsque l’on "ne voit pas en quoi les chances de reclassement seraient meilleures en Suisse [que dans l’Etat requérant]" (arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/1994 du 27 décembre 1994, consid. 4c p. 9). De plus, d’après la jurisprudence, l’extradition peut également être accordée en vertu de l’art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP pour des raisons d’économie de la procédure ou dans le but de juger ensemble les auteurs d’un même acte (ATF 117 Ib 210 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 1A.318/1995 du 19 février 1996, consid. 4a; 1A.236/1994 du 27 décembre 1994, consid. 4c p. 9; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.170 du 29 juillet 2009, consid. 5.2). L'autorité d'exécution, chargée de décider si la compétence des autorités répressives suisses peut justifier le refus de l'extradition, dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.230 du 14 novembre 2012, consid. 2.2; RR.2007.72 du 29 mai 2007, consid. 5.2).

Quant au principe de célérité, celui-ci est ancré à l’art. 17a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP pour la procédure en matière d’extradition et à l’art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP pour ce qui est de la poursuite nationale.

4.2

4.2.1 En l’espèce, s’agissant du critère du meilleur reclassement social, celui-ci vise l’objectif selon lequel la personne doit pouvoir purger sa peine dans l’Etat dans lequel ses chances de resocialisation sont les plus grandes. Le recourant admet lui-même que, une fois la condamnation prononcée, il sollicitera sans doute un transfèrement vers la France afin de purger sa peine. Le recourant réside en France chez ses parents, est de nationalité française et ne peut se prévaloir d’aucune perspective d’avenir en Suisse. L’extradition couplée à la délégation de la poursuite répond ainsi à l’exigence d’un meilleur reclassement social au sens de l’art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP.

Le recourant soutient qu’un jugement en Suisse, puis un transfèrement en vue de purger sa peine en France atteindrait l’objectif d’un meilleur reclassement social. Néanmoins, il perd de vue qu’il sied de prendre en compte également d’autres critères, et notamment la nécessité d’éviter la conduite de procédures parallèles pouvant aboutir à des jugements contradictoires, contraire à la bonne administration de la justice.

Ce dernier élément, tout comme le principe de l’économie de procédure, imposent que A. soit jugé dans le même Etat pour tous les faits et avec les autres personnes poursuivies pour le même complexe de faits. A ce titre, il sied de relever que A. erre lorsqu’il considère que le critère du centre de gravité, tel qu’il découle de l’art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP, concerne l’infraction pour laquelle il est poursuivi en Suisse. En effet, l’ensemble des infractions pour lesquelles une procédure est ouverte dans l’Etat requis et dans l’Etat requérant contre la personne à extrader doivent être prises en compte pour la détermination du centre de gravité de la procédure.

Or, dans le présent cas, l’extradition à la Suisse des quatre individus détenus en France n’est pas envisageable du fait de leur nationalité française, de la poursuite ouverte contre eux en France pour d’autres infractions encore et de la délégation, à la France, de la poursuite ouverte contre trois d’entre eux en Suisse, intervenue en date du 16 février 2012 (act. 5.2). Ensuite, certains actes d’enquête, nécessaires à la procédure tant en Suisse qu’en France, ne peuvent être entrepris en l’état actuel. En effet, une confrontation entre A., détenu en Suisse, et les quatre individus détenus en France est impossible dans la mesure où A. ne peut être amené en France du fait de l’existence d’un mandat d’arrêt lancé contre lui, et que les seconds ne peuvent être amenés de force en Suisse dû à leur nationalité française. De plus, A. est poursuivi en Suisse pour les faits entourant le braquage de Z., ainsi que le vol de l’Audi A3. La procédure française porte quant à elle sur le braquage de Z. ainsi que sur des infractions non visées par la procédure suisse, à savoir le vol et la destruction de la BMW X5, le recel et la destruction de la BMW X3 ainsi que le vol de l’Audi S6. A noter enfin qu’un regroupement des procédures permettrait de favoriser l’exercice des droits des victimes, qui n’auraient pas à participer aux deux procédures conduites en parallèle. Il faut déduire de ce qui précède que le centre de gravité de la procédure pénale ouverte dans les deux Etats contre A. se situe en France et qu’un regroupement de procédures s’impose.

L’extradition couplée à la délégation de la poursuite est ainsi conforme aux principes de l’économie de la procédure et de la bonne administration de la justice.

4.2.2 Concernant la prétendue violation du principe de célérité, il y a lieu de noter que toute forme d’entraide judiciaire internationale a pour conséquence un certain rallongement de la procédure. Néanmoins, pour les raisons évoquées ci-dessus (supra consid. 4.2.1), celui-ci se justifie en l’espèce tant au regard du critère du meilleur reclassement social que des principes de la bonne administration de la justice et de l’économie de procédure.

4.3 L’OFJ n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en accordant l’extradition de A. pour les faits contenus dans la demande d’extradition et ses compléments. Le grief lié à la violation de l’art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
1    La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social.
2    L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1).
EIMP doit ainsi être rejeté.

5. Le recourant prétend que son extradition violerait les principes de l’interdiction de l’abus de droit et de la bonne foi en tant que les règles sur l’extradition seraient utilisées, par les deux Etats, aux fins de lui imposer une peine plus élevée que celle qu’il encourrait s’il était jugé en Suisse, donc de sélectionner l’Etat dans lequel il sera jugé.

5.1 Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les règles portant sur l’extradition et la délégation de la poursuite visent précisément à sélectionner l’Etat chargé de poursuivre et juger. Le choix doit être effectué en fonction de critères comme le meilleur reclassement ou la bonne administration de la justice. Les différences entre les peines encourues dans les différents Etats ne sauraient, à elles seules, empêcher l’extradition qui, en l’espèce, se justifie au regard des critères établis tant par la loi que la jurisprudence (voir supra consid. 4). L’extradition du recourant ne constitue en rien un abus de droit ni une violation du principe de la bonne foi.

5.2 Le grief doit ainsi être rejeté.

6. Au regard des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Jean-Marc Carnicé en qualité de défenseur d’office.

7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

7.2 En l’espèce, le recourant ne fournit aucune pièce permettant d’établir sa situation. Néanmoins, son incarcération depuis plus de deux ans peut expliquer l’absence de pièces. De plus, les éléments portant sur sa situation personnelle présents au dossier laissent apparaître une effective difficulté financière. Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que sa démarche lui a permis d’accéder aux compléments à la demande d’extradition et exercer ainsi son droit d’être entendu (voir supra consid. 2). Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Me Jean-Marc Carnicé est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.

7.3 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun décompte n’a en l’espèce été transmis à l’appui du recours. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, compte tenu de l’irrecevabilité manifeste de la partie du recours portant sur la décision de délégation de la poursuite, et dans les limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.--, TVA incluse, paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Me Jean-Marc Carnicé est désigné en qualité de mandataire d’office de A.

5. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est accordée à Me Jean-Marc Carnicé pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 7 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

- Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours

Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).