Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.81

Décision du 7 février 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Aline Bonard, avocate, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP); indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

Faits:

A. Le 24 juin 2017, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une instruction pénale contre B., A. et C. en raison de soupçons de participation à une organisation criminelle et d’association sur le territoire suisse au groupe « Al-Qaïda », « Etat islamique » ou à des organisations apparentées (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], pièce n° 02-00-0009). A. a été interpellé le 24 juin 2017 suite à la découverte sur le téléphone de B. d’un message qui était adressé à celui-ci avec la teneur suivante: « [d]’accord je voulais te demander de garder deux ou trois trucs pendant que je suis en prison ».

B. Toujours le 24 juin 2017, le domicile de A. a été perquisitionné (dossier du MPC, pièces nos 08-02-0001 ss) et celui-là a été auditionné par la police cantonale vaudoise (dossier du MPC, pièce n° 13-02-0001).

C. Le 27 juin 2017, le MPC a repris la procédure (dossier du MPC, pièce n° 02-00-0001). Le 29 juin 2017, le MPC a libéré A. suite à son audition (dossier du MPC, pièce n° 06-02-0022).

D. Le 24 avril 2018, le MPC a rendu une ordonnance de classement en faveur de A. Les actes d’instruction entrepris n’ayant pu étayer les soupçons initiaux de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122) par des actes de soutien ou de participation, ou pour des actes préparatoires délictueux (art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP). À cette occasion, le MPC lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) de CHF 1'638.20, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) de CHF 2'997.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, une indemnité à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2017, de CHF 1'200.-- (détention injustifiée) et CHF 2'000.-- (impacts de la procédure sur la situation personnelle de A.). En outre, le MPC a rejeté la requête de A. relative à la publication du jugement au sens de l’art. 68 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP (act. 1.1).

E. Par acte du 4 mai 2018, A. interjette recours contre ladite ordonnance de classement. Il conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 4'652.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, d’une indemnité de CHF 9'800.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2017 à titre de tort moral, à ce que l’ordonnance de classement attaquée fasse l’objet d’une publication et à ce que toute inscription le concernant soit supprimée dans toute base de données renseignées par l’Office fédéral de la police (Fedpol) et le Ministère public (notamment AFIS, CODIS, SRC, système d’information Schengen SIS; act. 1, p. 11). Le recourant requiert en outre que les bases de données AFIS, CODIS, SRC et système d’information Schengen SIS soient interpellées par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, s’agissant de renseigner quant aux inscriptions le concernant y figurant (act.1, p. 10).

F. Invité à répondre, le MPC conclut le 15 mai 2018 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3). Le 25 mai 2018, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.1 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
en relation avec les art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017, consid. 1.3 et références citées; Lieber, Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Les tribunaux doivent trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des décisions purement théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013, consid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées).

1.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais il reproche au MPC de ne pas lui avoir octroyé des indemnités suffisantes au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Il conteste également le rejet de sa requête de publication de l’ordonnance entreprise. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013 consid. 1.3 et référence citée).

1.4 Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant requiert la réforme du chiffre 8 de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il estime avoir droit à une indemnité de CHF 4'652.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, au lieu des CHF 2'997.-- alloués par le MPC, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il conteste en outre le montant total de CHF 3'200.-- à titre de tort moral fixé par le MPC et demande que lui soit octroyé CHF 9'800.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2017 à cet égard. Enfin, il conclut à ce que l’ordonnance de classement soit publiée aux frais de l’Etat et à ce que toute inscription concernant le recourant soit supprimée dans toute base de données renseignées par Fedpol et le Ministère public (notamment AFIS, CODIS, SRC et système d’information Schengen SIS).

3. Comme vu supra (let. D.), l’ordonnance entreprise prévoit d’allouer au recourant une indemnité pour le dommage économique subi à titre de participation obligatoire à la procédure pénale de CHF 2'997.--. Le MPC a également fixé à CHF 1'200.-- l’indemnité relative à la détention injustifiée de six jours (CHF 200.-- par jour) et à CHF 2'000.-- pour l’impact de la procédure sur la situation personnelle du recourant (soit un montant total de CHF 3'200.-- pour le tort moral).

3.1 L’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP fonde un droit aux dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’État. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la pro­cédure pénale au sens du droit de la responsabilité. Le lien de causalité s’apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012 consid. 3.2). La responsabilité est encourue même lorsqu’aucune faute n’est imputable aux autorités et à l’État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et référence citée). C’est au prévenu d’apporter la preuve de l’existence du dommage, ainsi que son ampleur et la relation de causalité avec la procédure pénale. Ce dernier doit donc fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et références citées).

3.2 L’art. 429 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (429 al. 2 CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, entre autres, lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP). Sous cet angle, des inconvénients tels que le devoir de se présenter au tribunal une ou deux fois ne suffisent pas à fonder le droit à une indemnisation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.34 du 3 août 2012 consid. 2.2).

4. Indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

4.1 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

4.2 En outre, le droit à une indemnité suppose l’existence d’un dommage qui doit être d’une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans l’intérêt d’une lutte efficace contre le crime, le risque d’une enquête pénale injustifiée, du moins jusqu’à un certain stade. L’indemnité équitable est destinée à empêcher que l’intéressé ne doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au point que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette poursuite (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 et références citées).

4.3 L'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et références citées).

4.4 En l’espèce, le recourant avait requis au MPC la somme de CHF 4'635.20. Le MPC a tenu les prétentions du recourant pour fondées, à l’exception des CHF 1'638.20 (recte CHF 1'683.20 selon la requête de Me Bonard du 25 janvier 2018, dossier du MPC, pièces nos 16-02.0037 ss) représentant les frais de justice mis à la charge de celui-là par le Tribunal cantonal vaudois, qui, selon le MPC, ne doivent pas être indemnisés sous ce poste. Dès lors, en retranchant ces frais, le MPC est arrivé à un total de CHF 2'997.--, montant qui comprend notamment les préjudices matériels du recourant (bracelet de sa montre et ordinateur portable endommagés, etc.) ainsi que CHF 1'800.-- de séances de psychothérapie à venir (12 séances à CHF 150.--).

4.5 Le recourant fait valoir que le dommage économique qu’il a subi suite à sa participation obligatoire à la procédure pénale a évolué entre la lettre de son avocate du 25 janvier 2018 au MPC et l’ordonnance de classement entreprise du 24 avril 2018. Il allègue qu’il a dû consulter un médecin auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et a été suivi au sein de la consultation d’urgences-crises psychiatriques durant un mois pour « une symptomatologie thymique et anxieuse » (act. 1.2). Il relève que le certificat établi suite à ces consultations mentionne expressément que la symptomatologie du recourant a débuté « en été 2017, déclenchée suite à son arrestation par les forces spécialisées dans la lutte anti-terrorisme, et nettement exacerbée mi-mars 2018 suite à un interrogatoire par la douane à l’aéroport de Londres » (act. 1, p. 3; act. 2). Le recourant fait valoir qu’un des psychologues qu’il a contactés estime nécessaire qu’une vingtaine de séances soient mises en place pour un traitement approprié des conséquences psychiques induites par la procédure pénale, à savoir un traitement par la méthode de désensibilisation et retraitement des informations à l’aide de mouvements oculaires eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Le second avis médical requis fait état de la nécessité d’une quinzaine de séance au minimum. Le montant étant de CHF 168.-- à CHF 190.-- par séance, le dommage causal à la procédure pénale subi par le recourant se monterait à ce titre à CHF 3'500.-- au lieu des CHF 1'800.-- envisagés initialement, selon le recourant. Il fait également valoir qu’étant au bénéfice d’une assurance maladie obligatoire avec une franchise de CHF 2'500.-- et que les séances se dérouleront en 2018 et 2019, aucuns frais ne seront vraisemblablement pris en charge (act. 1, p. 3). Dès lors, le recourant conclut qu’un montant de CHF 4'652.-- doit lui être alloué, soit les CHF 3'500.-- de traitement auxquelles s’ajoutent les autres préjudices économiques non contestés de CHF 1'152.--. En outre, le recourant argue que puisque l’évolution du dommage est lié à de vrais novas, soit des événements intervenus postérieurement au moment où le recourant avait chiffré ses conclusions, sans négligence de sa part, les conclusions modifiées doivent être prises en compte par l’autorité de recours, dans un souci d’économie de procédure et pour éviter l’ouverture d’une action complémentaire.

4.6 De jurisprudence constante, la Cour de céans doit prendre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69/98 du 17 octobre 2012 consid. 4.2 et références citées).

4.7 Sans devoir à ce stade évaluer le lien de causalité, il suffit de constater que le préjudice allégué par le recourant n’est actuellement pas avéré. En effet, le dommage économique invoqué pour des séances, à venir, selon la méthode EMRD, est incertain. Il ressort notamment d’un avis médical remis par le recourant, qu’il est assez difficile de savoir précisément le nombre de séances qui seront nécessaires (act. 1.4). En outre, rien au dossier n’indique si le recourant suivra toutes les séances préconisées, ou plus que celles actuellement annoncées, voire un autre traitement, et on ignore si son assurance maladie obligatoire ne prendra finalement pas en charge une partie de ses frais médicaux si ceux-ci devaient dépasser la franchise du recourant en 2019. Par conséquent – n’en déplaise à ce dernier, qui souhaite, par économie de procédure, ne pas devoir entreprendre une action complémentaire – ses prétentions sont hâtives, son dommage n’étant pas encore établi, et son grief doit par conséquent être rejeté.

5. Réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP

5.1 Le recourant se plaint des montants alloués à titre de tort moral, que ce soit pour sa détention injustifiée ou les atteintes particulièrement graves à sa personnalité. Il estime que le MPC aurait dû fixer une indemnité de CHF 1'800.-- au lieu des CHF 1'200.-- (CHF 200.-- par jour de détention, soit 200 x 6) accordés pour sa détention et de CHF 8'000.-- au lieu des CHF 2’000.-- octroyés en complément pour son tort moral.

5.2 Selon la jurisprudence, l'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

5.3 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; v. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

5.4 En vertu de la jurisprudence, un montant de CHF 200.-- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).

5.5 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a été détenu dans une cellule de gendarmerie non aménagée, dans des conditions notoirement illicites et qu’il réclame de ce fait une indemnité journalière de CHF 350.-- pour ses 4 derniers jours de détention, pour un total, comme vu supra (consid. 5.1), de CHF 1'800.-- ([2 x 200] + [4 x 350]; act. 1, p. 5).

5.6 Selon l’art. 431 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

5.7 En l’occurrence, le MPC ne conteste pas que le recourant aurait subi une détention illicite d’une durée de 4 jours sur les 6 jours de détention effectués. Néanmoins, le recourant n’étaye pas ses conditions de détention et ne se plaint pas au demeurant d’en avoir souffert spécifiquement.

5.8 Il appert que l'art. 27 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01) a été violée, le délai de 48 heures pour une détention dans « d'autres locaux » ayant été dépassé. Les éléments au dossier, soit les allégations du recourant, la lettre du 11 décembre 2014 du Procureur général du Canton de Vaud qui tient pour notoire l’illicéité des détentions dans une zone carcérale de la police au-delà des 48 heures admis par l’art 27 LVCPP (act. 1.6) ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 139 IV 41 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2014 du 1er juillet 2014), rendent à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles et légales (notamment les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 27 LVCPP). Le délai maximum de 48 heures fixé dans la loi laisse au demeurant supposer que les cellules des locaux de gendarmerie ou de police ne sont pas appropriées pour une détention de plus longue durée.

5.9 Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 142 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées).

5.10 La Cour de céans relève que dans un premier temps, le recourant a requis la somme de CHF 50'000.-- au MPC au titre d’indemnité pour tort moral (dossier du MPC, pièce n° 16-02-0039). Dans un second temps et dans le cadre de son recours, il requiert un montant de CHF 8'000.-- à cet égard, au lieu des CHF 2'000.-- alloués par le MPC (act. 1, p. 8). Le recourant estime qu’au vu du caractère exceptionnel de la procédure diligentée par le MPC, fondée sur des reproches d’appartenance à un groupe terroriste, et des conséquences extrêmement lourdes pour celui-là, il se justifie de lui octroyer CHF 8'000.-- en sus du montant destiné à compenser strictement la détention subie. Il fait en outre valoir de lourdes répercussions sur sa vie privée et son état de santé et la perte de son travail suite à cette procédure injustifiée. Quant au MPC, il affirme qu’il a tenu compte des particularités du cas d’espèce en allouant un montant de CHF 1'200.-- pour la détention injustifiée de 6 jours auquel il a ajouté la somme de CHF 2'000.-- afin, justement, de tenir compte des conséquences spécifiques que la procédure pénale a eu sur le recourant (act. 3, p. 3).

5.11 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, on ne saurait retenir qu’il ait subi les atteintes d’un grand retentissement médiatique ou une importante exposition dans les médias. En effet, il ressort des huit articles de presse présents au dossier que ceux-ci, comme le relève le MPC, traitent en grande partie des co-prévenus du recourant, que son anonymat a été préservé et que les déclarations des autorités pénales ont été mesurées et adéquates (« Le MPC se déclare au stade des vérifications et ne souhaite pas communiquer de détails »; dossier du MPC, pièce n° 16-02-0048). Le fait que ses connaissances l’aient identifié semble inévitable et ne saurait changer cette appréciation. Sa présomption d’innocence a également été respectée eu égard à la teneur très générale des déclarations du MPC dans la presse (« [l]’examen de l’appareil a aussi révélé des échanges avec un Français de 29 ans, titulaire d’un master et domicilié dans le canton de Vaud. Cet homme originaire du Maghreb est considéré comme salafiste. Il avait déjà été signalé à la police par un stand de tir. Le samedi 24 juin, il a été arrêté par l’unité d’élite de la police vaudoise »; dossier du MPC, pièce n° 16-02-0052).

5.12 L’indemnité arrêtée par le MPC, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, ne prête en l’espèce par le flanc à la critique. On constate en effet que l’autorité intimée a corrigé le taux journalier de CHF 200.-- par jour relatif à la détention injustifiée par l’octroi de CHF 2'000.--, montant qui couvre l’indemnité pour la détention illicite de 4 jours (déjà en soit indemnisée au tarif journalier de CHF 200.--) et le tort moral subi par le recourant, notamment pour sa souffrance psychique et les conséquences sur sa vie professionnelle. C’est le lieu de rappeler que la cumulation d’indemnités fondées sur les art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
1    Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
2    En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
3    Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il:
a  est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;
b  est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.
CPP ne doit en outre pas mener à une surindemnisation (Genton/Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter 13 février 2012, note de bas de page n°53, p. 7). Quant aux modalités de son arrestation, intervenue en public, et de la perquisition de son domicile, aux yeux du concierge et des voisins de son appartement, elles sont en conformité avec les règles de procédure applicables. Il s'ensuit que l'on ne décèle pas en quoi ces circonstances auraient dû mener à une indemnisation supérieure que celle déjà octroyée par le MPC. Le recourant n'explique pas davantage en quoi il aurait subi une atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité. Le MPC a tenu compte lors de la fixation de son indemnité de la souffrance effectivement ressentie par le prévenu et des circonstances particulières du cas.

5.13 Par conséquent, le grief, mal fondé, est rejeté.

6. Le recourant avait requis le MPC le 25 janvier 2018 que le classement à venir fasse l’objet d’un communiqué de presse, permettant de mettre en relation l’abandon des poursuites pénales avec la personne décrite dans les articles de presse parus peu après son arrestation (dossier du MPC, pièce n° 16-02-0040). Le MPC a interprété cette requête comme une requête de publication du jugement au sens de l’art. 68 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP et l’a rejetée dans la décision attaquée. Le recourant reproche au MPC d’avoir motivé succinctement son refus (« en l’espèce, il n’est pas établi en quoi l’intérêt [du recourant] exige la publication du jugement »; act. 1.1, p. 5). Le recourant est d’avis que la publication d’un communiqué de presse faisant état du classement de la procédure lui permettrait de retrouver quelque peu sa réputation et sa dignité, bafouées à la suite des accusations extrêmement graves portées contre lui (act. 1, p. 9).

6.1 L’art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP dispose que si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'Etat ou du dénonciateur (al. 2). La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête (al. 3).

6.2 L'acquittement peut parfois ne pas suffire à réhabiliter la personne accusée à tort d'un crime. La personne concernée pouvant, dans certaines circonstances, être déjà gravement affectée par l'ouverture de la procédure pénale (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1914). La question de savoir si la personne acquittée ou libérée de toute inculpation a un intérêt particulier justifiant la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de toute inculpation est une question qui relève de l’appréciation du juge au vu de chaque cas (Bichovsky, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 18 ad art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP).

6.3 En l’occurrence, il ressort du dossier et des allégations du recourant que celui-ci ressent une grande injustice s’agissant de la procédure qui a été ouverte contre lui (dossier du MPC, pièces nos 16-02-0068 ss). Toutefois, la Cour de céans constate que l’enquête menée par le MPC contre le recourant a duré moins d’une année, que la détention du recourant a été brève et que les journaux se sont faits écho du manque de charges pesant contre lui (« L’affaire des terroristes présumés se dégonfle. […]. Sur les trois hommes arrêtés en juin pour participation à une organisation criminelle et infraction à la loi interdisant Al-Qaïda et Etat islamique, deux ont été relâchés »; « Les deux hommes ont retrouvé la liberté depuis le 29 juin »; dossier du MPC, pièce n° 16-02-0052). En outre, il appert que l’avocate du recourant est intervenue dans la presse en sa faveur et que le recourant en personne a participé à une émission de la Radio Télévision Suisse (RTS) dans laquelle il a eu l’occasion de présenter sa version des faits et clamer son innocence (dossier du MPC, pièces nos 16-02-0051 s; in act. 3, p. 3 et act. 6, p. 2). Ces éléments font apparaître une éventuelle publication de l’ordonnance de classement comme une mesure superfétatoire. Le refus du MPC est par conséquent bien fondé et le grief du recourant doit être rejeté.

7. Enfin, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
du code civil suisse (CC; RS 210). Il reproche à l’autorité intimée de ne pas lui avoir confirmé, malgré sa requête, que toute inscription le concernant est supprimée des bases de données renseignées par le MPC et Fedpol (act. 1, p. 9 s.). Le recourant fait valoir qu’il a récemment été interrogé pendant plus de quatre heures après avoir atterri à Londres et qu’il est légitimement fondé à considérer qu’il demeure fiché notamment dans la base de donnée SIS de Schengen. En vertu de la notice du Préposé fédéral à la protection des données, les art. 17 et 22 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3), l’art. 16
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 16 Réserves - (1) Tout État pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'art. 15. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'art. 15 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (RS 363) et 12 de son ordonnance d’exécution (RS 363.1), 63 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens; RS 121) et 10 de l’ordonnance sur les systèmes d’information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC; 121.2), ainsi que sur les art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC, 352 et 365 ss CP, le recourant estime être en droit d’exiger qu’il soit supprimé des bases de données AFIS, CODIS, SRC (IASA et IASA-EXTR) et Schengen SIS. Il considère que c’est à tort que le MPC a refusé d’entrer en matière à cet égard et qu’il serait choquant, dans un souci d’économie de procédure, qu’il soit renvoyé à agir sur la base de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; 235.1) et le règlement européen RGPD (règlement général sur la protection des données; act. 1, p. 9 s.).

7.1 La requête du recourant a non seulement été formée prématurément, vu que l’ordonnance de classement entreprise n’est pas encore entrée en force, mais est de surcroît mal fondée. En l’espèce, le MPC a ordonné que les données signalétiques du recourant soient détruites après l’entrée en force de l’ordonnance de classement, conformément à l’art. 261 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 261 Utilisation et conservation des données signalétiques - 1 Les données signalétiques d'un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:
1    Les données signalétiques d'un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:
a  jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN146, ou
b  en cas de condamnation pour contravention, pendant 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.
2    Les données signalétiques de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.
3    S'il appert avant l'expiration des délais prévus à l'al. 1 que la conservation et l'utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.
CPP (act. 1.1, p. 6). L’inscription, le traitement, l’effacement, les informations et le droit d’accès aux données relatives au recourant sont soumis à de nombreuses conditions et régis par diverses lois, ordonnances, règlements et traités. En l’espèce, le recourant n’étaye nullement en quoi le MPC n’aurait pas respecté une de ces nombreuses dispositions.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et les mesures d’instructions requises sont refusées.

9. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Le recourant supportera les frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 février 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Aline Bonard

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.